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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003141937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 937
Vivenio Residencial SOCIMI, S.A., Calle Velazquez, 51 Planta 1, Puerta Izquierda, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vivense Teknoloji HIZMETLERI Ve Ticaret Anonim Sirketi, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Astoria sit. AVM no 127/40, Sisli — Istanbul, Turquie (partie requérante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 20/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 937 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Tous les services compris dans cette classe, àl’exception des stations-service pour véhicules terrestres, entretien, réparation et rénovation de véhicules terrestres; stations-service pour véhicules marins, entretien, réparation et rénovation de véhicules marins; réparation et entretien de véhicules aériens; réparation d’horloges et de montres; réparation de chaussures, sacs et ceintures; rembourrage, réparation et restauration de mobilier; nettoyage, entretien et réparation de vêtements.
Classe 42: Tous les services compris dans cette classe, à l’exception de l’authentification d’œuvres d’art.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 294 111 est rejetée pour les services, comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 27, 20, 11, 42, 24, 35, 37 et 21) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 294 111 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 516 931 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
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la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Services de biensimmobiliers; Agences immobilières; Conseils en matière immobilière; Service d’information concernant le marché de l’immobilier; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; Gestion de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services de location de biens immobiliers; Location d’exploitations agricoles; Services de gestion immobilière liée à l’agriculture; Services de gestion immobilière liée à l’horticulture; Services d’évaluation; Expertise immobilière; Affaires financières; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier.
Classe 37: Construction; Construction, construction et démolition; Construction de travaux publics; Entretien et réparation de bâtiments; Rénovation et restauration de bâtiments; Ravalement de façades; Restauration d’œuvres architecturales; Décoration de bâtiments; Nettoyage de bâtiments; Nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles; Installation, entretien et réparation de plomberie; Entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité; Aménagement intérieur de bureaux; Supervision de travaux de construction; Supervision de travaux de construction; Maçonnerie; Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition; Extraction de ressources naturelles; Exploitation de carrières; Extraction de gravier.
Classe 42: Services d’architecture; Services d’architecture et d’urbanisme; Conseils en architecture; Services de conception; Services de conception en matière immobilière; Services d’ingénierie; Planification de travaux de construction; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de la construction; Établissement de plans pour la construction; Services d’arpentage et d’exploration; Analyse du comportement structurel des bâtiments; Monitorage de structures de construction; Services de recherche en matière de construction; Recherche technologique pour l’industrie de la construction; Réalisation de tests géologiques sur des parcelles de construction; Expertise et prospection.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Installations d’éclairage; feux pour véhicules et espaces extérieurs intérieurs; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou électriques, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur autres que parties de machines, cuisinières, cuisinières, capteurs solaires à chaleur [chauffage]; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur autres que parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote; installations de climatisation et de ventilation; installations et congélateurs de refroidissement; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz de cuisson, de séchage et de cuisson, cuisinières, marmites élec triques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge électriques; sèche-cheveux; appareils à sécher les mains; installations sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes
[toilettes], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos
[parties d’installations sanitaires]; rondelles de robinets d’eau; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; installations pour l’épuration
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de l’eau; installations d’épuration des eaux usées; chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical; dispositifs électriques pour chauffer les oreillers; chauffe- pieds électriques ou non électriques; bouillottes; chaussettes chauffées électriquement; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; installations de type industriel de cuisson, de séchage et de refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Classe 20: Meubles en tous genres; matelas, oreillers, matelas à air et coussins, non à usage médical, lits à eau non à usage médical; miroirs; ruches, rayons et rayons de miel artificiels; chaises longues pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour nourrissons; tableaux d’affichage, cadres pour tableaux et peintures, plaques d’identification non métalliques; étiquettes d’identification non métalliques; plaques d’identité non métalliques; étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques; récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques; petites quincaillerie en bois ou en m atériaux synthétiques compris dans cette classe, garnitures de meubles en bois ou en matériaux synthétiques; ornements et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire, matières plastiques ou plâtre, compris dans cette classe, à savoir figurines, ornements de vacances pour murs et sculptures, tous en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écume de mer, écume de mer, écorce paniers non métalliques; paniers de pêche; niches, nœuds et couchettes pour animaux d’intérieur; échelles portables et escaliers mobiles d’embarquement en bois ou en matériaux synthétiques; rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, rideaux d’intérieur pour la décoration, crochets rideaux, anneaux de rideaux, embrasses, pattes de rideaux, tringles à rideaux; chocs de roues non métalliques.
Classe 21: Instruments et appareils denettoyage, brosses, autres que pinceaux, copeaux en acier pour nettoyer, éponges de nettoyage, paille de fer pour nettoyer, chiffons en matières textiles pour nettoyer, gants pour lave-vaisselle, machines à polir non électriques à usage ménager, balais de moquettes, balais de moquettes; brosses à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, [autres que fourchettes, cuillères], services [vaisselle], pots et poêles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, tiges à boire, ustensiles de cuisson non électriques; planches à repasser et leurs housses préformées, séchoirs à lessive, cintres à sécher les vêtements; cages pour animaux d’intérieur, aquariums d’intérieur, vivariums et terrariums d’intérieur pour animaux et culture des plantes; objets décoratifs et articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, compris dans cette classe, à savoir statues, figurines et vases, tous en verre, porcelaine, faïence ou argile et tasses non en métaux précieux; souris, pièges à insectes, dispositifs électriques pour attirer et détruire les fuites et insectes, pièges à mouches, étanches à mouches; brûleurs de parfum, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou non électriques pour le démaquillage, houppes à poudriers, nécessaires de toilette; lances pour tuyaux de sprinklers, lances pour arrosoirs, dispositifs d’arrosage, arrosoirs pour jardinières; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction, mosaïque de verre et verre en poudre pour la décoration, à l’exception de la laine de verre de construction, autre que pour l’isolation ou à usage textile.
Classe 24: Tissusou non tissés; produits textiles à usage domestique non compris dans d’autres classes: rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, essuie-mains; drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; couvertures gonflables; sacs de couchage pour le camping.
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Classe 27: Tapis, paillassons; tapis de prionnières; linoléum, gazon artificiel, linoléum pour revêtements de sols; tapis de gymnastique; papiers peints, tentures murales non en matières textiles.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception de matériel publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir installations d’éclairage, lampes pour véhicules et espaces extérieurs, installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gaziers ou électriques, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur autres que parties de machines, poêles, poêles de cuisine, collecteurs solaires thermiques [chauffage], générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des chaudières à vapeur autres que parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote, installations de climatisation et de ventilation, installations de refroidissement et congélateurs, dispositifs électriques et à gaz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir installations et appareils de cuisson, de séchage et de rangement, de cuisinières, de marmites électriques, réchauffeurs d’eau, barbecues, sèche-linge électriques, appareils pour le séchage des mains, installations sanitaires, robinets de douche, toilettes
[toilettes], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilette permettant aux clients de visualiser commodément ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, éviers, lavabos [parties d’installations sanitaires], rondelles pour robinets d’eau, appareils pour l’adoucissement de l’eau, appareils pour l’épuration de l’eau, installations pour l’épuration de l’eau, installations d’épuration des eaux usées, chauffe-lits électriques et couvertures électriques non à usage médical, chauffe-oreillers électriques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, chauffe-pieds électriques ou non électriques, bouteilles d’eau chaude, chaussettes, chauffées électriquement, filtres pour aquariums et appareils de filtration d’aquarium, installations de type industriel pour la cuisson, le séchage et le refroidissement, pasteurisateurs et stérilisateurs, meubles, en tous genres, matelas, oreillers, matelas à air et coussins, non à usage médical, permettant aux clients de visualiser facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des lits d’eau, non à usage médical, miroirs, ruches, rayons artificiels pour peignes et sections en bois pour les rayons de miels, relax pour bébés, parcs de jeu pour bébés, berceaux, trotteurs pour nourrissons, panneaux d’affichage, cadres pour tableaux et tableaux, plaques d’identification non métalliques, plaques d’identité non métalliques, plaques d’identité non métalliques, plaques d’achat permettant à des clients de visualiser facilement et commodément ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques, récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, tonneaux, tambours de stockage, citernes, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques, de petits articles de quincaillerie en bois ou matières synthétiques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits; le
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regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des garnitures de meubles en bois ou en matières synthétiques, des ornements et des produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre, à savoir des figurines, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des décorations de vacances pour murs et sculptures, tous en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en plastique ou en plâtre, paniers non métalliques, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir paniers de pêche, niches, couchettes et lits pour animaux domestiques, échelles portatives et escaliers mobiles pour l’embarquement en bois ou en matières synthétiques, rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux pour la décoration, crochets à rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, bâtons de rideaux, poussettes et commodes; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, instruments et appareils de nettoyage non électriques actionnés manuellement, brosses, à l’exception des pinceaux, frites en acier pour nettoyer, éponges de nettoyage, paille de fer pour nettoyer, lingettes en matières textiles pour nettoyer, gants pour lave-vaisselle, machines à polir non électriques à usage ménager, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des balais pour tapis, balais, brosses à dents électriques, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, brosses à cheveux, peignes, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine, [à l’exception des fourchettes, couteaux, cuillères], services
[vaisselle] permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir, pots et casseroles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, tiges à boire, ustensiles de cuisson non électriques, planches à repasser et housses préformées, séchoirs pour laver, trousses à sécher, cages pour animaux domestiques, aquariums d’intérieur, vivariums et terrariums d’intérieur pour animaux et culture des plantes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, des ornements et des produits décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines et vases, tous en verre, porcelaine, faïence ou argile et tasses non en métaux précieux, souris de souris, pièges à insectes, dispositifs électriques pour attirer et détruire les fêtes et insectes, chargeurs de voile, capucheuses, cicataines; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir brûleurs de parfum, vaporisateurs à parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou non électriques pour le démaquillage, houppes, trousses de toilette, canons pour tuyaux d’arrosage, buses pour arrosoirs, appareils d’arrosage, arrosoirs de jardin, verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des mosaïques de verre et de verre en poudre pour la décoration, à l’exception de la construction, de la laine de verre autre que pour l’isolation ou à usage textile, des tissus tissés ou non tissés, des produits textiles tissés ou non tissés, des rideaux, des drapeaux, des draps de lit, des drapeaux, des essuie-mains, des drapeaux, des drapeaux, des étiquettes en matières textiles, des tapis de volants permettant aux clients de les voir et de les acheter; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir sacs de couchage pour le camping, tapis, paillassons, nattes, paillassons, linoléum, gazon artificiel, linoléum pour recouvrir des sols, tapis de gymnastique, papiers peints, tentures murales non en matières textiles, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37: Services de construction, location de machines et d’équipements de construction; nettoyage de bâtiments (intérieur et extérieur), espaces publics, locaux
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industriels; services de désinfection, de destruction d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, location de machines et d’équipements de nettoyage; stations-service pour véhicules terrestres, entretien, réparation et rénovation de véhicules terrestres; stations- service pour véhicules marins, entretien, réparation et rénovation de véhicules marins; réparation et entretien de véhicules aériens; rembourrage, réparation et restauration de mobilier; installation, entretien et réparation d’installations de chauffage, de refroidissement et sanitaires; nettoyage, entretien et réparation de vêtements; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements industriels, machines et équipements de bureau, appareils de communication, appareils électriques et électroniques; réparation et entretien d’ascenseurs; réparation d’horloges et de montres; exploitation minière et extraction minière; réparation de chaussures, sacs et ceintures.
Classe 42: Services d’analyses et de recherchesscientifiques et industrielles; travaux d’ingénieurs; services de conception architecturale et d’ingénierie; services de tests pour la certification de qualité et de normes; services informatiques, à savoir programmation pour ordinateurs, services de protection contre les virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, conception de logiciels, mise à jour et location de logiciels, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, hébergement de sites web, consultation en matière de matériel informatique, location de matériel informatique; services de conception industrielle, autres que conception d’ingénierie, informatique et architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; authentification d’œuvres d’art.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 37
La location de machines et d’équipements de construction contestée est incluse dans la vaste catégorie de location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de désinfection, de destruction d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, de location de machines et d’équipements de nettoyage se chevauchent avec le nettoyage des bâtiments de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de construction contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la construction de bâtiments de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services de nettoyage d’immeubles (intérieurs et extérieurs), publics, locaux industriels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le nettoyage des bâtiments de l'
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opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services d’exploitation minière et d’extraction minière contestés se chevauchent avec l’ extraction de ressources naturelles de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’ installation, d’entretien et de réparation d’installations de chauffage, de refroidissement et sanitaires; réparation et entretien d’ascenseurs; l’installation, l’entretien et la réparation de machines et d’équipements industriels, de machines et d’équipements de bureau, d’appareils de communication, d’appareils électriques et électroniques sont similaires au moins à un faible degré à l’ entretien et à la réparation des bâtiments de l’opposante, car ils peuvent coïncider au niveau de leur fournisseur, de leurs canaux de distribution et de leur utilisateur final.
Les autres services contestés compris dans la classe 37 sont différents de tous les services désignés par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En ce qui concerne les stations- service contestées pour véhicules terrestres, entretien, réparation et rénovation de véhicules terrestres; stations-service pour véhicules marins, entretien, réparation et rénovation de véhicules marins; la réparation et l’entretien de véhicules aériens, il est particulièrement observé que la fourniture de ces services implique des qualifications particulières de leur fourniture et nécessite souvent des permis d’exploitation et des licences spécifiques qui ne sont pas requis ou qui diffèrent sensiblement de ceux pour la fabrication et/ou la fourniture des produits et services de la marque antérieure. Il en va de même pour la réparation d’horloges et de montres contestés; réparation de chaussures, sacs et ceintures; rembourrage, réparation et restauration de mobilier; nettoyage, entretien et réparation de vêtements qui n’ont rien en commun avec les services couverts par le droit de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Travaux d’ingénieurs; les services d’ingénierie figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés d’analyses et de recherches scientifiques et industrielles; les services d’essai pour la certification de qualité et les services d’exploration et d’exploration de l’opposante se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services de conception d’arts graphiques contestés; les services de conception industrielle, autres que les services d’ingénierie, informatique et architecture, sont inclus dans la vaste catégorie des services de conception de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conception architecturale contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services d’architecture de l’opposante. Par conséquent, ils sont également identiques.
Les services contestés «programmation pour ordinateurs, services de protection contre les virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, conception de logiciels, mise à jour et location de logiciels, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, hébergement de sites web, consultation en matière de matériel informatique, location de matériel informatique» contestés sont similaires aux services de conception de l’opposante car ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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En revanche, les objets d’authentification contestés compris dans la classe 42 sont différents de tous les services couverts par le droit de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits et services contestés en classes 11, 20, 21, 24, 27 et 35
Les autres produits et services contestés compris dans les classes 11, 20, 21, 24, 27 et 35 sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 36, 37 et 42 de la marque antérieure. Ils ont des natures et des destinations différentes, ciblent un public pertinent différent et ont des producteurs et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. À cet égard, il est particulièrement souligné que les produits et/ou services complémentaires ne sont complémentaires que s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par ailleurs, il ne peut y avoir de complémentarité que lorsque les consommateurs des produits et des services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. Des produits et services s’adressant à des publics différents ne peuvent toutefois pas être complémentaires (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme étant indispensables l’un à l’autre [25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. Enl’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé.
c) Comparaison des signes et caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure est un autre facteur à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les deux marques sont des marques figuratives. La marque antérieure est l’élément verbal «VIVENIO» écrit en lettres minuscules bleues et orange. Le signe contesté est l’élément verbal «VIVENSE» en lettres majuscules, le point de la lettre «I» formée par un cœur et l’élément verbal «home» étant placé en dessous du mot «VIVENSE». Si les signes doivent être comparés sous la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire sous la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38), l’élément verbal «home» du signe contesté n’est pas perceptible à première vue et est susceptible d’être ignoré par le public en raison de sa taille nettement plus petite et de sa position secondaire. Dès lors, cet élément est négligeable et ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison des signes.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des éléments verbaux comparés des signes comparés n’a de signification dans des langues telles que l’allemand. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public pour lesquelles les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctives, comme la partie germanophone du public; En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Pris dans leur ensemble, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les deux signes coïncident par leurs lettres initiales «VIVEN * *» et diffèrent par les deux dernières lettres «* * * * * IO» de la marque antérieure et «* * * * SE» de l’élément verbal «VIVENSE» du signe contesté, ainsi que par la légère stylisation des marques antérieures. Compte tenu de la coïncidence des cinq lettres initiales des signes, et étant donné que le public a généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe puisqu’il lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, et que l’ élément verbal d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 141 937 Page sur 10 11
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’appréciation du risque de confusion implique notamment une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Enoutre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et servicescontestés sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents des services de l’opposante. Les services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux clients professionnels et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et aucun des signes n’a de signification claire et déterminée pouvant être saisie immédiatement, entraînant une différence conceptuelle susceptible de neutraliser la similitude visuelle et phonétique entre les signes. En outre, les différences entre les signes se limitent essentiellement à leurs deux dernières lettres et à leur configuration graphique différente. Toutefois, comme indiqué ci- dessus, ces différences sont moins importantes dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ainsi que du degré élevé de similitude des signes, il existe un risque que le public puisse croire que les services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la m ême entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Malgré le niveau d’attention plus élevé du public, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leur similitude et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude et il existe donc un risque de confusion même en ce qui concerne les services qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 141 937 Page sur 11 11
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Philipp Homann Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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