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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° 003093693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 693
Compagnie anonyme des Établissements Michelin, 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, France (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° dcha, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hanergy Co-Inno Mobile Energy Investment Co. Ltd., No.0801, Floor 7, Room 101, Floor 1-14, Building 3, Yard 8, Beichen West Road, Chaoyang District, Beijing, Chine (République populaire de) (demanderesse), représentée par Arcade indirects Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 08/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 693 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 027
122 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement national français no 3 641
968 (marque figurative), l’enregistrement international désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Estonie, la Slovaquie, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Portugal et la Roumanie no 611 777, «ENERGY» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque nationale britannique no U K00 001 558 378, «ENERGY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
DROIT BRITANNIQUE ANTÉRIEUR
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique ne constitue plus une base valable de l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 093 693 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
L’enregistrement de la marque nationale française no 3 641 968 (marque antérieure no 1):
Classe 12: Pneus et chambres à air pour roues de véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Voies ferrées pour véhicules à chenilles.
Enregistrement international no 611 777 (marque antérieure no 2):
Classe 12: Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules électriques; automobiles; carrosseries pour automobiles; bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; Téléfériques; chariots; chariots; trousses de réparation pour chambres à air; bandages pour roues de véhicules; Drones aériens autres que jouets; bateaux; garniture pour véhicules.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 093 693 Page sur 3 6
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011,486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). De même, l’impact sur la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, des pneus de véhicules) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).
Par conséquent, le niveau d’attention sera plutôt élevé.
c) Les signes
ÉNERGIE
Marque antérieure no 1
et Signe contesté marque antérieure no 2
Le territoire pertinent est la France (en ce qui concerne la marque antérieure no 1) et l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Estonie, la Slovaquie, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Portugal et la Roumanie (en ce qui concerne la marque antérieure no 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure 2 est une marque verbale, tandis que la marque antérieure 1 est une marque figurative. Toutefois, sa stylisation graphique se limite à la représentation de son seul élément verbal «energy» en lettres majuscules noires épaisses dans une police standard. De même, le signe contesté, bien qu’il s’agisse d’une marque figurative, ne présente aucune stylisation graphique particulière, étant donné que son élément verbal unique «Hanergy» est représenté en caractères italiques gras dans une police de caractères standard, sans autres éléments figuratifs.
L’élément verbal «Hanergy» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 093 693 Page sur 4 6
L’élément verbal «energy» de la marque antérieure 1 est un mot anglais faisant référence à la force et/ou à la puissance et sera également compris par le public français pertinent en raison de sa proximité avec le mot français équivalent «énergie». Il en va de même pour la marque antérieure 2, qui sera comprise par l’ensemble du public pertinent avec la même signification que les mots équivalents sont très proches de l’anglais «energy», par exemple «Energie» en allemand, «energia» en italien et hongrois, «energija» en lituanien, «energía» en espagnol, etc. [voir, par exemple, 28/05/2021, R 2450/2020-5, ENERGY KING (fig.)/King energy (fig.), § 39-40; 22/03/2021, R 822/2020-2, Energychain/Enerchain, § 23). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des véhicules et leurs pièces, cet élément est très faible pour ces produits, étant donné qu’il sera simplement compris comme un terme laudatif qui met en avant des aspects positifs des produits, tels que la force et la force.
Comme indiqué ci-dessus, la stylisation figurative de la marque antérieure no 1 et du signe contesté se limite à la représentation des éléments verbaux respectifs dans une police de caractères standard. Par conséquent, les éléments verbaux sont plus distinctifs que les caractéristiques (typographiques).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, sur le plan phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres et leur son respectifs «* nergy». Toutefois, ils diffèrent par les lettres et leur sonorité respective au début de chaque signe, à savoir E dans les marques antérieures et HA dans le signe contesté. La différence visuelle supplémentaire concernant le facteur typographique est d’une importance mineure, comme expliqué ci-dessus.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des marques antérieures, comme expliqué ci-dessus (indépendamment de leur faible caractère distinctif), l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 093 693 Page sur 5 6
Les signes ont été comparés dans l’hypothèse où les produits sont identiques et ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et visuel, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comme établi ci-dessus, le public pertinent de l’ensemble de l’Union européenne comprendra la signification du mot «energy» et la quasi-totalité des consommateurs pertinents percevront l’allusion à la force et à la force des marques antérieures, qui présentent donc un caractère distinctif faible.
À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit que l’une des marques en cause ait une signification claire pour neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux marques, même si l’autre marque n’a pas une telle signification ou seulement une signification totalement différente [comme l’a explicitement confirmé la décision du 05/10/2017, C-437/16, CHAMPION (fig.)/CHEMPIOIL, § 43, 47; 12/01/2006, C- 361/04 P; Picasso/PICARO, § 20 et suivants; 18/12/2008, C-16/06, OBELIX/MOBILIX, § 98; 15/03/2007, C-171/06, quantième/QUANTUM, § 49; 14/10/2003, T-292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 54).
Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que les consommateurs pertinents feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits pertinents qui sont soit très onéreux (voitures, véhicules) soit ayant une incidence sur la sécurité (pneumatiques, pièces de véhicules, etc.).
Même en tenant compte de la présente comparaison des produits, qui, en supposant une identité, est la plus favorable pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, le fait que ces produits soient (prétendument) identiques ne serait pas suffisant pour contrebalancer les différences entre les signes dans l’appréciation globale. Compte tenu du fait que le niveau d’attention des consommateurs pertinents est plutôt élevé, ils percevront les différences. En outre, ils remarqueront la différence encore plus frappante au début de chaque signe, qui, comme expliqué dans la partie c) attire en premier lieu son attention. Enfin, un niveau d’attention élevé signifie également que les consommateurs percevront beaucoup plus probablement les différents concepts des signes en conflit.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 093 693 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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