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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2022, n° R1310/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1310/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2022
Dans l’affaire R 1310/2022-2
WW International, Inc. New York, États-Unis d’Amérique
Demanderesse/requérante représentée par GEVERS, Bruxelles, Belgique
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 496 565
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juin 2021, WW International, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PERSONALPOINTS
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Électronique, à savoir calculatrices, podomètres, appareils de pesage pour l’alimentation et le corps; Logiciels téléchargeables d’application mobile pour le repérage du poids, de la consommation d’aliments et de l’activité physique; Logiciels applicatifs téléchargeables pour la recherche de recettes, d’aliments et de bases de données de restaurants; Logiciels d’applications mobiles téléchargeables pour scanner des codes de barres de produits alimentaires pour contenu nutritionnel.
Classe 16: Publications, à savoir magazines, livres et bulletins d’information, agendas, livres de cuisine et matériel d’instruction, tous les produits précités ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, à la nutrition, à la remise en forme,
à la santé et au bien-être.
Classe 44:- Fourniture de services, à savoir programmes de perte de poids, de gestion du poids, de nutrition, de santé et de bien-être du style de vie; services de conseils dans les domaines de la réduction du poids, de la gestion du poids, de la nutrition, de la santé et du bien-être du style de vie; fourniture d’informations sur la réduction du poids, le contrôle du poids, la nutrition, la santé et le bien-être du style de vie accessibles via l’internet, des dispositifs de communication sans fil, des applications web, des applications de téléphones mobiles et d’autres moyens électroniques.
2 Par communication du 19 juillet 2021, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être refusée à titre provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La communication reposait sur les principales conclusions suivantes:
– Chaque classe est hautement homogène. La classe 9 comprend les logiciels, la classe 16, les produits de l’imprimerie et la classe 44, les services de consultation, tous concernant la réduction du poids, la gestion du poids, la nutrition, la santé et le bien-être du style de vie.
– Le consommateur anglophone pertinent comprendrait parfaitement «PERSONALPOINTS» et n’aurait besoin d’aucune précision supplémentaire. En ce qui concerne les logiciels compris dans la classe 9, il percevra les «points
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personnels» comme décrivant une caractéristique importante des applications du plan alimentaire.
– Il existe de nombreuses applications de plan didactique sur le marché qui permettent de suivre l’exercice, la nourriture et l’eau (calories), le poids corporel, etc. Les applications créent un plan à suivre et on pourrait travailler vers les objectifs grâce à un système de point-point («points personnels»). Le maintien de la note d’un total de points personnels peut constituer un facteur motivant.
– L’examinateur a fourni l’exemple suivant tiré de l’internet: «Vous utiliserez des points personnels et hebdomadaires à la fois comme outils pour vous tenir responsables, ainsi que des mesures pour vous aider à comprendre comment votre corps change avec une excellente nutrition»
(https://www.riseupfitnesssb.com/simple30).
– «PERSONALPOINTS» est donc descriptif d’une particularité d’un régime alimentaire/d’un programme de perte de poids et ne peut être enregistré pour les logiciels de la classe 9, les services de conseil en classe 44 et les imprimés sur ce sujet même en classe 16.
– Par conséquent, le signe est à la fois descriptif et dépourvu de caractère distinctif et n’est donc pas apte à distinguer la plupart des produits et services visés par cette demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (en anglais).
– Il n’existe aucun obstacle à l’enregistrement et, par conséquent, le signe peut être publié pour ces produits compris dans la classe 9: Électronique, à savoir calculatrices, podomètres, appareils pour la pesage des aliments et du corps.
3 Le 20 septembre 2021, la demanderesse a présenté les observations suivantes.
– La demanderesse souligne que le signe PERSONALPOINTS est composé d’une combinaison originale de mots qui véhicule une signification nouvelle et qui prime la somme de ses éléments. En fusionnant les termes PERSONAL et POINTS en un mot nouveau, inexistant et unique PERSONALPOINTS, le public, confronté à ce signe, sera amené à se livrer à un second examen de cette marque pour en tirer un sens, ce qui n’est pas évident au regard des produits et services concernés.
– Le signe ne décrit pas «une caractéristique importante des applications de plan diététique». Un «élément» est différent d’une «caractéristique» — et encore moins d’une caractéristique inhérente — des produits et services en cause. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’inclut pas la notion de «caractéristiques» comme motif de refus d’une marque. Il s’agit d’une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de la ratio legis sous-tendant cet article, étant donné qu’elle élargit indûment le sens de l’article.
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– Le refus provisoire invoque des arguments qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve et qui ne sont pas notoires. L’Office n’a fourni aucune source qui pourrait servir de base pour parvenir valablement à sa conclusion. Le raisonnement de l’Office n’indique pas clairement à quelles applications il est fait référence, ou leur nombre, ou si la marque «PERSONALPOINTS» est utilisée dans de telles «applications de plan diète».
– En ce qui concerne l’ «exemple aléatoire tiré de l’internet», https://www.riseupfitnesssb.com/simple30, il convient de relever que ce site web est exploité par une petite entreprise située en Californie (États-Unis). Leur site web ne s’adresse pas ou n’est pas destiné aux consommateurs de l’Union européenne. Cet hyperlien ne saurait être utilisé pour apporter la preuve du prétendu caractère descriptif du signe.
– La demanderesse est titulaire de plusieurs enregistrements de MUE POINT qui ont été précédemment acceptés:
o EUTM no 1 064 591 «POINTS» pour des services compris dans la classe 42;
o EUTM no 3 250 115 «POINTS» pour des produits et services compris dans les classes 16, 29, 30 et 41;
o EUTM no 3 639 507 «POINTS» pour des produits compris dans la classe 9.
– Les différentes marques et systèmes POINTS ont été développés et commercialisés dans le monde entier par la demanderesse depuis plus de 20 ans (https://en.wikipedia.org/wiki/WW_International). Voir par exemple:
o Enregistrement de MUE no 1 064 591 «POINTS»;
o L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 173 467 «POINTS PLAN» (marque figurative);
o Enregistrement de MUE no 1 841 659 «PURE POINTS»;
o Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 589 513 «POINTS» (marque figurative);
o Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 740 272 «POINTS» (marque figurative);
o Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 817 880 «POINTS» (marque figurative);
o Enregistrement de MUE no 3 250 115 «POINTS»;
o Enregistrement de la MUE no 3 422 508 «FLEXPOINTS»;
o Enregistrement de la MUE no 3 535 473 «FLEXPOINTS»;
o Enregistrement de MUE no 3 639 507 «POINTS»;
o L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 216 999 «POINTSFINDER»;
o L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 217 013 «POINTSBOOSTER»;
o Enregistrement de MUE no 8 335 631 «PROPOINTS»;
o Enregistrement de MUE no 8 335 655 «PROPOINTS»;
o Enregistrement de MUE no 8 335 663 «PROPOINTS»;
o Enregistrement de MUE no 8 335 671 «PROPOINTS»;
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o L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 427 896 «PROPOINTS PLAN 2.0» (marque figurative);
o Enregistrement de MUE no 11 123 701 «PROPOINTS PLAN 360»;
o Enregistrement de MUE no 14 089 874 «SMARTPOINTS»;
o Enregistrement de MUE no 14 443 411 «ACTIVPOINTS»;
o L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 938 541 «ZEROPOINTS».
4 Le 18 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services en cause compris dans les classes 9, 16 et 44. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
– Sans équivoque, les consommateurs anglophones lieront toujours «PERSONAL POINTS» au lieu de «PERSONALPOINTS». Les consommateurs essaient toujours de déchiffrer des combinaisons (étranges) verbales en les coulissant en éléments qui leur sont familiers et dont ils connaissent la signification.
– Selon le Collins Concise Dictionary, les termes «caractéristique» et «caractéristique» sont synonymes. Ainsi, si un mot (combinaison) décrit une caractéristique des produits et/ou services, il décrit une caractéristique et relève de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– En principe, l’Office n’est pas tenu de prouver par l’intermédiaire de l’internet que certaines combinaisons de mots/mots sont utilisées de manière descriptive sur les marchés pertinents.
– L’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’usage du signe PERSONALPOINTS ne serait pas «notoire» auprès du «grand public» est dénuée de pertinence. Si cet usage devait revêtir une quelconque importance, ce serait seulement parmi les utilisateurs d’applications qui aident à perdre du poids corporel et à adopter un mode de vie sain. Ce sont les clients cibles des produits et services.
– Le fait que toutes les références au point «PERSONALPOINTS» de la demanderesse ne rendent pas le signe distinctif. Il existe de nombreux signes, slogans ou expressions descriptifs et non distinctifs utilisés comme outils de publicité et de marketing.
– L’exemple fourni par l’examinateur visait simplement à démontrer que les «points» sont utilisés par d’autres fournisseurs d’applications pour perdre du poids et adopter un mode de vie sain. La question de savoir si cette société exporte ou non vers l’Europe est dénuée de pertinence.
– Les différents enregistrements POINT détenus par l’examinateur ne font pas l’objet de ce dossier d’examen et, de plus, ont été enregistrés il y a des âges, alors qu’il existait une pratique d’enregistrement différente et plus légère. Il convient également de noter qu’aucun des signes mentionnés par la
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demanderesse n’est comparable au signe examiné car le mot «PERSONAL» manque.
– L’expression «PERSONALPOINTS» est une combinaison de mots compréhensible qui est sans doute lue et comprise par les consommateurs anglophones pertinents comme «points personnels».
– Les personnes intéressées par les applications/programmes amaigrissants qui peuvent les aider à perdre du poids corporel et à adopter un mode de vie sain sont trop avisés et attentifs et sont généralement bien informées des caractéristiques des produits et services. Ils sont certainement familiarisés avec les systèmes de points, récompensent un bon comportement (s’abstenir de prendre les calories) et punissent un mauvais comportement (effondrement des snack).
– Le signe indique clairement et sans équivoque à ces consommateurs bien informés que les applications sont basées sur des points et qu’elles sont, en outre, personnelles, c’est-à-dire adaptées à chaque situation/besoins individuels de chaque client.
– Le signe est donc descriptif de certaines caractéristiques des produits et services et doit être refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables d’application mobile pour le repérage du poids, de la consommation d’aliments et de l’activité physique; Logiciels applicatifs téléchargeables pour la recherche de recettes, d’aliments et de bases de données de restaurants; Logiciels d’applications mobiles téléchargeables pour scanner des codes de barres de produits alimentaires pour contenu nutritionnel.
Classe 16: Publications, à savoir magazines, livres et bulletins d’information, agendas, livres de cuisine et matériel d’instruction, tous les produits précités ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, à la nutrition, à la remise en forme, à la santé et au bien-être.
Classe 44: Fourniture de services, à savoir programmes de perte de poids, de gestion du poids, de nutrition, de santé et de bien-être du style de vie; services de conseils dans les domaines de la réduction du poids, de la gestion du poids, de la nutrition, de la santé et du bien-être du style de vie; fourniture d’informations sur la réduction du poids, le contrôle du poids, la nutrition, la santé et le bien-être du style de vie accessibles via l’internet, des dispositifs de communication sans fil, des applications web, des applications de téléphones mobiles et d’autres moyens électroniques.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Le signe n’est pas descriptif, car en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qu’il contient par rapport aux produits ou services, il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. Le terme PERSONALPOINTS n’est pas un mot existant.
– Une «caractéristique» au sens des articles 7 (1) et 7 (2) du RMUE peut être décrite comme quelque chose qui est «typique», «habituel», «normal», et est «typique d’une personne, d’un lieu ou d’une chose en particulier». Or, un «trait» va au-delà de cette signification d’une caractéristique. Une caractéristique suggère un bien remarquable ou marqué. Il s’agit d’une caractéristique remarquable, ce que l’on propose comme une attraction particulière.
– Etant donné que le terme «PERSONALPOINTS» est atypique pour les produits et services pour lesquels il est demandé, il va au-delà de l’imagination pour suggérer que «PERSONALPOINTS» décrit des caractéristiques ou caractéristiques typiques des produits et services demandés.
– Le grand public est le groupe de consommateurs pertinent. En effet, les gens sont d’une manière ou d’une autre soucieuse d’avoir un mode de vie sain. En outre, les produits et services ne concernent pas simplement la réduction du poids, le contrôle du poids, mais aussi la santé et le bien-être du style de vie.
– Si le demandeur reconnaît que certaines applications liées au régime alimentaire offrent la possibilité de fixer certains buts ou objectifs, ces buts ou objectifs ne fonctionnent généralement pas avec des points. Sur la base d’une simple recherche sur l’internet, tout usage de la marque «PERSONALPOINTS» renvoie constamment à la demanderesse, ce qui corrobore également le fait que la marque est parfaitement capable de remplir l’exigence d’origine.
– En ce qui concerne l’ «exemple aléatoire tiré de l’internet», il convient de souligner que ce site web n’est pas orienté ou ciblé vers les consommateurs de l’Union européenne. L’hyperlien ne saurait être utilisé pour apporter la preuve du prétendu caractère descriptif du signe.
– Compte tenu des différents enregistrements POINT, qui sont sans doute partiellement similaires étant donné qu’ils coïncident par six lettres, il est clair que la demande actuelle est également enregistrable à la lumière de la pratique de l’Office.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
8 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
9 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T- 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo,
EU:T:2004:245, § 30).
Public pertinent et niveau d’attention
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
12 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393,
§ 33).
13 Les produits en cause sont les suivants:
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Classe 9: — Logiciels téléchargeables d’application mobile pour le traçage du poids, de la consommation d’aliments et de l’activité physique; Logiciels applicatifs téléchargeables pour la recherche de recettes, d’aliments et de bases de données de restaurants; Logiciels d’applications mobiles téléchargeables pour scanner des codes de barres de produits alimentaires pour contenu nutritionnel.
Classe 16: — Publications, à savoir magazines, livres et newsletters, agendas, livres de cuisine et matériel d’instruction, tous les produits précités ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, à la nutrition, à la remise en forme, à la santé et au bien-être.
Classe 44: — Fourniture de services, à savoir programmes de perte de poids, de gestion du poids, de nutrition, de santé et de bien-être du style de vie; services de conseils dans les domaines de la réduction du poids, de la gestion du poids, de la nutrition, de la santé et du bien-être du style de vie; fourniture d’informations sur la réduction du poids, le contrôle du poids, la nutrition, la santé et le bien-être du style de vie accessibles via l’internet, des dispositifs de communication sans fil, des applications web, des applications de téléphones mobiles et d’autres moyens électroniques.
14 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, les produits et services susmentionnés s’adressent au grand public, en particulier ceux qui s’intéressent aux applications/programmes amaigrissants qui peuvent les aider à perdre du poids corporel et à adopter un mode de vie sain. Un niveau d’attention plus élevé doit être présumé dans le cas du grand public, étant donné que les produits et services en cause ont une incidence directe sur la santé physique (15/03/2012-, 288/08,
Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
15 La chambre de recours observe que le niveau d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En particulier, comme l’a considéré le Tribunal, la formation et l’expérience professionnelles permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28).
16 Conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, la marque en cause est composée d’un mot anglais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs-anglophones de l’Union européenne
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-
348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
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Signification de la marque demandée et caractère descriptif par rapport aux produits et services
18 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, le signe est composé des mots PERSONALPOINTS. L’examinateur a indiqué que le signe serait compris dans le sens littéral. Il s’ensuit que l’examinateur s’est fondé sur la signification suivante:
PRIVÉ «concernant ou appartenant à une seule personne ou à une personne particulière plutôt qu’à un groupe ou à une organisation» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 17/10/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/personal).
POINTS «une unité de mesure ou de comptage»; «une marque ou une unité de comptage, en particulier la note d’une personne ou d’une équipe dans un sport» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 17/10/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/point?q=poi nts).
20 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, compte tenu des significations susmentionnées, le signe sera compris comme un système individuel fondé sur des points («points personnels») dans lequel on pourrait travailler vers des objectifs en conservant sa note comme un facteur motivant.
21 La demanderesse estime que «PERSONALPOINTS» est constitué d’une combinaison originale de mots qui véhicule un nouveau sens et qui prime la somme de ses éléments, ce qui aboutit à un mot nouveau, inexistant et unique auquel le public, confronté à ce signe, sera amené à avoir un second aspect pour en extraire une signification.
22 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’ il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs par rapport aux produits ou aux services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments (12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
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23 En l’espèce, la combinaison des mots «PERSONAL» et «POINTS» ne va pas au- delà de la signification de ses éléments individuels. Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent comprendra le signe de manière littérale comme signifiant «points personnels».
24 La Chambre est d’avis que le signe PERSONALPOINTS est descriptif par rapport aux produits et services demandés.
25 En particulier, en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 9,
à savoir:
Classe 9: Logicielstéléchargeables d’application mobile pour le repérage du poids, de la consommation d’aliments et de l’activité physique; Logiciels applicatifs téléchargeables pour la recherche de recettes, d’aliments et de bases de données de restaurants; Logiciels d’applications mobiles téléchargeables pour scanner des codes de barres de produits alimentaires à contenu nutritionnel
le signe indiquera directement la destination des produits en cause. En particulier, le public pertinent la percevra comme une information selon laquelle les produits pertinents sont des applications mobiles qui attribueront des points personnels pour le repérage du poids, de l’apport alimentaire et de l’activité physique. Il informera également directement les utilisateurs que les produits pertinents attribuent des points personnels pour rechercher des recettes saines, des restaurants et par scanner des codes à barres de produits alimentaires à contenu nutritionnel.
26 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 16, à savoir:
Classe 16: Publications, à savoir magazines, livres et bulletins, agendas, livres de cuisine et matériel d’instruction, tous les produits précités ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, à la nutrition, à la remise en forme, à la santé et au bien-être.
le signe indiquera également directement la destination des produits en cause, à savoir que les publications pertinentes permettront au public d’obtenir la meilleure note possible dans un système de points d’incitation («points personnels»).
27 Enfin, en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 44, à savoir:
Classe 44: Fourniture de services, à savoir programmes de perte de poids, de gestion du poids, de nutrition, de santé et de bien-être du style de vie; services de conseils dans les domaines de la réduction du poids, de la gestion du poids, de la nutrition, de la santé et du bien-être du style de vie; mise à disposition d’informations sur la réduction du poids, le contrôle du poids, la nutrition, la santé et le bien-être du style de vie accessibles via l’internet, des dispositifs de communication sans fil, des applications web, des applications de téléphones mobiles et d’autres moyens électroniques
le signe indiquera directement la destination des services en cause, à savoir que les services de consultation ont trait aux produits compris dans les classes 9 et 16, qui
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ont tous trait à la réduction du poids, à la gestion du poids, à la nutrition, à la santé et au bien-être du style de vie.
28 La demanderesse fait valoir que le signe ne décrit pas «une caractéristique importante des applications du plan alimentaire», comme l’a indiqué l’examinateur dans la décision attaquée. Une «caractéristique» serait différente d’une «caractéristique» des produits et services en cause. En outre, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’inclut pas la notion de «caractéristiques» en tant que motif de refus d’une marque.
29 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, il n’existe aucune différence entre une «caractéristique» et une «caractéristique» étant donné que les deux mots apparaissent comme synonymes et que, par conséquent, si un mot (combinaison) décrit une caractéristique des produits et/ou services, il décrit une caractéristique et relève de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
30 La demanderesse soutient que l’examinateur n’a fourni aucune source qui pourrait servir de base pour parvenir valablement à la conclusion qu’il existe sur le marché des applications de plan diététique qui fonctionnent au moyen d’un système incentivissant.
31 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’examinateur n’était pas tenu apporter la preuve d’un usage effectif du signe dans son sens descriptif afin de: rejeter la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (08/11/2012, T-415/11,
Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
32 En outre, comme l’a souligné à juste titre l’examinateur, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT,
ECLI:EU:C:2003:579, § 32).
33 En tout état de cause, l’examinateur a bien étayé son affirmation en fournissant des références internet selon lesquelles certaines combinaisons de mots/mots sont utilisées de manière descriptive sur les marchés pertinents
(https://www.riseupfitnesssb.com/simple30).
34 La demanderesse souligne que l’exemple fourni par l’examinatrice provient d’un site Internet exploité par une petite entreprise située en Californie (États-Unis) et ne s’adresse pas ou ne s’adresse pas aux consommateurs de l’Union européenne.
02/11/2022, R 1310/2022-2, PERSONALPOINTS
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35 Le Tribunal a récemment jugé qu’il est notoire que les mots et expressions utilisés au Royaume-Uni ou aux États-Unis (en dehors de l’UE) ont, en principe, la même signification en anglais parlée en Irlande et à Malte (à l’intérieur de l’UE) (08/06/2022,-433/21, Enforcement trailer, EU:T:2022:344, § 71). Dans cette mesure, les éléments de preuve trouvés par l’examinateur sont directement pertinents pour la présente procédure. En tout état de cause, comme l’a souligné le Tribunal, il appartient à la demanderesse de prouver que la signification du mot en cause varierait entre ces pays (08/06/2022,-433/21, Enforcement trailer, EU:T:2022:344, § 71). En l’espèce, la demanderesse n’a produit aucune preuve en ce sens.
36 Compte tenu du fait que le signe contesté PERSONALPOINTS décrit directement certaines caractéristiques des produits et services en cause, la Chambre estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 19/03/2020, R 2405/2019-4, MPP multipoint; 17/02/2016, R 1696/2015-1, PERSONAL CELLSPOT).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
38 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
39 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les produits/services visés par la demande, il ne peut pas servir d’indication de l’origine commerciale des produits/services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
40 En l’espèce, le signe PERSONALPOINTS sera immédiatement compris comme clairement descriptif comme discuté ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe à l’espèce et à la destination des produits pertinents, comme établi ci-dessus.
41 À la lumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en cause pour les produits et services contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [voir, par analogie, 19/03/2020, R 2405/2019-4, MPP multipoint; 17/02/2016, R 1696/2015-1, PERSONAL CELLSPOT).
Enregistrements antérieurs
02/11/2022, R 1310/2022-2, PERSONALPOINTS
14
42 La demanderesse fait également valoir qu’elle possède différents enregistrements contenant le mot «POINT».
43 En outre, la Chambre constate que la demanderesse invoque des enregistrements antérieurs qui contiennent le mot «POINT».
44 Selon la jurisprudence, les décisions d’un examinateur admettant l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de procéder à une comparaison significative entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse et les circonstances de la demande en cause. Enfin, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite par l’obligation de respecter les décisions rendues en première instance
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
45 En outre, selon une-jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
46 En outre, les signes mentionnés par la demanderesse concernent des signes différents de celui faisant l’objet du présent recours.
47 Il s’ensuit que les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse présentent une pertinence très limitée pour la présente appréciation.
Conclusion
48 Par conséquent, le signe est à la fois descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services en cause.
02/11/2022, R 1310/2022-2, PERSONALPOINTS
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/11/2022, R 1310/2022-2, PERSONALPOINTS
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