EUIPO
3 mai 2022
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° R2143/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2143/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 3 mai 2022
Dans l’affaire R 2143/2021-2
REHAU AG + Co Département des brevets
Maison du Rhenium
Rue Otto-Hahn-Strasse 2
95111 Rehau
Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18373627
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/05/2022, R 2143/2021-2, RE.FINE
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 12 janvier 2021, REHAU AG + Co («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RE.FINE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils pour le filtrage de l’eau; Appareils de filtration de l’eau; Filtres pour l’eau potable; Filtres pour appareils de distribution d’eau potable; Filtres pour dispositifs de distribution d’eau; Filtres pour canalisations d’eau; Filtres pour nettoyeurs d’eau; Filtres destinés à être utilisés avec des équipements d’alimentation en eau; Appareils de filtration des installations d’approvisionnement en eau; Appareils pour la filtration de l’eau [à l’exclusion des machines]; Les équipements de filtrage de l’eau potable; Filtres à cartouches [appareils de traitement de l’eau]; Filtres de traitement de l’eau; Filtres à eau à usage commercial; Filtres à eau; Systèmes de filtration de l’eau; Unités de filtration de l’eau pour le ménage; Appareils de filtration de l’eau à usage professionnel; Appareils de filtration de l’eau à usage domestique; Appareils de filtration de l’eau; Filtres à eau; Installations de purification, de dessalement et de traitement de l’eau; Filtres de purification de l’eau.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinateur du 19 janvier 2021. La demanderesse s’est exprimée à ce sujet dans ses observations du 26 juillet 2021.
3 Par décision du 9 novembre 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’au public spécialisé.
– Le public anglophone retirerait, en substance, du signe demandé le mot «refine», qui signifierait en anglais «affiner, affiner, greffer».
– L’insertion de signes spéciaux dans des mots ne serait pas non plus inhabituelle selon les habitudes publicitaires. Ce point conférerait certes au signe une signification élargie en soulignant l’élément «FINE» dans le sens de «excellent». Toutefois, ce lien serait évident immédiatement et sans autre réflexion.
– Le signe demandé indiquerait directement, du point de vue du public ciblé, que les produits revendiqués pour filtrer l’eau servent à améliorer la qualité
3
de l’eau. Le point de savoir si le terme est démontrable lexicalement ou déjà effectivement utilisé dans ce contexte de produits n’est pas déterminant.
– Sur cette base, la demande d’enregistrement devrait être rejetée pour les motifs exposés ci-dessus.
4 La demanderesse a formé un recours le 16 2 décembre 2021, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 9 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le public ciblé ne retirerait pas immédiatement et sans autre réflexion une signification descriptive du produit.
– L’attention du grand public visé par les produits en cause serait faible.
– Le signe demandé «RE.FINE» serait un mot artificiel ambigu composé des différents mots «RE» et «FINE». Il disposerait donc d’un caractère distinctif.
– L’usage linguistique présumé par l’Office n’est pas prouvé. «RE.FINE» n’est pas un mot du langage courant et n’est pas connu du public dans le contexte des filtres à eau.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 L’examinateur a constaté à juste titre que les motifs de refus s’opposent à l’enregistrement du signe demandé, à savoir l’aptitude à décrire les caractéristiques du produit et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le rejet de la demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE n’est donc pas critiquable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un
4
autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
10 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe aient effectivement déjà été utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41;
10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 44).
11 L’existence d’un caractère propre à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent — Degré d’attention
12 En ce qui concerne l’origine anglophone du mot «refine», l’examinateur s’est en définitive fondé sur le public anglophone de l’UE, c’est-à-dire en Irlande et à Malte. Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE; voir également 22/06/2017, T-236/16, ZUM wohl (fig.), EU:T:2017:416, § 38).
13 Par conséquent, en l’espèce, la question du caractère enregistrable du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne dépend pas d’autres cercles linguistiques dans lesquels le public n’a, le cas échéant, que des connaissances de base de la langue anglaise.
14 Les produits revendiqués compris dans la classe 11, en particulier les «appareils pour filtrer l’eau», concernent des produits qui peuvent s’adresser en priorité aux consommateurs finaux. Il n’est toutefois pas certain que les consommateurs finals achètent effectivement de tels produits sur la base de leur propre expertise. À cet égard, il n’est pas indifférent que, compte tenu de la nécessité d’adapter les filtres aux équipements domestiques et compte tenu également de la disponibilité de différentes options techniques de filtrage, le personnel spécialisé des vendeurs soit associé à la décision d’achat. Cela plaiderait en faveur de la prise en compte de tels intermédiaires en tant que destinataires (29/04/2004, C-371/02,
Bostongurka, ECLI:EU:C:2004:275, § 25).
15 La question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de tenir compte également des intermédiaires ou d’autres professionnels, par exemple des entreprises d’installation, peut en fin de compte être laissée en suspens. Le mot «refine» est un mot du langage courant anglais dans lequel rien n’indique que le consommateur final, d’une part, et le public spécialisé, d’autre part, parviennent à une compréhension différente du terme.
5
16 Dans la suite de la présente requête, la chambre part donc du principe que les consommateurs finals anglophones sont des consommateurs finaux.
17 À cet égard, il convient de noter que, selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur faisant partie du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé n’est pas pertinente aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, en ce sens, 19/12/2019, T- 175/19, eVoter, EU:T:2019:874, § 25 et jurisprudence citée).
Signification du signe
18 La demanderesse ne remet pas en cause le fait que le verbe «refine», qui sous- tend le signe demandé «RE.FINE», signifie en anglais «affiner, greffer, cultiver ou nettoyer» (voir, outre les références citées dans la décision d’opposition de l’examinateur: Dictionnaire en ligne Beolingus, dict.tu-chemnitz.de, mise à jour le 25 avril 2022.
19 La demanderesse affirme certes que le terme «refine» est inusuel en ce qui concerne le filtrage de l’eau. Ce point de vue, qui n’est pas étayé de manière plus détaillée, ne saurait toutefois être retenu. Il a déjà été indiqué dans la critique que, en l’espèce, le terme désigne le nettoyage de substances, c’est-à-dire l’élimination de composants indésirables (voir collinsdictionary.com). Ce point de vue est confirmé par la référence précitée de Beolingu (voir point 18), qui attribue au terme «refine» un large champ d’application dans le domaine des procédés techniques de nettoyage, notamment en ce qui concerne les liquides. L’expression peut donc être facilement utilisée en ce qui concerne les filtres à eau.
20 La question desavoir s’il est actuellement utilisé pour les filtres à eau n’est en définitive pas déterminante. Ainsi qu’il a été exposé au point 10, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas du point de savoir si le mot demandé est actuellement utilisé par des concurrents. L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’imposer ou, en tout état de cause, être utile pour décrire d’une autre manière des types ou caractéristiques de produits déjà connus, voire nouveaux. Chaque concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence
à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57, 101).
21 En réalité, une simple recherche sur Internet montre d’ailleurs, sans qu’il soit déterminant pour la solution du litige, que le mot «refine» est même une indication usuelle, précisément en ce qui concerne l’eau. En particulier, en ce qui concerne les appareils de filtrage de l’eau, on parle explicitement de «waterRefiners» ( https://www.ecowater.com/home-water-solutions/water- refiners, au 26 avril 2022).
22 L’enregistrement d’un point après la syllabe «RE» n’a pas de poids significatif dans l’impression d’ensemble. Ne serait-ce que du point de vue de la taille et de la disposition, cet élément n’apparaît guère (09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 41; (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17,
Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 99 et suiv.; 31/05/2018, R
2722/2017-4, RAD!ERER, § 15; 28/07/2017, R 1323/2016-5, SPECI’MEN).
6
23 Le public ne verra pas non plus, sur le fond, de signification du signe point qui soit pertinente pour le signe dans son ensemble. Il ne s’écarte pas de la signification claire du terme «refine». Contrairement à l’avis de la demanderesse, ce point ne confère pas au signe une augmentation significative de sa signification ou une ambivalence conceptuelle. Au contraire, ce point ne fait que souligner la structure textuelle, de toute façon inhérente au terme «refine», constituée, selon les règles linguistiques générales, du préfixe courant «RE», qui indique la modification d’un état (voir collinsdicitonary.com — «re- is added to Verbs and nouns to form new Verbs and nouns which describe a change in the position or state of something», version du 25 avril 2022) et du mot «FINE».
Même en cas de décomposition de l’expression en éléments individuels (par analogie, «mettre en bon état»), seule la signification susmentionnée du terme global «refine» dans le sens d'«amélioration» est confirmée.
24 En conclusion, il y a lieu de retenir que le mot «RE.FINE» ne présente pas une formation verbale inhabituelle qui crée un terme d’ensemble autonome par rapport au mot «refine».
25 Partant de ce qui précède, le signe demandé «RE.FINE», en tant qu’impératif de l’expression «to refine», indique directement et sans analyse mentale à des consommateurs finaux anglophones, sous la forme d’un conseil, la fonction des produits revendiqués. Il recommande au public d’utiliser les produits en cause compris dans la classe 11 afin d’améliorer l’eau — utilisée notamment à domicile. Tous les produits en cause servent au filtrage, au nettoyage ou à d’autres opérations de traitement de l’eau, à savoir:
Classe 11 — Appareils pour le filtrage de l’eau; Appareils de filtration de l’eau; Filtres pour l’eau potable; Filtres pour appareils de distribution d’eau potable; Filtres pour dispositifs de distribution d’eau; Filtres pour canalisations d’eau; Filtres pour nettoyeurs d’eau; Filtres destinés à être utilisés avec des équipements d’alimentation en eau; Appareils de filtration des installations d’approvisionnement en eau; Appareils pour la filtration de l’eau [à l’exclusion des machines]; Les équipements de filtrage de l’eau potable; Filtres à cartouches [appareils de traitement de l’eau]; Filtres de traitement de l’eau; Filtres à eau à usage commercial; Filtres à eau; Systèmes de filtration de l’eau; Unités de filtration de l’eau pour le ménage; Appareils de filtration de l’eau à usage professionnel; Appareils de filtration de l’eau à usage domestique; Appareils de filtration de l’eau; Filtres à eau; Installations de purification, de dessalement et de traitement de l’eau; Filtres de purification de l’eau.
26 À cet égard, il convient de rappeler que la demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et indépendamment des produits revendiqués. Le seul élément déterminant est la perception du signe sur le public pertinent dans le contexte des produits et services revendiqués (20/03/2002, T-356/00, Carcard,
EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103;
09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26. C’est précisément en relation avec des produits qui servent au traitement de l’eau qu’il ressort du contexte et qu’il n’est pas nécessaire de mentionner explicitement que les produits en cause sont matériellement liés à l’amélioration de l’eau.
27 En ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7
28 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit servir à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
29 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Si les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être directement perçus par le public pertinent comme une description des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ce signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas gardé en mémoire par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
30 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme descriptif au sens d’une indication de la fonction. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (voir point 24), le lien entre le contenu sémantique du signe demandé et les produits faisant l’objet du recours est de nature concrète et directe. Dans un contexte aussi étroit, rien n’indique, du point de vue du public ciblé, que le public y reconnaisse une référence à un fournisseur déterminé (voir également 10/10/2006, T-302/03, Map
&Guide, EU:T:2006:296, § 40, 53; 26/10/2007, C-512/06 P, Map &Guide, EU:C:2007:649, § 32.
31 En outre, en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours, le signe litigieux transmet un message positif aux clients concernés en les invitant à les utiliser dans l’intérêt de l’amélioration de la qualité de l’eau. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe, au-delà des informations publicitaires diffusées, une indication particulière de l’origine commerciale.
32 Par conséquent, le signe demandé n’a pas non plus le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours.
33 Le recours de la demanderesse contre le rejet de la demande d’enregistrement n’a donc pas été accueilli.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Linguistique ·
- Marketing ·
- Marque antérieure ·
- Gestion du personnel ·
- Plateforme ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Publicité
- Recours ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Femme ·
- Procédure
- Canal ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Produit ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Moteur ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pierre ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Piéton ·
- Recours
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Lettre
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Tuyauterie ·
- Boulon ·
- Classes ·
- Conteneur ·
- Douille ·
- Marque ·
- Papillon ·
- Consommateur ·
- Échantillonnage
- Marque ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Océan ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Consommateur
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.