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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2022, n° 003156492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156492 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 156 492
SOCIETE Cooperative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec, Société anonyme coopérative à capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 Ivry Sur Seine, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiamen Shisuizhe Electronic Commerce Co., Ltd., Unit 2, 713, 168 Tapu East Rd, Siming Dist., Xiamen City, Fujian Province, Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 21/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 492 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 444 288 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 444 288 «Beau Jour» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 107 544 «Beaux JOURS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, ni préparés ni transformés; arbres; gazon naturel.
Décision sur l’opposition no B 3 156 492 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Couronnes en fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; gazon naturel; herbes potagères fraîches; plantes séchées pour la décoration; pollen [matière première]; froment; arbres; bois en grume.
Les produits contestés sont identiques aux produits agricoles, horticoles et forestiers et graines de l’opposante, ni préparés ni transformés; arbres; gazon naturel, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BEAUX JOURS BEAU Jour
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «Beaux JOURS» et «Beau Jour» constituant les deux signes en cause sont tous des mots français.
Bien que la marque antérieure soit écrite en majuscule alors que le signe contesté est écrit en majuscules, cela est sans importance en l’espèce. En effet, dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite (21/09/2012, 278/10-, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 44, 46), pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce.
Le public pertinent comprendra les éléments verbaux des signes comme étant des jours (la marque antérieure) ou des niches (le signe contesté). La seule différence entre ces éléments réside dans le fait que le signe contesté est la forme singulière de la marque antérieure. Étant donné qu’ils n’ont pas de signification claire par rapport aux produits en cause, ils sont tous deux distinctifs.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent – et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 156 492 Page sur 3 4
Les signes ne diffèrent que sur le plan visuel par les lettres «X» et «S» à la fin des éléments verbaux de la marque antérieure «BEAUX JOURS», dont la présence n’a toutefois aucune incidence sur la perception phonétique des signes, conformément aux règles de prononciation dans le territoire pertinent. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont presque identiques étant donné que la marque antérieure est la forme plurielle du signe contesté.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et quasiment identiques sur le plan conceptuel, comme expliquéen détail dans la section b) ci-dessus. Ils contiennent tous deux les mêmes éléments verbaux, bien qu’au pluriel dans la marque antérieure et au singulier dans le signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce peuvent facilement passer inaperçues aux yeux des consommateurs et sont clairement insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 156 492 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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