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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° R1801/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1801/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 4 avril 2022
Dans l’affaire R 1801/2021-5
Central European Gas Hub AG Floridsdorferstraße 1 1210 Vienne Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Cerha Hempel Rechtsanwälte GmbH, Parkring 2, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18361565
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/04/2022, R 1801/2021-5, CEGH Central European Gas Hub
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 22 Le 12 décembre 2020, Central European Gas Hub AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Centre de gaz européen central (CEGH)
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42, en particulier les suivants («les services litigieux»):
Classe 39 — Approvisionnement en énergie, à savoir stockage, transport (transport) et distribution d’énergie, en particulier électricité et gaz; Transport et distribution d’énergie, notamment de gaz naturel.
2 La demande d’enregistrement a été contestée et la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 27 août 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour les services litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les services litigieux s’adressent en partie aux consommateurs moyens et en partie au public spécialisé dans l’approvisionnement en énergie. Le degré d’attention de ce public varie de moyen à élevé.
– Le public pertinent anglophone comprend l’élément «Central European Gas Hub» comme une «plateforme de gaz d’Europe centrale». L’importance des différents éléments de la marque est démontrée de manière lexicale.
– L’acronyme «CEGH» est la reproduction des premières lettres de l’expression demandée «Central European Gas Hub».
– La marque demandée est perçue dans son contenu sémantique comme une indication de l’espèce ou de la destination des services litigieux.
– L’acronyme n’a qu’une position accessoire dans la demande. En combinaison avec le syntagme purement descriptif «Central European Gas Hub», il est donc purement descriptif.
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– Étant donné que le signe est purement descriptif dans le contexte des services litigieux, il est également dépourvu du minimum de caractère distinctif nécessaire.
5 Le 22 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle indique que le rejet partiel de la demande d’enregistrement, à savoir en ce qui concerne les services compris dans la classe 39, est intégralement contesté. Le 21 Le 12 décembre 2021, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En anglais, le terme abstrait «hub» a des significations totalement différentes, parfois sensiblement différentes. Ceux-ci vont de «hub» à «maîtrise» (l’impression du site web Wiktionary vers le terme de recherche «hub» est jointe).
– Même si l’on se fonde sur l’interprétation de l’Office, à savoir la «plate-forme de gaz d’Europe centrale», le lien directement descriptif avec les services litigieux fait défaut. L’expression n’indique pas où, comment ou pourquoi les services sont fournis.
– La suite de mots «Central European Gas Hub» n’est pas une expression du langage courant.
– L’élément distinctif «CEGH» rend le signe demandé enregistrable. L’examinateur constate lui-même dans la décision attaquée que «la suite de lettres 'CEGH', considérée isolément, n’est pas descriptive» (page 4, milieu de la décision attaquée).
– La marque verbale homonyme «CEGH» (marque de l’Union européenne no 10180537) a été enregistrée en 2012 pour des produits et services compris dans les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
– L’élément «CEGH» n’est pas un acronyme de la suite de mots «Central European Gas Hub». L’Office n’a pas démontré que «CEGH» est perçu comme un acronyme. «CEGH» n’est pas une abréviation courante, mais un signe abrégé distinctif.
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– En tout état de cause, tous les acronymes ne doivent pas être considérés comme descriptifs. À cet égard, il est fait référence aux directives de l’Office.
– Étant donné que la demande de marque n’est donc pas exclusivement et directement descriptive, elle doit également être considérée comme distinctive.
– Les enregistrements antérieurs suivants de la demanderesse doivent également être considérés comme un indice du caractère enregistrable de la demande de marque litigieuse: No 10180362 «CEGH Central European Gas Exchange»; No 10180487 «CEGH Energy Exchange»; No 10180511 «CEGH Market Coupling»; No 10 180 537 «CEGH»; No 18361554 «CEGH2 Central European Gas and Hydrogen Hub»; No
18361556 «CEH2 Central European Hydrogen Hub»; No
18361557 «CEGH Central European Hydrogen Hub»; No
18361558 «CEGH Central European Energy Hub». En outre, cette demande déposée en même temps que le signe contesté en l’espèce a déjà été admise à la publication et doit également être prise en considération en faveur de la demanderesse: No 18361561 «CEGH Austrian Hydrogen Hub».
– Les signes de série «CEGH» forment une famille de marques et sont, en raison de cet élément, aptes à désigner l’origine.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques descriptives sont celles qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cette marque est demandée. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les
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signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
13 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
14 En outre, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux, il convient de rappeler que, pour apprécier le
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caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte que l’appréciation doit être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent [27/01/2021, T- 287/20, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 34].
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
16 Les services contestés compris dans la classe 39 comprennent le stockage, le transport (transport), le transport et la distribution d’énergie, en particulier d’électricité et de gaz.
17 Ces services s’adressent principalement aux milieux professionnels, notamment aux transporteurs de gaz, aux fournisseurs d’énergie, ainsi qu’aux fournisseurs d’électricité et de gaz. En particulier, les services de transport sont indispensables aux entreprises du secteur de l’énergie qui ne disposent pas de leur propre réseau ou infrastructure de distribution pour pouvoir vendre leur produit aux clients finals.
18 Le degré d’attention de ce public spécialisé doit être considéré comme élevé. Cela d’autant plus que la fiabilité du transport de l’énergie est essentielle à l’exécution du contrat vis-à-vis de l’utilisateur final.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les éléments verbaux de la marque contestée «Central European Gas Hub» proviennent de la langue anglaise, de sorte que la perception du signe par les consommateurs anglophones de l’Union européenne est déterminante. Il s’agit principalement des consommateurs en Irlande et à Malte.
Le caractère descriptif du signe
20 La demande de marque est le signe verbal «CEGH Central European Gas Hub».
21 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient d’apprécier non pas une éventuelle traduction des éléments verbaux de la marque demandée dans la langue de procédure,
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mais le signe tel qu’il a été demandé. En outre, il convient de l’analyser strictement dans le contexte des services contestés et non de s’en isoler.
22 Tous les éléments verbaux ont été prouvés lexicalement lors de la première contestation. La demanderesse se borne à contester la signification de «hub» retenue pour l’élément «hub» et fait valoir qu’une pesée masculine est également qualifiée de «hub» en anglais.
23 Or, il ressort précisément de l’expression Wiktionary produite par la demanderesse elle-même le sens des mots sur lequel se fonde l’Office en deuxième position: «A point where many routes meet and traffic is distributed, dispensed or Diverted».
24 Il est également incompréhensible et la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi le public pertinent devrait attribuer à la suite de mots «Central European Gas Hub» la signification non sensée de «plate-forme à gaz d’Europe centrale/centrale», alors que la signification de «gaz d’Europe centrale/centrale/nœud de réseau» est nettement plus évidente. Cela correspond également à la valeur de l’expérience selon laquelle les consommateurs divisent généralement un signe composé de plusieurs éléments verbaux en éléments utiles qu’ils connaissent (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
25 En principe, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe verbal soit descriptif en une des significations envisageables (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37).
26 Dans la décision attaquée, c’est donc à juste titre que la suite de mots «Central European Gas Hub» s’est fondée sur l’expression «plateforme de gaz central/moyenne/nœud réseau».
27 Précédée de cette suite de mots, la demande de marque contient également l’élément «CEGH». Contrairement à l’avis de la demanderesse, cette abréviation n’a pas pour effet de rendre le signe dans son ensemble apte à être enregistré. Cette lecture suggérée par la demanderesse, selon laquelle il convient de se fonder uniquement sur le caractère distinctif de la combinaison de lettres «CEGH», soumet la demande de marque à une appréciation illicite, car décomposée. Or, comme nous l’avons déjà exposé (voir point 14), dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments verbaux, c’est sa perception globale qui importe. L’objet du présent examen n’est pas la suite de lettres
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«CEGH» prise isolément, mais la suite de lettres «CEGH» dans le contexte de la demande de marque.
28 Il ressort directement de la demande de marque dans son ensemble que «CEGH» est un acronyme de «Central European Gas Hub». Les lettres composant l’acronyme correspondent exactement, dans leur ordre et leur nombre, aux lettres initiales des quatre éléments verbaux suivants. L’expression «Central European Gas Hub» est immédiatement placée derrière l’acronyme, de sorte que le public comprend immédiatement que «CEGH» signifie «Central European Gas Hub».
29 Il résulte donc clairement de la lecture combinée des éléments de la demande de marque que la combinaison verbale «Central European Gas Hub» et la suite de lettres «CEGH» s’expliquent mutuellement et soulignent le lien existant entre eux. La suite de lettres vise à renforcer la perception du syntagme par le public en simplifiant l’utilisation du syntagme et en facilitant la mémoire de celle-ci (22/10/2015, C-20/14, BGW, EU:C:2015:714,
§ 29).
30 Il s’ensuit qu’une suite de lettres, même si elle présente un caractère distinctif pris isolément, peut avoir un caractère descriptif lorsqu’elle est reprise dans une marque complexe dans laquelle elle est combinée à une expression descriptive principale dont elle est perçue comme l’abréviation (22/10/2015, C-20/14, BGW, EU:C:2015:714, § 33; 15/03/2012, C-90/11 et C- 91/11, Multi Markets Fund MMF and NAI — Der Natur-Aktien- Index, ECLI:EU:C:2012:147, § 32. Tel est le cas en l’espèce.
31 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
32 Les services contestés compris dans la classe 39 sont ceux de l’approvisionnement en énergie, à savoir le transport et le stockage de l’énergie. Il ressort explicitement du libellé de la liste des services que le gaz en tant que source d’énergie est également couvert par cette liste: «[…] notamment l’électricité et le gaz; (…) en particulier le gaz naturel».
33 Dans le contexte de ces services, qui comprennent donc expressément le transport de gaz, la marque demandée informe directement et exclusivement le public pertinent du fait que ce transport de gaz a lieu en Europe centrale et centrale. La partie notifiante met donc à disposition une infrastructure pour le transport, le stockage ou la distribution et le transport de gaz («Gas Hub») dans la zone géographique d’Europe centrale ou
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centrale («Central European»). Le message de la demande d’enregistrement, aisément compréhensible par le public pertinent, se limite à lui fournir des informations sur la nature et l’orientation locale des services litigieux.
34 À cet égard, le fait que la demande de marque ne donne pas d’indications détaillées sur la manière dont ces services sont fournis ou sur la manière dont ces services sont fournis, comme le conteste la demanderesse, est sans incidence. Il convient de se fonder uniquement sur le point de savoir si le public pertinent perçoit le signe comme une indication purement descriptive dans le contexte des produits et services concernés. Le signe demandé se borne à décrire l’espèce et la destination des services, à savoir qu’il s’agit d’un nœud («hub») dans le domaine de l’approvisionnement en énergie (notamment l’approvisionnement en gaz — «gas») en Europe centrale («central European»).
35 En l’espèce, le signe consiste en la combinaison d’un syntagme purement descriptif («Central European Gas Hub») et d’une séquence de lettres («CEGH»), directement comprise comme leur abréviation. Dans ce cas de figure, il importe peu que l’abréviation «CEGH» soit seule susceptible d’être enregistrée ou non.
36 La demanderesse invoque des marques déjà enregistrées dans le registre des marques de l’Union européenne, qui, selon elle, sont similaires. À cet égard, il convient, premièrement, d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64;
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06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36).
37 Dans aucun des enregistrements antérieurs auxquels la demanderesse se réfère, la suite de lettres «CEGH» constitue une abréviation des autres éléments verbaux, car, dans aucun de ces enregistrements antérieurs, la suite de lettres coïncide exactement avec les lettres initiales respectives des éléments verbaux. Par conséquent, les enregistrements antérieurs se distinguent du signe litigieux.
38 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
39 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais estime que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée est purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
40 En ce qui concerne les directives de l’Office citées par la demanderesse, la chambre n’est pas liée par ces directives. En outre, la décision de l’examinateur n’est pas contraire aux directives: Ainsi, en se référant à la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, celles-ci soulignent que les signes composés d’un acronyme non descriptif en soi, précédé ou derrière une combinaison de mots descriptive, sont, en principe, rejetés comme étant descriptifs si le public pertinent le perçoit comme un simple mot combiné avec une abréviation de ce syntagme (directives d’examen devant l’Office, partie B, chapitre 4, section 2.4).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
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42 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
44 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (voir points 16 à 19 ci- dessus) s’applique.
45 Comme nous l’avons déjà exposé, la demande de marque est purement descriptive dans le contexte des services contestés. Le signe demandé se limite au simple message selon lequel la demanderesse propose un nœud pour l’approvisionnement en gaz («gas hub») en Europe centrale («central European»). Le signe global est perçu comme un simple message objectif en ce sens que le gaz est stocké, transporté et distribué par un nœud pour le marché central de l’Europe. Par conséquent, la marque demandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. L’abréviation «CEGH» qui précède n’y change rien. À cet égard, nous renvoyons aux considérations exposées ci- dessus (points 27 à 30). La marque demandée ne remplit donc pas sa fonction de signe distinctif pour les services litigieux et doit également être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Rejette le recours.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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