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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2022, n° R0253/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0253/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 septembre 2022
Dans l’affaire R 253/2022-5
Robert Bosch GmbH Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart (Allemagne)
contre
Yong Zeng Room 701, Unit 1, Bldg 9, Zhongjia
Mingyuan Ronghua Road, Longgang
Dist, Demanderesse/défenderesse Shenzhen Guangdong République populaire de Chine représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 005 (demande de marque de l’Union européenne no 18 331 451)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/09/2022, R 253/2022-5, BOSCHARM/BOSCH
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 novembre 2020, Yong Zeng (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOSCHARM
pour la liste de produits suivante:
Classe 20 — bureaux; meubles de bureau; meubles; chaises [sièges]; fauteuils; tables; mobilier scolaire; sièges métalliques; tréteaux [mobilier]; tabourets; meubles gonflables; tabourets; tables de voyage; Pièces de meubles; roulettes de meubles non métalliques; chaises longues; Secrétaires;
Transatlantiques.
2 La demande a été publiée le 11 novembre 2020.
3 Le 17 décembre 2020, Robert Bosch GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 10 359 966 «BOSCH», déposée le 21 octobre 2011, enregistrée le 30 janvier 2014 et actuellement en vigueur jusqu’au 21 octobre 2031 pour des produits et services compris dans les classes 1, 3 à 4, 6 à 12, 16 à 17, 25, 28, 37 à 38, 41 à 42 et 44 à 45. L’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour l’ensemble de ces produits et services.
5 Par décision du 20 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’opposante n’avait produit aucun élément de preuve concernant la prétendue renommée.
6 Le 7 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
7 Le 6 juin 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante une irrégularité. Conformément à l’article 68 du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé le 25 mai 2022 au plus tard, à savoir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Toutefois, l’Office n’a reçu aucune déclaration écrite de ce type. Le greffe a également informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour répondre à cette notification.
8 L’Office n’a reçu aucune réponse de l’opposante.
3
9 Le 18 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse n’avait été reçue en réponse à la notification d’irrégularité et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si ce mémoire n’a pas été déposé dans le délai imparti.
11 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
12 La décision attaquée a été placée dans la boîte de réception de l’opposante le 20 janvier 2022 et est donc réputée avoir été notifiée le 25 janvier 2022. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 25 mai 2022, comme indiqué à juste titre dans la notification du greffe du 6 juin 2022.
13 L’opposante n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
Frais
14 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
16 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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