EUIPO, 11 février 2022, R 1326/2021‑1, girocard (fig.)
EUIPO 11 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère non descriptif de la marque

    La chambre de recours a estimé que le terme 'Girocard' est descriptif des caractéristiques des produits revendiqués et ne possède pas de caractère distinctif, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif

    La chambre de recours a jugé que la marque ne permet pas de distinguer les produits de ceux d'autres entreprises, renforçant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Demande subsidiaire

    La chambre de recours a constaté que la demande de retrait ne répondait pas aux exigences de l'article 49 du RMUE, car elle était conditionnelle.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 11 févr. 2022, n° R1326/2021-1
Numéro(s) : R1326/2021-1
Textes appliqués :
Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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