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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2022, n° 000049071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 071 (REVOCATION)
Stephan Kullmann, Mädewalder Weg-61, 12621 Berlin (Allemagne), représentée par JBB Rechtsanwälte JASCHINSKI Biere BREXL Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Longsys Electronics (HK) Co., Limited, Flat/Room 5A, 5/F, China Travel Hip KEE Godown (Godown 2), 1 Cheong Hang Road, Hung Hom, KL, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par RMW indirects C Mietzel Wohlnick parue Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (représentant professionnel).
Le 30/09/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 01/03/2021, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 2 049 948 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Enregistrements sonores, cinématographiques et/ou vidéo; appareils et instruments de communications numériques; CD-ROM; DVD, logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, l’encodage de données de films numériques, les caméras numériques, le cinéma numérique; publications électroniques; chacun des produits susmentionnés n’étant pas des logiciels de soutien aux entreprises, ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais comptables, juridiques, fiscaux, de feuilles de paye, de comptabilité et de voyage; les pilotes de films numériques, de lecteurs de cartes mémoire, d’autres produits similaires utilisés dans la photographie numérique et les appareils électroniques portatifs connexes, y compris, mais pas exclusivement, les lecteurs MP3, les téléphones portables, les téléphones portables et les caméscopes numériques.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; tous les produits précités ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris
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en ce qui concerne les frais de comptabilité, de légaux, de paye, de tenue de livres et de frais de voyage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils destinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, au montage, à l’extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au stockage et à l’organisation de données; puces, disques et bandes portant ou pour l’enregistrement de programmes et de logiciels informatiques; cartes films numériques, lecteur de films numériques; chacun des produits susmentionnés n’étant pas des logiciels de soutien aux entreprises, ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais comptables, juridiques, fiscaux, de feuilles de paye, de comptabilité et de voyage; lecteurs portables pour cartes de mémoire, lecteurs de cartes à mémoire, clés à mémoire, cartes numériques, cartes à mémoire numériques, supports numériques, supports numériques amovibles, tous types de produits à mémoire non volatile (intégrés ou amovibles) et accessoires.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 2 049 948 «LEXAR» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; enregistrements sonores, cinématographiques et/ou vidéo; appareils et instruments de communications numériques; CD-ROM; DVD, logiciels et appareils destinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, à l’édition, à l’extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au stockage et à l’organisation de données, à l’encodage de données de films numériques, aux appareils photographiques numériques, au cinéma numérique; puces, disques et bandes portant ou pour l’enregistrement de programmes et de logiciels informatiques; cartes films numériques, lecteur de films numériques; publications électroniques; chacun des produits susmentionnés n’étant pas des logiciels de soutien aux entreprises, ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais comptables, juridiques, fiscaux, de feuilles de paye, de comptabilité et de voyage; films, lecteurs de cartes à mémoire numériques, lecteurs de cartes à mémoire, lecteurs de cartes de mémoire, lecteurs de cartes mémoire, clés à mémoire numériques, cartes à mémoire numériques, cartes à mémoire numériques
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amovibles, supports numériques amovibles, tous types de produits de mémoire non volatile (qu’ils soient intégrés ou amovibles) et accessoires, autres produits similaires utilisés dans la photographie numérique et dispositifs électroniques portables connexes, y compris, mais pas exclusivement, les lecteurs MP3, les téléphones cellulaires et les caméscopes numériques.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; tous les produits précités ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais de comptabilité, de légaux, de paye, de tenue de livres et de frais de voyage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE SUR L’ÉTENDUE DE LA DEMANDE
Dans ses observations du 14/12/2021, la demanderesse a déclaré:
la requérante considère que l’usage est prouvé pour les produits suivants et considère que notre demande en déchéance est devenue obsolète en ce qui concerne les produits suivants: appareils et instrumentsphotographiques, cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; puces, disques et bandes portant ou pour l’enregistrement de programmes et de logiciels informatiques; cartes films numériques, lecteur de films numériques; lecteurs portables pour cartes de mémoire, clés à mémoire, cartes à support numérique, cartes à mémoire numériques, supports numériques amovibles, tout type de produit de mémoire non volatile (qu’il soit intégré ou amovible) et produits accessoires.
Par conséquent, la division d’annulation considère que la demanderesse a limité l’étendue de la demande dans la classe 9 et que la demande n’est maintenue que pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Enregistrements sonores, cinématographiques et/ou vidéo; appareils et instruments de communications numériques; CD-ROM; DVD, logiciels et appareils destinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, à l’édition, à l’extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au stockage et à l’organisation de données, à l’encodage de données de films numériques, aux appareils photographiques numériques, au cinéma numérique; publications électroniques; chacun des produits susmentionnés n’étant pas des logiciels de soutien aux entreprises, ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais comptables, juridiques, fiscaux, de feuilles de paye, de comptabilité et de voyage; les lecteurs de films numériques, les lecteurs de cartes mémoire, les lecteurs de
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cartes mémoire, les autres produits similaires utilisés dans la photographie numérique et les appareils électroniques portatifs connexes, y compris, mais pas exclusivement, les lecteurs MP3, les téléphones portables, les téléphones cellulaires et les caméscopes numériques.
Classes 16 et 35: Tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que la titulaire de la MUE n’avait pas fait un usage sérieux de sa marque de l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services susmentionnés pour lesquels elle était enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et des preuves de l’usage (expliquées et énumérées ci-dessous). Elle a fait valoir que «Lexar» est l’une des marques les plus renommées dans le domaine des cartes à mémoire, des clés USB, des lecteurs et des lecteurs et des lecteurs d’état solide. Elle a considéré que l’usage était démontré pour des produits relevant de la classe 9, tels que les cartes à mémoire, les lecteurs de cartes à mémoire, les clés à mémoire, les puces, les disques acoustiques magnétiques et les lecteurs externes.
En réponse, la demanderesse a fait valoir qu’aucune preuve de l’usage n’a été produite pour les produits et services pour lesquels la demande a été maintenue. Elle a notamment souligné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait produit aucun élément de preuve concernant les logiciels.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle y avait été invitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs
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seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/03/2003. La demande en déchéance a été déposée le 01/03/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 01/03/2016 au 28/02/2021 inclus, pour les produits et services contestés énumérés ci-dessus dans la section «PRELIMINARY REMARK».
Le 30/07/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
Annexe 1: une déclaration, datée du 15/07/2021, des sociétés appartenant au groupe économique Lexar pour montrer la relation entre elles. Longsys Electronics (HK) et Lexar Co. Limited (HK) sont des filiales indirectes et détenues à 100 % de Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.
Annexe 2: captures d’écran de publications de profils Twitter et Instagram de Lexar. Le 23/07/2021, le profil de Lexar comptait 189 000 abonnés sur Instagram. Le profil Instagram montre également la participation de Lexar à la «Photokina» (salon international pour les industries photographique et imagerie) qui s’est tenue à Cologne (Allemagne) en septembre 2018. La marque de l’Union européenne est mentionnée en relation avec des cartes mémoires, des lecteurs de clés USB, des lecteurs d’état solide (DTS) et des lecteurs de cartes mémoire. Le signe est
représenté sous la forme «Lexar» (marque verbale) et .
Annexe 3: captures d’écran du site web global de Lexar, datées du 30/01/2017 et du 26/09/2017, tirées de la Wayback Machine. Les produits présentés sont des cartes mémoires, des clés USB, différents types de lecteurs de cartes, des SSD et deux logiciels (Lexar Image Rescue 5 software et Lexar EncryptStick Life).
Annexe 4: un catalogue de produits datant de 2019, représentant le signe
(également en noir et blanc). Les produits mentionnés sont
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des cartes mémoires, des clés USB, des lecteurs de cartes et des SSD, principalement pour des photographes professionnels. Le signe est représenté sur
les produits eux-mêmes , tels que , et
.
Annexe 5: captures d’écran du magasin allemand Amazon proposant à la vente des produits «Lexar». Les cartes mémoires «Lexar» figurent parmi les 30 cartes mémoires les plus vendues sur le magasin Amazon allemand. Elles indiquent la date à partir de laquelle les produits ont été mis en vente.
Annexe 6: captures d’écran du magasin français Amazon proposant à la vente des produits «Lexar». Les cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire figurent parmi les meilleurs vendeurs sur le site Internet français Amazon.
Annexe 7: factures émises par Lexar Co. Limited (Hong Kong) à TRAX-DISTRIBUTION, distributeur français spécialisé dans les produits informatiques. Ils datent de la période pertinente. Les références mentionnées dans les factures peuvent être reliées à celles mentionnées dans le catalogue présenté à l’annexe 4. Les produits concernés sont des cartes à mémoire et des clés USB. Les quantités et les montants mentionnés sont significatifs.
Annexe 8: captures d’écran du magasin italien Amazon proposant à la vente des produits «Lexar».
Annexe 9: factures émises par Lexar Co. Limited à Nital S.P.A. (Italie) datées de 2018 à 2020; Les produits concernés sont des cartes mémoires, des lecteurs flash USB et des SSD. Les quantités et les montants mentionnés sont significatifs.
Annexe 10: captures d’écran du magasin espagnol Amazon proposant à la vente des produits «Lexar».
Annexe 11: captures d’écran du magasin néerlandais Amazon proposant à la vente des produits «Lexar».
Annexe 12: captures d’écran du magasin polonais Amazon proposant à la vente des produits «Lexar».
Annexe 13: factures émises par Lexar Co. Limited à Focus Nordic AB (distributeur suédois), datées de 2018 à 2020; Il y a également des bons de commande de Focus Nordic. Les produits concernés sont des crosses à mémoire, des cartes à mémoire, des lecteurs de cartes et des SSDVD portables. Les quantités et les montants mentionnés sont significatifs.
Annexe 14: des factures émises par Lexar Co. Limited à Transcontinenta BV (distributeur en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas), datées de 2019 et 2020; Il y a également des bons de commande à Transcontinenta. Les produits
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concernés sont des mémoires, cartes à mémoire et lecteurs de cartes. Les quantités et les montants mentionnés sont significatifs.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Considération générales
Les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ce qui signifie que la titulaire de la marque de l’Union européenne est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47,
§ 31).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, 356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 28).
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
En outre, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période (16/12/2008-, 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, WALZERTRAUM, § 28).
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé à la vente et vendu ses produits dans de nombreux États membres (à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède).
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Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Les documents montrent clairement que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier les produits. Le signe a été utilisé, entre autres, sur le catalogue et les produits pour indiquer leur origine commerciale.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (-23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
La marque enregistrée est le mot «LEXAR».
Comme indiqué ci-dessus dans la liste des éléments de preuve, le signe a été utilisé à la fois en tant que marque verbale et en tant que marque figurative
(également en noir et blanc).
La stylisation du mot «Lexar», y compris la couleur rouge, n’est pas particulièrement frappante et remplit une fonction essentiellement décorative. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Parconséquent, la stylisation du signe n’altère pas le caractère distinctif de la MUE telle qu’elle a été enregistrée.
Le signe utilisé montre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui est essentiellement la même que la forme enregistrée; cet usage est dès lors considéré comme un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE;
Importance de l’usage et usage par rapport aux produits et services enregistrés
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes
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d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
Lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), puis mis sur le marché par des distributeurs au niveau du commerce de gros ou de détail, il y a lieu de considérer que la marque fait l’objet d’un usage (-17/02/2011, 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
À la suite de la limitation par la demanderesse de l’étendue de la demande en date du 14/12/2021, la demande est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Enregistrements sonores, cinématographiques et/ou vidéo; appareils et instruments de communications numériques; CD-ROM; DVD, logiciels et appareils destinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, à l’édition, à l’extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au stockage et à l’organisation de données, à l’encodage de données de films numériques, aux appareils photographiques numériques, au cinéma numérique; publications électroniques; chacun des produits susmentionnés n’étant pas des logiciels de soutien aux entreprises, ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais comptables, juridiques, fiscaux, de feuilles de paye, de comptabilité et de voyage; les lecteurs de films numériques, les lecteurs de cartes mémoire, les lecteurs de cartes mémoire, les autres produits similaires utilisés dans la photographie numérique et les appareils électroniques portatifs connexes, y compris, mais
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pas exclusivement, les lecteurs MP3, les téléphones portables, les téléphones cellulaires et les caméscopes numériques.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; tous les produits précités ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais de comptabilité, de légaux, de paye, de tenue de livres et de frais de voyage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous ces produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Il ressort clairement des éléments de preuve (en particulier le catalogue de produits, les captures d’écran d’Amazon dans plusieurs États membres de l’UE et les factures) que la marque de l’Union européenne a été utilisée en rapport avec des cartes mémoires, des lecteurs de flash USB, des lecteurs de cartes magnétiques et des lecteurs de cartes mémoire. Les codes mentionnés dans les factures pour ces produits correspondent à ceux mentionnés dans le catalogue (annexe 4) et la marque de l’Union européenne est clairement indiquée pour ces produits.
Sur les produits et les services relevant des classes 16 et 35
Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque a été utilisée pour l’un des produits et services compris dans les classes 16 et 35 étant donné qu’ils ne sont pas mentionnés dans les éléments de preuve.
Produits compris dans la classe 9
Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque a été utilisée pour les produits suivants:
Enregistrements sonores, cinématographiques et/ou vidéo; appareils et instruments de communications numériques; CD-ROM; DVD, logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, l’encodage de données de films numériques, les caméras numériques, le cinéma numérique; publications électroniques; chacun des produits susmentionnés n’étant pas des logiciels de soutien aux entreprises, ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais comptables, juridiques, fiscaux, de feuilles de paye, de comptabilité et de
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voyage; films numériques, autres produits similaires utilisés dans la photographie numérique et les appareils électroniques portables connexes, y compris, mais pas exclusivement, les lecteurs MP3, les téléphones portables, les téléphones portables et les caméscopes numériques.
Ces produits ne sont pas mentionnés dans les éléments de preuve. Bien que les annexes 3 et 4 mentionnent certains logiciels (Lexar Image Rescue 5 software et Lexar
EncryptStick Life sur le site internet de la titulaire de la MUE et Lexar SSD Dash dans le catalogue), ces produits ne sont pas mentionnés dans les autres documents, et notamment dans les factures et captures d’écran d’Amazon où les produits de la titulaire de la MUE sont proposés à la vente. La simple présence d’une marque sur le site ou le catalogue de la titulaire de la MUE est, en soi, insuffisante pour prouver l’usage sérieux, à moins que le site web/catalogue ou les éléments de preuve qui l’accompagnent ne démontrent également l’importance de l’usage de la marque pour les produits. Le simple fait que des produits portant la marque de l’Union européenne aient été présentés sur un site internet ou dans un catalogue ne prouve pas nécessairement que des transactions ont été effectivement réalisées, dans quelle mesure ou si des ventes possibles ont été réalisées au cours de la période pertinente. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données. En l’absence de pièces justificatives ou d’explications supplémentaires concernant l’importance de l’usage de ces produits, la division d’annulation considère que l’usage sérieux n’a pas été démontré pour ces produits.
Les éléments de preuve montrent l’usage pour des cartes à mémoire, des lecteurs de cartes USB flash, des lecteurs de cartes à État solide (SSD) et des lecteurs de cartes mémoire. Un SSD est un dispositif de stockage contenant une mémoire flash non volatile, utilisé à la place d’un disque dur en raison de sa vitesse beaucoup plus grande. Les lecteurs de cartes sont des dispositifs permettant d’accéder aux données d’une carte mémoire. Ils peuvent également être utilisés pour télécharger, transmettre, recevoir, éditer, extraire, codage, décodage, jouer et organiser des données. Par conséquent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent l’usage d’ appareils destinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, au montage, à l’extraction, au codage, au décodage, à la jouer, au stockage et à l’organisation de données.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 071 Page sur 12 14
Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé à la vente et vendu différents types de lecteurs de cartes mémoire, tels que les suivants:
.
Ces produits (lecteurs de cartes) sont généralement connectés au matériel informatique de bureau, comme un ordinateur portable, etc. Par conséquent, contrairement au point de vue de la demanderesse, ces produits ne sont pas seulement des lecteurs portables pour cartes mémoire, mais sont également considérés comme des lecteurs de cartes mémoire.
En ce qui concerne les chauffeurs de cartes de mémoire, un conducteur est un programme qui permet de communiquer entre un système d’exploitation et des composants matériels, tels qu’un lecteur de cartes ou une application logicielle. Chaque ordinateur utilise des chauffeurs multiples pour contrôler les différents composants matériels installés et applications. Les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de ces produits spécifiques. Le «dash LEXAR SSD», figurant à la page 11 du catalogue, n’est pas un conducteur. Bien que le conducteur soit généralement fourni avec le lecteur en tant que partie intégrante, la titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle vend ces produits séparément ni qu’ils sont vendus avec le matériel informatique. Par conséquent, en l’absence de toute pièce justificative, la division d’annulation considère que l’usage n’est pas démontré pour les lecteurs de cartes mémoire.
Les éléments de preuve montrent que les lecteurset appareils de cartes à mémoiredestinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, au montage, à l’extraction, au codage, au décodage, au stockage et à l’organisation de données ont été proposés à la vente et vendus à des consommateurs dans l’Union européenne de manière extensive et continue au cours de la période pertinente; que cet usage était public; et que le public était exposé au signe dans le but de créer un marché pour les produits auxquels il était appliqué. Tous ces documents, pris dans leur ensemble, montrent clairement que des ventes importantes ont eu lieu dans plusieurs États membres tout au long de la période pertinente. Par conséquent, pour ces produits, il existe suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 071 Page sur 13 14
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Il a été démontré que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour certains des produits et services contestés au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage était sérieux. La MUE a été utilisée en tant que marque, telle qu’enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Par conséquent, les éléments de preuve, dans leur ensemble, sont suffisants pour démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour des appareils destinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, au montage, à l’extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au stockage et à l’organisation de données; lecteurs de cartes mémoire compris dans la classe 9.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 9: Enregistrements sonores, cinématographiques et/ou vidéo; appareils et instruments de communications numériques; CD-ROM; DVD, logiciels utilisés dans le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, l’encodage de données de films numériques, les caméras numériques, le cinéma numérique; publications électroniques; chacun des produits susmentionnés n’étant pas des logiciels de soutien aux entreprises, ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais comptables, juridiques, fiscaux, de feuilles de paye, de comptabilité et de voyage; les pilotes de films numériques, de lecteurs de cartes mémoire, d’autres produits similaires utilisés dans la photographie numérique et les appareils électroniques portatifs connexes, y compris, mais pas exclusivement, les lecteurs MP3, les téléphones portables, les téléphones portables et les caméscopes numériques.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; tous les produits précités ne contenant pas d’informations sur l’assistance commerciale, y compris en ce qui concerne les frais de comptabilité, de légaux, de paye, de tenue de livres et de frais de voyage.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 071 Page sur 14 14
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux d’ appareils pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la jouer, le stockage et l’organisation de données; lecteurs de cartes mémoire, relevant de la classe 9; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 01/03/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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