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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° R0746/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0746/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mai 2022
Dans l’affaire R 746/2021-2
F. Divella S.p.A. Longue Domenico Divella, 1
70018 Rutigliano (Bari)
Italie Opposante/requérante représentée par De Tullio & Partners S.r.l., Viale Liegi, 48/b, 00198 Rome (Italie)
contre
Foodstrade Limited 71-51, Shelton Street
Londres
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 977 (demande de marque de l’Union européenne no 17 862 871)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/05/2022, R 746/2021-2 — 2, PASTA DIVA (fig.)/Divella et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 février 2018, FoodsRetail Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 30 — Toutes les pâtes alimentaires; Pâtes sèches; Pâtes alimentaires fourrées; Pâtes fraîches; Sauces pour pâtes alimentaires; Sauces pour pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires contenant des œufs; Sauce concentrée.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 14 mars 2018.
3 Le 11 mai 2018, F. Divella S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à
l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:
a) Lamarque italienne verbale no 1 311 673 Divella déposée le 16 juin 2010 et enregistrée le 21 juin 2010 pour les produits suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
b) Marque figurative de l’Unioneuropéenne no1 2121 554
3
déposée le 6 septembre 2013 et enregistrée le 30 janvier 2014 pour les produits suivants:
Classe 30 — Farines et préparations faites de céréales, en particulier pâtes de toutes formes et types; Pâtes alimentaires contenant des œufs, pâtes alimentaires entières, pâtes fraîches, pâtes réfrigérées, pâtes alimentaires complètes, pâtes fraîches à base d’œufs, pâtes fraîches fourrées, pâtes fraîches empilées, feuilles, gnocchi; Biscuits, muffins, merendine, croissants, pâtisserie pains, piadines; Farines et farine à usage domestique, farines domestiques, farines
à usage professionnel, farine de maïs, farine de maïs grillé, farine de saucisse à usage professionnel; Préparations pour faire des pâtes à pizza; bases pour tartes, pour recouvrir, pizzas, levure, poudre pour faire lever; Sauces (condiments), préparations pour sauce, sauces, sauces pour pâtes et pizzas, sauces à viande, sel, moutarde, vinaigre, épices;
Couscous, risques; polenta; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café; confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; sauces à salade; vinaigre.
c) Marque figurative de l’Union européenne no 1 0611 531
déposée le 2 février 2012 et enregistrée le 29 juin 2012 pour les produits suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao, succédanés du café; Riz; Tapioca; sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Crèmes glacées; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
(condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
d) La marqueverbale italienne no 1 378 799 «PASTA fresca Divella», déposée le 16 juin 2009 et enregistrée le 29 novembre 2010 pour les produits suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
4
6 Par décision du 25 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, après avoir conclu à l’absence de risque de confusion.
7 Le 23 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 25 juin 2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Il convient d’ajouter que, le 9 avril 2021, le représentant de la requérante de l’époque a informé l’Office qu’il avait renoncé au mandat professionnel de représentation de la requérante devant l’Office. La radiation du représentant a eu lieu à la même date, tout comme sa notification à la requérante.
9 Le 19 avril 2021, le greffe de la chambre de recours a envoyé une notification d’irrégularité à la demanderesse, l’informant que,conformément àl’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial réel dans l’Espace économique européen doivent être représentées devant l’Office dans toutes les procédures, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne. Par cette communication, le greffe a fixé le délai d’un mois à compter de la réception de la communication pour remédier à cette irrégularité.
10 Étant donné qu’il n’a pas été en mesure d’envoyer cette communication à la demanderesse en raison de la nullité apparente de l’adresse indiquée, le 19 juillet 2021, l’Office a notifié la communication par la publication d’une notice conformément à l’article 59 du RDMUE, avec pour conséquence que la date pour remédier à l’irrégularité a été reportée au 19 août 2021.
11 La demanderesse n’a pas présenté de réponse à la communication susmentionnée, ni, par conséquent, au recours.
12 Le 21 janvier 2022, l’examinateur a adressé à la demanderesse une notification, par un service de messagerie privé, l’informant qu’il n’avait pas été remédié aux irrégularités visées à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE dans le délai imparti et, partant, de la décision ultérieure de l’Office de rejeter la demande de marque.
13 Étant donné qu’il était impossible d’envoyer cette communication par courrier à la demanderesse, une notification publique a été effectuée le 24 janvier 2022, par publication de ladite communication, conformément à l’article 59 du RDMUE.
14 Aucun recours n’a été formé dans le délai imparti contre la décision de rejet de la demande de MUE en question. Il s’ensuit que cette décision est devenue définitive.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de
l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
5
16 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée par une décision définitive de l’examinateur en raison de l’absence de remédié aux irrégularités susmentionnées (voir paragraphe 9), les procédures d’opposition et de recours doivent être déclarées clôturées dans la mesure où elles sont devenues sans objet.
Frais
17 En l’espèce, la chambre de recours n’ayant pas statué sur le fond, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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