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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 003146608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 608
C. Bomann GmbH, Heinrich-Horten-Str. 17, 47906 Kempen, Allemagne (opposante), représentée par ZENZ Patentanwälte Partnerschaft mbB, Gutenbergstraße 39, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
TPC Bohman s.r.o., třída Tomáše BATI 283, 763 02 Zlín — Louky, République tchèque (demanderesse), représentée par Zdeněk Kučera, Dlouhá 207, 763 15 Slušovice, République tchèque (représentant professionnel).
Le 16/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 608 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 350 835 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 350 835 pour la marque verbale «BOHMAN». L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 461 759 de la marque verbale «BOMANN». En ce qui concerne ce droit antérieur, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; en outre, en ce qui concerne d’autres droits antérieurs, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 461 759 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 146 608 Page sur 2 7
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines debalayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons; machines de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces et machines-outils; machines à couper les poils pour animaux; perceuses à main électriques; aiguiseurs électriques pour couteaux; aiguiseurs électriques de ciseaux; outils électriques pour l’affûtage de carres de skis; machines et machines-outils à souder et à souder; appareils à souder électriques; appareils de soudure électrique; lave-vaisselle; machines à laver; machines de cuisine électriques; machines à découper; couteaux électriques; machines pour l’affûtage; ouvre-boîtes électriques; presse-fruits électriques; appareils électromécaniques pour la préparation des boissons; moulins à usage domestique autres qu’à main; moulins à poivre autres qu’à main; moulins à café électriques; appareils pour la fabrication d’eaux minérales; pétrins; batteurs électriques; émulseurs électriques à usage domestique; mixeurs électriques à usage ménager; fouets à lait électriques; mousses à lait électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; extracteurs de jus de fruits; presse-fruits électriques; éplucheuses; broyeurs électriques à usage ménager; broyeurs d’ordures; broyeurs d’ordures; aspirateurs de poussière; cireuses à commande électrique; repasseuses; machines et appareils électriques de nettoyage; appareils pour le nettoyage des textiles; appareils électriques de nettoyage à usage domestique; cireuses électriques pour chaussures; mangeoires [machines]; machines à coudre; appareils de nettoyage à haute pression; marteaux électriques; perceuses à main électriques; mortaiseuses; rectifieuses; affûteuses; scies [machines]; appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques; pompes pour aquariums; dispositifs électriques pour l’ouverture de portes; parties et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines et dispositifs à laver; Machines à laver pour sols; Machines et appareils de nettoyage; Machines et appareils pour tapis de shampooing; Appareils de nettoyage à haute pression; Appareils de nettoyage à vapeur; Aspirateurs de poussière; Aspirateurs robotisés; Aspirateurs industriels; Balayeuses.
Les aspirateurs et les nettoyeurs à haute pression contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les aspirateurs robotisés contestés; les aspirateurs industriels sont inclus dans la catégorie générale des aspirateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils de nettoyage à vapeur contestés; balayeuses; machines et dispositifs à laver; machines à laver pour sols; machines et appareils de nettoyage; les machines et appareils pour tapis de shampooing sont identiques aux machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, ou au moins se chevauchent, les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 146 608 Page sur 3 7
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
BOMANN BOHMAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu des particularités des langues portugaise, espagnole et italienne en termes de prononciation et de l’incidence qu’elles auront sur la comparaison phonétique des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant le portugais, l’espagnol et/ou l’italien;
Lessignes en cause, «BOMANN» et «BOHMAN», sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, présentent un caractère distinctif moyen par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 7.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres, «BO-», ainsi que par leur séquence de lettres «-MAN», bien que cette dernière occupe une position légèrement différente dans ceux-ci (de troisième à cinquième lettre dans la marque antérieure et de quatrième à sixième lettre dans le signe contesté). Ils diffèrent essentiellement par la lettre supplémentaire «N» contenue à la fin de la marque antérieure et par la lettre «H», qui occupe la troisième position dans le signe contesté.
La coïncidence au niveau de leurs lettres initiales «BO-», ainsi que de leur séquence de lettres «-MAN», aura une incidence considérable sur les consommateurs. En particulier, il convient d’accorder un poids approprié à la coïncidence au niveau de leurs lettres initiales lors de la comparaison, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance
Décision sur l’opposition no B 3 146 608 Page sur 4 7
s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes ont une longueur identique (six lettres) et une structure très similaire, étant donné qu’ils coïncident par la majorité de ces lettres et l’ordre dans lequel ils sont représentés; leur principale différence (les lettres supplémentaires «N» et «H» respectivement) se trouve dans des lettres placées dans leur partie centrale ou finale moins accentuée, où elle peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les marques sont considérées comme fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il convient de noter que, pour le public pertinent pris en considération, la lettre «H» est muette, c’est-à-dire qu’elle n’est pas prononcée. En outre, les deux lettres «NN» à la fin de la marque antérieure seront prononcées de la même manière qu’une seule lettre «N». Par conséquent, étant donné que les deux signes seront prononcés «bo-man», leur prononciation coïncide entièrement et les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 461 759. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
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Les signes comparés sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, en raison des lettres communes au niveau de leurs éléments verbaux distinctifs: les lettres initiales «BO-» et la séquence de lettres «-MAN». Comme expliqué précédemment, la coïncidence de ces lettres/sons est un élément pertinent, étant donné que les signes ont une longueur identique et une structure très similaire et qu’ils se prononcent de la même manière pour le public pertinent pris en considération. Les seules lettres différentes apparaissent dans leurs parties centrales et finales, où elles sont plus susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs. En outre, en l’espèce, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, étant donné qu’aucun d’entre eux ne véhicule de signification pour le public pertinent.
Par conséquent, bien que les signes diffèrent par deux lettres, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents, en particulier le principe du souvenir imparfait, les similitudes visuelles élevées et l’identité phonétique des signes, tels que décrits ci-dessus, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public de langue portugaise, espagnole et/ou italienne du public de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 461 759 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 461 759 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Jiří JIRSA
Anna Pdélimiter
Gueorgui Ivanov KAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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