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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2022, n° R2201/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2201/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 juin 2022
Dans l’affaire R 2201/2021-2
Clarissa Meier Crailsheimer Straße 17
12247 Berlin
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Neuer Wall 25/Schleusenbrücke 1, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
GRAND MAMMA SAS 28 rue d’Aboukir
75002 Paris
France Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par IP TRUST, 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France
Recours concernant la procédure d’annulation no 36 223 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 555 141)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2022, R 2201/2021-2, BIG MAMMA/HOTEL BIG MAMA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 janvier 2014, BIG MAMMA SAS (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GRAND MAMMA
Pour, après une renonciation partielle, la liste de services suivante:
Classe 35 — Services rendus par un franchiseur, à savoir aide à la gestion ou à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Assistance en gestion de franchise commerciale; Conseils commerciaux en matière de franchisage;
Administration des activités commerciales de franchises; Services de conseils en publicité de franchisés; Assistance commerciale en matière de création de franchises; Fourniture d’informations commerciales en matière de franchisage; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises;
Classe 41 — Formation dans le domaine de la restauration; Boîtes de nuit; Divertissement en matière de dégustation de vins; Divertissement; Dégustations de vins [services de divertissement];
Organisation de divertissements pour mariages; Organisation de divertissements; Organisation de fêtes; Organisation de galas; Organisation de fêtes;
Classe 43 — Cafés; Restaurants grills; Services de restaurants en libre-service; Épiceries fines
[restaurants]; Restauration [repas]; Réservation de places de restaurants; Services de réservation de restaurants; Réservation de restaurants et de repas; Services d’informations sur les restaurants; Services d’informations concernant les restaurants; Snack-bars; Services de traiteurs; Bar à cocktails; Barres de salade; Services de bars à vins; Conseils en cuisine; Cafétérias; Cantines; Contrats de services de fourniture de nourriture; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de pizzas; Services de préparation d’aliments; Établissements spécialement destinés à servir des glaces; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de banquets; Services de bar; Services de bistros; Services de boîtes de nuit
[fourniture de nourriture]; Services de cuisiniers personnels; Services de restauration
(alimentation); Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils en matière de techniques de cuisson; Services de dégustation de vins (fourniture de boissons); Services de plats à emporter; Services de préparation d’aliments; Services de préparation d’aliments et de boissons; Pubs; Services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; Services de restaurants à emporter; Services de restauration ambulante; Services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); Snack-bars; Services de réservation de repas; Services de restauration pour carvery.
2 La demande a été publiée le 10 février 2014 et la marque a été enregistrée le 20 mai 2014.
3 Le 21 juin 2019, Clarissa Meier (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’ article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe1,point b), du RMUE.
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5 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) La marqueallemande no 302 012 036 904 «HOTEL BIG MAMA»déposée le 27 juin 2012 et enregistrée le 9 août 2012 pour les services suivants:
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); services d’hébergement.
b) La marqueallemande no 302 010 018 662 «Big Mambi’s» déposée le 30 mars 2010, enregistrée le 20 mai 2010 et dûment renouvelée pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les services suivants:
Classe 43 — Services de restauration (alimentation).
6 Par décision du 29 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 43 — Cafés; restaurants grills; services de restaurants en libre-service; épiceries fines
[restaurants]; restauration [repas]; réservation de places de restaurants; services de réservation de restaurants; réservation de restaurants et de repas; services d’informations sur les restaurants; services d’informations concernant les restaurants; snack-bars; services de traiteurs; bar à cocktails; barres de salade; services de bars à vins; cafétérias; cantines; contrats de services de fourniture de nourriture; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de pizzas; services de préparation d’aliments; établissements spécialement destinés à servir des glaces; services de banquets; services de bar; services de bistros; services de boîtes de nuit
[fourniture de nourriture]; services de cuisiniers personnels; services de restauration
(alimentation); services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services de plats à emporter; services de préparation d’aliments; services de préparation d’aliments et de boissons; pubs; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants à emporter; services de restauration ambulante; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); snack-bars; services de réservation de repas; services de restauration pour carvery.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit.
La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement allemand antérieur no 302 012 036 904 «HOTEL BIG MAMA» de la demanderesse;
Preuve de l’usage
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage.
Après avoir examiné les documents produits, les services pour lesquels l’usage a été prouvé en ce qui concerne l’enregistrement allemand antérieur no 302 012 036 904sont des «services d’hébergement hôtelier; services de restauration hôtelière» compris dans la classe 43.
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Risque de confusion
Les services sont au moins partiellement similaires et partiellement différents.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal; Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Enraison de leur souvenir imparfait des signes, il est probable que les consommateurs ignoreront la différence orthographique entre «MAMA» et «MAMMA», ce qui n’est pas très évident sur le plan visuel, étant donné qu’elle n’apparaît pas dans les premières lettres des signes. L’autre élément différent est dépourvu de caractère distinctif (le mot «HOTEL» de la marque antérieure).
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en Allemagne et, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 012 036 904 de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestésne sont pas similaires. La similitude entre les produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 010 018 662 «Big Mambi’s». Dans la mesure où elle couvre des services de restauration, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée pour les mêmes raisons que celles exposées ci- dessus. Ces services ont clairement une nature, une destination et une origine commerciale différentes de celles des services contestés. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services.
7 Le 22 décembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où les classes 41 et 43 n’ont pas été complètement supprimées. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 avril 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le recours est dirigé contre le rejet de la demande en nullité pour les classes 41 et 43.
Les services en cause sont très similaires, puisqu’ ils sont très étroitement liés les uns aux autres.
La «formation pour le service de restauration» est similaire à la «restauration» et, par conséquent, elle est également similaire aux «services de restauration
(alimentation)».
Quant aux «boîtes de nuit», celles-ci sont très similaires aux «services de restauration (alimentation) et services d’hébergement», qui sont les principaux services de restaurants et d’hôtels. Les hôtels et les restaurants ont très souvent un bar (par exemple, les hôtels Big Mama ont des bars populaires; Grand Mama Hotel à Berlin exploite également un club de plage au cours de l’été) et, en pratique, il est très difficile de définir la différence entre les boîtes de nuit et les bars. Dans les boîtes de nuit, il est certain que des aliments (en-cas) et des boissons sont offerts et que les personnes se retrouvent en temps utile, ce qui est le même dans les bars et restaurants habituels.
Ence qui concerne les services de divertissement relatifs à la dégustation de vins; dégustations de vins [services de divertissement]», ces services sont également très similaires aux «services de restauration (alimentation)». En outre, les dégustations de vins ont souvent lieu dans des restaurants, de sorte qu’en pratique, il serait très déroutant que des marques, quasi identiques, puissent être utilisées pour les services de restauration et pour la dégustation de vins.
Il en va demême pour les services de «divertissement; organisation de divertissements pour mariages; organisation de divertissements; organisation de fêtes; organisation de galas; organisation de fêtes». Ces services sont certainement très proches des «services de restauration (alimentation)», étant donné que le divertissement, les mariages et les fêtes sont toujours étroitement liés aux services de traiteurs/ services de restaurants/services de restaurationpour la restauration.
Quant aux «conseils en cuisine», ce service est également très similaire aux «services de restauration (alimentation)». La division d’annulation a indiqué que les «conseils en cuisine» ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises, ni distribués par les mêmes canaux. Les «conseils en cuisine» sont des services généralement proposés dans des hôtels ou des restaurants, où il existe des installations de cuisine commerciales. En outre, les «
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conseils en cuisine» sont proposés par des cuisiniers formés et donc par les mêmes personnes, quiproposent également des «services de restauration».
La décision attaquée a également indiqué qu’il ne correspondait généralement pas à la réalité du marché, que les cuisiniers pourraient fournir des services tels que des conseils en cuisine. En Allemagne, cependant, il est très courant que les cuisiniers disposent de leurs propres «spectacles de cuisine» à la télévision et proposent également des cours de cuisine dans des restaurants. Enoutre, il existe de nombreuses «manifestations culinaires» pour les consommateurs, qui sont réalisées par des cuisiniers formés. Par conséquent, les «conseils en cuisine» et les «services de restauration
(alimentation)» sont très étroitement liés.
Il en va de même pour les services de «fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils en matière de techniques de boulangerie», qui sont également similaires aux «services de restauration (alimentation)». Il s’agit de services offerts aux directeurs généraux et aux employés des hôtels et restaurants pour les former. Toutefois , il s’agit également de services offerts aux consommateurs (par exemple lors d’événements de cuisine). Dès lors, il serait très déroutant que la marque «Big Mamma» soit utilisée dans ce contexte.
Les signes comparés sont presque identiques au niveau de l’écriture, de la prononciation et de la signification.
10 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La titulaire de la marque de l’Union européenne approuve la décision attaquée et s’appuie sur le raisonnement de la division d’annulation.
La finalité essentielle des services antérieurs est de proposer des services de bars, de restaurants et d’hôtellerie. En revanche, les services contestés compris dans la classe 41 ont pour objet la fourniture d’éducation et de divertissement.
De même, l’objectif fondamental de la «formation en restauration; divertissement en matière de dégustation de vins; dégustation de vins
[services de divertissement]» est la fourniture de divertissement et, à titre subsidiaire, l’éducation. Bien que la fourniture de ces services contestés puisse également inclure des activités accessoires telles que la location de locaux et les services de restauration pour les événements susmentionnés, elle ne suffit pas à établir une similitude pertinente étant donné que les services ont une nature et une destination clairement différentes. Par conséquent, ces services ne sont pas similaires aux yeux du consommateur,
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étant donné que le noyau dur des services est toujours lié à leur finalité principale, à savoir le divertissement et l’éducation.
En outre, 82 % des décisions de l’EUIPO reconnaissent que les «services de divertissement» compris dans la classe 41 et les «services de restauration» compris dans la classe 43 sont différents.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que ses observations datées du 19 avril 2022 restent confidentielles.
13 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité.
14 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
15 Toutefois, cette observation ne semble contenir aucune information spécifique susceptible de constituer un intérêt particulier et la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus avancé d’arguments à cet égard. À la lumière de ce qui précède, rien n’indique que les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentent un intérêt particulier [voir, à cet égard, 09/03/2018, R 1868/2017-2, Rivera — I vini pregiati di Puglia (fig.)/rivière, § 12-
16; 06/12/2017, R 1091/2017-2, BLURICH/BLUE RIDGE et al., § 12-16;
15/11/2017, R 2448/2016-2, Servus Hotels (fig.)/SERVUS et al., § 13-17;
24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 21-24).
Portée du recours
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas formé de recours ni de recours incident contre la décision attaquée. Parconséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande en nullité a été acceptée et la marque de l’Union européenne contestée a été déclarée nulle pour les services suivants:
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Classe 43 — Cafés; restaurants grills; services de restaurants en libre-service; épiceries fines
[restaurants]; restauration [repas]; réservation de places de restaurants; services de réservation de restaurants; réservation de restaurants et de repas; services d’informations sur les restaurants; services d’informations concernant les restaurants; snack-bars; services de traiteurs; bar à cocktails; barres de salade; services de bars à vins; cafétérias; cantines; contrats de services de fourniture de nourriture; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de pizzas; services de préparation d’aliments; établissements spécialement destinés à servir des glaces; services de banquets; services de bar; services de bistros; services de boîtes de nuit
[fourniture de nourriture]; services de cuisiniers personnels; services de restauration (alimentation); services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services de plats à emporter; services de préparation d’aliments; services de préparation d’aliments et de boissons; pubs; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants à emporter; services de restauration ambulante; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); snack-bars; services de réservation de repas; services de restauration pour carvery.
17 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été déclarée nulle et, par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande en nullité n’a pas été accueillie pour les services suivants:
Classe 35 — Services rendus par un franchiseur, à savoir aide à la gestion ou à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Assistance en gestion de franchise commerciale; Conseils commerciaux en matière de franchisage;
Administration des activités commerciales de franchises; Services de conseils en publicité de franchisés; Assistance commerciale en matière de création de franchises; Fourniture d’informations commerciales en matière de franchisage; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises.
18 Lademanderesse en nullité a formé un recours uniquement dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été déclarée nulle pour les services suivants:
Classe 41 — Formation dans le domaine de la restauration; Boîtes de nuit; Divertissement en matière de dégustation de vins; Divertissement; Dégustations de vins [services de divertissement];
Organisation de divertissements pour mariages; Organisation de divertissements; Organisation de fêtes; Organisation de galas; Organisation de fêtes;
Classe 43 — Conseil en cuisine; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils en matière de techniques de cuisson.
19 Parconséquent, la portée du recours est limitée aux services compris dans les classes 41 et 43, tels que mentionnés au paragraphe précédent.
Risque de confusion
20 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que, entre autres, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
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21 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[…]».
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
23 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
24 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
25 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
26 Les marques antérieures sont des marques allemandes. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Allemagne.
27 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles
d’utiliser tant les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la
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marque contestée (13/05/2015, T − 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
28 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, en l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le client professionnel, un public professionnel, peut en principe être considéré comme ayant une attention plus élevée que le client non professionnel
(12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). Le niveau d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne, étant donné également que certains des services pertinents ne sont pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux.
Comparaison des services
29 L’examen d’une éventuelle similitude entre les services visés par la marque de l’Union européenne enregistrée et par la marque antérieure doit être effectué par rapport à la liste des produits et des services visés par ces deux marques et non aux produits effectivement commercialisés sous ces marques (04/04/2014, T-
568/12, Focus extreme, EU:T:2014:180, § 30 et jurisprudence citée). Une exception s’applique si, à la suite d’une demande valable de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, cette preuve n’est apportée que pour une partie des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (23/09/14, T-195/12, Nuna,
EU:T:2014:804, § 31).
30 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande valable de preuve de l’usage. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que la preuve de l’usage concernant la marque allemande no 302 012 036 904 «HOTEL BIG MAMA» n’avait été apportée que pour les «services d’hébergement hôtelier; services de restauration hôtelière» compris dans la classe 43. Ce point n’a pas été contesté et est approuvé par la chambre de recours pour les raisons exposées dans la décision attaquée auxquelles elle renvoie.
31 En revanche, en ce qui concerne la marque allemande no 302 010 018 662 «Big
Mar’ s», la demanderesse en nullité a expressément limité la portée des produits et services sur lesquels l’annulation est fondée aux seuls services compris dans la classe 43 «services de restauration (alimentation)».
32 La division d’annulation a jugé approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement antérieur allemand no 302 012 036 904 «HOTEL BIG MAMA» de la demanderesse et, par conséquent, la demande de preuve d’usage concernant la marque allemande no 302 010 018 662 «Big Mambi’s» n’a pas été examinée. La chambre de recours suivra la même approche et n’examinera la demande en nullité que dans la mesure où elle est fondée sur la marque allemande no 302 010 018 662 «Big Mambi’s» si nécessaire.
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33 Les services à comparer sont les suivants:
Classe 43 — Services d’hébergement en ligne Classe 41 — Formation dans le domaine de la
HOTEL; services de restaurants d’hôtellerie. restauration; Boîtes de nuit; Divertissement en matière de dégustation de vins; Divertissement; Dégustations de vins [services de
divertissement]; Organisation de divertissements pour mariages; Organisation de divertissements; Organisation de fêtes; Organisation de galas; Organisation de fêtes;
Classe 43 — Conseil en cuisine; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils en matière de techniques de cuisson.
Marque de l’Union européenne Enregistrement allemand antérieur no contestée 302 012 036 904 «HOTEL BIG MAMA»
34 Toutefois, dans son recours, la demanderesse en nullité a fondé ses arguments sur les services compris dans la classe 43, «services de restauration (alimentation)», qui sont les services en principe couverts par l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 010 018 662 «Big Mama», pour lesquels il n’a pas été procédé à une évaluation de l’usage sérieux. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que, dans la mesure où cette marque désigne des «services de restauration (alimentation)», l’issue ne saurait être différente pour les services pour lesquels la demande en nullité avait déjà été rejetée sur la base des services «services d’hébergement en hôtel; services de restauration hôtelière» compris dans la classe 43 pour les mêmes raisons que celles expliquées ci-dessus.
35 D’autre part, dans son recours, la demanderesse en nullité a également fondé ses arguments sur les «services d’hébergement» compris dans la classe 43. Toutefois, comme indiqué précédemment, en ce qui concerne la marque allemande no
302 010 018 662 «Big Mar’s», la demanderesse en nullité a expressément limité la portée des produits et services sur lesquels l’annulation est fondée aux seuls services compris dans la classe 43 «services de restauration (alimentation)». En ce qui concerne la marque allemande no 302 012 036 904 «HOTEL BIG MAMA», l’usage sérieux n’a été prouvé que pour les «services d’hébergement hôtelier» compris dans la classe 43 et non pour le terme plus large «services d’hébergement» compris dans la classe 43.
36 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des services (11/07/2007, T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
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37 La demanderesse en nullité affirme que les services couverts par le signe contesté compris dans les classes 41 et 43 sont similaires aux services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 43 pour les raisons mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus. Toutefois, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les services contestés «formation en restauration; boîtes de nuit; divertissement en matière de dégustation de vins; divertissement; dégustations de vins [services de divertissement]; organisation de divertissements pour mariages; organisation de divertissements; organisation de fêtes; organisation de galas; organisation de fêtes» sont différents des services de la demanderesse en nullité, qu’ils soient considérés comme couvrant des «services d’hébergement hôtelier; services de restauration hôtelière» ou, plus largement, «services d’hébergement; services de restauration (alimentation)». La finalité essentielle des services antérieurs est de proposer des services de bars, de restaurants et d’hôtellerie. En revanche, les services contestés compris dans la classe 41 ont pour objet la fourniture d’éducation et de divertissement. En particulier, les services de «boîtes de nuit; organisation de divertissements pour des services de divertissement, célébrations de mariages; organisation de divertissements; organisation de fêtes; organisation de galas; organisation de fêtes» sont considérés comme une forme de divertissement dans le but fondamental de divertir et d’amuser des personnes.
38 S’il est vrai que les hôtels et les restaurants peuvent offrir des divertissements et des activités culturelles, il n’en reste pas moins que, dans la plupart des cas, ces services sont fournis par des entreprises distinctes, qui ont des liens commerciaux avec ces hôtels. En tout état de cause, quand bien même certains hôtels organiseraient eux-mêmes ces activités, celles-ci s’adresseraient normalement aux clients desdits hôtels. En revanche, les services en cause visés par la marque contestée ciblent normalement les entreprises qui souhaitent fournir ces activités au grand public. En raison de cette différence entre les destinataires des services en cause visés par la marque contestée, ceux-ci ne sauraient être considérés comme complémentaires (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management
Systems, EU:T:2013:147, § 54).
39 De même, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’objectif principal de la «formation en restauration; divertissement en matière de dégustation de vins; dégustation de vins [services de divertissement]» est la fourniture de divertissement et, à titre subsidiaire, l’éducation. Bien que la fourniture de ces services contestés puisse également inclure des activités accessoires telles que la location de locaux et les services de restauration pour les événements susmentionnés, ce fait est insuffisant pour établir une similitude pertinente avec les «services d’hébergement hôtelier; services de restauration hôtelière» ou, plus largement, «services d’hébergement; services de restauration», étant donné que ces services ont une nature et une destination clairement différentes. En résumé, ces services ne sont pas similaires aux yeux du consommateur, étant donné que le cœur de ces services est toujours lié à leur finalité principale, à savoir le divertissement et l’éducation. En outre, ils ne sont pas concurrents et même s’ils étaient proposés en même temps, ils ne seraient pas complémentaires.
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40 S’il est vrai que des formations et des événements de divertissement peuvent être organisés dans des hôtels, il n’en demeure pas moins que les gérants de ces derniers se limitent habituellement à louer leurs locaux et n’acceptent pas l’organisation de ces activités. En outre, au cours de ces activités, les services de restauration peuvent être fournis par l’hôtel où ils se déroulent effectivement; de tels services ne sont toutefois que des services accessoires à ceux visés par la marque demandée, et non des services complémentaires au sens de la jurisprudence. En effet, l’organisation de ces activités n’est ni essentielle, ni importante, pour l’offre de tout type d’hébergement temporaire ou pour la fourniture de nourriture et de boissons et inversement (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 55).
41 Toutefois, la chambre de recours n’est pas d’accord avec la décision attaquée selon laquelle les «conseils en cuisine; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils liés aux techniques de boulangerie» sont différents de tous les services de la demanderesse en nullité. La chambre de recours estime que pour ces services, il existe un faible degré de similitude avec les «services de restauration hôtelière». Lestee-hese sont des services proposés par des restaurants d’hôtellerie et/ou des gérants soit à des professionnels de cuisine soit à des consommateurs en général, par exemple dans le cadre d’événements de cuisine organisés par le chef de l’hôtel.
42 À la lumière de ce qui précède, la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les services contestés compris dans la classe 41 sont différents des services désignés par l’une ou l’autre des marques antérieures doit être confirmée. Par ailleurs, le recours doit être accueilli dans la mesure où la division d’opposition a conclu à tort, dans la décision attaquée, que les services contestés compris dans la classe 43 sont différents des services désignés par l’une ou l’autre des marques antérieures.
Public pertinent
43 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, les services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et, en partie, à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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45 Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne étant donné que certains des services pertinents ne sont pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux.
Comparaison des signes
46 Les signes à comparer sont les suivants:
GRAND MAMMA HÔTEL GRAND MAMA
Marque de l’Union européenne Marque allemande antérieure contestée
47 Lachambre de recours approuve la conclusion incontestée de la division d’annulation selon laquelle les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, et que,dans la mesure où les deux signes seront associés au même concept de «grande mère» et diffèrent simplement par la signification de l’élément non distinctif «hotel», les signes sont également très similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
49 La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué au paragraphe 47 ci-dessus.
Appréciation globale
50 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les
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marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
51 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (15/09/2021, T-331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 62).
52 La division d’annulation a donc correctement conclu que, en ce qui concerne les services en classe 41, en raison de l’absence de similitude entre les services en cause et, par conséquent, du fait que l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas remplie, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent était exclu. À cet égard, toute similitude, voire identité, des signes en cause n’influence pas cette conclusion (15/09/2021, T-331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 63).
53 Les services en cause compris dans la classe 43 tels qu’ils sont couverts par la marque contestée et la marque allemande antérieure sont similaires à un faible degré. Les signes en conflit sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
54 Le niveau d’attention du grand public pertinent varie de moyen à élevé. Toutefois, même dans la mesure où le public pertinent serait plus attentif à l’identité du fournisseur du service, cela ne signifie pas qu’il examinera la marque à sa disposition dans le moindre détail ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
55 Enfin, il a été établi que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
56 À la lumière de tout ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours considère qu’une partie importante du public pertinent du territoire pertinent de l’Allemagne sera induite en erreur et amené à croire que les services contestés compris dans la classe 43, portant la marque contestée, et les services compris dans la classe 43 portant la marque antérieure — dans la mesure où ils ont été jugés similaires à un faible degré — proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conclusion sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
57 Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la MUE contestée no 12 555 141, d’une part, et les marques
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allemandes antérieures no 302 012 036 904 et no 302 010 018 662, d’autre part, en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41 — Formation dans le domaine de la restauration; Boîtes de nuit; Divertissement en matière de dégustation de vins; Divertissement; Dégustations de vins [services de divertissement]; Organisation de divertissements pour mariages; Organisation de divertissements; Organisation de fêtes; Organisation de galas; Organisation de fêtes.
58 Dans cette mesure, le recours est rejeté.
59 Toutefois, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la MUE contestée no 12 555 141, d’une part, et la marque allemande antérieure no 302 012 036 904, d’autre part, en ce qui concerne les services suivants:
Classe 43 — Conseil en cuisine; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils en matière de techniques de cuisson.
60 Dans cette mesure, le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
62 En ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité pour les services suivants:
Classe 43 — Conseils de cuisine; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils en matière de techniques de cuisson.
2. Déclare également la nullité de la marque de l’Union européenne no 12 555 141 pour les services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens exposés aux fins des procédures de nullité et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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