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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° R1584/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1584/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 décembre 2022
Dans l’affaire R 1584/2022-2
IDENTEC Solutions AG Lustenau, Autriche Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par AdvInno Patent- aboutissement RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB Heinemeyer portugaises Joachim, Lübeck (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no W 1 628 336 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/12/2022, R 1584/2022-2, Terminal Tracker
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 avril 2021, IDENTEC Solutions AG (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Terminal Tracker
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 28 janvier 2022:
Classe 9: Logiciels, équipements et dispositifs électriques et électroniques, en rapport avec la logistique interne et externe et pour l’identification et/ou la localisation (également pour la localisation au moyen d’indicateurs optiques, en particulier par diodes électroluminescentes) et/ou l’immatriculation et/ou l’autorisation et/ou la surveillance (y compris la surveillance de l’état, la mesure et le contrôle des changements), et/ou le suivi de personnes, d’animaux, de véhicules utilitaires, de
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camions, de camions, de camions, de camionnettes (y compris de réfrigération automatisés), de marchandises (y compris de conteneurs et de transport] électroniques (y compris de conteneurs transportatifs et de transport] (y compris de conteneurs), de transport et/ou de transport électronique (y compris de conteneurs), de transport (y compris de conteneurs) et/ou de transport électronique (y compris de conteneurs et de conteneurs] électronique, de transport (y compris de conteneurs) ou de transport électronique (y compris de conteneurs), d’inspection publique
Classe 38: Transmission de signaux à des capteurs et à des actionneurs;
Classe 42: Identificationélectronique et/ou localisation (également pour la localisation au moyen d’indicateurs optiques, en particulier au moyen de diodes électroluminescentes) et/ou d’enregistrement et/ou d’autorisation et/ou de surveillance (y compris la surveillance des conditions, la mesure et le contrôle des modifications), et/ou le suivi de personnes, d’animaux, de véhicules, de véhicules utilitaires lourds, de véhicules de transport, de véhicules ferroviaires, de grues, de camions, de conteneurs (y compris conteneurs automatisés), de marchandises (y compris de conteneurs dans des conteneurs) ou de fret, [tous en particulier pour le transport sur terre, sur l’eau et dans l’air, l’eau et l’air, dans l’eau et l’air, etc.] services d’ingénierie; services techniques en matière de traitement de données; services de conseils techniques [tous domaines]; développement de logiciels sur commande; conception de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels;
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logiciels en tant que service; location de logiciels; mise à disposition de logiciels non téléchargeables via des réseaux informatiques, des intranets et Internet à usage temporaire; la préparation de rapports techniques, recherche et développement industriels; tous les services précités de contrôle et d’entraînement et/ou en rapport avec l’identification électronique et/ou la localisation (y compris pour la localisation à l’aide d’indicateurs optiques, notamment au moyen de diodes électroluminescentes) et/ou d’enregistrement et/ou d’autorisation et/ou de surveillance (y compris la surveillance de l’état, la mesure et le contrôle des changements), et/ou le traçage de personnes, d’animaux, de véhicules commerciaux, de véhicules de transport, de grues, de camions, de conteneurs (y compris de conteneurs frigorifiques), de marchandises (y compris les conteneurs frigorifiques), de marchandises (y compris de conteneurs fixes) et de marchandises (y compris de conteneurs et de fret), en particulier de transpondeurs et de marchandises, de véhicules commerciaux, de véhicules de transport, de camionnettes, de camionnettes, de conteneurs (y compris des conteneurs réfrigérés) et de marchandises (y compris les conteneurs dans des conteneurs) et/ou de transport, en particulier dans des conteneurs et/ou de transport (y compris des conteneurs) et des conteneurs électroniques pour le transport, le transport, les véhicules, les véhicules ferroviaires, les grues, les conteneurs (y compris les conteneurs frigorifiques) et/ou de transport (y compris les conteneurs) et les conteneurs électroniques pour le transport (y compris les conteneurs) et les conteneurs électroniques pour le transport (y compris les conteneurs) et le transport, le transport ferroviaire, les camionnettes, les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs) et les chauffeur entraînée (y compris en conteneurs) et/ou en carters (y compris de conteneurs) et de transport (y compris en conteneurs) et/ou de transport (y compris de conteneurs) et de transport (y compris fixe) et/ou de transport (y compris en matière de transport maritime) et de transport (y compris fixe) et de transport, de transport, de transport, de transport (y compris fixe) et de transport (y compris ramette) et de transport (y compris fixe), y compris dans les conteneurs (y compris les conteneurs), de transport (y compris en conteneurs) et de transport (y compris en conteneurs) et de transport (y compris dans les conteneurs), en cas de transport, de transport et de transport, ou de transport (y compris
Classe 45: Octroi de licences de logiciels, en particulier de logiciels d’identification électronique et/ou de localisation (également pour la localisation au moyen d’indicateurs optiques, notamment au moyen de diodes électroluminescentes) et/ou d’enregistrement et/ou d’autorisation et/ou de surveillance (y compris la surveillance de l’état, la mesure et le contrôle des changements), et/ou le traçage de personnes, d’animaux, de véhicules commerciaux, de véhicules commerciaux, de véhicules ferroviaires, de camions, de camions, de conteneurs (y compris de conteneurs frigorifiques automatisés), de marchandises (y compris de plateformes en conteneurs) ou de marchandises, notamment de transport par voie électronique, de transport dans les véhicules, les véhicules ferroviaires, les grues, les camions, les conteneurs (y compris les conteneurs de réfrigération automatisés), les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs en conteneurs) ou en camionnettes (y compris les conteneurs) et les transseurs électroniques, [tous les véhicules], les véhicules, les véhicules, les véhicules, les véhicules ferroviaires, les grues, les camions, les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs), les conteneurs (y compris les conteneurs) et les conteneurs (y compris les conteneurs) et le transport, [tous dans l’eau] et dans l’eau, [tous les] dans l’eau et/ou dans l’eau, [tous les] dans l’eau et/ou dans
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l’eau, [tous les] dans l’eau et/ou dans l’eau, [tous les] dans l’eau et/ou en circuit récréative, [tous les] dans l’eau et/ou en cas d’utilisation en particulier dans l’eau et/ou en cas d’utilisation en eaux usées», en particulier pour l’octroi de licences de logiciels d’identification électronique et/ou de localisation (également pour la localisation au moyen d’indicateurs optiques, notamment par diodes électroluminescentes) et/ou par diodes électroluminestricoques; et/ou de surveillance (y compris la surveillance de l’état, de mesurage et de contrôle des changements), et/ou de surveillance (y compris la fréquence d'
2 Le 26 novembre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 28 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 193, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine de l’informatique, de la surveillance et de l’enregistrement, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un dispositif d’enregistrement des mouvements de quelqu’un ou de quelque chose.
Les significations susmentionnées des mots «TERMINAL» et «TRACKER» composant la marque sont corroborées par les références du dictionnaire suivantes.
Terminal «Un appareil dans lequel un utilisateur introduit des données ou commandes pour un système informatique et qui affiche le rendement reçu» (informations extraites du dictionnaire Oxford, le 17/12/2021, à l’adresse https://www.lexico.com/definition/terminal).
«Tracker A device qui suit et enregistre les mouvements d’une personne ou de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 17/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/tracker).
Les produits et services sont liés à un marché spécialisé et s’adressent à des professionnels des technologies de l’information, de la surveillance et de l’enregistrement. Un public plus attentif fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Les termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs moyens peuvent être immédiatement compris par le public spécialisé et très attentif, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce public est actif. Toutefois, la marque demandée est «Terminal Tracker» et elle sera comprise sans autre réflexion par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Le fait que le signe soit descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones de l’Union européenne suffit pour qu’il soit refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits de la classe 9 (logiciels, équipements et dispositifs électriques et électroniques, etc.) sont utilisés pour suivre et enregistrer
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des personnes, des animaux, des véhicules de transport, des véhicules ferroviaires, etc. En outre, les services compris dans la classe 38 (transmission de signaux aux capteurs et aux actionneurs) sont liés à la transition des signaux pouvant être utilisés pour le suivi et l’enregistrement de la localisation de personnes, d’animaux, etc., des services compris dans la classe 42 (identificationélectronique et/ou localisation, inspection et/ou inspection de véhicules, de véhicules et/ou de surveillance et/ou de transport de véhicules, de véhicules, d’animaux, etc.). développement, conception, installation de logiciels; les services de contrôle et de conduite, etc.) sont liés au développement, à la recherche, à la consultation en matière de localisation des personnes, des animaux, etc. et aux services de la classe 45 (licence de logiciels, etc.) sont utilisés pour fournir une information sur la transmission, la mise à jour, le développement, la consultation technique, l’octroi de licences, etc. des produits susmentionnés permettant le suivi et l’enregistrement de personnes, d’animaux, etc. Par conséquent, le signe décrit la nature et la destination des produits et services.
Il n’y a rien de fantaisiste ni de combinaison inhabituelle de mots qui pourraient nécessiter de la part des consommateurs — comme une analyse grammaticale — avant de comprendre la signification de la marque par rapport aux produits et services en cause.
Le message de la marque «Terminal Tracker» est immédiatement compréhensible et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent. Le signe demandé est simple et basique sans ajout, ni subtraction, ni modification des lettres arbitraire, fantaisiste ou imaginative susceptible de rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services de la titulaire de ceux d’autres personnes.
L’examinatrice ne conteste pas que le signe peut être interprété autrement et que le mot «Terminal» et «Tracker» ont plus de significations. Toutefois, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un terme soit exclu de l’enregistrement en raison de l’une de ses significations.
L’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 21 août 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2022.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La demanderesse a présenté des observations dans une lettre datée du 18 janvier 2022, qui, avec ses annexes, fait partie intégrante du mémoire exposant les motifs du recours. Les annexes jointes à l’observation de la demanderesse sont cinq extraits de différents dictionnaires montrant que le signe demandé ne se trouve pas dans ces
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dictionnaires (annexes A1 à A3) et que les termes «terminal» et «tracker» peuvent avoir des significations différentes à celles utilisées par l’examinateur dans la décision attaquée (annexes A4 et A5).
L’examinateur ne tient pas compte du fait que le caractère distinctif doit être apprécié séparément pour chacun des produits ou des services pour lesquels la marque revendique une protection.
Une marque peut être enregistrée même si elle revêt une importance descriptive pour une partie des clients professionnels. Le facteur décisif serait alors la mise en balance des intérêts concrets de toutes les parties concernées, selon laquelle, du côté de l’intérêt à préserver la disponibilité d’une marque, le facteur le plus important serait l’acuité et la réalité du besoin de libre usage de la dénomination demandée en tant que marque. En l’absence d’utilisation actuelle de la désignation par des tiers, il n’y a pas de besoin aigu et concret d’utilisation libre.
Le public pertinent n’est pas habitué à des combinaisons de mots comparables à la désignation demandée.
Pour les produits et services spécifiquement revendiqués dans les classes 9, 38, 42 et 45, le signe verbal demandé n’est pas directement descriptif et ne permet pas d’établir avec eux un rapport factuel ou fonctionnel étroit et donc descriptif.
Le signe demandé est dépourvu de lien avec les produits et services revendiqués. Un point de vue contraire ne peut se justifier que sur la base de tentatives d’interprétation et d’association non évidentes et subjectives.
Il n’est pas non plus nécessaire de garder le signe libre, puisque les concurrents ne sont pas dépendants de l’offre des produits et services visés par l’usage du signe dans la vie des affaires. Hormis, par exemple, dans le cas des marques de couleur, en l’espèce, il n’y a pas de limitation et de rareté des signes librement disponibles pouvant être choisis par des concurrents.
Le signe «terminal tracker» n’est généralement pas connu, mais une création lexicalement inconnue, auparavant inconnue, créée par la demanderesse, comme le démontre l’extrait déjà fourni de l’ Oxford Dictionaries (annexe A1) et selon la traduction faite avec Deepl (annexe A2).
Même pour le public anglophone, la combinaison des deux termes «terminal» et «tracker» ne fournit pas de contenu conceptuel clair [22/09/2021, T-250/20,
AIRSCREEN (fig.), EU:T:2021:602].
Étant donné que «terminal tracker» n’a pas de signification claire dans les langues de l’Union européenne en soi, il n’est pas descriptif (08/12/2021, T-294/20, Kaas keys en tant que service, EU:T:2021:867). La combinaison est trop vague et indéterminée pour que le public la perçoive immédiatement et sans autre réflexion comme une description d’une caractéristique spécifique des produits et services en cause, de sorte que la demande n’est pas dépourvue de caractère distinctif (30/06/2021, T-285/20, Nomad, EU:T:2021:397).
La dénomination «terminal tracker» n’est pas épuisée dans le contenu présumé par l’examinateur, qui est «dispositif d’enregistrement des mouvements d’une personne ou de quelque chose». Le mot «terminal» peut correspondre à un tel dispositif, d’une part, mais aussi à divers autres sujets, selon le contexte.
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Par exemple, dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia pour le terminal sous l’URL https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal (consulté en 27. Octobre 2022) selon l’annexe A 6, sont énumérés:
Le terminal peut faire référence à:
Informatique
Matériel
Terminal (électronique), dispositif pour assembler les circuits électriques ensemble
Terminal (télécommunications), appareil communiquant sur une ligne
Terminal informatique, ensemble d’appareils d’entrée et de sortie primaires pour ordinateur
Terminal de retour d’information, un appareil physique utilisé pour recueillir des commentaires anonymes
Logiciel
Émulateur de terminal, programme émulsionnant un terminal informatique dans une autre architecture d’affichage
Terminal (Macos), un émulateur de terminal inclus dans Macos
Fenêtres terminal, émulateur de terminal pour Windows 10 et
Windows 11
Gnome Terminal, a Linux and BSD émulateur
Symboles terminaux et non terminaux, éléments lexicaux utilisés pour préciser les règles de production constituant une grammaire formelle dans le domaine informatique.
Polices de caractères
Terminal (police de caractères), une police de caractères monospatiale
Terminal (typographie), type de terminaison de trait
Transport
Terminal de l’aéroport, bâtiment dans lequel les passagers embarquent et débarquent des avions (ou du fret)
Station d’autobus
Terminal à passagers (maritime), structure dans laquelle les navires à eau à passagers collectent et détruisent les passagers
Port de conteneurs, également appelé terminal, où les conteneurs de fret sont transférés entre différents véhicules ou navires
Terminal railroute, point final d’une ligne ferroviaire.
Le terme «terminal» est donc compris de nombreuses manières différentes et peut renvoyer à un équipement informatique mais aussi, dans le domaine du transport, à un terminal de l’aéroport, à une station d’autobus, à un terminal de passagers, à un port de conteneurs ou à un terminal ferroviaire.
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En outre, le mot «tracker» n’a pas seulement le sens d’être un élément figuratif. Selon l’annexe A4 produite, elle pourrait également avoir la signification d’une personne qui suit une trace de quelqu’un ou de quelque chose en suivant sa trace.
En effet, il peut être constaté qu’il existe différentes traductions des deux éléments de la marque demandée, qui conduisent à des combinaisons différentes, chacune d’entre elles ayant des significations différentes. L’ambiguïté découle du fait que la compréhension ambiguë de la désignation, qui nécessite un effort d’interprétation, peut consister à savoir si un terminal est «tracé» ou si le terminal sert le «traçage».» Cette dénomination ambiguë n’est pas un terme fixe dans sa forme (voir annexe A1 et annexe A2).
Sur la base de cette compréhension divergente du terme «terminal», il existe donc également une différence notable entre la somme des éléments et la désignation demandée.
La combinaison est donc inhabituelle, raison pour laquelle l’impression d’ensemble produite par la combinaison diffère d’une simple combinaison de mots individuels.
La combinaison verbale est formée d’une manière qui n’est pas habituelle dans le langage et le public ne peut en déduire aucune information factuelle spécifique en rapport avec les produits et services revendiqués.
Une combinaison de mots qui, en ce qui concerne les produits et services revendiqués, ne donne que des indications générales et imprécises qui sont au mieux vaguement suggestifs et qui ne sont pas aptes à véhiculer un sens immédiatement et clairement compréhensible, n’est pas purement descriptive (24/10/2001, R
588/2001-3, euroclassics).
Tout caractère distinctif, même faible, suffit pour écarter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Il est reconnu que la combinaison de termes descriptifs peut éliminer le caractère d’une indication de qualité (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98).
Le signe demandé présente une originalité et une concision, est ambigu et présente donc un surplus imaginatif.
Afin d’apprécier le caractère descriptif d’un signe, il convient d’examiner s’il est communément utilisé pour le type de produits ou de services concernés.
Or, en l’espèce, en raison de l’absence de caractère conventionnaire du signe, des processus de réflexion individuels sont nécessaires pour saisir la signification de la marque demandée, de sorte qu’elle n’est pas considérée comme descriptive.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, il est non fondé.
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Article 193, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
11 Dès lors, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30), afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, le même choix, que: 19/12/2019, si l’expérience s’avère négative, si elle s’avère négative.
12 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45].
Public pertinent
13 L’examinateur a affirmé que les produits et services étaient liés à un marché spécialisé et s’adressaient à des professionnels de l’informatique, de la surveillance et de l’enregistrement, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
14 Cette conclusion n’a pas été contestée par la demanderesse.
15 Les produits et services en cause appartiennent aux domaines très spécialisés de la logistique, de l’identification, de la localisation, de l’enregistrement, de l’autorisation, de la surveillance et/ou du traçage de personnes, d’animaux, de véhicules, de conteneurs, de marchandises ou de fret, et sont des transpondeurs de radiofréquences électroniques, et leurs lecteurs. Compte tenu de la nature spécialisée des produits et services, la chambre de recours souscrit à l’appréciation de l’examinateur et estime qu’ils sont liés à un marché spécialisé et s’adressent à des professionnels de l’informatique, de la surveillance et de l’enregistrement.
16 Comme l’a correctement expliqué l’examinateur, le niveau d’attention du public spécialisé pertinent est élevé. Cette conclusion n’a pas été contestée par la demanderesse.
17 La demanderesse allègue qu’un signe peut déjà être enregistré en tant que marque s’il n’est descriptif que pour une partie du public spécialisé. Ce n’est pas le cas.
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18 Selon la jurisprudence du Tribunal, il suffit qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
19 Le signe demandé étant composé de deux mots anglais, il convient de tenir compte de la partie anglophone du public de l’Union européenne, à tout le moins le public d’Irlande et de Malte.
20 En l’espèce, le public pertinent est constitué non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir actuellement l’Irlande et Malte, mais également du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris, à savoir les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23) et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59).
21 Compte tenu du fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne, un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Signification du signe demandé
22 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
23 L’examinatrice a pris la signification des éléments verbaux du signe provenant d’une source objective («lexico.com») et l’a citée dans sa communication du 17 décembre 2021 comme suit:
Terminal «Un appareil dans lequel un utilisateur introduit des données ou commandes pour un système informatique et qui affiche le rendement reçu» (informations extraites du dictionnaire Oxford, le 17/12/2021, à l’adresse https://www.lexico.com/definition/terminal).
«Tracker A device qui suit et enregistre les mouvements d’une personne ou de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 17/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/tracker).
24 L’examinateur a considéré que le signe demandé dans son ensemble a la signification d’ «un dispositif d’enregistrement de mouvements d’une personne ou de quelque chose».
25 En particulier, l’examinateur a constaté que le signe décrivait que les produits de la classe 9 (logiciels, équipements et dispositifs électriques et électroniques, etc.) sont utilisés pour suivre et enregistrer des personnes, des animaux, des véhicules de transport, des véhicules ferroviaires, etc. En outre, les services de la classe 38 (transmission de signaux aux capteurs et aux actionneurs) sont liés à la transition des signaux pouvant être utilisés pour le suivi et l’enregistrement de la localisation de personnes, d’animaux, etc., des services de la classe 42 (identificationélectronique et/ou localisation, et/ou inspection et/ou inspection de véhicules, de véhicules et/ou de véhicules, d’autorisation ou de
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transport de véhicules, d’animaux, etc.). développement, conception, installation de logiciels; les services de contrôle et de conduite, etc.) sont liés au développement, à la recherche, à la consultation en matière de localisation des personnes, des animaux, etc. et aux services de la classe 45 (licence de logiciels, etc.) sont utilisés pour fournir des informations sur la transmission, la mise à jour, le développement, la consultation technique, l’octroi de licences, etc. des produits susmentionnés permettant le suivi et l’enregistrement de la localisation de personnes, d’animaux, etc.
26 La demanderesse convient que le mot «terminal» peut signifier «un appareil sur lequel un utilisateur introduit des données ou commande pour un système informatique et qui affiche la production reçue». Toutefois, elle souligne que «terminal» peut également être compris dans différentes significations, en fonction du contexte. Elle pourrait notamment être perçue comme «un dispositif pour assembler ensemble des circuits électriques», «un dispositif communiquant sur une ligne», «un dispositif physique utilisé pour recueillir des retours d’information anonyme», «un programme émettant un terminal informatique dans une autre architecture d’affichage», des «éléments lexicaux utilisés pour préciser les règles de production constituant une grammaire formelle en science informatique», «une police de caractères monospatiale», «un type de terminaison d’arbre», «un bâtiment dans lequel sont embarqués des avions et des avions (ou des conteneurs de transport de passagers) différents», «une station d’arrivée».
27 La requérante convient également que le mot «tracker» peut être compris comme faisant référence à un dispositif. Toutefois, la requérante affirme que le terme «tracker» pourrait également décrire une personne qui suit une trace de quelqu’un ou de quelque chose en suivant sa trace.
28 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (19/06/2019, T-479/18, Premiere,
EU:T:2019:430, § 30; 09/06/2021, T-130/20, SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35). Dès lors, la question de savoir si les éléments du signe peuvent également avoir une autre signification, et non purement descriptive, n’est pas pertinente.
29 La chambre de recours observe en outre que les autres significations fournies par la demanderesse font principalement référence au domaine du matériel informatique, des logiciels, du transport et à l’action de suivre une trace. Toutes ces significations alternatives, à l’exception de celle relative au type de polices de caractères «Terminal», sont elles-mêmes descriptives pour la plupart des produits et services pertinents.
30 Étant donné que la demande doit être appréciée dans le contexte des produits et services revendiqués, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le consommateur spécialisé pertinent du secteur de l’informatique et de la surveillance devrait uniquement percevoir le signe demandé, par exemple, comme une référence au type de polices de caractères «Terminal» au lieu de la signification descriptive expliquée ci-dessus.
31 La requérante allègue que les différentes significations des mots «terminal» et «tracker» et leur combinaison spécifique conduisent à une ambiguïté du signe demandé, en particulier et un effort d’interprétation était nécessaire quant à la question de savoir si un terminal est «tracé» ou si le terminal fournit le «suivi».
32 En application de la jurisprudence de la Cour de justice, un signe composé d’éléments verbaux dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart
19/12/2022, R 1584/2022-2, Terminal Tracker
perceptible entre la marque, considérée dans son ensemble, et la simple somme des éléments qui la composent (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 62).
33 Selon la requérante, l’ambiguïté du signe demandé entraîne une différence notable entre la somme des éléments qui le composent. En outre, elle souligne que la combinaison des termes «Terminal» et «Tracker» est inhabituelle dans la langue et vague. La chambre de recours n’est pas de cet avis.
34 En l’espèce, le signe «terminal tracker» est composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner la nature et la destination des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont tous destinés à faciliter le suivi et l’enregistrement de personnes, d’animaux, de véhicules, etc. Le public spécialisé pertinent comprendra immédiatement la signification des éléments «Terminal» et «Tracker» dans le contexte donné. L’association des termes «Terminal» et «Tracker» n’est pas inhabituelle mais une construction normale compte tenu des règles lexicales de la langue anglaise. Dès lors, elle ne crée pas, pour le public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composent pour en modifier le sens ou la portée (25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 63).
35 La requérante allègue que, pour apprécier le caractère descriptif d’un signe, il convient d’examiner s’il est communément utilisé pour le type de produits ou de services concernés. Cette allégation n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice.
36 Conformément à une jurisprudence constante, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits et services visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
37 La demanderesse ajoute qu’il n’est pas nécessaire de garder le signe libre dans la mesure où les concurrents ne sont pas dépendants de l’offre des produits et services visés par l’usage du signe dans la vie des affaires. La chambre de recours n’est pas de cet avis.
38 L’impératif de disponibilité est intrinsèquement inclus dans l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes et indications descriptifs, aussi courants, puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-
325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). En d’autres termes, il est un principe général du droit des marques de l’Union européenne qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes clairs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales. Cet aspect a été pris en considération dans l’appréciation de la chambre de recours.
39 Enfin, la requérante souligne que le signe demandé ne figure dans aucun dictionnaire.
40 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours n’est pas tenue de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires. Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour
19/12/2022, R 1584/2022-2, Terminal Tracker
lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (22/06/2005,
T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 34; 23/10/2007, 405/04, Caipi, EU:T:2007:315,
§ 42). Il a été expliqué ci-dessus que le signe demandé pouvait être utilisé comme une description aux fins et à la nature des produits et services pertinents. La chambre de recours n’était pas tenue de justifier cette conclusion par la production d’éléments de preuve (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 34; 23/10/2007, 405/04,
Caipi, EU:T:2007:315, § 42).
41 En résumé, rien dans le terme «Terminal Tracker» ne pourrait être considéré comme fantaisiste ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents [31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33].
42 «Terminal Tracker» décrit sans équivoque une caractéristique des produits et services en cause, comme l’a correctement expliqué l’examinateur dans la décision attaquée
[02/11/2016, R 1088/2016-1, ELECTRO TERMINAL (fig.); 27/07/2017, R 143/2017-1,
Active Office Tracker).
43 Par conséquent, la protection du signe doit être refusée dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
44 Par conséquent, le recours est rejeté comme non fondé et la décision attaquée est confirmée.
19/12/2022, R 1584/2022-2, Terminal Tracker
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek S. Martin
19/12/2022, R 1584/2022-2, Terminal Tracker
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