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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2022, n° 003152466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 466
Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Pologne (opposante), représentée par Dariusz Dąbek, ul. Mińska 25/519a, 03-808 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
XI’ an Jinuoshi Network Technology Co., Ltd., Room 2001, Building 2, Kunyuan Soho, No.22 Taibai South Road, High-tech Zone, Xi an, Shaanxi, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 16/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 466 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 456 443 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
17 994 848 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 152 466 Page sur 2 3
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de lignes noires représentant un élément abstrait. Son caractère distinctif est normal. L’opposante affirme que les deux marques reposent sur un concept graphique identique représentant la lettre «K». Toutefois, la division d’opposition note que la marque antérieure ne reproduit pas les caractéristiques typographiques de la lettre «K» et la manière dont elle est écrite.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de deux lettres «K». Les deux lettres «K» sont placées l’une vers l’autre, produisant ainsi un effet miroir, l’une «K» étant le reflet de l’autre. Cette lettre, ou combinaison de lettres, est dépourvue de signification pour les produits pertinents et possède donc un degré normal de caractère distinctif. La police de caractères est plutôt standard, et le caractère distinctif de la stylisation résulte de l’effet miroir.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par les lignes noires. Les signes diffèrent par tous les autres aspects. La stylisation de la marque antérieure est beaucoup plus élaborée que celle du signe contesté. La marque antérieure forme des formes plus incurvées, tandis que le signe contesté forme des éléments avec des lignes droites. L’élément central formé par les lignes de la marque antérieure ressemble à une forme de losange, tandis que celui du signe contesté ressemble à un losange simple. La marque antérieure ne contient aucun élément susceptible d’être perçu comme la lettre «K» du signe contesté. Le signe contesté ne contient aucune stylisation susceptible de ressembler à celle de la marque antérieure. La combinaison de toutes ces différences entraîne une impression d’ensemble complètement différente produite par les marques.
Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif (à savoir la marque antérieure), il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 152 466 Page sur 3 3
Par conséquent, les signes sont différents sur le plan visuel. Il n’est pas possible de procéder à des comparaisons phonétiques et conceptuelles.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ IVa DZHAMBAZOVA Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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