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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2022, n° 018343327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018343327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/09/2022
SYNAXYS 1 Place Pierre Potier Centre Pierre Potier F-31100 Toulouse FRANCIA
Demande no: 018343327
Votre référence:
Marque: 5D-brain
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: SYNAXYS 1 Place Pierre Potier Centre Pierre Potier F-31100 Toulouse FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 19/05/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b, du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Ainsi qu’il a été relevé dans la notification des motifs absolus de refus, les produits et services pour lesquels l’objection est formulée relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel des secteurs médical, vétérinaire, pharmaceutique, de la recherche scientifique, de l’industrie, de l’imagerie et de la technologie de l’information, attribuera au signe la signification de cerveau cinquième dimension ou cerveau (en) cinq dimensions.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Étant donné que la notion de cinq dimensions ou de la cinquième dimension (5D) existe bien de nos jours dans les domaines de référence (surtout dans les domaines de l’imagerie médicale et de la visualisation d’images ou de données) tel qu’illustré par les résultats des recherches sur internet fournis le 19/05/2022, l’Office maintien que le public pertinent percevra le signe «5D-brain» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services en cause ont pour objet le cerveau en cinq dimensions (ou sa visualisation en cinq dimensions) ou la cinquième dimension du cerveau. Par exemple, permettant une visualisation du cerveau comprenant des informations spatiales, temporelles et spectrales/dynamiques. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits et services.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b, du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 343 327 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; Réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique.
Classe 42 : Recherches scientifiques; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Conception de systèmes informatiques; Stockage électronique de données.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 10 : Implants artificiels; Organes artificiels et implants.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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