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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° W01624590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01624590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 22/06/2022
Stéphanie Rito CABINET CAMUS LEBKIRI 25 rue de Maubeuge F-75009 Paris FRANCIA France
Numéro de demande Internationale: 1624590
Votre référence: FRMI-2020-02951
Marque: CarbonScore
Titulaire: TechUpClimate 14 rue de l’hermitage F-95300 Pontoise France
Résumé des faits
En date du 16/12/2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
Résumé des arguments de la titulaire
En date du 07/02/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
ni le terme « Carbonscore », ni l’expression « carbon score », ne constituent des expressions de la langue anglaise. Ainsi, ces dénominations ne figurent pas dans les dictionnaires anglais (ou dans tout autre langue d’un pays membre de l’Union européenne),
De plus, la déposante met en évidence qu’il existe déjà une expression anglaise couramment utilisée par le grand public, ainsi que par les professionnels, pour désigner un score ou des points attribuables en termes de de carbone, à savoir « carbon footprint » et non carbonscore
En outre, l’expression « CarbonScore » ne compte qu’un seul mot et non deux comme indiqué par l’Office. Or, il convient d’analyser le signe de manière
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
globale, et non en détachant certains éléments.
Pour le consommateur ciblé, il n’existe aucun lien entre les produits et services rejetés comme par exemple les logiciels, les services de coaching et les services liés aux logiciels et le signe « CarbonScore ». Dans l’éventualité où il existerait un lien, celui-ci serait indirect et suggestif.
En ce sens, il convient de relever que l’Office anglais (UKIPO) a accepté la partie britannique de la marque internationale CarbonScore le 10 décembre 2021 (Annexe 4). Cette marque également été acceptée à l’enregistrement par l’Office français (INPI) le 13 décembre 2019
L’EUIPO a par ailleurs récemment enregistré des marques évocatrices contenant les mots « CARBON » pour des produits et services en classes 9, 41 et 42 comme des logiciels, des services d’éducation, de conception de logiciels etc… à l’image de « MY CARBON ACTION » No. 018150352 et No. 018156442, « CARBON FOOTPRINT SUMMIT » No. 018180001, « CAPITAINE CARBON » No. 018436931 ou encore « OUTDOOR CARBON
» No. 018193669. D’autres exemples peuvent être trouvés avec « SCORE
», les marques « COS Customer orientation score » No. 1592379 ayant été enregistrée pour des produits et services en classes 9, 41 et 42 ou encore « RECYSCORE » No. 018327427 pour des produits et services désignant notamment un indice de recyclage.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu,
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en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l
´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits et services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir que les produits et services portent sur un score ou des points attribuable(s) à un produit en termes de « de carbone». L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369,
§ 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits et services, à savoir des produits et services en relation avec le score ou des points attribuable(s) à un produit en termes de « de carbone.
La titulaire insiste sur le fait que le terme “Carbonscore» ne se trouve pas dans les dictionnaires anglophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver
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que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « CARBON et SCORE » qui forme une expression en anglais “CARBONSCORE” signifiant des points liés au de carbone. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, sans espace, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226,
§ 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Rien n’empêche le public pertinent de percevoir, d’une manière suffisamment directe et immédiate, un mot tel que l´élément verbal «Carbonscore» dans le signe contesté. De plus, l’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un sens à ce terme n’est pas tel, ou pas si élevé, que de percevoir le signe comme dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des produits et services demandés. Il découle de ce qui précède que l’allégation de la titulaire à savoir que le terme «Carbonscore» ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits et services, pas plus qu’elle ne peut servir à en désigner une caractéristique ne saurait être soutenu.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression
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«Carbonscore» dans le contexte des marchandises et services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits et services en cause.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
En ce qui concerne l´argument de la titulaire que l´Office n´a pas ettayé le manque de caractère distinctif vis à vis des produits et services. Il ressort une nouvelle fois de notre objection initiale, que l´Office a pris soin de désigner une partie des produits et services mentionnés par la titulaire et d´expliquer les termes “CARBON” et “SCORE” face à ces mêmes produits et services. En effet, il a été clairement dit que le public pertinent percevra simplement le signe «Carbonscore» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services du demandeur sont des produits et services en relation avec le score ou des points attribuable(s) à un produit en termes de « de carbone. Il est clair que ces mêmes produits estompés du terme “Carbonscore” le consommateur verra tout simplement une caractéristique des produits et services à savoir des logiciels pour définir le niveau de dioxyde de carbone ou des services d´education relatifs aux niveaux de dioxyde de carbone ou des services de creation, location ou maintenance de logiciels qui ont pour objectif de définir le niveau de dioxyde de carbone. Tout ces produits et services sont offerts dans le but de calculer le niveau de dioxyde de carbone pour prévenir et calculer l´impact sur l´environnement. En fonction du score de dioxyde de carbone, l´impact sera different sur l´environnement d où l´importance de ces calculs et donc du score de dioxyde de carbone.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas.
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L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Dans un souci d’exhaustivité,.toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent ni les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits. Il est donc impossible de faire une comparaison.
Enfin, en ce qui concerne les marques enregistrées au Royaume Uni et en France, l
´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque intenationale n° 1624590 désignant l´Union européenne est partielleent prejetée pour les produits et services suivants :
Classe 9 Applications logicielles pour téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels (programmes enregistrés); logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles, logiciels, les deux permettant l’accès à des bases de données contenant des informations, évaluations, conseils, données relatifs aux impacts réels ou supposés sur le climat, l’environnement, la société, à leur dimension éthique, aux conséquences sur le développement durable, à la perception ou l’évaluation par d’autres consommateurs, à la traçabilité du produit, ainsi qu’à des outils de calcul dans le domaine de l’analyse des caractéristiques des produits dans les dimensions précitées; logiciels d’éducation, logiciels de développement personnel, logiciels de coaching, logiciels permettant
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d’adapter sa consommation en fonction d’objectifs personnels d’émission de co2; interfaces de programmation d’applications (api); logiciels permettant de présenter une liste d’alternatives pour un produit de consommation, selon des axes objectifs concernant l’impact de ce produit sur l’environnement et le climat, ou selon leur niveau d’appréciation ou de notation par d’autres consommateurs, ou fonction d’éléments de traçabilité.
Classe 41 Accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service d’éducation sur le climat, le développement durable, l’écologie; coaching [formation]; coaching personnel [formation]; services d’éducation concernant les émissions de gaz à effet de serre, l’écologie et le changement climatique; services de coaching de vie [formation]; services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; éducation; formation; coaching personnalisé [formation] permettant d’adapter sa consommation à des objectifs relatifs à l’impact des produits sur le bilan des émissions de co2, l’environnement, le développement durable, ou à leur niveau d’appréciation ou de notation par d’autres consommateurs, ou en fonction d’éléments de traçabilité.
Classe 42 Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logicielservice (saas).
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut se poursuivre pour les produits et services qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir les produits et services suivants:
Classe 9 Bases de données; bases de données informatiques; centres serveurs de bases de données; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de messagerie et de courrier électronique; logiciels de messagerie en ligne; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de messagerie instantanée; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; ludiciels téléchargeables; logiciels de jeux.
Classe 35 Abonnements à des services de bases de données par télécommunications; analyse de données et de statistiques d’études de marché; analyses d’études de marché; collecte d’informations en matière d’études de marché; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations au sein de bases de données informatiques; compilation de bases de données informatiques; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; études de marché; études de marché à l’aide d’une base de données informatique; études de marché informatisées; gestion de bases de données informatisées; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; interprétation de données d’études de marché; marketing de bases de données; mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition d’informations commerciales via des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; réalisation d’études de marketing liées à l’environnement au climat et au développement durable; recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement pour les publications de tiers; services de compilation de données dans des bases de données informatiques; services de compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques; services de conseil concernant les études de marché; services de
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rassemblement de données dans des bases de données informatiques; services informatisés d’études de marché; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation des données dans des bases de données informatiques; gestion des affaires commerciales; abonnements à des services de bases de données par télécommunications; analyse de données et de statistiques d’études de marché; analyses d’études de marché; collecte d’informations en matière d’études de marché; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations au sein de bases de données informatiques; compilation de bases de données informatiques; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; études de marché; études de marché à l’aide d’une base de données informatique; études de marché informatisées; gestion de bases de données informatisées; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; interprétation de données d’études de marché; marketing de bases de données; mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition d’informations commerciales via des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; réalisation d’études de marketing liées à l’environnement au climat et au développement durable; recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement pour les publications de tiers; services de compilation de données dans des bases de données informatiques; services de compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques; services de conseil concernant les études de marché; services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques; services informatisés d’études de marché; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation des données dans des bases de données informatiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales).
Classe 41 Divertissement; informations en matière de divertissement; informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation de colloques; organisation de congrès; organisation de conférences, publication électronique de livres et de périodiques.
Classe 42 Développement de bases de données; location de logiciels de gestion de bases de données; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; analyse de systèmes informatiques; conception de systems informatiques; numérisation de documents; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Provisional refusal to be sent – AG – 16/12/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/3363v7
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