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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° R1580/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1580/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième Chambre de recours du 23 août 2022
Dans l’affaire R 1580/2021-2
Juliana Sarinana 611 Tularosa Dr
Los Angeles 90026 Titulaire de l’enregistrement international / Etats-Unis Demanderesse au recours représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande
contre
JULES 152, avenue Alfred Motte
59100 Roubaix
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par ALETHEIA CONSEIL, 608 Chemin Champgravier, 69830 Saint Georges de Reneins, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 102 205 (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 474 508)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
23/08/2022, R 1580/2021-2, SINCERELY JULES / JULES et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 avril 2019, Juliana Sarinana (« la titulaire de l’enregistrement international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque verbale suivante :
pour les produits et services suivants :
Classe 25 – Costumes de bain; chemisiers; robes; sweat-shirts à capuche; vestes; jeans; culottes; chemises; shorts; jupes; sweaters; sweat-shirts; débardeurs; tee-shirts ;
Classe 35 – Services de magasins de vente au détail, en ligne, proposant des vêtements; promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers des sites Web de tiers ;
Classe 41 – Mise à disposition de publications en ligne sous forme d’articles et carnets Web
(blogs) dans le domaine de la mode, de la beauté, des styles vestimentaires, de la vente au détail, du voyage et du mode de vie de vie.
2 La demande a été publiée le 5 juillet 2019.
3 Le 4 novembre 2019, JULES (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des marques antérieures suivantes :
– Marque verbale française n°°3 647 655
JULES
déposée le 30 avril 2009, enregistrée le 30 octobre 2009, et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée :
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; malles et valises ; parapluies ; sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de plage, sacs à main, sacs à roulettes, sacs et trousses de voyage, trousses destinées à contenir des articles de toilette ; housses pour vêtements (pour le voyage), cartables, porte-cartes (portefeuilles), portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux ;
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Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie, articles d’habillement, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bretelles, ceintures et ceintures porte-monnaie
(habillement), cravates, doublures confectionnées (parties de vêtements), écharpes, étoles
(fourrures), foulards, châles, fourrures (vêtements), gants (habillement), mitaines, peignoirs, costumes de bain et de plage, lingerie de corps, sous-vêtements.
– Marque verbale de l’Union européenne n°°1 833 888
JULES
déposée le 30 août 2000, enregistrée le 19 mars 2003, et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est basée :
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs; housse pour vêtements (pour le voyage), cartables, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés
(maroquinerie), porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe 38 – Communication par terminaux d’ordinateurs, communication audiovisuelle à savoir communication par des techniques utilisant le son et/ou l’image, communication télégraphique, radiophonique et téléphonique, transmission d’informations par des voies télématiques, audiovisuelles, téléphoniques et serveur vocal, messageries informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques, services de transmission d’informations par voie télématique, transmission d’informations continues dans une banque de données, services de courrier électronique, de messagerie électronique, et de transmission d’information par voie électronique, notamment par des réseaux de télécommunication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); communication entre terminaux d’ordinateurs; transmission d’informations accessibles par code d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de transmission et d’émission de sons, d’images et de signaux; services d’enregistrement, de reproduction et de traitement de signaux.
– Marque verbale de l’Union européenne n°°9 829 227
JULES
déposée le 22 mars 2011, et enregistrée le 14 mai 2013, et dûment renouvelée pour les services suivants sur lesquels l’opposition est basée :
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation; service de courriers publicitaires, communications publicitaires et promotionnelles, tous ces services étant rendus en relation avec des services de vente dans des magasins spécialisés; service de vente dans des magasins spécialisés, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, d’un site internet ou de toute autre forme de
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media électronique de communication d’articles textiles, d’habillement, d’horlogerie, de bijouterie, de bagagerie, de maroquinerie, de lunetterie, de linge de maison, et de tout accessoire de mode service d’abonnement à des services de transmission de données par voie télématique; abonnement à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données, abonnements à des journaux électroniques, services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ;
Classe 41 – Jeux et divertissements organisés par le déposant pour la promotion de ses produits et de son image, destinés à animer et fidéliser sa clientèle; Organisation de concours et loteries (divertissement) par le déposant pour la promotion de ses produits et de son image, destinés à animer et fidéliser sa clientèle, à l’exclusion de tout jeu de rencontre ou de jeu
d’enchères sans relation avec le domaine vestimentaire et des accessoires de mode, tels que bijouterie, lunetterie, maroquinerie, linge de maison, parfums et cosmétiques.
– Marque verbale française n°°1 262 112
JULES
déposée et enregistrée le 21 février 1984, et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée :
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. ;
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table. ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie.
6 Par décision rendue le 19 juillet 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement fait droit à l’opposition jugeant qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits et services et a rejeté la protection dans l’Union européenne pour les produits et services suivants :
Classe 25- Costumes de bain; chemisiers; robes; sweat-shirts à capuche; vestes; jeans; culottes; chemises; shorts; jupes; sweaters; sweat-shirts; débardeurs; tee-shirts ;
Classe 35- Services de magasins de vente au détail, en ligne, proposant des vêtements; promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers des sites Web de tiers.
7 La marque internationale pouvait demander une protection dans l’Union européenne pour les services en classe 41 visés au point 1 ci-dessus.
8 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne n°°1 833 888 et
n°°9 829 227.
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Les produits contestés en classe 25 sont inclus dans la catégorie générale des « vêtements » de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les services contestés en classe 35 sont inclus respectivement dans les services « services de vente dans des magasins spécialisés, par
l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, d’un site internet ou de toute autre forme de media électronique de communication d’articles
d’habillement» et « promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers des sites Web de tiers » de l’opposante.
Ils sont donc identiques.
Les services contestés en classe 41 sont des services de publication en ligne d’articles et de blogs. Ils ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante.
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public (produits en classe 25 et services de vente au détail en classe 35) et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (services de publicité en classe 35). Le niveau d’attention est moyen pour les produits en classe 25 et les services de vente au détail en classe 35 et varie de moyen à supérieur à la moyenne pour les services de publicité en classe 35 en raison de leur impact sur les entreprises, du prix ou des conditions générales des services achetés.
La Division d’Opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public francophone et/ou anglophone pour lesquels l’élément commun « JULES » sera perçu comme un prénom masculin ou comme un diminutif.
Les deux marques antérieures sont composées de l’élément verbal « JULES » qui sera perçu par le public francophone comme un prénom masculin ou comme signifiant « petit ami », et par le public anglophone comme un prénom masculin ou comme le diminutif de Julia, Julian, Juliana. Etant donné qu’il n’a pas de signification en relation avec les produits et services pertinents, il est distinctif à un degré moyen.
La marque contestée est composée des éléments verbaux « SINCERELY JULES ». Le terme anglais « SINCERELY » signifie « sincèrement ». Ce terme est également utilisé en anglais comme formule de politesse, à la fin d’un courrier (parfois précédé du terme « yours ») pour signifier « cordialement » ou « bien à vous ». Ces significations seront perçues par le public anglophone ainsi que par la partie du public francophone qui a de bonnes connaissances de l’anglais. En outre, du fait de sa proximité avec le terme français « sincèrement », il sera très probablement perçu par une large partie du public francophone comme l’adverbe « sincèrement » signifiant
« d’une manière sincère et loyale ». Étant donné qu’il n’a pas de signification en relation avec les produits et services pertinents, il est distinctif à un degré moyen. Les précédentes considérations concernant la signification et la distinctivité de l’élément « JULES » de la marque antérieure s’appliquent également pour la marque contestée.
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Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la présence de l’élément distinctif « JULES » et diffèrent par l’élément « SINCERELY » placé au début du signe contesté. Ils sont donc similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, les deux signes seront perçus comme se référant au prénom masculin ou au diminutif « JULES ». Ils sont donc conceptuellement similaires à un degré moyen.
La titulaire fait valoir que les signes seraient différents sur le plan conceptuel dans la mesure où la marque antérieure signifie « petit ami » alors que la marque contestée consiste en une formule de politesse utilisée par « Jules ».
La Division d’Opposition ne partage pas ce point de vue : même si le terme
« Jules » est utilisé en français pour désigner un petit ami, il sera clairement et immédiatement perçu comme se référant au prénom masculin « Jules » très populaire en France. En outre, même si le terme « SINCERELY » est perçu comme une formule de politesse, il est suivi par le prénom « JULES ».
L’opposante fait valoir que les marques antérieures font l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La titulaire de l’enregistrement international contesté invoque que les marques antérieures auraient un faible caractère distinctif compte tenu de l’existence de nombreuses marques comprenant l’élément « JULES ». Toutefois, la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Les preuves fournies ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « JULES ». Dans ces conditions, les arguments de la titulaire doivent être rejetés.
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée « SINCERELY JULES » comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure « JULES », configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
La titulaire invoque à cet égard que les signes coexistent pacifiquement sur le marché et que la marque est associée à sa signature sur les réseaux sociaux et sur son blog destiné aux jeunes femmes, alors que la marque de l’opposante est utilisée pour des services de vente au détail de vêtements destinés aux hommes. Cependant l’utilisation des marques sur le marché n’est pas pertinente, de même que la stratégie commerciale des parties dans la mesure où la comparaison des produits et services doit prendre en compte les produits et services protégés par les marques en conflit et non les produits et
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services effectivement commercialisés sous ces marques. De plus, la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit.
La titulaire invoque également que la demande de marque contestée jouissait d’une renommée aux Etats-Unis en 2018. Toutefois, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.
En conséquence, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public qui parle français et/ou anglais, même lorsqu’il dispose d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base des enregistrements de l’Union européenne de l’opposante.
Les autres marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir les marques verbales françaises « JULES » n°°3 647 655 et n°°1 262 112 sont identiques à celles comparées et couvrent une gamme équivalente ou plus étroite de produits en classes 18, 24 et 25. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
9 Le 14 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement contesté a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les produits et services en classes 25 et 35 visés au point 6 ci-dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 novembre 2021.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 11 mars 2022, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La décision attaquée est erronée en ce que l’appréciation de la similarité des produits et services n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents, parmi
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lesquels figurent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation, ainsi que la question de savoir s’ils sont concurrents ou complémentaires. Les autres facteurs doivent également pris en compte, par exemple les canaux de distribution.
La méthode ou le mode de vente sont essentiels dans l’appréciation globale. L’opposante utilise la marque antérieure « JULES » exclusivement en relation avec des vêtements pour hommes alors que la titulaire utilise la marque « SINCERELY JULES » exclusivement en relation avec des vêtements pour femmes. Le marché ciblé n’est pas le même.
Le commerce n’est plus lié à une vitrine de magasin. Les réseaux sociaux, comme Instagram ou Facebook, ont fait de la vente au détail virtuelle une réalité et ont créé des marchés de commerce électronique et de vente au détail virtuelle à la place des magasins physiques. La titulaire est une blogueuse de mode et lifestyle de renommée internationale, qui utilise les plateformes de réseaux sociaux pour vendre ses produits. Contrairement à l’opposante, elle ne dispose pas de vitrine physique et les consommateurs ne verront jamais les produits de classe 25 dans un même point de vente.
S’agissant des signes, l’appréciation de la similitude ne se limite pas à prendre un seul élément d’une marque au nom composé et à le comparer avec une autre marque. La comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques dans son ensemble.
La Division d’Opposition a reconnu que le mot « SINCERELY » n’a pas de sens par rapport aux produits et services concernés et qu’il est distinctif à un degré modéré.
La Division d’Opposition estime à tort que l’élément commun « JULES » sera perçu comme un prénom masculin ou comme un diminutif pour une partie du public, notamment le public francophone et/ou anglophone. Cette perception
n’a aucun fondement dans les faits. Dans le cas de la marque contestée
« SINCERELY JULES », elle sera perçue comme un prénom féminin précédé du mot « SINCERELY », indiquant une signature. Le fait que la marque antérieure ne soit pas liée à un nom de famille rend plus probable que la marque antérieure soit perçue dans le sens qu’elle revêt dans le dictionnaire, à savoir « petit ami », en particulier en tenant compte du marché ciblé de l’opposante.
Même s’il s’avérait que l’élément commun « JULES » était perçu comme un prénom masculin (ce qui est nié), il a été constaté que les prénoms ont une valeur intrinsèque moindre que les noms de famille en tant qu’indicateurs de
l’origine des produits ou des services. Dans le cas de l’industrie de la mode, les créateurs et autres acteurs de ce secteur utilisent couramment leur propre prénom dans les marques commerciales et une différence, aussi minime soit- elle, suffit même à les distinguer.
L’élément commun « JULES » présente un très faible degré de caractère distinctif. Les consommateurs concernés ont l’habitude de voir des marques
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de vêtements comportant des prénoms. Le premier mot de la marque contestée, « SINCERELY », est le véritable élément distinctif. Le nom
« JULES » ne permet pas de garantir l’origine, du moins en ce qui concerne les vêtements, sur le marché en question. Le prénom « JULES » est susceptible d’être perçu comme courant dans le secteur concerné et la présence de l’élément « SINCERELY », atypique, est susceptible de focaliser
l’attention des consommateurs. En raison de sa position devant le nom
« JULES », il sera perçu comme l’élément dominant et distinctif.
Le prénom « JULES » est très courant en France où il fait partie des 10 prénoms masculins les plus populaires.
Visuellement, les signes diffèrent par le premier mot de la marque contestée, lequel a un impact plus fort sur les consommateurs. De plus, le premier terme de la marque contestée « SINCERELY » est beaucoup plus long que le second.
Phonétiquement, la marque de l’opposante se prononce /JUL/ tandis que ce mot se prononce /JEWELS/ dans la marque contestée. De plus, l’élément
« SINCERELY » n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes ne sont donc pas similaires.
Il n’existe donc qu’un faible degré de similarité entre les marques tant sur le plan visuel que phonétique.
Sur le plan conceptuel, le fait que les marques comprennent le même mot ne signifie pas qu’elles soient conceptuellement similaires. Cela dépend du mode d’utilisation.
Les connotations pour le mot « JULES » sont les suivantes : « petit ami », forme française du nom latin Julius, et un prénom féminin. L’opposante n’ayant aucun lien avec une personne du nom de Jules ou Julius, il est fort probable que la marque antérieure soit perçue comme signifiant petit-ami. La titulaire se prénomme Juliana mais est connue sous son surnom Jules. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Division d’Opposition, Jules n’est pas systématiquement masculin.
La marque contestée « SINCERELY JULES » sera perçue comme une formule finale de politesse utilisée par Jules, le surnom de la titulaire. Le mot
« sincerely » (qui véhicule la sincérité, l’authenticité) a été choisi délibérément pour exprimer l’intention, la vision et l’indication du mode de vie de la titulaire, ce qui est intrinsèque à sa marque.
La réputation de la titulaire dans le domaine du blog de mode est telle qu’il n’est pas plausible que le consommateur associe la marque contestée à toute autre personne que la titulaire (16/06/2021, T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372).
Le fait que le public concerné soit composé du grand public ne signifie pas nécessairement que le degré d’attention ne puisse pas être élevé. Les
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vêtements sont achetés en fonction de la taille, de la fonctionnalité, du confort, du style, de la tendance, etc. Le degré d’attention de la plupart des consommateurs pour les vêtements est particulièrement élevé.
Même si la marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée, cela ne conduira pas à un risque de confusion de la part du public concerné. En raison de sa position initiale, l’élément fantaisiste et distinctif
« SINCERELY » attirera essentiellement l’attention des consommateurs. Cet élément distinctif, dans sa position initiale, est également nettement plus long que l’élément « JULES », qui a un caractère distinctif faible du fait de son unique syllabe et de sa position finale.
Par conséquent, nonobstant le fait que les produits et services en cause soient identiques ou similaires le consommateur ne croira pas, du seul fait que les deux marques contiennent l’élément faiblement distinctif « JULES », que les produits et services proviennent de l’opposante.
Il n’y a pas eu de confusion parmi les consommateurs bien que la titulaire ait longtemps été présente sur les réseaux sociaux avant de vendre sa propre marque de vêtements pour femmes en ligne. Les consommateurs en France et Belgique (apparemment les seuls pays en Europe où l’opposante possède des magasins « JULES ») ont été exposés aux réseaux sociaux de la titulaire et à sa ligne de vêtements pour femmes depuis plus de 10 ans. Il n’y a aucune preuve de confusion réelle.
La Division d’Opposition a déclaré que la coexistence officielle de certaines marques sur des registres n’étaient pas, en soi, particulièrement pertinente. Cependant comme indiqué précédemment dans les observations en réponse à l’opposition, les registres des marques commerciales sont truffés de marques contenant le nom « JULES » et enregistrées en classe 25. Trois marques de l’UE (MUE n°°1 032 101 « Jules Verne », n°°14 425 896 « JULES FRANÇOIS CRAHAY » et n°°18 315 602 « JULES BRAND ») sont particulièrement pertinentes. L’Office est tenu d’appliquer le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration en tenant compte de la coexistence ou en justifiant les raisons de ne pas le faire.
Enfin, la titulaire invoque des décisions d’opposition à l’appui du présent recours.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La comparaison des produits et services doit être basée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Le prétendu public visé par les produits en cause, hommes ou femmes, ne ressort nullement du libellé des marques concernées.
L’identité existe entre les produits et services lorsque les produits de la marque contestée relèvent de la catégorie plus large de la marque antérieure
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comme l’a justement reconnu la Division d’Opposition pour les produits et services contestés en classes 25 et 35.
S’agissant des services de vente, le libellé contesté porte sur des « services de magasins de vente au détail, en ligne, proposant des vêtements » peu importe qu’il s’agisse de plateformes de réseaux sociaux ou de boutiques en ligne. En outre, l’opposante distribue également ses produits en ligne via une boutique de vente en ligne (www.jules.com), des places de marchés et des plateformes de réseaux sociaux.
S’agissant de la comparaison des signes, contrairement aux assertions de la titulaire, bien que dans l’industrie de la mode, les différents acteurs utilisent couramment leur propre prénom dans les marques commerciales, il n’en reste pas moins que l’élément « JULES » est distinctif des produits et services couverts par les marques opposantes dans la mesure où il n’en est pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle, et où il ne désigne pas une caractéristique (espèce, qualité, quantité, destination etc.) de ces derniers.
Le seul fait que le terme « JULES » dans les marques opposantes ne soit pas associé à un nom de famille ne suffit pas à considérer qu’il sera perçu comme signifiant « petit ami » plutôt que faisant référence à un prénom. Il est d’ailleurs à noter que de nombreuses marques dans le secteur de la mode sont composées exclusivement d’un prénom, sans être associé à un nom patronymique, et qui est alors parfaitement distinctif des produits et services visés, comme c’est le cas notamment pour ANDRE, ROSY, VALENTINO, SANDRO, MORGAN, ROXY, CHLOE, JENNYFER, CELINE etc.
En l’espèce, il ne s’agit pas de comparer un prénom seul à un prénom associé à un patronyme, mais bien un prénom seul associé à un élément qui sera perçu comme une formule de politesse.
Visuellement, peu importe que les marques en cause soient de longueurs différentes et que la demande contestée comprenne le terme « SINCERELY » en première position. Ils présentent donc un certain degré de similitudes visuelles.
Phonétiquement, il n’y a rien qui justifie que le terme « JULES » se prononcerait différemment dans un même pays, la prononciation pouvant en revanche différer d’un pays à un autre mais de la même façon pour chacune des marques. Par conséquent, malgré l’adjonction du terme « SINCERELY » les signes présentent un certain degré de similitude phonétique.
Conceptuellement, bien qu’il existe plusieurs significations au terme « JULES » commun aux marques en cause, il n’y a pas lieu d’écarter celle par laquelle les deux signes seront perçus comme se référant au prénom masculin ou au diminutif « JULES ». Contrairement aux assertions de la titulaire, rien n’indique que la marque antérieure serait perçue de façon prioritaire comme signifiant « petit ami ». Au contraire, la marque antérieure sera plus certainement comprise comme un prénom dans la mesure où « JULES » est
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un prénom masculin très courant en France. En l’espèce, l’une des marques pourra être comprise comme un prénom masculin seul, et l’autre comme associant la formule de politesse « SINCERELY » à un prénom (ou surnom)
« JULES ». Comme le reconnaît la titulaire, la marque contestée
« SINCERELY JULES » sera perçue comme une formule finale de politesse utilisée par Jules, le surnom de la titulaire, mais ce terme peut parfaitement également être le prénom constituant la marque antérieure. Le terme
« SINCERELY » dans la marque contestée vient simplement accompagner le terme « JULES », à savoir le signataire. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires.
Il y a donc lieu de conclure que les marques en présence sont si similaires que le public peut les confondre ou considérer que les produits ou services portant ces marques ont une origine commune ou proviennent d’entreprises économiquement liées.
Contrairement aux assertions de la titulaire, l’élément « SINCERELY » ne constitue nullement l’élément essentiel de la marque contestée dès lors que l’élément commun « JULES », bien que placé en seconde position, viendra identifier une personne physique et sera dès lors dominant dans la formule de politesse ; « SINCERELY » viendra au contraire souligner et préciser une action faite pour cette personne qui peut tout autant être la titulaire ou
l’opposante.
Le risque de confusion implique une probabilité de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent et n’exige aucune confusion effective. Dès lors, peu importe que les produits en cause soient, à la date, effectivement distribués sur des sites internet différents dès lors qu’ils peuvent potentiellement se retrouver sur les mêmes places de marché et qu’en tout état de cause le consommateur qui n’a pas les deux marques sous les yeux et a conservé uniquement une image imparfaite de ces dernières pourra aisément établir un risque de confusion entre « JULES » et « SINCERELY JULES ».
Comme souligné par la Division d’Opposition, la titulaire ne démontre pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « JULES ». Le caractère distinctif de la marque antérieure « JULES » ne peut être minimisé au motif que plusieurs marques comprenant l’élément « JULES » coexistent sur les registres, étant entendu d’autre part que la plupart des marques citées associent l’élément « JULES » soit à un nom patronymique soit à un autre prénom, et que d’autre part des actions contre les marques relevées ont été engagées ou des accords conclus par l’opposante avec leur titulaire.
Les jurisprudences citées par la titulaire dans des affaires prétendument similaires ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce car les situations sont très différentes.
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13
Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, dans le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Territoire pertinent
18 L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La Division d’Opposition a considéré opportun d’examiner l’opposition sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne n°°1 833 888 et n°°9 829 227. La Chambre procèdera de la même manière.
19 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,
C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
20 La Division d’Opposition a estimé qu’il convenait d’abord de restreindre l’examen à une partie du public, à savoir « le public francophone et/ou anglophone ». Il ressort sans ambiguïté des exposés de la décision d’attaquée que
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la Division d’Opposition a effectivement pris en compte les deux publics anglophones et francophones.
21 La Chambre procèdera de la même façon et limitera d’abord l’appréciation de la similitude entre les marques aux publics anglophones et francophones de l’Union européenne, à savoir principalement les personnes résidant à Malte et en Irlande, ainsi qu’en France, Belgique, et au Luxembourg.
Public pertinent et son niveau d’attention
22 La Division d’Opposition a correctement considéré que les produits contestés en classe 25 s’adressaient au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
23 La titulaire invoque devant la Chambre que les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention « particulièrement élevé » en achetant des vêtements dans la mesure où ils « sont achetés en fonction de la taille, de la fonctionnalité, du confort, du style, de la tendance, etc. ». Toutefois, la titulaire ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation.
24 S’il est vrai que le niveau d’attention du consommateur peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause, il ne suffit cependant pas d’affirmer que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, sans étayer cette prétention d’éléments de fait ou de preuve. En ce qui concerne le secteur de l’habillement, le Tribunal a pu constater que celui-ci comprend des produits de qualité et de prix très différents. S’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un vêtement particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble des produits du secteur en cause. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43).
25 En outre, la Chambre note qu’il est de jurisprudence constante que les articles d’habillements sont des produits de consommation courante (19/06/2012, T-557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, §22) et que les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de vêtements (10/11/2011, T-22/10, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2011:651 §45 ; 19/04/2013, T-537/11, Snickers,
EU:T:2013:207, § 23).
26 S’agissant des services contestés en classe 35, la Chambre considère, à l’instar de la Division d’Opposition, que les services de vente au détail s’adressent au grand public, tandis que les services de publicité visent des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen à l’égard des services de vente au détail, et varie de moyen à supérieur à la moyenne pour les services de publicité en raison de leur impact sur les entreprises, du prix ou des conditions générales des services achetés.
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Comparaison des produits et services
27 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment, les suivants :
– Marque antérieure n°°1 833 888 :
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie.
– Marque antérieure n°°9 829 227
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation; service de courriers publicitaires, communications publicitaires et promotionnelles, tous ces services étant rendus en relation avec des services de vente dans des magasins spécialisés; service de vente dans des magasins spécialisés, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, d’un site internet ou de toute autre forme de media électronique de communication d’articles textiles,
d’habillement, d’horlogerie, de bijouterie, de bagagerie, de maroquinerie, de lunetterie, de linge de maison, et de tout accessoire de mode; service d’abonnement à des services de transmission de données par voie télématique; abonnement à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données, abonnements à des journaux électroniques, services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet).
28 Les produits et services contestés objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 25 – Costumes de bain; chemisiers; robes; sweat-shirts à capuche; vestes; jeans; culottes; chemises; shorts; jupes; sweaters; sweat-shirts; débardeurs; tee-shirts ;
Classe 35 – Services de magasins de vente au détail, en ligne, proposant des vêtements; promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers des sites Web de tiers.
29 La Division d’Opposition a considéré que les produits et services contestés en classes 25 et 35 étaient inclus dans les produits et services visés par les marques antérieures dans ces mêmes classes. Elle en a donc déduit que ces produits et services étaient identiques.
30 La titulaire invoque devant la Chambre que la décision attaquée serait erronée en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents.
31 Toutefois, comme rappelé par l’opposante, les facteurs tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation des produits et services ou les canaux de distribution, sont à prendre en compte pour apprécier la similarité entre les produits et services, et non lorsqu’il s’agit de constater une identité, car dans ce dernier cas il n’est pas nécessaire. Des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002,
T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, §53), ou lorsque les produits visés par la
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demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32-33 ;
12/12/2002, T-110/01, Hubert, EU:T:2002:318, § 43-44 ; confirmé par
12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611).
32 Dès lors, la Division d’Opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’identité des produits et services en cause sans procéder à l’examen des facteurs tels que les canaux de distribution.
33 La titulaire invoque également que la Division d’Opposition aurait dû prendre en compte le fait que le marché ciblé entre les marques ne serait pas le même dans la mesure où les articles d’habillements proposés par les deux parties s’adresseraient
à des publics distincts, à savoir les femmes pour la titulaire et les hommes pour l’opposante. Elle ajoute que les consommateurs ne trouveront jamais les produits des deux parties dans les mêmes points de vente dès lors que la titulaire utilise les réseaux sociaux pour vendre ses produits, alors que l’opposante vend ses produits dans des boutiques physiques.
34 Cependant, la Chambre rappelle que la comparaison des produits doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels les marques seraient prétendument utilisées (24/11/2005, T-346/04,
Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 35).
35 Or, comme justement relevé par l’opposante, les spécificités invoquées par la titulaire ne figurent pas dans les libellés des marques en conflit. En outre, il y a lieu de rappeler que, si la prise en compte des conditions objectives de commercialisation des produits désignés par les marques en conflit se justifie pleinement, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 103-107).
36 Les arguments de la titulaire sont donc inopérants et ne sont donc pas de nature à remettre en cause la comparaison des produits et services telle qu’effectuée par la Division d’Opposition.
Comparaison des signes
37 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‒251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, §23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
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38 À cet égard, il importe de relever que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
39 Cependant, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (07/03/2013, T-247/11,
Fairwild, EU:T:2013:112, § 31).
40 Les signes à comparer sont les suivants :
JULES
Marque antérieure Marque contestée
41 Dans la mesure où les deux marques antérieures portent sur le même élément verbal, la Chambre fera référence à « la marque antérieure » au singulier dans les développements ci-dessous.
42 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
43 Comme détaillé ci-avant (points 20 à 21) la Chambre estime opportun, à l’instar de la Division d’Opposition, de procéder d’abord à la comparaison des marques au regard d’une partie du public, à savoir les consommateurs anglophones et francophones.
44 Les marques en présence sont des marques verbales. Ainsi, et contrairement à ce qu’invoque la titulaire, ces marques ne comprennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant (visuellement) dominant.
45 La marque antérieure est constituée du seul terme « JULES » tandis que la marque contestée est composée des deux termes « SINCERELY JULES ».
46 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout
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caractère descriptif des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35).
47 L’élément commun « JULES » sera perçu dans les deux signes, au moins par une partie significative des consommateurs francophones et anglophones, comme étant un prénom masculin dérivant du latin Julius. Le même public pertinent pourra également percevoir « JULES » comme le diminutif de prénoms masculins ou féminins, tels que Julia, Julian ou Juliana. En tout état de cause, le terme
« JULES » n’a pas de signification pour le public pertinent en relation avec les produits et services en cause. A cet égard, le simple fait que le prénom « JULES » soit répandu notamment en France est inopérant dès lors qu’il n’est pas couramment utilisé pour désigner une quelconque qualité des produits et services en présence. Il est donc distinctif.
48 La circonstance que le mot « JULES » soit également, en français, doué d’une autre signification, à savoir « petit ami » (voir définitions issues du dictionnaire en ligne Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jules/45138) n’est pas déterminante dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, la perception dudit mot comme un prénom au moins par une partie significative du public francophone est indiscutable, et ce d’autant plus compte tenu du fait que le prénom « JULES » est courant en France – ce qui est reconnu par les deux parties en présence.
49 La Chambre ne partage pas l’argument de la titulaire selon lequel le fait que, dans la marque antérieure, le nom « JULES » ne soit pas associé à un nom de famille rend plus probable que le signe soit compris comme signifiant « petit ami » plutôt que comme le prénom. Cet argument est dénoué de fondement, notamment compte tenu du fait qu’il est courant dans le secteur de l’habillement que les créateurs se fassent connaître sous leur seul prénom et utilisent celui-ci comme marque pour vendre leurs produits – fait également reconnu par les deux parties.
50 Le premier élément de la marque internationale contestée « SINCERELY » est un adverbe anglais signifiant « sincèrement » et utilisé comme formule de politesse
(« sincerely yours »). Il sera perçu comme tel par le public anglophone ainsi que par une partie significative du public francophone, soit en raison de sa connaissance de la langue anglaise, soit de par sa proximité avec l’équivalent français « sincèrement ».
51 Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée « SINCERELY JULES » sera comprise, dans son ensemble, comme « sincèrement Jules », expression qui voit un adverbe laudatif (renvoyant à l’authenticité) juxtaposé au prénom « Jules » et qui sera notamment associée à une formule de politesse, à savoir « sincèrement
Jules », signée par une personne dénommée (ou surnommée) Jules. Dans ce contexte, il est évident que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, « JULES » représente la partie la plus distinctive du signe, et non pas « SINCERELY ». S’il est vrai que, comme constaté dans la décision attaquée, « SINCERELY » n’a aucune signification particulière en relation avec les produits et services en présence, il est également vrai que, comme le souligne aussi la titulaire, chacune des marques doit être examinée dans son ensemble. En l’espèce, quand on considère le signe « SINCERELY JULES » dans son ensemble, en tenant compte
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de la signification de chacun des éléments du signe, bien que les deux soient distinctifs en soi, il convient de conclure que le prénom/surnom « JULES » a une valeur distinctive supérieure à celle de l’adverbe « SINCERELY », lequel modifie qualitativement le premier et/ou le précède pour former une formule de politesse.
52 Visuellement, les signes coïncident par la reprise de l’élément distinctif « JULES », unique élément constitutif de la marque antérieure, au sein de la marque contestée, où il représente l’élément le plus distinctif. Ils diffèrent par l’adjonction de l’adverbe « SINCERELY » dans la marque contestée.
53 La titulaire invoque que le terme « SINCERELY » serait le plus important au sein de la marque contestée compte tenu de sa longueur relative ainsi que de sa position en attaque du signe. Toutefois, s’il est vrai que le début d’un signe influence, en général, grandement l’impression d’ensemble produite par la marque, il ne s’agit pas d’une règle immuable, le résultat dépendant des circonstances de l’espèce (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70).
Dans le cas présent, comme indiqué ci-dessus, le terme « SINCERELY » étant un adverbe, il se rapporte à l’élément auquel il est adjoint pour le modifier qualitativement, ou pour former une formule de politesse. Il s’ensuit que le terme
« JULES », bien que placé en seconde position, est davantage susceptible de retenir l’attention des consommateurs contrairement à ce qu’invoque la titulaire.
54 Il résulte de ce qui précède que la Division d’Opposition a correctement estimé que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
55 Phonétiquement, les signes coïncident par la prononciation du terme « JULES » qui sera identique dans la marque antérieure et dans la marque contestée, dont il représente l’élément le plus distinctif. En effet, et contrairement à ce qu’invoque la titulaire, s’il est vrai que le mot « JULES » peut avoir une prononciation distincte selon le public anglophone ou francophone, il n’en demeure pas moins qu’il sera prononcé de la même façon dans les deux marques, à savoir /JUL/ pour le public francophone, et /JOULS/ pour le public anglophone.
56 Les signes se distinguent par l’adjonction du terme moins distinctif « SINCERELY » placé en position d’attaque au sein de la marque contestée.
57 Il s’ensuit que les signes sont également phonétiquement similaires à un degré moyen, comme justement constaté dans la décision attaquée.
58 Conceptuellement, s’il est vrai comme l’invoque la titulaire que l’élément commun « JULES » peut avoir plusieurs significations, il suffit qu’au moins une de ces significations soit commune aux deux signes aux yeux du public pertinent pour constater une similitude conceptuelle. En revanche, sont inopérantes les raisons qui ont/auraient conduit à l’adoption d’une marque dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’être connues du public pertinent. Ainsi, les raisons qui auraient conduit la titulaire au choix de sa marque « SINCERELY JULES » sont extérieures à la présente procédure.
59 Comme indiqué ci-dessus, la marque contestée « SINCERELY JULES » sera comprise comme « sincèrement Jules », expression qui voit un adverbe
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laudatif/positif (renvoyant à l’authenticité) juxtaposé au prénom « Jules » et qui sera notamment associée à une formule de politesse signée par une personne dénommée (ou surnommée) Jules.
60 La marque antérieure sera perçue par une partie significative du public comme désignant une personne dénommée (ou surnommée) Jules.
61 Il s’ensuit que la Division d’Opposition a correctement considéré que les signes étaient conceptuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où ils coïncident par la même référence à une personne dénommée (ou surnommée) Jules. La présence de l’adverbe « SINCERELY » n’est pas en mesure d’altérer cette conclusion.
62 A cet égard, la Chambre précise que le public pertinent pourra soit associer
« JULES » au prénom masculin français, ou au diminutif féminin anglais. En tout état de cause, comme relevé par l’opposante, il n’y a pas de raison de considérer que les consommateurs associeraient le même élément « JULES » à deux personnes différentes selon la marque.
Caractère distinctif de la marque antérieure
63 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
64 L’opposante a fait valoir devant la Division d’Opposition que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage intensif et jouissait d’une protection élargie notamment en France. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’établir l’existence d’une distinctivité accrue de la marque antérieure et a apprécié le caractère distinctif intrinsèque du signe « JULES ».
65 La Chambre concorde avec les conclusions de la Division d’Opposition. Il est suffisant, en l’espèce, d’apprécier le risque de confusion sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’opposante.
66 La marque antérieure, dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Elle est donc distinctive à un degré moyen, comme correctement considéré dans la décision attaquée.
67 La titulaire réitère devant la Chambre son argumentation selon laquelle la marque antérieure serait faiblement distinctive en raison du grand nombre de marques comprenant le nom « JULES » enregistrées pour des produits en classe 25. Elle ajoute que l’Office était tenu d’appliquer le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration en tenant compte de la coexistence ou en justifiant les raisons de ne pas le faire.
68 La Chambre relève que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration commandent à l’Office de prendre en considération les décisions
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déjà prises dans des affaires comparables et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) /
PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 61, 66; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 74-75). Toutefois, la titulaire n’a invoqué aucune affaire dans laquelle l’argument selon lequel la marque « JULES » aurait un faible caractère distinctif parce que cet élément apparaîtrait fréquemment sur le registre des marques.
69 En l’espèce, comme indiqué dans la décision attaquée, la présence de plusieurs enregistrements de marques comprenant le même élément « JULES » ne peut pas être un élément déterminant étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché dans le territoire examiné.
70 A cet égard, le Tribunal a rappelé qu’une liste de marques similaires ne démontre pas que ces marques soient effectivement utilisées. De plus, le fait que ces marques contiennent le même terme « JULES » ne suffit pas à considérer que ledit terme n’a pas de caractère distinctif. Dès lors que ce terme n’a pas de signification à l’égard des produits et services en cause pour le public pertinent, il a un caractère distinctif normal (voir par analogie 05/05/2017, T-224/16, OutDoor
(fig.) / OUTDOOR PRO et al., EU:T:2017:314, § 53).
71 En outre, il est noté que parmi les copies de marques fournies par la titulaire à l’appui de son argumentation, la plupart ne sont pas pertinentes pour le cas d’espèce. En premier lieu, une bonne partie des marques appartiennent à l’opposante. En deuxième lieu, à titre d’exemple, les copies de marques « MAISON JULES » concernent des enregistrements hors Union européenne (aux
Etats-Unis, Australie, Canada, Indonésie etc.) qui ne sont donc pas pertinents. Il en va de même pour toutes les autres copies de marques ne concernant pas le territoire pertinent examiné, à savoir les pays anglophones et francophones de l’Union européenne : Malte et l’Irlande, la France, la Belgique, et le Luxembourg.
72 Par souci de clarté, s’agissant de la production par la titulaire de quelques liens hypertextes vers des sites Internet qui attesteraient de l’usage de certaines marques dans l’Union européenne contenant le nom « JULES », il y a lieu de constater, tout d’abord, que la simple référence à des liens hypertextes, sans la production d’une copie des pages auxquelles ces liens renvoient prétendument, ne constitue pas une preuve valable dans la mesure où le contenu de ces liens est susceptible d’être modifié dans le temps (23/08/2022, R 1580/2021- 2, SINCERELY JULES / JULES et al., § 34). En tout état de cause, ad abundantiam, le contenu des pages auxquelles ces liens renvoient actuellement n’est prima facie pas pertinent dans la mesure où il n’inclut pas de produits à la marque « JULES » ou ne se réfère pas aux états membres examinés (un site concerne les Pays-Bas, d’autres les Etats-Unis).
73 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits ne sont pas de nature à démontrer que le public pertinent se serait familiarisé avec des marques comprenant l’élément « JULES ». Les arguments de la titulaire doivent donc être rejetés comme non fondés.
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Appréciation globale du risque de confusion
74 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
75 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
76 Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
77 Les produits et services en présence sont identiques. Ils s’adressent, pour une partie au grand public, et pour l’autre partie à des clients professionnels. Leur niveau d’attention est moyen pour les produits et une partie des services, et varie entre moyen et supérieur à la moyenne pour le reste des services.
78 Les signes sont visuellement, phonétiquement, et conceptuellement similaires à un degré moyen compte tenu de la reprise à l’identique par la marque contestée de l’élément « JULES » constitutif de la marque antérieure. Ledit élément représente l’unique élément distinctif de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté, contrairement à ce qu’invoque la titulaire.
79 La titulaire fait valoir que les prénoms ont une valeur intrinsèque moindre que les noms de famille en tant qu’indicateurs de l’origine des biens ou des services, et que dans l’industrie de la mode, les consommateurs sont habitués au fait que les créateurs et autres acteurs de ce secteur utilisent couramment leur propre prénom dans les marques commerciales. Elle en déduit qu’une différence, aussi minime soit-elle, entre deux signes peut donc suffire à les distinguer.
80 Toutefois, en premier lieu, s’il est vrai que les prénoms ont une valeur intrinsèque moindre que les noms de famille, cela n’est pertinent que dans le cadre d’une procédure opposant des marques composées d’un même prénom associé à des noms de famille distincts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, comme détaillé ci-avant dans la comparaison des signes, la simple adjonction de
23/08/2022, R 1580/2021-2, SINCERELY JULES / JULES et al.
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l’adverbe « SINCERELY » au sein de la marque contestée est insuffisante pour exclure toute impression d’ensemble similaire entre les signes qui partagent le même élément distinctif « JULES » clairement perceptible dans la marque contestée. Enfin, le fait qu’il soit habituel dans le milieu de l’habillement que des créateurs utilisent un prénom pour distinguer leurs produits ou services n’est pas de nature à démontrer que le prénom particulier « JULES » ne serait pas perçu par le public comme une indication d’origine des produits/services en cause dès lors qu’il n’a pas été établi par la titulaire que ce prénom soit couramment utilisé dans le secteur sur le territoire examiné.
81 Il s’ensuit que par application du principe d’interdépendance et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire, il convient de conclure qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques en conflit pour les produits et services objets du recours, dans l’esprit des publics anglophone et francophone. La marque contestée est en effet susceptible d’être perçue comme une déclinaison, une variante, de la marque antérieure, provenant de la même entreprise ou d’une entreprise économiquement liée. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
82 Ce risque de confusion existe également à l’égard de la partie du public qui fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne compte tenu notamment que ces marques similaires désignent des produits et services identiques.
83 La titulaire invoque que sa « réputation dans le domaine du blog de mode est telle qu’il n’est pas plausible que le consommateur associe la marque contestée à toute autre personne » et fait référence à l’arrêt « Miley Cyrus » du Tribunal
(16/06/2021, T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372).
84 La Chambre note cependant que l’arrêt « Miley Cyrus » concernait le cas d’une marque, constituée par la combinaison du prénom et du nom de famille, faisant
« référence à un personnage public de renommée internationale » (16/06/2021,
T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372, §61), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, si la titulaire souhaitait invoquer la renommée de sa marque, cet argument ne peut être retenu dans le cadre de cette procédure d’opposition dès lors que, selon une jurisprudence constante, la renommée d’une marque n’est pertinente, pour l’appréciation du risque de confusion, que par rapport à la renommée de la marque antérieure (03/09/2009, C-498/07 P, La Española,
EU:C:2013:302, § 84 ; 16/09/2013, T-569/11, Gitana, EU:T:2013:462, § 72).
85 La titulaire réitère également devant la Chambre son argument selon lequel il
n’existerait pas de confusion réelle sur le marché dans l’esprit des consommateurs, lesquels auraient depuis longtemps été exposés à la marque de la titulaire, présente sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans, sans la confondre avec celles de l’opposante.
86 A cet égard, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces
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marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, la demanderesse de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont elle se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques.» (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169,
§ 86).
87 En l’espèce la titulaire n’a pas apporté de preuve ni a présenté d’argumentation solide démontrant que le public du territoire pertinent avait été exposé à la marque contestée et que cette dernière coexistait paisiblement sur le marché avec la marque de l’opposante. Le fait que la titulaire tienne un blog de mode et propose des vêtements via un site internet est insuffisant à cet égard, d’autant plus que la titulaire est essentiellement présente aux Etats-Unis, et non sur le territoire pertinent. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la titulaire doit être rejeté comme non fondé.
88 Enfin, la titulaire renvoie à des décisions rendues par la Division d’Opposition de l’Office à l’appui de son argumentation. Toutefois, la Chambre rappelle qu’elle n’est pas liée par les décisions rendues par la première instance de l’Office. En outre, et comme relevé par l’opposante, ces décisions ne sont pas transposables au cas d’espèce dans la mesure où elles concernent, soit une comparaison entre une marque composée d’un prénom et l’une de ce même prénom associé à un nom de famille (09/07/2021, B 3 060 224, BOBBY / Bobby Wobblies ; 16/03/2020,
B 2 658 873, Alexander / ALEXANDER SMITH ; 29/07/2019 B 3 063 288, Ren
Dian / Dian), soit une marque constituée d’un mot laudatif contre une marque composée de ce même mot associé à nom de famille (23/07/2020, B 3 079 254,
Star / Galileo Star).
89 Compte tenu que l’opposition est admise pour l’ensemble des produits et services concernés par le présent recours dans la mesure où elle se base sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n°°1 833 888 et n°°9 829 227, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est basée.
90 Le recours formé par la titulaire de l’enregistrement international est rejeté et le résultat de la décision attaquée est confirmée. L’enregistrement international contesté se voit refuser une protection pour l’Union européenne pour les produits et services visés en classes 25 et 35.
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Frais
91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
92 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
93 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné les parties à supporter leurs propres frais. Cette décision ne change pas. Le total des frais pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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