Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003145760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 760
Mountfield A.S., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, République tchèque (opposante), représentée par Jana Vandelikova, Petrska 1136/12, 110 00 Praha 1, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
XI’ an Wanruzhai Electronic Commerce Co., Ltd., no 2806, Building 5, Cha Zhangxinyuan, Zhangba North Road, Yuhua Street Office, High-tech Zone, Xi an, Shaanxi Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 09/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 760 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 378 016 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 378 016 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 250 628 «MOUNTFIELD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans ses observations du 24/11/2021, l’opposante fait référence à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en tant que motif supplémentaire de l’opposition. Toutefois, ce motif n’a pas été revendiqué dans le délai d’opposition qui a expiré le 03/05/2021 et n’est donc pas recevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 145 760 Page sur 2 6
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale tchèque no 250 628 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 6: incubateurs artificiels pour animaux, mixeurs et mixeurs, outils électriques, en particulier perceuses à main électriques, tournevis électriques, meuleuses, scies, planeurs et autres outils alimentés par un moteur électrique ou autre moteur mécanique.
Classe 8: outils et dispositifs à moteur manuel, chevilles, équipements de jardin tenus à la main relevant de cette classe, appareils de cuisine à main, outils, instruments et gabarits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Mèches électriques; mèches pour perceuses électriques; foreuses électriques à main; machines à sarcler; taille-haies électriques; désintégrateurs; couveuses pour les œufs; scies électriques; extracteurs de jus électriques; mélangeurs; souffleries; tondeuses à gazon électriques; hachoirs électriques pour aliments; hache-légumes [machines].
Classe 8: Cisailles de jardinage; scies [outils]; vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Coupe-fruits; aiguiseurs pour couteaux; mèches [outils]; outils à main actionnés manuellement; clés [outils]; pelles; outils à main pour le jardinage; coffins; pelles à neige; vaporisateurs pour insecticides [outils]; aérateurs de gazon [outils à main]; nécessaires de manucure; équerres [outils]; châssis de scies à main; gouges [outils]; punchs à ongles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposante («outils électriques en particulier perceuses à main électriques, tournevis électriques, meuleuses, scies, planeurs et autres outils alimentés par un moteur électrique ou autre véhicule mécanique») indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Le simple fait que certains des produits antérieurs ont été désignés à tort comme des produits compris dans la classe 6 au lieu de ceux compris dans la classe 7 n’a pas d’incidence sur l’appréciation. En effet, la finalité de la classification de Nice est uniquement de faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marques en proposant certaines classes et catégories de produits et de services et ne saurait déterminer, à elle seule, la nature et les caractéristiques des produits en cause [28/05/2020, Korporaciya «Masternet»/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)-, 681/18, non publié, EU:T:2020:222, point 40 et jurisprudence citée].
Décision sur l’opposition no B 3 145 760 Page sur 3 6
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les mixeurs contestés sont inclus dans la vaste catégorie des mélangeurs compris dans la classe 6 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les foreuses électriques à main contestées; scies électriques; les désintégrateurs sont inclus dans la vaste catégorie des outils électriques, en particulier les perceuses à main électriques, les tournevis électriques, les broyeurs, scies, avions et autres outils alimentés par un moteur électrique ou un autre entraînement mécanique compris dans la classe 6. Dès lors, ils sont identiques.
Les incubateurs pour œufs contestés sont similaires aux incubateurs artificiels pour animaux de l’opposante compris dans la classe 6 parce qu’ils ont la même destination, ont le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Les mèches électriques contestées; les mèches pour perceuses électriques sont similaires aux outils électriques de l’opposante, en particulier les marteaux-mains électriques comprises dans la classe 6 de l’opposante, étant donné qu’ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et destinés au même utilisateur final. En outre, ils sont complémentaires.
Extracteurs de jus de fruits contestés, électriques; hachoirs électriques pour aliments; les hache-légumes [machines] sont similaires aux appareils, outils, instruments et gabarits de cuisine de l’opposante compris dans la classe 8, car leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final peuvent coïncider.
Machines de sarcage contestées; taille-haies électriques; souffleries; les tondeuses électriques pour gazon sont similaires aux équipements de jardin tenus à la main de l’opposante compris dans la classe 8, étant donné que ces produits coïncident par leur destination et qu’ils sont concurrents. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, jardins de jardins, magasins de bricolage) et s’adressent au même public.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les pelles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cisailles de jardinage contestées; scies [outils]; vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Coupe-fruits; aiguiseurs pour couteaux; outils à main actionnés manuellement; clés
[outils]; outils à main pour le jardinage; coffins; pelles à neige; vaporisateurs pour insecticides [outils]; aérateurs de gazon [outils à main]; nécessaires de manucure; équerres
[outils]; gouges [outils]; les punchs à ongles sont inclus dans la vaste catégorie des outils et dispositifs de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les mèches [outils]; les châssis de scies à main sont très similaires aux outils et dispositifs de l’opposante avec un entraînement manuel. Ces produits ont la même destination, ils ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 145 760 Page sur 4 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
MOUNTFIELD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «MOUNTFIELD» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «MountFTV» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Les aspects figuratifs de l’élément verbal se limitent à une police de caractères en lettres majuscules et minuscules noires légèrement stylisées. Cette police de caractères standard aura difficilement une incidence sur les consommateurs étant donné qu’elle n’est ni élaborée ni sophistiquée. Par conséquent, les consommateurs n’accordent généralement aucune importance à ces aspects.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (marquant sur le plan visuel) que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs six premières lettres «MOUNTF» et leurs sons. Ils diffèrent par leurs terminaisons respectives et par leur prononciation, «* * * * * * ield» de la marque antérieure et «* * * * * TV» du signe contesté. Sur le plan visuel, le signe contesté diffère davantage du signe antérieur par la police de caractères légèrement stylisée, qui, comme indiqué ci-dessus, a un impact limité, voire nul, sur les consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 145 760 Page sur 5 6
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux signes et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, étant donné que les marques ont en commun les six premières lettres et ne diffèrent que par leurs terminaisons, où les consommateurs font moins attention. En outre, les signes n’ont pas de signification susceptible de les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 145 760 Page sur 6 6
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 250 628 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de la marque tchèque de l’opposante no 250 628, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Preuve ·
- International ·
- Date ·
- Recours ·
- Délai
- Marque ·
- Cession ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Épaississant ·
- Gypse ·
- Peinture ·
- Enregistrement ·
- République de corée
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Degré ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Papier ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Cigarette électronique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Arôme ·
- Distinctif
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Allemagne ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animal de compagnie ·
- Compléments alimentaires ·
- Classes ·
- Vétérinaire ·
- Service ·
- Soins dentaires ·
- Tapis ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Nutrition ·
- Marque
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Pertinent ·
- Site web ·
- Risque de confusion
- Marque collective ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Appellation ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cristal ·
- Ordinateur ·
- Caractère distinctif ·
- Écran ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Vente ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes
- Papier ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Suède ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Soie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.