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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° R1326/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1326/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DERECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 février 2022
Dans l’ affaire R 1326/2021-1
Eurokartensysteme GmbH Solmsstraße 6 60486 Francfort- Demanderesse / requérante sur- le -Main Allemagne
représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwalt mbB, Spedition – straße 21, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18311828
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur), et E. Fink (membre) Greffier: H.
Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 septembre 2020, EUROkartensysteme GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’ enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, après limitation de la liste des produits du 28 mai 2021, pour les produits suivants:
Classe 9 — ordinateurs.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu clair, bleu foncé, blanc. et a décrit le signe comme suit:
Girocard.
3 Par décision du 2 juin 2021 («la décision attaquée»), l’ examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’ article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’auditeur a indiqué que le mot anglais «giro» désignait un système de transfert d’argent entre établissements financiers ou bureaux de poste qui permettait d’amortir son propre compte à concurrence de la somme d’argent en faveur du compte du bénéficiaire. Le terme «Girocard» se rapporterait donc, du point de vue du public anglophone, à une «carte monétaire pour ou en rapport avec un compte courant ou un compte courant». Avec la même signification, «Girocard» est également compris directement par le public germanophone. Le mot anglais «card» serait courant par les consommateurs allemands. Le mot «Girocard» informerait les consommateurs pertinents du fait que les produits contestés sont des «ordinateurs» utilisés dans ce système de paiement, tels que les «automates de monnaie». L’élément figuratif de la marque demandée serait une représentation très simple d’un clavier d’un distributeur automatique avec une fente, dont l’ entrée serait symbolisée par une flèche. La représentation serait usuelle sur le marché et ne présenterait pas de caractère distinctif. La demanderesse se réfère à la décision de la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 1922/2017-5 (25/05/2018, R 1922/2017-5, Girocard (fig.)) et affirme que les produits qui y sont rejetés ne comprennent pas d’ordinateurs. 11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
3 La décision de la chambre de recours citée aurait également confirmé le rejet de la marque figurative «Girocard» dans cette affaire pour les produits «ordinateurs» revendiqués. L’ argument de la demanderesse selon lequel le terme «ordinateur» n’ est pas fondé est également inexact.
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
4
Y compris les distributeurs automatiques de billets. La liste des produits initialement produite montre clairement que même la demanderesse considère les «automates de monnaie» comme une sous-catégorie d’ ordinateurs, étant donné qu’ elle revendiquait initialement des «appareils de traitement de données et ordinateurs, en particulier des distributeurs automatiques de billets». De la dénomination «Girocard» n’aurait pas de signification allant au-delà de la combinaison de la signification de ses éléments. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée serait également dépourvue du caractère distinctif requis. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale.
5 Le 29 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a formé le 30 juillet 2021 Septem -Ber 2021 a motivé et conclu à l’annulation de la décision attaquée. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de faire droit au recours, elle a retiré la demande de marque.
6 Elle a indiqué que, même si les ordinateurs ou les distributeurs automatiques de billets étaient des appareils utilisés dans le système de paiement spécifique, cela n’était pas décrit par la marque «Girocard». L’argumentation développée dans la décision attaquée se fonderait exclusivement sur le système de paiement, c’est-à-dire sur la partie «giro» du stock et ne tiendrait absolument pas compte de l’élément «card». L’intervention de l’examinateur ne serait donc fondée que sur une partie de la marque demandée, ce qui serait toutefois irrecevable. Selon la définition de l’ examinateur, le terme «Girocard» n’est précisément pas un système de paiement, mais une carte monétaire pour ou dans le cadre d’ un compte courant ou d’un compte courant. Or, les ordinateurs ne seraient manifestement pas des cartes monétaires, de sorte qu’il ne saurait y avoir de caractère descriptif. Même si l’on considérait les distributeurs automatiques de billets comme une sous- catégorie d’ordinateurs, ceux-ci ne seraient en aucune manière conçus sous la forme d’une carte ou d’une carte. En outre, les distributeurs automatiques de billets ne comportaient pas non plus de cartes. Le signe «Girocard» serait clairement considéré par les consommateurs pertinents comme une référence à une entreprise déterminée. Les consommateurs seraient habitués à identifier des entreprises différentes du secteur bancaire et financier sur la base de leurs représentations différentes, de leurs couleurs et de leurs graphiques. Les consommateurs connaissent les entreprises du secteur bancaire et financier sur la seule base des couleurs qu’ils utilisent habituellement. La chambre de recours a considéré que le graphite et la combinaison de couleurs turquoise et bleu de la marque demandée n’étaient pas utilisés par d’autres entreprises et se différenciaient nettement des signes d’autres entreprises. La chambre de recours a 11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
5 considéré que le graphique de la marque demandée ne constituait pas des distributeurs automatiques de vente ou de billets typiques, comme le prétend l’examinateur. Sur toutes les photographies de distributeurs automatiques et de distributeurs automatiques reproduites dans la décision attaquée, la fente d’introduction de la carte serait physiquement séparée du champ du clavier. Dès lors, les consommateurs ne voyaient pas ce que la flèche indique dans le graphique de la marque demandée. En outre, un clavier typique ne serait pas composé de boutons 3x4 comme dans le graphique de la marque demandée. L’élément figuratif ne constituerait pas seulement un pictogramme et serait, par conséquent, distinctif.
Considérants
7 Le recours est recevable, mais non fondé.
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
6
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la meilleure qualité, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public visé, un rapport suffisamment clair et concret avec le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Le caractère descriptif d’ un signe ne peut donc être apprécié que par rapport aux produits et services revendiqués ainsi qu’au regard de la compréhension qu’ en ont les milieux pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Le consommateur moyen n’incite pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être apprécié en fonction du point de savoir si le consommateur moyen des produits et services concernés, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’ une attention particulière.
11 Les produits revendiqués «ordinateurs» compris dans la classe 9 s’adressent tant à l’ensemble du public qu’aux hommes d’affaires. Le niveau d’attention des consommateurs est supérieur à la moyenne, car les ordinateurs sont des produits techniques dont le prix est relativement élevé et qui ne sont pas achetés quotidiennement.
12 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une partie de l’Union (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
13 Étant donné que l’élément verbal de la marque demandée «Girocard» est un terme du vocabulaire anglais, il convient d’ examiner les motifs de refus au regard des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Le public anglophone de l’Union européenne comprend au moins les consommateurs d’ Irlande et de Malte. Le terme est en outre compris par le public germanophone. Le mot anglais «card» est étroitement lié au mot allemand «carte» et est également entré dans la langue allemande par le biais de termes tels que «Paycard» ou «Smartcard» (25/05/2018, R 1922/2017-5, Girocard (fig.), § 26). 11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
7
Le signe demandé se compose du terme «Girocard» ainsi que d’éléments figuratifs différents
14 Le terme «giro» est souvent utilisé dans le secteur financier pour désigner un «sys back» de transfert de fonds entre institutions financières autorisant le débit de son propre compte à hauteur de la somme d’argent en faveur du bénéficiaire (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 23; 21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 31; voir également la définition du dictionnaire anglais Merriam Webster,https://www.meriam – webster.com/dictionary/giro : Défaite de giro: «a service of many European banks that permits authorized direct transfer of funds among account holders as well as conventional transfers by check.» (dans la langue de procédure: «un service de nombreux services européens permettant les virements directs autorisés entre titulaires de comptes et les virementsclassiques par chèque»). La notion d’ensemble «Girocard» se réfère donc, du point de vue du public anglophone, à une carte de paiement pour ou dans le cadre d’ un compte courant ou d’un compte courant (25/05/2018, R 1922/2017 -5, Girocard (fig.), § 25).
15 Dans la même signification, «Girocard» est également compris directement par le public germanophone. Selon le dictionnaire économique Gabler, «Girocard est synonyme des cartes de débit émises par le secteur du crédit allemand (cartes de banque) que le titulaire de la carte peut, après avoir saisi le numéro d’identification personnel, acheter des espèces au distributeur automatique de billets ou payer au point de vente (POS)» (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/girocard-ec- karte- 33175).
16 La combinaison verbale «Girocard» n’ est ni inhabituelle par sa structure ni contraire aux habitudes linguistiques. Dès lors, le signe en cause, qui se compose des mots «giro» et «card», conformément aux règles de la grammaire anglaise, ne produit pas, dans l’esprit du public visé, une impression suffisamment différente de celle produite par le simple classement de ces deux mots pour modifier leur signification et leur support [25/05/2018, R 1922/2017-5, Girocard (fig.), § 27]. La combinaison verbale «Girocard» ne contient pas non plus d’éléments ferreux susceptibles de lui conférer globalement la capacité de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (voir 21/01/2009, T- 399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 37, 38).
17 Dans la mesure où l’élément verbal «Girocard» décrit directement et directement les caractéristiques des produits et services contestés, la configuration graphique du signe demandé ne peut pas non plus lui conférer un caractère distinctif. Les éléments figuratifs ne font que renforcer le caractère descriptif de l’ élément verbal.
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
8
18 L’élément figuratif de la marque demandée se limite à une représentation unique et usuelle d’un clavier (3 touches sur quatre rangées) d’ un distributeur automatique de billets ou d’un lecteur de cartes avec une fente cardiaque, dont l’ entrée est symbolisée par une flèche. Tout d’abord,
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
9
à noter que le clavier comporte au total 12 touches, soit un nombre de touches délimité; 10 boutons pour les chiffres 0-9 et deux boutons blancs pour «Introduction» et «correction». Même si les claviers comportent généralement plus de touches, comme l’indique la demanderesse, cela est toutefois pertinent, étant donné que le nombre de touches est suffisant et que les consommateurs ne sont pas enclins à procéder à une analyse. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le positionnement de la flèche ne saurait pas non plus détourner le caractère descriptif du signe. Pour les lecteurs de cartes, la fente d’introduction de la carte se trouve bien souvent au- dessus du clavier. Indépendamment de ce qui précède, il est à nouveau vrai à cet égard que les consommateurs ne procèdent pas à une analyse. Les consommateurs ne considéreront pas l’élément figuratif comme une indication d’origine, mais comme une simple décoration. Cela est d’autant plus vrai que l’élément figuratif reprend et renforce encore la signification descriptive de l’élément verbal «Girocard». Un clavier à flèche de carte est une image typique des paiements par carte à compte courant, étant donné que les paiements par carte sans espèces supposent généralement l’introduction d’une carte et la saisie d’un numéro d’ identification personnel associé à un clavier.
19 La configuration des couleurs de la marque demandée ne saurait non plus lui conférer un caractère distinctif. L’ajout des couleurs bleue et turquoise ou bleu clair est banal et sera perçu par les consommateurs comme une pure décoration. Il en va de même pour l’enveloppe rectangulaire en turquoise ou en bleu clair. Le rectangle est une forme géométrique simple qui, dans la marque contestée, n’ est perçue par les consommateurs que comme un fond décoratif.
20 Étant donné que la demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, son argument selon lequel les consommateurs sont habitués à associer les couleurs bleue et turquoise ou bleu clair à la demanderesse est dénué de pertinence. Un caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas pertinent pour l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il convient de se fonder uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque. Le simple ajout de couleurs individuelles n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif intrinsèque à une marque.
Lesproduits contestés compris dans la classe 9
21 Contrairement à l’avis de la demanderesse, «Girocard» décrit bel et bien, dans la signification que nous venons de donner, les caractéristiques des produits contestés «ordinateurs» compris dans la classe 9.
22 Le terme générique large «ordinateur» comprend, en tant que sous- 11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
1
0catégorie «automates de monnaie», un ordinateur au cœur de tout distributeur automatique de billets. La version initiale de la liste des produits contenait avant la limitation du Le 28 mai 2021, l’expression «équipements informatiques et ordinateurs, en particulier les distributeurs automatiques de billets». Cela montre clairement qu’à tout le moins au moment de la déclaration, la demanderesse considérait encore les «automates de monnaie» comme une sous-catégorie de «ordinateurs». Elle n’a avancé aucun argument en faveur de son changement de sens.
23 En ce qui concerne les distributeurs automatiques de billets, les consommateurs comprennent directement et directement le mot «Girocard» comme indiquant que ces DAB permettent de retirer des billets au moyen d’ une carte de virement Girocard. Selon une jurisprudence constante —
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
1 1 il suffit qu’ un signe verbal soit descriptif d’une partie des produits ou des services couverts par un terme donné (21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 48, 49; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, ARTICLE 33; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 92; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
24 Quoi qu’il en soit, les ordinateurs constituent généralement un élément important de tout système de paiement permettant le paiement par carte de débit Girocard. Les consommateurs comprennent donc le signe «Girocard» en ce qui concerne les ordinateurs comme indiquant que cet ordinateur est utilisé dans un système de paiement permettant des paiements par carte de débit Girocard.
Conclusion intermédiaire
25 La demande de marque de l’Union européenne est donc refusée à l’ enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE
26 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des obstacles à l’entrée mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’ interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C -456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45- 46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs derefus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’ un possible recours, pour des motifs d’ économie de procédure.
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’ enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28 La marque demandée n’est pas propre à distinguer les produits 11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
1
2contestés «ordinateurs» relevant de la classe 9 en fonction de leur origine. Elle ne contient pas d’éléments qui permettraient au public pertinent, à l’insu préalable, de comprendre ce signe en tant qu’ indication de l’origine et de l’associer à une entreprise ayant fait l’objet d’un accord, en plus de l’indication de la possibilité de paiement à l’aide d’une carte Girocard
/Girocard. Le message du signe est clair et dépourvu de profondeur sémantique. L’ élément figuratif est banal et
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
1 3 ne fait que renforcer le message de l’ élément verbal. Il est perçu par les consommateurs de manière purement décorative.
29 La demande de marque de l’Union européenne est donc également refusée à l’ enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a ), b), du RMUE.
III. Résultat
30 Le recours est donc non fondé et doit être rejeté.
IV. Demande subsidiaire
31 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment. Toutefois, la demande doit être expresse et inconditionnelle (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 61).
32 La présente demande est présentée à titre subsidiaire et à condition qu’ il ne soit pas fait droit au recours. Il ne correspond donc pas aux exigences de l’article 49 du RMUE.
33 La demande subsidiaire doit être rejetée.
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
1 4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
11/02/2022, R 1326/2021-1, Girocard (fig.)
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