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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2022, n° 000049230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 230 C (REVOCATION)
Medadvisor Limited, niveau 2, 971 Burke Road, Camberwell Victoria 3124, Australie (demanderesse), représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr. 39, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Christophe Spriet, Sint-Jansstraat 3 bus 2, 8870 Izegem, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk (représentant professionnel).
Le 21/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 563 969 dans leur intégralité à compter du 11/03/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 563 969 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Recherches de marché; Services de relations publiques; Services d’assistance pour la mise en place d’un réseau de contacts commerciaux; Promotion de produits et services médicaux pour des tiers via des réseaux informatiques et de communication; Fourniture d’informations commerciales sur des produits et services médicaux via des fichiers et des bases de données explorables; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Création et gestion de fichiers de données stockés dans des bases de données; Compilation et gestion de fichiers de données pour réseaux informatiques; Stockage électronique de données; Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits, d’instruments et d’appareils relatifs à la santé et aux soins de santé et services connexes en rapport avec la santé et les soins de santé et services (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et/ou acheter facilement ces produits et services, également sur l’internet; Médiation
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concernant l’établissement de contacts commerciaux entre fabricants, consommateurs et/ou prestataires de services, y compris par l’internet; Fourniture de fichiers d’adresses à divers prestataires de services et création et gestion des fichiers précités; Les services précités en particulier dans le domaine médical; Travaux de bureau pour prestataires de soins; Services de vente en gros et au détail, également par voie électronique, de produits, instruments et appareils liés à la santé et aux soins de santé.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne dans le domaine des services d’information dans le domaine des produits médicaux et de l’assistance et de la santé; Fourniture d’accès à des sites web sur lesquels les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des commentaires et des recommandations en ce qui concerne les événements et activités dans le domaine des produits médicaux et de l’assistance et de la santé; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques et à des bases de données électroniques et en ligne à des fins éducatives et récréatives; Fourniture de systèmes de tableaux d’affichage, de forums, de blogues et de tableaux de messagerie pour l’envoi, la distribution ou le transfert de messages, d’images, de sons, de données et d’autres informations entre utilisateurs de réseaux informatiques; Fourniture d’accès à une plateforme en ligne.
Classe 42: Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et des événements, de participer à des discussions et de s’engager dans des réseaux sociaux, commerciaux et communautaires; Services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives via des réseaux de communication; Fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social et commercial, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données; Services informatiques sous la forme de sites web personnalisés contenant des informations définies par l’utilisateur ou définies par l’utilisateur; Services informatiques, à savoir fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations et des évaluations en matière de produits médicaux et d’assistance et de santé.
Classe 44: Services médicaux; Mise à disposition d’informations dans le
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domaine des soins de santé, y compris via des réseaux en ligne; Location d’appareils, d’instruments et de machines médicaux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/01/2016. La demande en déchéance a été déposée le 11/03/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 22/03/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire a demandé à deux reprises une prorogation du délai le 26/05/2021 et le 20/07/2021, qui leur a été accordée à deux reprises.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une
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date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 11/03/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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