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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003151101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 101
Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG, générateurs -Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Loopfront AS, Odalsgata 4, 2003 Skedsmo, Lillestrøm, Akershus, Norvège (partie requérante), représentée par Dehns, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 101 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 438 256 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2021, l’opposante a initialement formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 438 256 «LOOPFRONT» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. À ce stade, la demandevisait également des services relevant des classes 35 et 40, mais ceux-ci ont été divisés en demande de marque de l’Union européenne distincte no 18 699 172, enregistrée le 11/08/2022. Par conséquent, au moment de l’adoption de la présente décision, l’opposition est dirigée contre tous les produits et services de la demande de marque contestée. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 371
463 (marque figurative) et no 18 094 225 «Loop Hat» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 151 101 Page sur 2 9
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Les logiciels.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’ingénierie; location d’ordinateurs et de logiciels.
Après une limitation opérée par la demanderesse le 28/04/2022 et le 19/05/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et programmes informatiques; logiciels de recherche et d’extraction d’informations sur un réseau informatique; logiciels d’applications; logiciels téléchargés sur l’internet; logiciels pour la recherche de données; tous les produits précités étant ou se rapportant à une plateforme en ligne et un outil d’étude destiné aux industries du bâtiment et de l’aménagement d’intérieur; et aucun ne concerne la fourniture de services de télécommunications mobiles.
Classe 42: Programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour la compression et la décompression de contenus multimédias; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias; conception et développement de logiciels de logistique; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; conception et développement de logiciels pour bases de données électroniques; informatique en nuage; logiciels en tant que service [saas]; plateforme en tant que service [PaaS]; services d’essais et d’inspections environnementaux; services d’évaluation environnementale; services de surveillance de l’environnement; services de conseils en matière de recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; recherche dans le domaine de la préservation et de la protection de l’environnement; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’environnement; émission de certifications relatives à la qualité, la source, l’adéquation, l’impact environnemental et la durabilité des produits et services de tiers; tous les services précités se rapportant à une plateforme en ligne et un outil d’étude destiné aux industries du bâtiment et de l’aménagement d’intérieur; et aucun ne concerne la fourniture de services de télécommunications mobiles.
Décision sur l’opposition no B 3 151 101 Page sur 3 9
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification deNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En outre, avant la comparaison proprement dite, il convient de préciser que les produits contestés compris dans la classe 9 incluent la limitation de tous les produits précités étant ou se rapportant à une plate-forme en ligne et un outil d’étude destiné aux industries du bâtiment et de l’aménagement d’intérieur; et aucun ne concernant la fourniture de services de télécommunications mobiles et les services contestés compris dans la classe 42 n’incluent la limitation de tous les services précités liés à une plate-forme en ligne et à un outil d’étude destiné aux industries du bâtiment et de l’aménagement d’intérieur; et aucun ne concerne la fourniture de services de télécommunications mobiles. Toutefois, de telles limitations ne modifient pas la substance de la comparaison qui suit, ni même la portée des produits et services eux- mêmes, car elles ne font que décrire les domaines qui sont inclus dans le domaine d’application des produits et services et qui en sont exclus. Ces limitations seront prises en compte dans la comparaison ci-dessous sans les répéter. Néanmoins, ces restrictions ont une certaine incidence sur la catégorie du public pertinent, comme on le verra dans la section b) de la présente décision.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés «programmes informatiques et logiciels; logiciels de recherche et d’extraction d’informations sur un réseau informatique; logiciels d’applications; logiciels téléchargés sur l’internet; les logiciels permettant la recherche dedat a, malgré leur limitation susmentionnée, sont inclus dans la vaste catégorie de logiciels de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
La programmation de logiciels pour des plates-formes de commerce électronique contestée; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour la compression et la décompression de contenus multimédias; conception et développement de logiciels de logistique; la conception et le développement de logiciels pour bases de données électroniques, malgré leur limitation susmentionnée, sont inclus dans la vaste catégorie de conception et développement de matériel informatique et de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les recherches dans le domaine du matériel informatique et des logiciels contestés; services de conseils en matière de recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; les recherches dans le domaine de la protection et de la protection de l’environnement, malgré leur limitation susmentionnée, sont incluses dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception connexes de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 151 101 Page sur 4 9
Servicescontestés de mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias; logiciels en tant que service [saas]; en tant que service [PaaS], malgré leur limitation mentionnée ci-dessus, sont inclus dans la vaste catégorie de location d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’ingénierie contestés dans le domaine de la technologie de l’environnement, malgré leur limitation susmentionnée, sont inclus dans la vaste catégorie des services d’ingénierie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesproduits contestés installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; malgré leur restriction susmentionnée, l'informatique en nuageest au moins similaire à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils ciblent généralement au moins les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (qui emploient des professionnels dans le domaine informatique), qui fournissent normalement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
Les services d’inspection et d’essai environnementaux contestés; services d’évaluation environnementale; services de surveillance de l’environnement; la délivrance de certifications relatives à la qualité, à la source, à l’aptitude, à l’impact environnemental et à la durabilité des produits et services de tiers, malgré leur restriction susmentionnée, est au moins similaire aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherche et de conception y relatifs de l’opposante dans la mesure où ils ont au moins la même nature, ciblent les mêmes consommateurs par les mêmes canaux commerciaux et peuvent être fournis par les mêmes spécialistes.
Dans ses observations du 28/04/2022, la demanderesse a fait valoir que les parties opèrent sur des marchés différents. Toutefois, la division d’opposition note que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé utilisé dans les listes de produits et/ou services en cause, c’est-à-dire pour lesquels la marque est enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services de l’opposante s’adressent au grand public et aux professionnels et les produits et services contestés (en raison de leurs restrictions) s’adressent à un public professionnel exclusivement tel que celui des secteurs de la construction et de l’aménagement d’intérieur. Dès lors, le public pertinent pour apprécier le risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LOOPFRONT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «LOOP» écrit en lettres majuscules noires standard, représenté sur un fond rectangulaire bleu clair.
Le signe contesté est la marque verbale «LOOPFRONT». À cet égard, il est de pratique constante que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Compte tenu de ce principe, bien que l’élément verbal «LOOPFRONT»dusigne contesté soit écrit en un mot, le public professionnel pertinent du territoire pertinent, qui est plus familiarisé avec l’anglais, reconnaîtra clairement les éléments significatifs «LOOP» et «FRONT».
Lepublic pertinent comprendra l’élément verbal/composant «LOOP» dans les deux signes comme signifiant «la forme courbée à partir de quelque chose de long et fin, comme un morceau de ficelle, coudes jusqu’à ce qu’une partie de celle-ci touche ou franchisse une autre partie de celle-ci», «une petite partie de musique enregistrée qui se répète toutes par une chanson ou une partie d’une chanson» ou «une série d’instructions qui se répètent jusqu’à ce qu’une chose particulière se produise» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 13/12/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/loop). Il convient de noter que les deux dernières significations sont plus techniques que la première.
Le caractère distinctif du terme «LOOP» a été discuté dans plusieurs décisions antérieures de l’Office concernant des produits et services tels que ceux de l’espèce. La division d’opposition fondera son analyse sur le récent arrêt du 09/03/2022, 132/21-, Loop, EU:T:2022:124, concernant l’examen des motifs absolus de la MUE no 18 008 477 «LOOP». Le Tribunal est parvenu à la conclusion qu’aucune des significations techniques du terme n’est susceptible d’être comprise par des
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spécialistes du secteur de l’informatique/des télécommunications dans l’ensemble de l’Union, et que sa signification générale (une forme courbée/circulaire), pour le public anglophone, présente, pour le public anglophone, un lien étroit avec les produits pertinents compris dans la classe 9 ou les services compris dans la classe 42, qui sont identiques à ceux sur lesquels la présente opposition est fondée. Le Tribunal a considéré qu’un tel lien exigerait, dans l’esprit du public pertinent, un trop grand nombre d’étapes mentales pour qu’il ait un quelconque impact sur le caractère distinctif du terme.
Selon la division d’opposition, il peut donc être établi en l’espèce que le terme commun «LOOP» est distinctif à un degré normal pour tous les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42, qui, contrairement à l’avis de la demanderesse et à ses arguments présentés à cet égard, n’ont pas de lien évident avec la signification de ce terme.
L’élément verbal «FRONT» du signe contesté a de nombreuses significations en anglais, dont la plus fréquente est «la partie d’un bâtiment, d’un objet ou d’un corps d’une personne qui est tournée vers l’avant ou qui est la plus souvent vue ou utilisée» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 13/12/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/front). Étant donné qu’il n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services pertinents, il possède un degré normal de caractère distinctif. L’opposante a fait valoir que «FRONT» désigne une «situation», un «domaine d’activité ou d’intérêt» ou est utilisé en allemand comme suffixe signifiant «domaine» ou «secteur». À l’appui de cet argument, elle a produit quelques captures d’écran tirées du dictionnaire en ligne Duden et de la recherche Google. Toutefois, la division d’opposition est d’avis que le public professionnel pertinent, y compris en Allemagne, est assez peu susceptible de percevoir cet élément verbal comme l’opposante l’a suggéré. En effet, le public percevra clairement le mot anglais «LOOP» et, étant donné que «FRONT» est également un mot anglais, il percevra naturellement l’ensemble comme étant composé de deux éléments ayant une signification en anglais, avec les significations décrites ci-dessus. Par conséquent, les arguments de l’opposante et les éléments de preuve produits à cet égard doivent être rejetés.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments «FRONT» et «LOOP» du signe contesté ne constituent pas une expression significative dans son ensemble et seront perçus comme la juxtaposition des deux mots chacun conservant leur signification intrinsèque.
Le fond rectangulaire de la marque antérieure est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En outre, la police de caractères utilisée est assez standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs du mot lui-même. Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs comme simplement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des produits et services, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit visuellement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal «LOOP» et de son son. Ils diffèrent par le second élément verbal du signe contesté, à savoir «FRONT», et par son son.
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En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par les aspects figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, ces éléments sont secondaires et ont très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Compte tenu du caractère distinctif de leurs éléments/éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments/éléments individuels.
Étant donné que les signes partagent le concept de l’élément verbal/composant «LOOP» et que l’élément verbal supplémentaire «FRONT» du signe contesté ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Comme conclu ci-dessus, les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Décision sur l’opposition no B 3 151 101 Page sur 8 9
Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme expliqué en détail dans la section c) de la présente décision. Ils coïncident par l’élément verbal/composant «LOOP», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure. Les différences entre les signes résident dans l’élément verbal supplémentaire «FRONT» du signe contesté, qui est distinctif, et dans les aspects figuratifs non distinctifs de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les signes et à exclure un risque de confusion, même si le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits et services en cause.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle ligne de produits et/ou de services ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, le risque qu’il associe les signes entre eux est très réel. Il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, il est concevable que le public pertinent, y compris la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, considère les produits et services désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits et services de l’opposante et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise sous la marque «LOOP».
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 151 101 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Martin MITURA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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