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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° R1930/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1930/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 juillet 2022
Dans l’affaire R 1930/2021-5
Scott Sports SA Route du Crochet 17
1762 Givisiez
Suisse Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne)
contre
RALSON (INDE) LIMITED Ralson Nagar, G. T. Road
Ludhiana 141 003
Inde Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 44 847 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 573 450)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/07/2022, R 1930/2021-5, RALSON
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mars 2000, RALSON (INDIA) LIMITED (ci- après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RALSON
pour la liste de produits suivante:
Classe 12 — Pièces et accessoires pour bicyclettes, pneus et chambres à air compris.
2 La demande a été publiée le 20 novembre 2000 et la marque a été enregistrée le 24 mai 2004. La marque a été renouvelée le 4 avril 2010 et le 25 mars 2020.
3 Le 1 juillet 2020, Scott Sports SA (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités. Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 21 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance, à savoir pour les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 12 – pneus de bicyclettes et chambres à air, ainsi que leurs parties et accessoires.
5 Elle a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour les autres produits suivants:
Classe 12 — Pièces et accessoires de bicyclettes, à l’exception des pneus de bicyclettes et des chambres à air, ainsi que leurs parties et accessoires.
6 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Principaux arguments de la demanderesse en nullité
La demanderesse en nullité fait valoir que la simple existence de catalogues incluant des extraits de sites web est insuffisante pour prouver que la marque contestée a effectivement été commercialisée. En outre, les éléments de preuve montrent plutôt l’usage de marques telles que «Ruf-Tuf», «Mahashakti», «Punjab Tiger», «Black Panther» et «Bhumiputra».
Les extraits de sites web non datés produits montrent que la marque «RALSON» a été utilisée en lien avec des pneus pour scooters, cyclomoteurs et motocyclettes, mais pas pour les vélos. En outre, la demanderesse considère que les chiffres mentionnés dans la déclaration à cet égard ne démontrent aucune pertinence commerciale, mais démontrent plutôt un usage symbolique, le cas échéant.
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Les documents dénommés «déclarations 1» et «déclarations 2» sous le titre «À Whom Ever It May Concern» n’ont aucune valeur probante suffisante pour satisfaire à l’obligation de fournir la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits. De même, les documents dénommés «déclaration A» et «déclaration B» n’ont aucune valeur probante, étant donné qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne la personne signataire et qu’ils ne sont étayés par aucun élément de preuve supplémentaire.
Ence qui concerne les documents «factures commerciales» et «Bill of Lading», la demanderesse fait valoir que ces derniers ne contiennent aucune référence à la marque de l’Union européenne contestée et que les factures sont en partie datées en dehors de la période pertinente. En outre, la demanderesse affirme qu’ils ne démontrent aucun usage de la marque de l’Union européenne, mais renvoient à des désignations de produits telles que «Bicycle Butyl Tube» ou «Bicycle Tire». Tout au plus, la demanderesse affirme qu’elles démontrent l’usage de «Ralson» en tant que dénomination sociale. Selon la demanderesse, les pneus individuels sont marqués de leurs propres étiquettes et sont appelés «R-3201», «R-41046», etc.
À la lumière de ce qui précède, la demanderesse conclut qu’en l’absence d’indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne, sa titulaire n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque contestée, ce qui, en conséquence, demande la déchéance de la marque contestée.
Le principal argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne
Elle réfute les arguments de la demanderesse en faisant valoir que chaque élément de preuve ne doit pas nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux.
L’appréciation globale de tous les documents présentés démontre l’usage effectif de la marque pour les produits protégés. Afin de compléter les informations fournies dans les factures, d’autres éléments de preuve ont été produits pour écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque en cause. La combinaison de tous les éléments de preuve montre les facteurs pertinents et donc l’usage sérieux.
La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que les factures produites soulignent clairement que la marque commerciale est RALSON telle qu’elle apparaît au milieu de la facture. En outre, le dernier numéro, commençant par la lettre R, à la fin de chaque description figurant sur les factures, indique le numéro de référence correspondant tel qu’il figure également dans les catalogues. La mention de différents noms tels que
«Punjab Tiger» ou «Black Panther» indique simplement les différents modèles de pneus proposés, ainsi qu’il ressort des catalogues.
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Enoutre, la titulaire de la MUE a fait valoir que l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE ne précise pas par qui ces déclarations doivent être signées, de sorte que la titulaire ne voit aucune raison de considérer que les déclarations signées par les parties à la procédure elles-mêmes ne sont pas couvertes par cette disposition
(16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46). Elle en conclut que la valeur probante des déclarations jointes ne doit pas être remise en cause, notamment dans la mesure où leur contenu est étayé par les factures produites à titre de preuve de l’usage de la marque et mentionnées dans lesdites déclarations.
Motifs de la décision
La MUE a été enregistrée le 24 mai 2004. La demande en déchéance a été déposée le 1 juillet 2020. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marquede l’Unioneuropéenne contestéeau cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 1 juillet 2015 au 30 juin 2020 inclus, pour les produits contestés.
Le10 septembre 2020, latitulairede lamarquede l’Union européenne a produit les éléments de preuve pertinents suivants à titre de preuve de l’usage.
• Annexes 1 à 46 factures et documents de transport correspondants, datés entre 2015 et 2020 et adressés à différentes entreprises en Pologne, en
République tchèque, en Allemagne, en Grèce, en Roumanie, en Hongrie, au Danemark et en Bulgarie. Les factures comprennent la mention
«RALSON» (sous «S. MARK») et «RALSON BRAND BICYCLE
TYRES (AND tubes)», puis également «RALSON/RALCO BRAND
TYRES AND tubes», facilement discernables en leur centre. Les produits facturés sont décrits comme des pneus de bicyclettes, des chambres à bicyclette (y compris des valves) et des bandes ondulées, vendues en gros, identifiées par taille, type de vannes (le cas échéant), et plusieurs numéros d’articles. L’exportateur est identifié comme Ralson (India) Limited.
• Annexes 2 à 2, émises par le signataire autorisé de Ralson (India) Limited concernant les volumes de ventes de Ralson Brand Bicycle Tyres et Tubes dans différents États membres de l’UE au cours des périodes allant de 2011 à 2016 et de 2019 à 2020.
• Annexe 3 – copies d’impression de 3 catalogues, non datés, pour des
pneus, portant toutes le signe en haut à gauche de chaque page. Les dernières pages du catalogue «City Tyres» montrent plusieurs échantillons d’emballages de tubes pneumatiques, les emballages individuels portant le signe en rouge ou blanc,
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ainsi que les différents types de vannes disponibles. Les pneus et valves représentés portent des numéros de référence commençant par la lettre
«R», suivie de quatre chiffres, qui sont également indiqués sur les factures, à côté des différents pneus et chambres. Les pneus sont également identifiés par des noms de modèles supplémentaires, tels que
«Ruf-Tuf», «Mahashakti», «Maharaja», «Black Diamond», «Punjab
Tiger» ou «Black Panther». En dessous de ces informations, d’autres précisions sont fournies dans un tableau, comportant un deuxième numéro également mentionné sur les factures et, à gauche près, dans le champ «BRAND», soit le signe «Ralson», soit «Ralco», soit les deux.
Appréciation de l’usage sérieux
L’argument de la demanderesse en annulation est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Unegrande partie des éléments de preuve, à savoir les factures énumérées ci- dessus, datent de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Les factures montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne, en particulier laPologne,la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, la
Roumanie, la Hongrie, le Danemark et la Bulgarie. Cela peut être déduit des adresses des destinataires. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Comme il ressort des catalogues de produits, qui portent le signe
sur chaque page, à côté de nombreux pneus de bicyclette différents, la marque «Ralson» peut être remarquée, tandis que le signe
en rouge ou blanc a été apposé sur l’emballage des chambres de pneus. Les factures font référence à «RALSON» et «RALSON BRAND
BICYCLE TYRES AND tubes» et, en outre, énumèrent les produits qui peuvent être identifiés grâce à leurs numéros de référence qui correspondent à ceux des catalogues de produits à côté du signe «RALSON». Par conséquent, il existe suffisamment d’éléments de preuve pour dissiper tout doute quant à l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en tant que marque.
L’usage simultané d’autres signes ou noms de produits tels qu’ils apparaissent, en particulier dans les catalogues, n’a aucune incidence sur l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, qui est également démontrée dans ces éléments de preuve et qui peut clairement être attribuée
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aux produits qui y sont proposés, dont les ventes effectives ont été démontrées par des factures.
Le signe utilisé montre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui est essentiellement la même que la forme enregistrée; cet usage est dès lors considéré comme un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE;
À l’appui des volumes de ventes mentionnés dans les déclarations déposées, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, 45 factures montrant que des pneus et des chambres pour bicyclettes ont été vendus à différents clients dans l’Union européenne.
Bien que le volume commercial prouvé par les éléments de preuve ne soit pas important, il montre l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, à savoir la Pologne, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie, le Danemark et la Bulgarie. En outre, il peut être déduit de ces factures que les clients sont des entreprises qui ont régulièrement acheté lesdits produits en gros et tout au long de la période pertinente.
Par conséquent, bien que les éléments de preuve produits ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils ne sauraient être considérés comme attestant d’un usage purement symbolique, mais corroborent les affirmations contenues dans les déclarations et fournissent, dans leur ensemble, des indications suffisantes quant à l’importance de l’usage de la marque.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les «pièces et accessoires de bicyclettes, pneus et chambres à air inclus». Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits qui relèvent de ces catégories générales.
Enapplication de l’arrêt Aladin (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288), il est clair que la catégorie des «pièces et accessoires de bicyclettes» est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent y être identifiées. Les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour des «pneus de bicyclettes et chambres à air», ces dernières incluant des valves, tandis qu’aucun usage de la marque n’a été démontré pour d’autres «pièces et accessoires de bicyclettes».
Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation a conclu que l’usage pour les «pneus et chambres à air de bicyclettes», qui relèvent de la catégorie générale des «pièces et accessoires de bicyclettes», constitue un usage pour la sous-catégorie:
Classe 12 — pneus de bicyclettes, chambres à air et leurs pièces et accessoires.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux ou l’existence de justes motifspour le non-usage pour les autres produits contestés ci-dessous. Par conséquent, la demande est accueillie à cet égard:
Classe 12 — Pièces et accessoires de bicyclettes, à l’exception des pneus de bicyclettes et des chambres à air, ainsi que leurs parties et accessoires.
7 Le 19 novembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où certains produits compris dans la classe 12 n’ont pas été révoqués (voir paragraphe 4 ci-dessus). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
21 janvier 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 mars 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Le recours est dirigé contre la décision d’autoriser le maintien de l’enregistrement de la marque contestée pour des produits compris dans la classe 12, à savoir:
Classe 12 — pneumatiques et chambres à air pour bicyclettes, ainsi que leurs parties et accessoires.
La chambre de recours doit procéder à un réexamen complet du fond de la procédure de déchéance. Conformément à l’article 71 du RMUE, il existe une continuité fonctionnelle entre la division d’annulation et la chambre de recours. Dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision de la division d’annulation faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours.
La division d’annulation n’a pas tenu compte des considérations de la demanderesse en nullité relatives aux documents produits par la titulaire de la
MUE. Elle a plutôt adopté une position partiale concernant les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne sans tenir compte des préoccupations soulevées par la demanderesse en nullité. Cette somme a été cumulée par le fait que la division d’annulation a manqué à son obligation de motiver sa décision conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
Dans son raisonnement, la division d’annulation a fait part de ses doutes concernant la valeur probante des documents produits en utilisant des expressions telles qu’ «une partie importante des éléments de preuve» et «essentiellement les mêmes».
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Enoutre, la division d’annulation n’a pas tenu compte du fait que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être prouvé par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de l’enregistrement de la marque contestée. Dès lors, il ne saurait être simplement présumé, mais doit être prouvé, que la marque a été utilisée. En utilisant des mots tels que «important» et/ou «essentiellement», la division d’annulation montre qu’elle avait connaissance du fait que les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque concernée, mais qu’ils constituent seulement, voire pas du tout, des indices d’usage, ce qui n’est toutefois pas suffisant pour démontrer l’usage d’une marque telle qu’enregistrée.
À cetégard, il convient de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’une déclaration, il convient, tout d’abord, de vérifier la vraisemblance et la véracité des informations qui y sont contenues, l’origine du document, les circonstances dans lesquelles il a été produit, qui l’a été et se demander si, compte tenu de son contenu, il semble sensé et fiable. Il convient également de rappeler qu’une déclaration, voire une déclaration sous serment, émanant d’une personne ayant des liens étroits avec un déclarant a une valeur probante moindre que celle des tiers. À eux seuls, ils ne sont pas susceptibles d’être considérés comme des preuves suffisantes de l’usage d’une marque.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des documents intitulés «Factures commerciales» et «Bills of Lading». La division d’annulation n’a pas tenu compte du fait que la titulaire de la MUE n’a pas apporté la preuve que les produits ont effectivement atteint les destinations revendiquées. Seuls quelques uns des documents présentés portent un cachet indiquant que les produits visés ont été «expédiés à bord». Ces cachets ne prouvent toutefois pas que les envois ont effectivement atteint les destinations mentionnées dans lesdits documents.
Ce qui est tout aussi frappant et a été ignoré par la division d’annulation est le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucun échantillon d’emballage de produits ni aucune autre illustration de la manière dont les produits ont été marqués et emballés.
Bien que les représentants de la titulaire de la marque de l’Union européenne aient eu la possibilité de présenter des observations en réponse aux observations de la demanderesse en nullité du 28 janvier 2021, l’Office s’est abstenu d’inviter la demanderesse en nullité à y répondre tour à tour. Dans le contexte de l’impossibilité pour la demanderesse en nullité de formuler des observations sur les observations présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 20 avril 2021, la division d’annulation a violé le droit à un procès équitable; ce principe est fondamental pour le droit de l’Union, comme le prévoit l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne.
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Si la division d’annulation a conclu que, dans le cadre d’une «appréciation globale», l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque contestée a été suffisamment démontré en ce qui concerne les «pneus de bicyclettes, chambres à air et leurs accessoires», elle n’a pas indiqué quels documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ont contribué à la conclusion à laquelle elle est parvenue. Au lieu de fournir des raisons susceptibles de permettre un contrôle juridictionnel complet, la division d’annulation a limité ses conclusions à «une appréciation globale» ainsi qu’à «l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits dans les limites des termes décrivant les produits pour lesquels la marque a été enregistrée».
En outre, afin de présenter des faits supplémentaires et d’échanger des arguments supplémentaires, il a été demandé de poursuivre la procédure orale devant la chambre de recours conformément à l’article 96 du RMUE. À la lumière des affirmations exhaustives de la requérante et de la méconnaissance démontrée par la division d’annulation, il serait opportun de recourir à une procédure orale.
Étant donné que la division d’annulation a exprimé certains doutes quant à la nature et au volume des éléments de preuve produits en les appelant «non particulièrement exhaustifs», la pièce 1 ci-dessous réfute les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne et les conclusions auxquelles est parvenue la division d’annulation. Il s’agit, en particulier, de la déclaration intitulée «TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN» signée au nom et pour le compte de la raison (Inde) Ltd. sans même indiquer la personne qui l’a signée. La demanderesse en nullité a produit la pièce 1susmentionnée dans la procédure de recours, à savoir un extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne comme suit:
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La titulaire de la MUE a également formé une opposition contre l’enregistrement international de la demanderesse en nullité désignant l’Union européenne no 1 395 627 «ransom». Cette procédure d’opposition devant la chambre de recours de l’EUIPO est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue finale de la procédure de déchéance.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la division d’annulation a injustement fait face à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Si la division d’annulation avait adopté une approche équilibrée et impartiale dans son appréciation, elle aurait dû conclure que le signe contesté n’a pas été utilisé.
10 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Si la règle 22 du règlement no 2868/95 fait référence à des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, ainsi que des déclarations écrites, cette règle n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage.
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Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.
La demanderesse en nullitésouligne également que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve que les produits ont effectivement atteint les destinations revendiquées, soulignant en outre que les documents contenaient une indication du cachet indiquant que les produits ont été expédiés à bord, ce qui est faux. Les documents d’expédition fournis comprennent le cachet correspondant et confirment que les marchandises ont été chargées.
Le connaissement fourni comprendra les noms et adresses du chargeur (expéditeur) et du destinataire (destinataire), la date d’expédition, la quantité, le poids exact, la valeur et la classification du fret. Ces détails sont fournis dans les documents déposés en tant que connaissements.
En outre, un connaissement est une preuve fiable de l’existence d’un contrat de livraison, de chargement, d’expédition et de réception par deux parties. En outre, le bordereau de livraison représente également la facture de la société de transport concernant l’opération effectuée ainsi que la propriété des marchandises à transporter.
Les factures et les documents de transport correspondants datant de 2015 à 2020, adressés à des entreprises différentes dans différents États membres, ont été correctement fournis. Toutes les factures comportent un libellé tel que
«RALSON BRAND BICYCLE/motos TYRES AND tubes».
En outre, lesdits documents ont été complétés par les déclarations émises par le signataire autorisé de Ralson (India) Limited concernant les volumes de ventes concernant Ralson Brand Bicycle Tyres et Motorcycles Tyres, Tubes dans différents États membres de l’UE au cours de la période 2015-2020.
– L’utilisation d’une marque verbale enregistrée (ou de toute autre marque) accompagnée d’une spécification générale du produit ou d’une description est réputée être l’usage de la marque enregistrée. La marque enregistrée est une marque verbale. La représentation de la marque dans une police de caractères standard rouge ou l’ajout de l’élément «tires» influence le caractère
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distinctif non pas parce qu’il s’agit d’éléments non distinctifs, mais de décoration.
– La titulaire de la MUErappelle que le Tribunal a conclu qu’il existe un «usage sérieux» d’une marque lorsqu’il répond à sa fonction principale, à savoir identifier l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les documents fournis montrent à tout le moins le niveau minimum requis pour conclure à un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période correspondante et sur le territoire correspondant. En l’espèce, la preuve d’un usage sérieux de la marque est démontrée en relation avec les «pièces et accessoires de bicyclettes, pneus et chambres à air incluses».
– Par conséquent, compte tenu des preuves de l’usage de la marque contestée, la marque contestée devrait être maintenue pour les produits acceptés compris dans la classe 12.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Le recours de la demanderesse en nullité visait uniquement la partie non déchue des produits (voir paragraphe 4:
Classe 12 — pneus de bicyclettes et chambres à air, ainsi que leurs parties et accessoires.
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE par la division d’annulation et du droit d’être entendu
14 Comme le prévoit l’article 64, paragraphe 1, du RMUE, au cours de l’examen de la demande en déchéance, l’Office invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées. En outre, conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
15 Enfin, conformément à l’article 96, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
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16 En l’espèce, la demanderesse en nullité a déposé la demande en déchéance le 1 juillet 2020 et, comme l’Office l’avait demandé dans sa lettre du 9 juillet 2020, la titulaire de la MUE a produit le 10 septembre 2020 des preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
17 Ensuite, par lettre du 24 septembre 2020, l’Office a donné à la demanderesse en nullité la possibilité de présenter ses observations sur les preuves soumises, pour lesquelles elle demandait une prolongation de deux mois et elle a présenté des observations le 28 janvier 2021.
18 Enfin, après avoir été invitée par l’Office par lettre du 17 février 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, le 20 avril 2021, ses observations en réponse aux observations de la demanderesse en nullité sans apporter de preuve supplémentaire de l’usage de la marque de l’UE contestée.
19 En premier lieu,la demanderesse en nullité affirme, dans son mémoire exposant les motifs du recours, que la division d’annulation aurait dû lui accorder la possibilité de répondre aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La demanderesse en nullité considère qu’en ne lui accordant pas la possibilité de présenter de nouvelles observations, la division d’annulation a donc violé l’article 94, paragraphe 1, du RMUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
20 En tant que partie défenderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne serait normalement la dernière à présenter des observations avant de prendre une décision sur le fond, comme le prévoient les directives de l’Office1. Par conséquent, il se peut qu’il existe toujours des arguments qui n’ont pas été présentés dans ses observations précédentes. Cela ne signifie toutefois pas que le droit de la demanderesse en nullité d’être entendue sera nécessairement violé s’il ne lui est pas donné la possibilité de répondre.
21 À cetégard, il convient de noter que l’article 64, paragraphe 1, du RMUE exige que l’Office accorde aux parties la possibilité de présenter des observations supplémentaires uniquement lorsque cela est nécessaire. Par conséquent, par lettre datée du 29 avril 2021, lors de la transmission des observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en nullité, l’Office a dûment expliqué à la demanderesse qu’il ne serait invité à présenter de nouvelles observations que si, après l’examen du dossier, il était jugé nécessaire.
22 Il convient de noter que ce n’est que dans des situations exceptionnelles, par exemple lorsque les dernières observations présentées par la titulaire de la MUE contiennent des arguments, demandes ou preuves totalement nouveaux, qu’il serait nécessaire d’inviter la demanderesse en nullité à présenter ses observations à cet égard.
1 Voir paragraphe 3.1, Section 1 (Procédure), Partie D (annulation) des Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1790222/trade-mark-guidelines/3-1-completion-of-the- application).
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23 En revanche, en l’espèce, les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans ses observations du 20 avril 2021 n’étaient pas de nature à exiger d’accorder à la demanderesse en nullité la possibilité de répondre. Ils ne contenaient pas non plus d’éléments de preuve supplémentaires.
24 En tout état de cause, même s’il avait été établi que la division d’annulation aurait dû accorder à la demanderesse en nullité la possibilité de répondre aux dernières observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette irrégularité procédurale n’aurait pas eu d’incidence substantielle sur le résultat de l’appréciation de la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée [15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 79].
25 Enoutre, la demanderesse en nullité a déjà eu la possibilité de formuler des observations sur les arguments contenus dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 20 avril 2021 au cours de la procédure devant la chambre de recours, ce qu’elle a donc fait dans son mémoire exposant les motifs du recours du 21 janvier 2022. Par conséquent, conformément au principe de continuité fonctionnelle, cette irrégularité pouvait être corrigée par la chambre de recours dans la présente décision [15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ),
EU:T:2015:518, § 80].
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
26 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si,pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et le dépôt de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; toutefois, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant le dépôt de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
27 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
28 Une marque fait l’objet d’un «usagesérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
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EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42;
30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 45). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, VOGUE,
EU:T:2011:9, § 27).
29 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37).
30 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
31 En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition (annulation), que pour cette partie des produits ou services. Par conséquent, il convient d’examiner l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour toutes les catégories de produits concernés.
32 Selon une jurisprudence constante, les documents présentés pour prouver l’usage doivent être appréciés ensemble et non individuellement (24/11/2021, T-551/20,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 31).
33 Laquestion qui sepose dans le cadre du recours est de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve concrets et objectifs afin de démontrer l’usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné pour les produits visés par le recours, à savoir:
Classe 12 — pneus de bicyclettes et chambres à air, ainsi que leurs parties et accessoires.
34 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a fait valoir qu’en utilisant des mots tels que «important» et/ou «essentiellement», la division d’annulation démontre qu’elle avait connaissance du fait que les documents présentés par la titulaire de la MUE ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque concernée, mais qu’ils ne sont, pour autant, qu’indices de l’usage, ce qui n’est toutefois pas suffisant pour démontrer l’usage d’une marque telle qu’enregistrée. Àcetégard, la demanderesse en nullité a rappelé que, pour apprécier la valeur probante d’une déclaration, il convient, premièrement, de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue, l’origine du document, les circonstances dans lesquelles il a été produit, qui l’a été et si, sur la base de son contenu, il semble sensé et fiable.
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35 Il convient toutefois de noter que si l’article 10 du RDMUE mentionne des indications concernant les quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage, et donne des exemples de preuves acceptables à cet égard, telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et des déclarations écrites, cette règle n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments en cause (24/11/2021, T-551/20,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 27). Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit donc être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours (19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36, 37).
La valeur probante de la déclaration sous serment (déclaration écrite)
36 L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère, comme moyen de preuve, les «déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites» parmi les moyens de preuve qui peuvent être produits devant l’Office. Aucune définition ni explication n’est donnée quant à leur valeur probante et quant aux critères de leur appréciation. À l’instar de tout autre élément de preuve écrit, les déclarations sous serment sont soumises aux règles énoncées à l’article 55 du
RDMUE.
37 Les déclarations sous serment, comme tout autre élément de preuve, sont soumises au principe de libre appréciation de leur valeur probante.
38 Le Tribunal a souligné qu’ «indépendamment de la situation en droit national, la valeur probante d’une déclaration sous serment doit être librement appréciée», étant donné que rien dans la réglementation pertinente ne permet de conclure que la valeur probante des éléments de preuve de l’usage de la marque, y compris les déclarations solennelles, doit être appréciée au regard du droit national d’un État membre (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33).
39 Acet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 34;
07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42). Par exemple, les déclarations comprenant des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus élevée que les déclarations rédigées de manière très générale et abstraite.
40 Il est vrai que, habituellement, le contenu d’une déclaration sous serment doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. Toutefois, il existe des exemples dans
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lesquels la déclaration sous serment a été utilisée pour clarifier ou expliquer les principaux éléments de preuve produits.
41 En résumé, ces témoignages constituent une contribution fonctionnelle à l’ «appréciation globale» de tous les éléments de preuve produits dans le cadre du recours ou en première instance et facilitent l’appréciation et la compréhension des différents éléments de preuve, ainsi que l’ajout des informations qu’ils contiennent (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30, 34).
42 En ce qui concerne la valeur probante des déclarations fournies par la titulaire de la MUE, il convient de tenir compte du fait qu’elles ont été émises par un signataire autorisé de cette dernière et d’indiquer les données suivantes (annexe 2 des documents fournis):
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43 Les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes et doivent être étayées par d’autres éléments de preuve (11/12/2014, T-498/13, la nana, EU:T:2014:674, § 32). Cela ne signifie toutefois pas que la déclaration sous serment en cause doive être écartée ou écartée comme étant non fiable. Par conséquent, il convient d’examiner, conformément à la jurisprudence existante, si les déclarations mentionnées dans la déclaration sous
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serment sont corroborées par d’autres éléments de preuve (13/06/2012, T-312/11, Ceratix, EU:T:2012:296, § 30).
44 Dans l’ensemble, il convient de noter que, même si la partie de la titulaire de la marque de l’Union européenne a un grand intérêt à présenter les éléments de preuve sous l’angle le plus favorable, il n’en reste pas moins que cette dernière est étroitement compétente en ce qui concerne les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Dans ce contexte, ses déclarations sont concrètes et spécifiques, tout en étant cohérentes avec les pièces justificatives.
Appréciation de la preuve de l’usage
45 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications de preuve de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste uniquement les conclusions de la décision attaquée concernant la nature de l’usage de la marque en cause.
46 Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente précédant la date de la demande en déchéance, à savoir le 1 juillet 2020, soit du 1 juillet 2015 au 30 juin
2020 inclus.
a) Durée et lieu de l’usage
47 Ence qui concerne la durée et le lieu de l’usage, les extraits de sites internet et les factures font référence à plusieurs pays de l’UE, notamment la République tchèque, la Pologne, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie, le Danemark et la
Hongrie, et les factures en particulier relèvent de la période pertinente (entre 2015 et 2020). Les parties ne contestent pas ce point.
b) Importance de l’usage
48 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41, 42).
21
49 Enoutre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règlede minimis, qui ne permettrait pas à la chambre de recours d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne saurait être fixée (07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, § 26 et jurisprudence citée). En outre, il convient de noter que les pneus de bicyclette sont des produits peu onéreux et généralement peu achetés. S’il est vrai que la durée de vie d’un pneu à vélo dépend fortement du cavalier, en général, celui-ci doit être remplacé une fois pour 6 000-8 000 kilomètres.
50 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (13/10/2021, T-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, §
34; 07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, § 27).
51 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (13/10/2021, T-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 35, § 64; 07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, §
28).
52 À cetégard, l’appréciation de l’importance de l’usage ne devrait pas reposer exclusivement sur le montant des ventes spécifiquement indiquées sur les factures. Les factures fournissent également indirectement des indications sur l’usage de la marque en cause. Par exemple, le fait que les factures produites ne portent pas de numéros consécutifs et sont principalement datées de mois différents permet de conclure que l’intervenante n’a produit que des éléments de preuve correspondant à des exemples de ventes. Néanmoins, ces exemples permettent de supposer, avec un degré raisonnable de certitude, que les ventes globales des produits en cause sont en réalité nettement supérieures à celles expressément mentionnées. De même, le fait que ces factures soient adressées à différents détaillants montre que l’importance de l’usage est suffisamment répandue pour correspondre à un effort commercial réel et sérieux, et qu’il ne s’agit pas d’une simple tentative de simuler l’usage sérieux en utilisant toujours
22
les mêmes canaux de distribution (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke,
EU:T:2011:675, § 71).
53 Une règlede minimisne peut être fixée. L’usage de la marque par un seul client, qui importe les produits pour lesquels elle est enregistrée, peut être suffisant pour démontrer qu’un tel usage est sérieux s’il apparaît que l’opération d’importation présente une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque
(27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et suivants).
54 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier les factures montrant les ventes effectives des produits en cause, les extraits des sites internet, sont corroborés par les volumes de vente de Ralson Brand Bicycle Tyres et Tubes indiqués dans les déclarations fournies
(annexe 2).
c) Nature de l’usage
55 Ence qui concerne la nature de l’usage, l’expression «nature de l’usage» désigne i) l’usage d’une marque conformément à sa fonction essentielle, ii) l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE; et iii) l’usage en rapport avec les produits et services pour lesquels elleest enregistrée.
56 La titulaire de la marque de l’Union européenne a établi un lien clair entre l’usage de la marque et les produits pertinents. Comme clairement indiqué à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes, en l’espèce, en particulier pour les écrous et les vis à roue (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur des emballages, des catalogues, du matériel publicitaire ou des factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe de l’usage sérieux de la marque. La marque contestée apparaît comme suit sur les factures produites (annexe 1):
23
57 Ence qui concerne l’usage de la marque verbale contestée «RALSON» avec une
stylisation graphique ou , il convient de noter quedans les casoù l’élément figuratif ne joue qu’un rôle mineur, étant simplement décoratif, le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré n’est pas altéré. La stylisation figurative du signe n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale, étant donné que les lettres stylisées sont clairement lisibles. Le mot descriptif supplémentaire «tyres», placé dans une position secondaire, n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque.
58 Toutefois, en ce qui concerne l’usage en rapport avec les produits compris dans la portée du recours, il convient de noter que, contrairement aux conclusions de la division d’annulation, aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne les pièces et accessoires de pneus de bicyclettes et de chambres à air. De tels accessoires ne figurent ni dans les déclarations indiquant le volume des ventes figurant à l’annexe 2, ni dans les factures ni dans les extraits de sites Internet.
Conclusions concernant la preuve de l’usage
59 Compte tenu de l’analyse qui précède, les éléments de preuve, considérés dans leur intégralité et reflétant les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de l’importance et de la nature de l’usage, montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé sa marque pour les produits suivants:
Classe 12 — pneumatiques et chambres à air pour bicyclettes
et la marque contestée devrait également être déclarée nulle pour les produits suivants:
Classe 12 — Pièces et accessoires de pneus de bicyclettes et de chambres à air.
60 Ilconvient également de tenir compte du fait que les factures indiquent que la marque contestée a été utilisée pour des «pneus de bicyclettes et chambres à air» pendant toute la période de cinq ans pour laquelle l’usage doit être démontré (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 73; 13/10/2021, T-1/20,
INSTINCT, EU:T:2021:695, § 31).
61 Enoutre, les déclarations contenues dans les déclarations écrites produites et les factures sont corroborées par les autres éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne. En particulier, les impressions de sites web permettent de confirmer que les noms utilisés sur les factures correspondent bien aux produits pertinents. Même si les extraits de sites internet ne sont pas datés et sont donc dépourvus, en tant que tels, de valeur probante, ils sont de nature à étayer d’autres documents, tels que les factures, afin de prouver l’usage de la marque antérieure pour des «pneus de bicyclette» (09/09/2020, T-669/19,
Primus/Primus et al., EU:T:2020:408, § 60; 24/11/2021, T-551/20,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 34).
62 Par conséquent, l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel, en utilisant des mots tels que «important» et/ou «essentiellement», la division
24
d’annulation montre qu’elle avait connaissance du fait que les documents produits par la titulaire de la MUE ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque concernée mais servent uniquement à indiquer l’usage, est dénué de fondement.
63 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve que les produits ont effectivement atteint les destinations revendiquées, et que seuls quelques documents indiquent que les produits ont été expédiés, ces preuves ne sont, premièrement, pas nécessaires et, d’autre part, normalement seront mises à la disposition de la partie de destination et non de l’expéditeur lui-même.
64 Par conséquent, le recours est partiellement rejeté et la décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 12 — Pièces et accessoires de pneus de bicyclettes et de chambres à air.
Sur la demande d’audience
65 La demanderesse en nullité demande une audience afin de présenter des faits supplémentaires et d’échanger des arguments supplémentaires.
66 Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, l’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
67 À cetégard, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la nécessité d’une procédure orale devant elle (03/02/2011, T-299/09 indirects T- 300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83, § 71-72).
68 En l’espèce, il est demandé à la demanderesse en nullité de demander une audience afin de présenter des faits et arguments supplémentaires. Toutefois, tous les éléments nécessaires pour prendre une décision sont versés au dossier. La tenue d’une procédure orale n’est pas utile étant donné que la demanderesse en nullité a eu la possibilité de présenter tous ses arguments dans le cadre des procédures d’annulation et de recours.
69 Par conséquent, la demande de procédure orale de la demanderesse en nullité est rejetée.
Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
25
71 En ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 12 — parties et accessoires de pneus de bicyclettes et de chambres à air;
2. Rejette le recours pour le surplus. La marque contestée reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 12 — pneumatiques et chambres à air pour bicyclettes;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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