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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° R0779/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0779/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 décembre 2022
Dans l’affaire R 779/2022-2
PROPRIÉTÉS LIMITE POUR LES SABLES NOIRS Limassol, CYPRUS Demanderesse/requérante représentée par AOMB POLSKA SP. Z O.O., Warszawa (Pologne) contre
FBS NEXT S.p.A. Ravenna (Italie) Opposante/défenderesse représentée par JACOBACCI délibéré PARTNERS S.p.A., Padova (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 507 (demande de marque de l’Union européenne no 18 292 100)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 août 2020, BLACK sands PROPERTIES LIMITED (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires; souscription d’assurances contre les accidents; services d’agences de logement [appartements]; actuariat; estimation d’antiquités; gérance d’immeubles d’habitation; organisation du financement de projets de construction; estimation d’objets d’art; reliure de renflouement; services bancaires; courtage; courtage de crédits de carbone; services de liquidation d’entreprises, services financiers; investissement en capital; collecte de bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation [change]; services d’agences de crédit; financement participatif; conseils en matière d’endettement; services d’agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; transfert électronique de fonds; transfert électronique de devises virtuelles; services de paiement par porte-monnaie; opérations de change; affacturage; analyses financières; évaluations financières pour répondre à des appels d’offres; consultation en matière financière; services financiers de courtage en douane; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; évaluation financière des coûts de développement relatifs aux industries pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; échange financier de monnaie virtuelle; gestion financière; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage financier; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle; services de financement; souscription d’assurances contre l’incendie; estimation fiscale; souscription d’assurances maladie; paiement par acomptes; courtage en assurances; consultation en matière d’assurances; souscription d’assurances; placement de fonds; émission de cartes de crédit;
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émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; estimation de bijoux; crédit-bail; prêt sur nantissement; souscription d’assurances vie; prêts [financement]; souscription d’assurances maritimes; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; estimation numismatique; services bancaires en ligne; organisation de collectes financières; prêt sur gage; préparation de devis à des fins d’estimation des coûts; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; services de caisses de prévoyance; fourniture d’informations financières; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations en matière d’assurances; octroi de remises aux établissements de tiers participants par le biais d’une carte de membre; affaires immobilières; services d’agences immobilières; estimations immobilières; courtage immobilier; gérance de biens immobiliers; location d’appartements; location d’exploitations agricoles; location de bureaux pour le cotravail; location de bureaux [immobilier]; location de biens immobiliers; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de réparation; services de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; services d’épargne bancaire; courtage en bourse; estimation de timbres; services de courtage en bourse; cotation boursière; courtage d’actions et d’obligations; services de cautionnement; services fiduciaires.
2 La demande a été publiée le 8 octobre 2020.
3 Le 5 janvier 2021, FBS NEXT S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE
antérieure no 18 003 850 (marque figurative), déposée le 24 décembre 2018 et enregistrée le 29 avril 2019 pour les services suivants:
Classe 36: Souscription d’assurances; services financiers; affaires monétaires; recouvrement et recouvrement de crédits; courtage de crédits; acquisition et transfert de créances monétaires; recouvrement de créances; agences de recouvrement et de recouvrement de créances; services de conseillers en matière de crédit; émission de lettres de crédit documentaires; recouvrement de créances; services d’agences de recouvrement
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de créances; services d’évaluation de crédits; organisation de recouvrement de créances; services de notation de crédits; affaires immobilières; services d’analyses et de recherches financières; évaluation et analyse financières; analyses financières; transactions financières en ligne; courtage; consultation en matière financière; dépôt de valeurs; services de dépôt en coffres-forts; émission de chèques de voyage; émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; placement de fonds; services de cautionnement; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; informations financières; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; investissement en capital; crédit-bail; courtage en assurances; services bancaires en ligne; services d’opérations et de change de devises; opérations de compensation [change]; organisation de collectes financières; paiement par acomptes; prêt sur nantissement; prêts
[financement]; prêt sur gage; organisation du financement de projets de construction; cotation boursière; services bancaires; services d’agences de crédit; services d’épargne bancaire; conseils en matière d’endettement; services de financement; services de caisses de prévoyance; services de liquidation d’entreprises, services financiers; services de courtage en bourse; services de paiement de retraites; opérations bancaires hypothécaires; estimation fiscale; services financiers de courtage en douane; parrainage financier; estimations immobilières; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; transfert électronique de fonds; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; évaluations financières pour répondre à des appels d’offres; vérification des chèques; évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; estimation liée à l’étude de bâtiments; évaluation financière du crédit de l’entreprise; services de traitement de transactions par carte de crédit; services de transactions financières; parrainage financier d’activités de divertissement; services de souscription de titres; services d’informations et de conseils en matière financière; services fiduciaires; services d’informations en matière d’évaluations d’entreprises financières; services d’évaluation financière; services de paiement électronique; services de courtage financier; services de conseils financiers en matière de services de crédit; services bancaires et financiers; services bancaires électroniques; services d’informations et de conseils en matière d’assurances et de finances.
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6 Par décision du 10 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les services comparés appartiennent au même secteur. Bien qu’il soit possible que certains des services contestés puissent coïncider par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, qu’il s’agisse de services complémentaires ou concurrents, voire identiques, ces services appartiennent clairement à des secteurs du marché homogènes et la majorité d’entre eux sont, à tout le moins, fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus via les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent et tous les services contestés sont au moins similaires.
– Les services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les services pertinents sont plutôt spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix. Le territoire pertinent est l’Union européenne (UE).
– Les signes coïncident par leur seul élément verbal, «FBS», qui semble ne pas avoir de signification précise. Aucune des parties n’a produit d’éléments permettant de tirer une conclusion différente. Par conséquent, étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– Les éléments verbaux des marques sont tous deux représentés dans une police de caractères plutôt standard, en majuscules, qui n’est pas particulièrement distinctive. La ligne placée sous l’élément «FBS» dans le signe contesté et l’ «effet shadow» sont de simples éléments décoratifs qui possèdent également un caractère distinctif très réduit. Des fonds tels que ceux du signe contesté sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en valeur les informations qu’il contient. Par conséquent, les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque.
– Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (marquant sur le plan
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visuel) que d’autres éléments. Les signes sont très similaires sur le plan visuel. Les polices de caractères et stylisations respectives des marques ne sont pas particulièrement frappantes et seront perçues comme un moyen graphique ordinaire pour attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. La stylisation, les couleurs et la représentation des lettres ne sont pas suffisantes pour masquer ou camoufler les lettres qui coïncident dans les marques. Les signes sont identiques d’un point de vue phonétique. La similitude conceptuelle n’a aucune incidence sur cette appréciation, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.
– Les différences limitées entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes. Le public pertinent, confronté aux signes pour au moins des services similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela s’applique malgré le niveau d’attention élevé dont ils font preuve. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour l’ensemble des services contestés.
– L’affirmation de la demanderesse selon laquelle «la marque contestée a une riche histoire de l’usage» est dénuée de pertinence. Le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non avant, et à partir de cette date, la demande de MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Pour déterminer si la demande de MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la demande de MUE sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la demande de MUE, sont antérieurs à la demande de MUE de la demanderesse.
7 Le 9 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 juillet 2022.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a conclu que tous les services comparés appartiennent à un nombre limité de catégories
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de services, qui sont tous fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Toutefois, elle n’a pas analysé chacune des conditions pour lesquelles la protection est demandée. La liste contient des services qui vont clairement au-delà des catégories reconnues par l’Office (par exemple, courtage de crédits de carbone, services de liquidation d’entreprise, mise en gage derenflouement interne ou fourniture de remises dans les établissements participants de tiers par le biais d’une carte de membre). Même parmi les services relevant des catégories définies par la division d’opposition, certains ne peuvent être considérés comme similaires à ceux de l’opposante (par exemple, estimations antiquités, collecte de fonds caritatifs, dépôt de valeurs, évaluation financière de bois sur pied, évaluation financière de la laine ou estimation de timbres).
– La division d’opposition a supposé que les signes étaient fortement similaires sur le plan visuel en attribuant une grande valeur à certaines caractéristiques, tout en niant les capacités distinctives d’autres. L’Office a effectué une analyse standard sans tenir compte de ses conclusions antérieures concernant le degré d’attention du public pertinent ou les secteurs industriels concernés. L’Office a procédé comme si les marques étaient utilisées pour distinguer des produits [services] courants et rapides ciblant le grand public.
– La demanderesse n’est pas d’accord avec les affirmations de la division d’opposition, qui évoquent artificiellement l’importance de certaines composantes du signe et réduisent l’importance d’autres éléments, sans tenir compte des secteurs concernés.
– Si l’hypothèse selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de la nature des services fournis est correcte, l’aspect visuel du signe jouera un rôle dominant. Les informations relatives à l’entité et à ses services découleront de l’étude du matériel marketing et des informations disponibles sur son site web.
– Le public accordera davantage d’attention à l’apparence visuelle, au graphisme et aux couleurs des signes. La demanderesse n’est pas d’accord avec la conclusion de l’Office selon laquelle l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur étant donné que les éléments verbaux ne comprennent que trois lettres, toutes consonnes confondues, qui ne peuvent être articulées sans adjonction de voyelles. En raison de la difficulté de prononcer les
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signes, le consommateur accordera plus d’attention à leurs autres aspects.
– La marque demandée se distingue clairement de la marque antérieure. Les consommateurs pertinents ne croiront pas que les marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
13 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par conséquent, le risque de
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confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent et niveau d’attention
15 Le droit antérieur est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Union européenne.
16 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Le public pertinent est constitué des consommateurs susceptibles d’utiliser les services visés par la marque antérieure et la marque demandée (13/05/2015-, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
18 La division d’opposition a conclu que les services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les services sont considérés comme plutôt spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Dès lors, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix.
19 La requérante ne conteste pas cette conclusion. Elle fait valoir que les consommateurs pertinents font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que leurs décisions concernent potentiellement de grandes sommes d’argent et que les conséquences d’un mauvais choix en raison d’un manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables.
20 La chambre de recours confirme les conclusions de la décision attaquée. Les services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels. Selon le Tribunal, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des services financiers compris dans la classe 36 est assez élevé (13/07/2012,-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 21; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21).
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Comparaison des services
21 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des services, la possibilité qu’ils soient vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
22 Les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (-12/07/2012, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 et jurisprudence citée).
23 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
24 La division d’opposition a conclu que les services contestés sont tous au moins similaires aux services de l’opposante.
25 Les services à comparer sont les suivants:
Classe 36: Affaires financières; Classe 36: Souscription affaires monétaires; d’assurances; services souscription d’assurances financiers; affaires monétaires; contre les accidents; services recouvrement et recouvrement d’agences de logement de crédits; courtage de
[appartements]; actuariat; crédits; acquisition et transfert estimation d’antiquités; de créances monétaires; gérance d’immeubles recouvrement de créances; d’habitation; organisation du agences de recouvrement et financement de projets de de recouvrement de créances; construction; estimation services de conseillers en d’objets d’art; reliure de matière de crédit; émission de renflouement; services lettres de crédit
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bancaires; courtage; courtage documentaires; recouvrement de crédits de carbone; services de créances; services de liquidation d’entreprises, d’agences de recouvrement de services financiers; créances; services d’évaluation investissement en capital; de crédits; organisation de collecte de bienfaisance; recouvrement de créances; vérification des chèques; services de notation de opérations de compensation crédits; affaires immobilières;
[change]; services d’agences services d’analyses et de de crédit; financement recherches financières; participatif; conseils en évaluation et analyse matière d’endettement; financières; analyses services d’agences de financières; transactions recouvrement de créances; financières en ligne; courtage; dépôt de valeurs; transfert consultation en matière électronique de fonds; financière; dépôt de valeurs; transfert électronique de services de dépôt en coffres- devises virtuelles; services de forts; émission de chèques de paiement par porte-monnaie; voyage; émission de bons de opérations de change; valeur; émission de cartes de affacturage; analyses crédit; placement de fonds; financières; évaluations services de cautionnement; financières pour répondre à gestion financière de des appels d’offres; paiements de remboursements consultation en matière pour des tiers; informations financière; services financiers financières; mise à disposition de courtage en douane; d’informations financières par estimations financières le biais d’un site web;
[assurances, banques, investissement en capital; immobilier]; évaluation crédit-bail; courtage en financière des coûts de assurances; services bancaires développement relatifs aux en ligne; services d’opérations industries pétrolière, gazière et de change de devises; et minière; estimation opérations de compensation financière de bois sur pied;
[change]; organisation de estimation financière en collectes financières; paiement matière de laine; échange par acomptes; prêt sur financier de monnaie virtuelle; nantissement; prêts gestion financière; gestion
[financement]; prêt sur gage; financière de paiements de organisation du financement remboursements pour des de projets de construction; tiers; recherches financières; cotation boursière; services parrainage financier; bancaires; services d’agences évaluation financière d’actifs de crédit; services d’épargne de propriété intellectuelle; bancaire; conseils en matière services de financement; d’endettement; services de souscription d’assurances financement; services de contre l’incendie; estimation caisses de prévoyance; fiscale; souscription services de liquidation
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d’assurances maladie; d’entreprises, services paiement par acomptes; financiers; services de courtage en assurances; courtage en bourse; services consultation en matière de paiement de retraites; d’assurances; souscription opérations bancaires d’assurances; placement de hypothécaires; estimation fonds; émission de cartes de fiscale; services financiers de crédit; émission de bons de courtage en douane; valeur; émission de chèques de parrainage financier; voyage; estimation de bijoux; estimations immobilières; crédit-bail; prêt sur estimations financières nantissement; souscription
[assurances, banques, d’assurances vie; prêts immobilier]; transfert
[financement]; souscription électronique de fonds; d’assurances maritimes; traitement de paiements par opérations bancaires carte de crédit; traitement de hypothécaires; constitution de paiements par carte de débit; fonds; estimation évaluations financières pour numismatique; services répondre à des appels d’offres; bancaires en ligne; vérification des chèques; organisation de collectes évaluation financière de biens financières; prêt sur gage; personnels et de biens préparation de devis à des fins immobiliers; estimation liée à d’estimation des coûts; l’étude de bâtiments; traitement de paiements par évaluation financière du crédit carte de crédit; traitement de de l’entreprise; services de paiements par carte de débit; traitement de transactions par services de caisses de carte de crédit; services de prévoyance; fourniture transactions financières; d’informations financières; parrainage financier mise à disposition d’activités de divertissement; d’informations financières par services de souscription de le biais d’un site web; mise à titres; services d’informations disposition d’informations en et de conseils en matière matière d’assurances; octroi financière; services fiduciaires; de remises aux établissements services d’informations en de tiers participants par le matière d’évaluations biais d’une carte de membre; d’entreprises financières; affaires immobilières; services services d’évaluation d’agences immobilières; financière; services de estimations immobilières; paiement électronique; courtage immobilier; gérance Services de courtage financier; de biens immobiliers; location Services de conseils financiers d’appartements; location en matière de services de d’exploitations agricoles; crédit; services bancaires et location de bureaux pour le financiers; services bancaires cotravail; location de bureaux électroniques; services
[immobilier]; location de biens d’informations et de conseils immobiliers; recouvrement de en matière d’assurances et de
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loyers; estimations financières finances. des coûts de réparation; services de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; services d’épargne bancaire; courtage en bourse; estimation de timbres; services de courtage en bourse; cotation boursière; courtage d’actions et d’obligations; services de cautionnement; services fiduciaires.
Services contestés Services antérieurs
26 Tous ces services relèvent de la catégorie homogène des services financiers. Ils appartiennent tous au secteur financier, de l’investissement ou de la banque. Ils ont la même nature et, dans une large mesure, la même finalité, à savoir offrir des solutions ou conseils financiers à des particuliers ou à des entreprises qui en ont besoin. Le public pertinent intéressé par ces services et produits est en grande partie le même. Les services peuvent être proposés par les mêmes institutions et sont complémentaires ou concurrents (10/05/2022, R 1964/2021-4, BFX/BFS, § 60-61). La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours procédera à une comparaison plus détaillée des services en cause.
27 Services bancaires de l’opposante; les services d’estimations financières [assurances, banques, immobilier] se chevauchent ou incluent les services bancaires contestés; opérations bancaires hypothécaires; services bancaires en ligne; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; services d’épargne bancaire. Ils sont identiques.
28 Les services financiers de l’opposante; services d’analyses et de recherches financières; évaluation et analyse financières; analyses financières; transactions financières en ligne; courtage; consultation en matière financière; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; informations financières; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; opérations de compensation [change]; services de liquidation d’entreprises, services financiers; services financiers de courtage en douane; parrainage financier; évaluations financières pour répondre à des appels d’offres; évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; évaluation financière du crédit de l’entreprise;
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services de transactions financières; parrainage financier d’activités de divertissement; services de souscription de titres; services d’informations et de conseils en matière financière; services d’informations en matière d’évaluations d’entreprises financières; services d’évaluation financière; services de courtage financier; services de conseils financiers en matière de services de crédit; services bancaires et financiers; services d’informations et de conseils en matière d’assurances et de finances; les services de financement se chevauchent ou incluent les affaires financières contestées; services de liquidation d’entreprises, services financiers; opérations de compensation [change]; analyses financières; évaluations financières pour répondre à des appels d’offres; consultation en matière financière; services financiers de courtage en douane; évaluation financière des coûts de développement relatifs aux industries pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; échange financier de monnaie virtuelle; gestion financière; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage financier; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle; services de financement; fourniture d’informations financières; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; services d’estimations financières des coûts de réparation. En particulier, tous les services contestés susmentionnés sont inclus dans la catégorie plus large des services financiers de l’opposante. Il s’agit de services économiques fournis par le secteur financier, qui englobe un large éventail d’entreprises qui gèrent de l’argent, notamment les caisses de crédit, les banques, les sociétés de cartes de crédit, les compagnies d’assurance, les sociétés de comptabilité, les sociétés de financement des consommateurs, les caisses d’épargne, les fonds d’investissement, les gestionnaires d’actifs individuels, certaines entreprises parrainées par l’État, etc. Par souci d’exhaustivité, même les services spécifiques mis en exergue par la demanderesse, tels que l’ évaluation financière du bois permanent, l’évaluation financière de la laine relèvent clairement de l’ évaluation et de l’analyse financières de l’opposante. Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont identiques aux services de l’opposante.
29 Services d’informations et de conseils en matière d’assurances et de finances de l’opposante. la souscription d’assurances inclut la souscription d’assurances contre les accidents; souscription d’assurances contre l’incendie; souscription d’assurances maladie; courtage en assurances; consultation en matière d’assurances; souscription d’assurances; souscription d’assurances vie; souscription d’assurances maritimes; fourniture d’informations en matière d’assurances car elles
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décrivent toutes différents types de services d’assurance. Dès lors, ces services sont identiques.
30 Estimationsimmobilières; évaluations financières pour répondre à des appels d’offres; services d’agences de crédit; émission de cartes de crédit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; services fiduciaires; organisation du financement de projets de construction; investissement en capital; conseils en matière d’endettement; services d’agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; estimation fiscale; prêt sur nantissement; services de caisses de prévoyance; services de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; cotation boursière; services de cautionnement; transfert électronique de fonds; paiement par acomptes; prêts [financement]; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; affaires monétaires; l’organisation de collectes monétaires figure à l’identique dans les deux listes de services.
31 Courtage de l’opposante; courtage de crédits; services de courtage en bourse; services financiers de courtage en douane; les services de courtage financier coïncident/chevauchent ou incluent le courtage contesté; courtage de crédits de carbone; services financiers de courtage en douane; courtage immobilier; courtage en bourse; services de courtage; courtage d’actions et d’obligations; prêt sur gage. Ils sont identiques.
32 Affaires immobilières de l’opposante; estimations immobilières; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; les évaluations financières de biens personnels et immobiliers chevauchent ou incluent les affaires immobilières contestées; services d’agences immobilières; estimations immobilières; courtage immobilier; gérance de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; location de biens immobiliers. Dès lors, ils sont identiques.
33 Le paiement par porte-monnaie électronique est un dispositif électronique, un service en ligne ou un logiciel permettant à une partie d’effectuer des transactions électroniques vers une autre, des unités monétaires numériques à barrer pour des produits et services. Les services de paiement électronique de l’opposante incluent les services de paiement électronique de porte-monnaie de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
34 Les collectes de fonds caritatives contestées sont le processus de recherche et de collecte de contributions financières volontaires par le biais d’individus, d’entreprises, de fondations caritatives ou d’agences gouvernementales. Lefinancement participatif est la pratique consistant à financer un projet ou un projet en collectant de fonds auprès d’un grand nombre de
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personnes, généralement par l’internet. Le financement participatif est une forme d’externalisation et de financement alternatif. Ces services relèvent des services de financement de l’opposante, qui concernent le processus de collecte de fonds ou de capitaux pour tout type de dépense. Ces services se chevauchent et sont donc identiques.
35 L’ affacturage contesté est une opération financière et un type de financement par le débiteur dans le cadre duquel une entreprise vend ses comptes à un tiers à la réduction. Ce service relève des services financiers de l’opposante; services financiers; Ils sont identiques.
36 Le financement de location-vente contesté relève des services de financement de l’opposante. Ils sont identiques.
37 Les services de fonds communs sont des fonds d’investissement gérés professionnellement qui placent de l’argent auprès de nombreux investisseurs pour acheter des titres. Les fonds de constitution contestés; les placements de fonds sont inclus dans la catégorie plus large des services d’investissement de fonds de l’opposante; investissements de capitaux. Dès lors, ils sont identiques.
38 Les services de change de devises contestés sont identiques aux services de change et de change de devises de l’opposante. Il est également très similaire aux services bancaires de l’opposante. Il est notoire que, pour une faible taxe, les banques convertissent des devises étrangères.
39 En outre, les services contestés location d’appartements; location d’exploitations agricoles; location de bureaux pour le cotravail; services d’agences de logement [appartements]; gérance d’immeubles d’habitation; la collection de loyers est au moins similaire au terme plus large « affaires immobilières» de l’opposante. Les services de l’opposante comprennent toutes les transactions commerciales et financières, telles que la location, relatives aux terrains et à toutes structures permanentes (par exemple, une maison), ou les améliorations liées au terrain, qu’il soit naturel ou artificiel.
40 Les services actuariels contestés permettent aux entreprises de déterminer, d’évaluer et de planifier l’incidence financière du risque. Ces services sont généralement employés dans le secteur des assurances, étant donné que les compagnies d’assurance doivent procéder à une évaluation des risques. Ils sont donc similaires à l’évaluation financière de l’opposante
[assurances, banques, immobilier]; services d’informations et de conseils en matière d’assurances et de finances, étant donné qu’ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises et sont complémentaires.
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41 Les liens de renflouement interne contestés sont similaires aux services de sûreté et de financement de l’opposante. Une garantie de garantie est un accord conclu par un défendeur en vue d’être jugé ou de payer une somme d’argent fixée par le tribunal. Le cautionnement est émis par un conservateur, qui facture à la défenderesse une taxe en échange de la garantie du paiement. La garantie de garantie est un type de garantie.
42 La vérification de vérification contestée permet aux entreprises ou aux particuliers soit de vérifier la validité d’un chèque effectif ou d’un projet bancaire présenté, soit de vérifier l’historique du titulaire du compte, soit les deux. Il s’agit d’un service qui est également fourni par les banques. Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont à tout le moins similaires aux services bancaires de l’opposante étant donné que les services sont fournis par les mêmes entreprises et peuvent être complémentaires. Les consommateurs pertinents s’attendraient à ce qu’une banque procède également à une vérification chèque.
43 L’appréciation antiquatique contestée; estimation d’objets d’art; estimation de timbres; estimation numismatique; les services d’estimation de bijoux sont similaires à l’évaluation financière de l’opposante [assurances, banques, immobilier]; services d’informations et de conseils en matière d’assurances et de finances. Les premières étapes de la protection d’un ensemble de valeur (d’œuvres d’art, de bijoux, etc.) sont d’obtenir une évaluation précise et une couverture d’assurance. Il s’ensuit que ces services peuvent être proposés par les mêmes entreprises, à savoir des compagnies d’assurance. Ils sont complémentaires étant donné que le propriétaire d’un ensemble précieux d’articles antiques, d’œuvres d’art, de bijoux, etc. doit d’abord évaluer la valeur de cette collection afin d’obtenir une couverture d’assurance.
44 Les services contestés de préparation de devis à des fins d’estimation des coûts sont des services liés à la fourniture de documents qui donnent un prix fixe pour un projet, valable pour une durée limitée. Un devis est donné à un client/acheteur potentiel par un fournisseur/fournisseur d’un service ou d’un produit spécifique. Ces services sont similaires aux services d’analyse financière et de recherche de l’opposante; évaluation et analyse financières; analyses financières; consultation en matière financière. Les catégories plus larges de services de l’opposante peuvent inclure des services de conseil en matière de citation ou d’estimation des prix.
45 Services de change et d’échange de devises de l’opposante; les transactions financières en ligne incluent, en tant que catégorie plus large, le transfert électronique de devises virtuelles
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contestées, étant donné que les services de l’opposante peuvent également faire référence à des devises virtuelles. Ces services sont très similaires (sinon identiques).
46 Enfin, les services contestés de remise dans les établissements de tiers participants par l’utilisation d’une carte de membre sont au moins similaires aux catégories plus larges des services financiers, monétaires et bancaires de l’opposante. Par exemple, de nombreuses institutions bancaires gèrent des programmes de fidélisation afin de maintenir ou de créer des clients en les incitant à utiliser une carte spécifique. Ces programmes de fidélisation possèdent généralement leurs propres cartes, à savoir des cartes de récompenses, des points, des cartes de réduction ou des cartes membres. Par exemple, certaines banques proposent des cartes de crédit de fidélité qui accordent à leurs utilisateurs des réductions sur l’achat de produits auprès d’entreprises collaboratrices si elles atteignent des objectifs de dépenses cumulés.
47 En conclusion, les services comparés sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie similaires.
Comparaison des marques
48 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
49 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels) (09/03/2006-, 421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
50 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel
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pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image du signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
51 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
52 Les signes à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté
53 La division d’opposition a conclu que les marques étaient fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. L’analyse et les conclusions de la division d’opposition sont approuvées et confirmées par la présente décision.
54 La demanderesse conteste les conclusions de la division d’opposition concernant l’appréciation des éléments distinctifs des signes.
55 Les deux marques contiennent l’élément verbal distinctif «FBS» en lettres majuscules. Ils sont représentés en caractères gras relativement standard. Les lettres de la marque antérieure sont noires et grises, tandis que dans le signe contesté, elles sont blanches. Dans la marque contestée, l’élément «FBS» est représenté sur un fond carré vert et crée un «effet d’ombre». Une ligne blanche est également placée sous les lettres «FBS».
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56 Comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition, des fonds tels que ceux du signe contesté sont courants dans le commerce et ne font que souligner les informations qu’il contient. Par conséquent, les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
57 Une simple représentation graphique, telle qu’un fond coloré comme dans la marque contestée, ne saurait être considérée comme un élément distinctif que si elle est susceptible de produire une impression immédiate et durable que le public pertinent peut retenir d’une manière qui lui permette de distinguer les services de la requérante de ceux des autres fournisseurs sur le marché. La stylisation de la marque contestée est largement courante pour le public pertinent (19/05/2010,-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32-33). Sa seule fonction est de souligner l’élément verbal «FBS» (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Si les éléments figuratifs du signe contesté présentent certaines caractéristiques spécifiques, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont capables ni de produire une impression immédiate et durable que le public pertinent peut retenir, ni de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs présents sur le marché. En particulier, ni la police de caractères, ni le positionnement, ni la taille de l’élément «FBS», ni le fond carré vert n’ont de caractère distinctif. Ces éléments sont largement banals aux yeux de n’importe quel consommateur. Il est habituel que les éléments verbaux d’une marque soient placés dans un cadre rectangulaire (ou carré), qui est une simple forme géométrique utilisée pour mettre l’information en exergue, et/ou soient représentés en lettres majuscules blanches sur un fond de couleur différente
[27/10/2016,-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42].
58 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’impression d’ensemble produite par les signes est différente en raison des éléments figuratifs est dénuée de fondement. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits [services] en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce raisonnement général peut raisonnablement être appliqué au cas d’espèce. Même si les couleurs des signes respectifs sont différentes et que le signe contesté comporte une ligne supplémentaire sous l’élément verbal, les lettres «FBS» sont clairement lisibles et dominantes sur le plan visuel dans les deux marques. Les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas suffisamment élaborés
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pour pouvoir affecter substantiellement l’impression d’ensemble produite par la marque [05/10/2017, R-1132/2016 2, obi (fig.)/obi (fig.) et al., § 28; 07/03/2013, R 626/2012-1,.com (fig.)/COM, § 25; 16/06/2020, R 2207/2019-5, hej (fig.)/HEJ Nutrition (fig.) et al., § 50).
59 Dans les deux marques, la police de caractères et les couleurs sont susceptibles d’être perçues comme essentiellement décoratives et non comme une indication d’origine (15/02/2011-, 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 79).
60 L’élément distinctif «FBS» est clairement dominant dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
61 Sur le plan visuel, les signes sont identiques en ce qui concerne la séquence distinctive de lettres «FBS», représentées en lettres majuscules dans les deux signes. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs non distinctifs. Les signes présentent un degré élevé de similitude [16/06/2020, R 2207/2019-5, hej (fig.)/HEJ Nutrition (fig.) et al., § 55; 10/05/2022, R 1964/2021-4, BFX/BFS; 05/10/2017, R 1132/2016-2, obi (fig.)/obi (fig.) et al., § 28; 09/07/2015, R 3278/2014-4, BPA (fig.)/BPA INTERNATIONAL et al., § 32).
62 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique en ce qui concerne la séquence de lettres distinctive «FBS» [16/06/2020, R 2207/2019-5, hej (fig.)/HEJ Nutrition (fig.) et al., § 56].
63 D’un point de vue conceptuel, aucun des signes dans leur ensemble n’a de signification claire et déterminée. La comparaison conceptuelle entre la marque antérieure et la marque contestée est neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
64 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises.
65 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
66 Du point de vue du public pertinent, le signe ne semble pas avoir de signification claire par rapport aux services pertinents.
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La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque.
Appréciation globale du risque de confusion
67 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
68 Les services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public est élevé. Les services pertinents sont identiques, hautement similaires ou similaires. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
69 L’élément «FBS» est inclus à l’identique dans les deux signes. Bien que les éléments figuratifs du signe contesté créent certaines différences visuelles, celles-ci sont clairement insuffisantes pour neutraliser la similitude globale entre les marques [26/08/2019, R 2580/2018-4, FM Fenchem (fig.)/Fm, § 42; 14/11/2018, R 935/2018-5, Damel discos/DISCOS (fig.) et al., § 90-91).
70 Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences, les différences existant entre les marques, en raison de leur importance secondaire, ne suffisent pas à neutraliser leur impression d’ensemble similaire [15/05/2019, R 2220/2018-5, Stier/STAER (fig.), § 86].
71 À tout le moins pour une partie significative du public pertinent, même en faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, en percevant les signes en conflit en ce qui concerne des services identiques, hautement similaires ou similaires, il existe un risque qu’ils croient que les signes proviennent de la même origine commerciale ou d’une origine commerciale liée économiquement, compte tenu des considérations susmentionnées et en particulier de la notion de souvenir imparfait (13/05/2021, R 1552/2020-4, FERTIPLON/fertile, § 35).
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72 Même pour les services pour lesquels le public peut faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 29/06/2022, R 1703/2021-2, EFPA IFP/IFP (fig.) et al., § 123; 18/07/2022, R 1549/2021-2, abaca/ABANCA et al., § 71). En effet, même un public très attentif, sans confondre directement les signes, pourrait croire que le signe contesté concerne une sous-marque ou une variante de la marque antérieure (25/05/2022, R-2114/2021 5, STAR INVEST/Starr INVESTMENT PARTNERS et al., § 57).
73 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’Union européenne conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
74 Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel l’aspect visuel du signe jouera un rôle dominant dans leur comparaison. Même si la chambre de recours a supposé que la comparaison visuelle était plus importante, il n’en reste pas moins que les marques sont fortement similaires parce qu’elles coïncident par leur élément le plus distinctif et dominant sur le plan visuel, «FBS».
75 Enfin, la requérante fait valoir qu’il existe un riche histoire de l’usage de la marque contestée dans la mesure où elle est utilisée comme logo du courtier FBS forex depuis 2009 sur son site Internet «fbs.com» et pour tous les services de courtier FBS. Toutefois, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, ce fait est dénué de pertinence pour la présente procédure d’opposition. L’existence d’un caractère distinctif accru ou d’un usage antérieur de la marque contestée est dénuée de pertinence et n’est pas prise en considération dans la procédure d’opposition. Selon le Tribunal, alors qu’une marque antérieure jouit d’une protection plus étendue en raison de son caractère distinctif accru, la renommée acquise par la marque demandée est fondamentalement dénuée de pertinence pour l’appréciation du risque de confusion (03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 84).
76 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Frais
77 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
78 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
79 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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