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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2022, n° 003136355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 355
Allgäuer Brauhaus AG, Königstraße 8, 87435 Kempten, Allemagne (opposante), représentée par Mai Rechtsanwälte, Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ismael Pinto Lourenço, Rua D. Pedro Iv, no 156, 4440-633 Valongo, Portugal (demanderesse), représentée par Daniel Torres Gonçalves, Avenida Da Boavista, N. °197- 6.°b, 4050-115 Porto, Portugal (mandataire agréé).
Le 05/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 355 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 286 769 «BUBÊLA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques allemandes no 39 845 038 «Büble Bier» et no 302 013 021 545 «Allgäuer Büble» (les deux marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
a) Marque allemande no 39 845 038
Classe 32: Bières, y compris les bières sans alcool.
b) Marque allemande no 302 013 021 545
Décision sur l’opposition no B 3 136 355 Page sur 2 6
Classe 32: Bières, y compris bières sans alcool et à faible teneur en alcool; boissons mélangées à base de bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 43: Services de restauration et hébergement temporaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Boissons à base de bière; Bières; Bière de bock; Bières aromatisées au café; Bière de malt; Bières à base de froment; Bière de bière; Bière noire [bière de malt grillé]; Bière SAISON; Bières aromatisées; Bières artisanales; Bière à faible teneur en alcool; Bières enrichies en minéraux; Bière sans alcool; Cocktails à base de bière; L’IAP (Ale de Pale indienne); Lagers; Vin d’orge [bière]; Moût de bière; Moût de malt; Imitation de la bière.
Classe 33: Boissons contenant du vin [spritzers]; Boissons à base de vin; Sangria; Vermouth; Vin blanc; Vin de raisin; Huile d’cerise; Vin de fruits effervescent; Vin de raisin effervescent; Vin rouge; Vins alcoolisés; Vin à faible teneur en alcool; Vins d’indication géographique protégée; Vins d’appellation d’origine protégée; Vins effervescents; Vins vinés; Vin de fruits; Vins de table; Vins de dessert; Vins sucrés; Vins blancs effervescents; Vins effervescents naturels; Vins rouges effervescents; Vin de cuisine; Vins rosés; Vin tranquille.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Bières; les bières artisanales figurent à l’identique dans toutes les listes de produits (y compris les synonymes).
Boissons à base de bière contestées; les cocktails à base de bière coïncident avec les boissons mélangées de la bière de l’opposante [dans la marque antérieure b)]. Dès lors, ils sont identiques.
Bières bock contestées; bières aromatisées au café; bière de malt; bières à base de froment; bière de bière; bière noire [bière de malt grillé]; bière SAISON; bières aromatisées; bière à faible teneur en alcool; bières enrichies en minéraux; bière sans alcool; l’IAP (Ale de Pale indienne); Lagers; vin d’orge [bière]; les imitations de bière sont incluses dans la catégorie générale de la bière de l’opposante, y compris les bières sans alcool et les bières, y compris les bières sans alcool et à faible teneur en alcool des marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons aromatisées à la bière sans alcool contestées sont incluses dans la catégorie générale des autres boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 136 355 Page sur 3 6
Le moût de malt contesté; lemot «bière» présente un faible degré de similitude avec les bières de l’opposante, y compris les bières sans alcool et les bières à faible teneur en alcool, parce qu’ils coïncident par leur fabricant, qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, qu’ils coïncident par leur utilisateur final.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les boissons contestées contenant du vin [spritzers]; vins de table; vins sucrés; vin rouge; vin de fruits effervescent; huile d’cerise; vermouth; vins effervescents; vin de raisin effervescent; vin de fruits; vin blanc; vins vinés; vin de raisin; sangria; vins d’indication géographique protégée; vins alcoolisés; vins d’appellation d’origine protégée; boissons à base de vin; vin à faible teneur en alcool; vins effervescents naturels; vin de cuisine; vin tranquille; vins blancs effervescents; vins rosés; vins rouges effervescents; les vins de dessert sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
a) Büble Bier
BUBENTIÈRETÉLA
b) Allgäuer Büble
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément BUBÊLA du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 136 355 Page sur 4 6
L’élément BIER de la marque antérieure a) signifie bière en allemand et compte tenu des produits (classes 32 et 33), est descriptif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
L’élément ALLGÄUER de la marque antérieure b) signifie «provenant d’Allgäu», qui fait référence à la région Allgäu en Allemagne, et est donc descriptif de l’origine des produits et donc non distinctif.
Il ne saurait être exclu qu’une partie du public allemand perçoive le mot BÜBLE comme provenant du mot BUB qui signifie «un petit garçon» et qui est utilisé dans des parties du sud de l’Allemagne. Pour la partie restante du public, le terme est dépourvu de signification. Dans certains cas, ce mot est même utilisé sous la forme de BUBELE. Or, les mots BÜBLE et BUBÊLA ne figurent pas dans le dictionnaire allemand Duden. Dans tous les cas, étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits, le terme BÜBLE est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments non distinctifs BIER et ALLGÄUER des marques antérieures, qui ne sont pas présents dans le signe contesté.
En ce qui concerne les éléments Büble et BUBÊLA, les signes coïncident visuellement par leurs première et troisième lettres B ainsi que par la lettre L. Les lettres restantes et leurs positions sont différentes. S’il est vrai que la marque antérieure «Büble» contient une lettre E, dans l’autre marque, la lettre• n’est pas une lettre d’alphabet allemand. Le mot des marques antérieures contient cinq lettres tandis que le signe contesté contient six lettres.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C- 193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Les marques antérieures sont composées de deux éléments verbaux, tandis que le signe contesté ne comporte qu’un seul élément.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide par le son des première et troisième lettres B ainsi que par la lettre L (des mots BÜBLE et BUBÊLA). La prononciation est différente en ce qui concerne les autres lettres. Il existe une nette différence phonétique entre la prononciation de la lettre Ü et U, ainsi que dans la lettre ci-avant. La marque antérieure comporte deux syllabes, tandis que la marque contestée en compte trois. Les mots non distinctifs des marques antérieures sont perçus et pourraient même être prononcés.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) des marques antérieures, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. L’opposante n’a avancé aucun argument convaincant ni produit de preuves linguistiques solides à l’appui de son affirmation concernant la similitude conceptuelle des marques.
Décision sur l’opposition no B 3 136 355 Page sur 5 6
L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle les marques antérieures présentent un caractère distinctif accru;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés identiques et similaires à un faible degré. Les similitudes et les différences entre les marques ont été établies.
En l’espèce, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En outre, la similitude visuelle et phonétique entre les marques est faible.
Les marques dans leur ensemble ne sont que vaguement similaires en raison de la coïncidence des première et troisième lettres B ainsi que de la lettre L (des mots BÜBLE et BUBÊLA). Les marques diffèrent clairement par leurs autres lettres postaux, «E contre U», «w hich», «w hich» ne seront pas ignorées, contrairement aux arguments de l’opposante ainsi qu’aux termes descriptifs. La marque contestée n’est pas une graphie déformée de l’un des éléments des marques antérieures. En outre, la prononciation de ces lettres est clairement différente. En outre, le consommateur ne saisira aucune signification dans la marque contestée, contrairement aux arguments de l’opposante, tandis que les marques antérieures contiennent des mots ayant une signification, qu’il ne sera pas en mesure d’ignorer.
Les marques dans leur ensemble produisent une impression d’ensemble différente en raison de ces différences claires susmentionnées. Les différences entre les marques sont suffisamment importantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs présument que les produits étiquetés avec les marques antérieures et les produits du signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences clairement perceptibles entre les signes ne seraient pas ignorées par le consommateur pertinent, même s’ils étaient utilisés pour des produits identiques.
La division d’opposition a supposé à la section d) de cette décision que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. L’examen du risque de confusion sera dès lors mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle les marques antérieures présentent un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Décision sur l’opposition no B 3 136 355 Page sur 6 6
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on considère qu’une partie des produits est identique, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Erkki Münter Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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