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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° 003106121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 121
Bestway Wholesale Limited, 2 Abbey Road, NW10 7BW London, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Agri-Best B.V., Heeseind 21 B, 5392 DP Nuland, Pays-Bas (titulaire), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 06/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 121 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 13/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 496 115 «BEST WAY» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29, 30 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 082 721 «Bestway» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toutes les procédures établies par le présent règlement, sauf pour déposer une demande de marque de l’Union européenne, y compris une procédure d’opposition.
À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle version des directives de l’Office sur la pratique des marques, dessins et modèles en février 2020 (avec la décision du directeur exécutif no EX-19-4), afin d’octroyer un ID valable à un groupement de représentants, tous les membres du groupement doivent obtenir des numéros d’identification individuels auprès de l’Office à l’adresse de l’association. L’Office ne délivrera une ID de l’association valable qu’en présence d’au moins deux représentants enregistrés possédant des ID individuels valides à la même adresse.
Décision sur l’opposition no B 3 106 121 Page sur 2 3
L’Office a pour pratique ancienne de vérifier qu’une association satisfait à l’exigence d’être membre d’au moins deux avocats qualifiés ou mandataires agréés avant de valider l’ID de l’association. Toutefois, elle n’exigeait pas précédemment que les membres de l’association obtenant en premier lieu un identifiant individuel auprès de l’Office.
La nouvelle pratique a été appliquée rigoureusement aux nouvelles associations créées depuis l’entrée en vigueur de la version actuelle des directives. Toutefois, il a été rappelé aux associations existantes dont les ID ont été accordés avant cette date qu’elles doivent également satisfaire à cette exigence à tout moment.
Cela a été particulièrement pertinent pour les associations existantes ayant une adresse au Royaume-Uni compte tenu de la communication no 2/2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, en particulier le paragraphe 44, étant donné que toute modification ou nouveau numéro d’identification a dû être demandé et corrigée avant la fin de la période de transition, c’est-à- dire jusqu’à la fin de 2020.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE. L’acte d’opposition a été déposé le 13/12/2019 au nom de l’opposante par l’association «KERMAN indirects CO LLP» basée à Londres (Royaume- Uni).
Le 09/11/2020, le représentant de l’opposante a été invité à fournir le nom de deux membres qui remplissent les conditions requises en tant que praticiens du droit et/ou représentant professionnel, étant donné qu’il est ressorti de la consultation de la base de données des représentants de l’EUIPO qu’il n’avait pas au moins deux membres liés à son numéro d’identification constitutif. Il n’a pas été remédié à cette irrégularité avant la période de transition et, par conséquent, depuis le 01/01/2021, l’association ne pouvait plus représenter des parties, y compris l’opposante, devant l’EUIPO.
Le 02/01/2021, l’Office a notifié à l’association «KERMAN développant CO LLP» l’inscription d’une suppression de représentants dans le registre et la base de données de l’Office, conformément à l’article 111, paragraphe 5, à l’article 111, paragraphe 1, et à l’article 111, paragraphe 3, point q), du RMUE.
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, étant donné que l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE, elle a été invitée, le 01/06/2021 au plus tard, à désigner un nouveau représentant, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. L’opposante n’a pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 106 121 Page sur 3 3
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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