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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2022, n° R1235/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1235/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 août 2022
Dans l’affaire R 1235/2022-4
JoCos GmbH Prinz-Ludwig-Straße 17
93055 Regensburg
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par SAMSON indirects PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Widenmayerstr. 6, 80538 München (Allemagne)
contre
MULATO COSMETICS 24 avenue Joannès Masset — Les passerelles
69009 Lyon
France Opposante/défenderesse représentée par Hortense De Roquette-Buisson, 1 rue de la Daurade, 31000 Toulouse (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 555 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 558 218)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans saversion actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/08/2022, R 1235/2022-4, ONE COLOR (marque fig.)/color one (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 août 2020, JoCos GmbH. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans la classe 3.
2 Le 26 février 2021, MULATO COSMETICS (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 968 526 pour la marque figurative
déposée le 15 octobre 2018 et enregistrée le 7 février 2019 pour des produits compris dans la classe 3.
5 Par décision du 12 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens de la procédure.
3
6 Le 12 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 2 août 2022, la titulaire de l’enregistrement international a retiré le recours.
8 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture des procédures de recours et d’opposition.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais
12 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé aux fins de la présente procédure de recours.
13 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, qui est devenue définitive, condamnant la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de l’opposante s’élevant à 620 EUR, reste inchangée.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Dit que la décision attaquée est définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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