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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2022, n° 003146824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 824
Pro Plus d.o.o., Kranjčeva ulica 26, 1000 Ljubljana, Slovénie (opposante), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé)
un g a i ns t
HGIP Ltd, 1st Floor, Suite 3, Central Business Centre, Mdina Road, 9015 Zebbug ZBG, Malte (requérante), représentée par Rafail Poumeyrau, Birger Jarlsgatan 12, 11434 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 22/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 824 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 450 639 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 450 639 «Hop «n Pop» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 28, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 9 465 031 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 465 031 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; couriers magnétiques de données, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs; extincteurs; publications sous forme électronique fournies à partir de bases de données ou d’installations en ligne fournies sur l’internet (y compris les sites web), tous les services précités concernant le style, la mode, la photographie et les loisirs; dessins animés; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; étuis pour lentilles de contact; publications électroniques téléchargeables; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; battes pour incendie; bateaux-pompes à incendie; fourgons d’incendie; lances à incendie; interfaces pour ordinateurs; aimants; aimants décoratifs; pylônes de téléphonie sans fil; fourgons d’incendie; tapis de souris; appareils pour transvaser l’oxygène; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; respirateurs pour le filtrage de l’air; respirateurs autres que pour la respiration artificielle; dessous de cornues; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Pare-étincelles; étuis à lunettes; montures de lunettes; pieds d’appareils photographiques; trépieds pour appareils photographiques; repose- poignets à utiliser avec un ordinateur.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; entretien et services de commentaires; production de programmes télévisés; production de programmes télévisés pour la télévision sur Internet; publication de textes autres qu’à des fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie, publications périodiques, publications imprimées, livres et magazines tous relatifs au style, à la mode, à la photographie et aux loisirs et aucun des services précités n’ayant trait à la musique; publication de matériel et d’informations concernant le style, la mode, la photographie et les loisirs accessibles à partir de bases de données ou d’Internet; informations (concernant la mode, la photographie et les loisirs) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d’Internet; publications électroniques dans le domaine du style, de la mode, de la photographie et des loisirs; réservation de places de spectacles; services de calligraphie; informations en matière d’éducation; micro-édition; informations en matière de divertissement; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; microfilmage; services de modèles pour artistes; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; informations en matière de loisirs; location d’équipements audio; location de caméras vidéo; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de postes de télévision et de radio; location de décors de spectacles; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de décors de théâtre; location de magnétoscopes; interprétation du langage gestuel; services de billetterie [divertissement]; chronométrage d’événements sportifs; traduction; enregistrement par vidéoconférence.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Plates-formes logicielles; Logiciels de jeux; Logiciels permettant la fourniture de supports électroniques via l’internet; Logiciels de jeux d’argent pour opérateurs professionnels de jeux d’argent; Logiciels de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; logiciels de gestion de casinos; logiciels de gestion de casino permettant aux exploitants de casinos de gérer des sites de casinos en ligne; Logiciels permettant aux utilisateurs finaux d’accéder à des jeux de jeux d’argent et de hasard et d’argent liquide à partir d’une base de données, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial, de l’internet ou d’autres supports électroniques; Logiciels de jeux d’argent et de hasard; Logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux vidéo à sous et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels et les dispositifs portables; applications logicielles de jeux et jeux de hasard pour appareils mobiles et téléphones cellulaires; jeux pour machines à sous.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; Machines de jeu; Machines de jeu et machines de jeux; Matériel de casinos et de loterie, y compris machines récréatives, y compris jeux informatiques et logiciels vendus en tant qu’unité.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Jeux d’argent; Services de mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent]; Location de jeux de casino; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de casino en ligne; Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de casino par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de jeux et de jeux d’argent et de hasard destinés à être utilisés avec des machines de jeux d’argent et de hasard et des appareils de télévision.
Classe 42: Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels;
Programmation pour ordinateurs; Recherche, développement et conception de logiciels en rapport avec des plateformes logicielles contenant un ou plusieurs programmes contenant des éléments graphiques; Mise à disposition de logiciels pour jeux informatiques pour opérateurs professionnels de jeux; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; mise à disposition temporaire d’applications logicielles et de jeux de hasard non téléchargeables; fourniture de logiciels de jeux et de jeux d’argent; fourniture d’applications logicielles de jeux et de jeux d’argent et de hasard pour appareils portables et téléphones portables.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels et sont similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés compris dans la classe 28 sontdes machines de divertissement/de jeu et sont donc similaires aux équipements de traitement de données de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Les équipements de traitement de données comprennent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs personnels qui peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux. Les ordinateurs peuvent même être équipés d’ éléments spécifiques (par exemple, des cartes vidéo à haute performance) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux et à l’amusement. En tant que tels, ils peuvent cibler le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans la classe 41 sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans la classe 42 sont différents services informatiques qui sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; En effet, les fabricants d’ordinateurs fournissent généralement également des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (en tant que moyen de maintenir le système à jour, par exemple).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les secteurs de l’informatique, des jeux et du divertissement. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la
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fréquence d’achat, de la destination, de la sophistication et du prix des produits et services en cause.
c) Les signes
Hop «n’ Pop»
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «POP» sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant, entre autres, référence à la musique populaire moderne. Il est considéré comme faible pour les services tels que le divertissement, étant donné qu’ils incluent des services qui pourraient se rapporter à de la musique pop (par exemple, des concerts). Il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services.
L’élément verbal «HOP» du signe contesté sera associé par le public pertinent à la sauce (dans l’espoir) et à un autre type de musique «HIP HOP», et est donc également faible, comme expliqué ci-dessus en ce qui concerne l’élément verbal «POP» pour les services tels que le divertissement. Il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services.
L’élément«n» sera compris par la partie importante du public pertinent comme représentant la conjonction «et» et est fréquemment utilisé dans le commerce entre deux noms (ou mots différents), dont les consommateurs sont également conscients, puisqu’ils sont habitués à voir de telles combinaisons de lettres dans des domaines commerciaux différents. Il a moins d’importance en matière de marques dans la perception des consommateurs puisqu’il s’agit d’un simple connecteur.
La stylisation et la couleur de la marque antérieure ont un caractère plutôt décoratif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «POP», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «HOP’ n» dans le signe contesté et par la stylisation et la couleur de la marque antérieure sur le plan visuel. Par conséquent, les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils incluent tous deux la référence à la musique
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POP et la référence supplémentaire à un autre type de musique ou de danse ne modifie pas substantiellement la signification du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui a également été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des services en cause, à savoir le divertissement compris dans la classe 41.
La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, il a été établi que les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services de l’opposante. Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par «POP», qui est le seul élément verbal du signe antérieur. Le signe antérieur est faible pour une partie des services et présente un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
Le mot «POP» est le seul élément verbal du signe antérieur et est entièrement inclus dans le signe contesté. Bien que l’élément verbal «POP» soit considéré comme faible pour certains services, les éléments différents sont tout aussi faibles ou n’auront pas une importance suffisante pour la marque («n») pour différencier les marques. De telles différences ne permettent pas au public de distinguer avec certitude les marques en tenant compte de la présence dans chacune d’elles du terme «POP». Bien que les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux du consommateur moyen, il convient de noter que le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles-mêmes, mais couvre également des situations dans lesquelles le consommateur effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que les marques en conflit sont des signes fournis sous une marque ombrelle «POP» pour désigner différentes lignes de produits et services. Cela vaut même lorsque le degré d’attention est élevé.
Même si la marque antérieure possède un faible caractère distinctif pour certains des services, il est important de noter qu’elle n’est composée que d’un seul mot qui est entièrement reproduit dans le signe contesté. En outre, la conclusion selon laquelle une marque possède un faible caractère distinctif doit être mise en balance avec les autres facteurs; la Cour a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). En l’espèce, les services pour lesquels la marque antérieure est considérée comme faible ont été jugés identiques aux services contestés et les signes sont globalement similaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 465 031 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 465 031 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni la revendication d’une famille de marques de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova MARTA ALEKSANDROWICZ- Catherine MEDINA
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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