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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2022, n° R0823/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0823/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 février 2022
Dans l’affaire R 823/2019-5
VICTORIA s Secret Stores Brand Management, LLC 4 Limited Parkway
Reynoldsburg, Ohio 43068
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Bursaw Salmon LLP, One Glass Wharf, BS2 0ZX, Bristol (Royaume- Uni)
contre
SODALCO S.r.l. Via Solferino, 7
20121 Milano
Italie Opposante/défenderesse
représentée par Cantaluppi ± Partners S.R.L., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122, Padova (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 928 003 (demande de marque de l’Union européenne no 15 879 646)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/02/2022, R 823/2019-5, PINK fresh participantes clean (fig.)/FRESH indirects CLEAN (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2016, Victrop’s Secret Stores Brand Management, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 22 décembre 2021:
Classe 3 — Eau de toilette; brume pour le corps; sprays pour le corps; produits de levage pour le corps; lavage du corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; gel douche; aucun des marchés susmentionnés ne visait les marchés des soins d’hygiène féminine pour bébés et pour femmes.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2017.
3 Le 18 juillet 2017, SODALCO S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b) et à l’article 8, paragraphe 5, duRMUE et étaient notamment fondés sur la marque de l’Union européenne no 12 492 781
déposée le 10 janvier 2014 et enregistrée le 4 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits imprégnés de lotions cosmétiques; Serviettes et mouchoirs en papier imprégnés de lotions et de parfums cosmétiques; Après-shampooings, adoucisseurs de tissus, détergents pour tissus, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Serviettes détergentes, serviettes imprégnées de savon liquide ou non parfumées et serviettes imprégnées de produits détersifs, hydratants et cosmétiques; Lingettes humides et lingettes humides; Lingettes autobronzantes; Lingettes pour bébés; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes destinées au visage; Lingettes hygiéniques; Lingettes non médicinales; Serviettes et serviettes imprégnées de toilette; Détergents; Produits pour enlever les couleurs; Adoucisseurs de tissus pour le linge; Savons; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, gratter et abraser; Les produits cosmétiques en général, y compris: parfums; Parfums solides; Désodorisants; Savons liquides; Savons; Mousse pour le bain; Dentifrices; Shampooings; Huiles essentielles; Lotions capillaires; Préparations pour l’ondulation et le réglage des cheveux; Gel; Teintures pour cheveux; Crèmes pour le visage; Mascara; Eye- liners; Ombres à paupières; Crayons à usage cosmétique; Masques de beauté pour le visage;
3
Rouges à lèvres; Fonds de teint; Crèmes pour le corps; Laques pour les ongles; Durcisseurs d’ongles; Huiles et crèmes bronzantes.
5 Par décision du 26 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, concluant à l’existence d’un risque de confusion, et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 12 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juin 2019.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 septembre 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 22 octobre 2020, l’opposante a déposé une demande de suspension de la procédure de recours, confirmée en tant que demande conjointe par la demanderesse le 3 novembre 2020, et acceptée par le greffe des chambres de recours le 10 novembre 2020 pour une période de deux mois.
9 Le 29 décembre 2020, l’opposante a déposé une nouvelle demande de suspension de la procédure de recours, confirmée par la demanderesse le 4 janvier 2021.
10 Le 15 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours avait été réattribué de la quatrième à la cinquième chambre de recours.
11 Le 15 janvier 2021, le rapporteur du recours a accordé la prorogation de la suspension de la procédure de recours pour une période de deux mois.
12 Les 9 et 11 mars 2021, les parties ont demandé une nouvelle prorogation de la suspension de la procédure de recours, qui a été accordée par le rapporteur le 16 mars 2021 pour une nouvelle période de deux mois.
13 Le 14 mai 2021, les parties ont déposé des demandes distinctes en vue d’une nouvelle prorogation de la suspension de la procédure de recours, qui a à nouveau été accordée par le rapporteur le 20 mai 2021 pour une nouvelle période de deux mois. Le rapporteur a informé les parties qu’aucune autre demande de prorogation ne serait acceptée à moins qu’elles ne puissent démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles expliquant pourquoi il n’a pas été possible de parvenir à un règlement au cours de la période de suspension prolongée.
14 Le 9 novembre 2021, la demanderesse a déposé une demande de limitation, demandant que les produits compris dans la classe 3 soient modifiés comme suit:
Classe 3 — Eau de toilette; brume pour le corps; sprays pour le corps; lessive pour le corps, à l’exclusion du savon liquide, des produits pour laver intimes, des produits désinfectants et des serviettes désinfectantes ou des serviettes imprégnées; lotions pour le corps; aucun des marchés susmentionnés ne visait les marchés des soins d’hygiène féminine pour bébés et pour femmes.
4
15 Le 24 novembre 2021, le rapporteur a suggéré de lire la limitation comme indiqué au paragraphe 1 et a donné un mois à la demanderesse pour confirmer son accord avec la limitation proposée.
16 Le 22 décembre 2021, la demanderesse a accepté la limitation proposée de la classe 3.
17 Le 12 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été acceptée et a invité l’opposante à informer la Chambre si elle maintenait ou non son opposition à la lumière de la limitation. Le greffe a également invité les parties à notifier à la chambre de recours, dans le même délai, si elles sont parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un accord sur les frais concernant à la fois les procédures d’opposition et de recours.
18 Le 17 janvier 2022, l’opposante a demandé la clôture de la procédure, l’informant que les parties étaient parvenues à un accord, y compris un règlement sur les frais. Le 19 janvier 2022, la demanderesse a confirmé qu’elle était parvenue à un accord avec l’opposante.
19 Le 20 janvier 22, sur instruction du rapporteur, le greffe de la chambre de recours
a informé les deux parties que la procédure ne pouvait être close que par un retrait de l’opposition ou du recours. Les parties ont été invitées à confirmer si l’opposante retirait son opposition ou si la demanderesse retirerait son recours.
20 Le même jour, la demanderesse a retiré son recours.
21 Le 3 février 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
22 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
24 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
5
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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