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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° R0163/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0163/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 10 mai 2022
Dans l’affaire R 163/2022-2
Baulig Media GmbH Rizzastr. 41 56068 Coblence Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Kläner Rechtsanwälte, Mainzer Str. 73a, 56068 Koblenz, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18476835
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/05/2022, R 163/2022-2, Formation des gérants
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 21 mai 2021, Baulig Media GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Formation des gérants
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 — Services de conseil aux entreprises; Les services de conseil aux entreprises; Gestion d’affaires, conseil d’administration; Services de conseil aux particuliers; Services de conseil aux entreprises; Services de conseil aux entreprises via l’internet; La commercialisation; La commercialisation numérique; Le marketing promotionnel; Le positionnement de la marque
[marketing]; La publicité et le marketing; Conseils en matière de publicité et de marketing; Les services de publicité et de marketing en ligne; Services de conseil en matière de marketing en ligne; Promotion, publicité et marketing par l’intermédiaire de sites web en ligne.
Classe 41 — Coaching; Accompagnement [formation]; Accompagnement personnel [formation]; Accompagnement dans les domaines de l’économie et de la gestion; Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; L’organisation de séminaires, Organisation de congrès à des fins de formation.
2 Par communication du 14 juin 2021, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 12 août 2021.
3 Par décision du 29 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et, en outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services revendiqués de la classe 41.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le public germanophone comprendrait le signe demandé dans le sens de «mise en œuvre planifiée… d’un programme de formation de savoir-faire pour les personnes chargées de défendre les intérêts commerciaux pour quelqu’un» ou encore de «formation pour gérants».
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– En combinaison avec les services revendiqués compris dans la classe 41, le signe transmettrait l’information selon laquelle l’objet ou le but de la mesure de formation est une formation adaptée aux gérants. Le signe est donc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car il décrit l’objet ou la finalité des services revendiqués.
– Le signe serait dépourvu du caractère distinctif requis pour l’ensemble des services revendiqués, notamment en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 35, en tant que référence à des services de conseil comprenant la formation de gérants, à des services de gestion comprenant une formation de gérants ou à des services de publicité concernant une formation de gérants.
4 Le 24 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée le 21 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours étant parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le rejet de la demande d’enregistrement en ce qui concerne les services revendiqués de la classe 41 ne serait pas défendable.
– En particulier, l’Office se fonderait sur une compréhension erronée des éléments verbaux «gérant» et «formation».
– En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 35, il n’existe aucun lien objectif direct avec le terme «directeur-formation». Une information matérielle ne résulterait, tout au plus, que sur la base d’étapes intellectuelles intermédiaires, qui ne seraient toutefois pas déterminantes en l’espèce.
– La question de l’existence d’un caractère distinctif dépendrait également d’autres fonctions de la marque, telles que la fonction publicitaire.
– Le caractère enregistrable du signe demandé résulterait également d’une série d’enregistrements antérieurs pertinents.
Considérants
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6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 C’est à juste titre que l’examinateur a constaté l’existence du motif de refus tiré de l’absence de distinction au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que, en ce qui concerne les services, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit être apte à rattacher les produits/services revendiqués à une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits/services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
9 Comme l’indique la demanderesse, une marque peut avoir d’autres fonctions. La fonction d’origine est toutefois la fonction essentielle dans le domaine des marques enregistrées (06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 62; 06/03/2014, C 409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 20.
10 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
11 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque. Lorsqu’un signe est perçu par le public ciblé par rapport aux produits/services revendiqués uniquement comme une indication descriptive, il n’y a aucune indication qu’il soit apte à indiquer l’origine commerciale des produits/services concernés (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
12 En tout état de cause, il y a lieu de considérer qu’un signe peut se limiter à décrire des caractéristiques des produits/services revendiqués lorsqu’un signe n’est composé que d’indications qui, du point de vue du public ciblé, établissent directement un rapport suffisamment direct et concret avec les produits/services en cause ou leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 12.
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Public pertinent — Degré d’attention
13 En ce qui concerne l’origine germanophone des éléments verbaux du signe demandé «Businessführer-Training», l’examinateur s’est fondé sur le public germanophone de l’UE, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public en Allemagne et en Autriche.
14 Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE; voir également 22/06/2017, T-236/16, ZUM wohl (fig.), EU:T:2017:416, § 38).
15 Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43
16 Les services compris dans la classe 35, visés par la demande d’enregistrement, à savoir:
Classe 35 — Services de conseil aux entreprises; Les services de conseil aux entreprises; Gestion d’affaires, conseil d’administration; Services de conseil aux particuliers; Services de conseil aux entreprises; Services de conseil aux entreprises via l’internet; La commercialisation; La commercialisation numérique; Le marketing promotionnel; Le positionnement de la marque
[marketing]; La publicité et le marketing; Conseils en matière de publicité et de marketing; Les services de publicité et de marketing en ligne; Services de conseil en matière de marketing en ligne; La promotion, la publicité et la commercialisation par l’intermédiaire de sites web en ligne;
s’adressent au public spécialisé, c’est-à-dire aux personnes qui, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, ont recours à des services fournis à l’extérieur.
17 Le même public professionnel est ou peut également être ciblé dans le domaine des services compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 41 — Coaching; Accompagnement [formation]; Accompagnement personnel [formation]; Accompagnement dans les domaines de l’économie et de la gestion; Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; L’organisation de séminaires, Organisation de congrès à des fins de formation.
Certains de ces services s’adressent explicitement au public spécialisé, à savoir dans la mesure où la prestation d’accompagnement est limitée aux «questions économiques et
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de gestion». En ce qui concerne les services d’accompagnement ou de formation en clair, le groupe de destinataires dépend du thème concret. Étant donné que ces prestations peuvent également se rapporter à des «questions économiques et de gestion», le public spécialisé est également visé à cet égard.
18 En conclusion, il convient de se fonder globalement sur le public spécialisé germanophone pour déterminer comment le signe demandé est compris par le public ciblé.
Signification du signe
19 Le public germanophone déduit naturellement de la combinaison de mots «Businessführer-Training» reliée par un trait d’union les mots autonomes «directeur d’affaires» et «formation».
20 En ce qui concerne l’élément verbal «directeur», il existe entre la définition retenue par l’examinateur («personne mâle chargée de défendre les intérêts commerciaux d’une personne, d’une association, d’une association, d’une organisation, etc.») et la définition plus conforme à l’usage linguistique quotidien donnée par la demanderesse «Chef, Chef; Manager, manager» (sur les deux, voir Duden Online, au 5 mai 2022) ne présente qu’une légère différence de contenu. En fonction du contenu des services effectivement fournis, dans le contexte duquel le signe doit être compris (voir également 20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 09/03/2010, T-77/09, Naturewatch, EU:T:2010:81, § 26), c’est l’une ou l’autre signification qui sera prépondérante. D’une manière générale, par exemple, dans le contexte de services de formation typiques pour les cadres ou les cadres, il y aura une interprétation plutôt large, qui n’est notamment pas limitée aux hommes. En cas de doute, le public comprendra l’élément verbal «directeur d’affaires» dans le contexte d’une «formation» en ce sens qu’il forme en priorité les compétences typiques attendues d’une personne travaillant dans le domaine de la gestion ou de la direction, notamment en ce qui concerne la représentation extérieure et l’organisation interne d’une unité commerciale. À cet égard, il n’y a cependant pas de confusion conceptuelle qui remet en cause le caractère approprié de cet élément conceptuel en tant qu’indication déterminant son contenu. Dans la liste des produits/services, la demanderesse utilise elle-même le terme «gestion d’affaires».
21 En allemand, le terme «formation» est décrit comme la «mise en œuvre planifiée d’un programme d’exercices variés pour la formation des savoirs, le renforcement des conditions et l’amélioration des performances» (Duden Online, 5 mai 2022). La référence de la demanderesse à l’enregistrement, selon
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laquelle l’élément verbal «Training» est essentiellement axé en allemand sur l’éducation physique, ne saurait être suivie. Tout comme dans la langue source anglaise (voir Wikipedia, Training, 5 mai 2022), qui est généralement bien connue des cadres, l’expression était comprise en allemand dans un sens nettement plus large au moment de la demande d’enregistrement. C’est ainsi que l’on parle depuis longtemps déjà d'«autogenem Training» et de «formation sur l’emploi» (pour les deux termes, Duden Online, 5 mai 2022), ainsi que, par exemple, de «formation linguistique», de «formation à la communication», même de «formation à la direction». L’orientation de la formation vers des «directeurs d’affaires» contenue dans le signe demandé plaide également en faveur du fait qu’une formation doit être dispensée précisément en ce qui concerne les exigences typiques adressées aux gérants. En outre, dans le contexte des services revendiqués, qui se rapportent à des tâches de gestion, par exemple «coaching en affaires économiques et de gestion» (classe 41), le public ciblé comprendra immédiatement l’élément verbal «formation» comme une référence à une mesure de formation précisément dans le domaine de l'«économie/gestion».
22 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe telle qu’elle ressort de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement un ou plusieurs éléments isolés, qui est déterminante (14/07/2017, T- 194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
23 À cet égard, la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs demeure en principe descriptive, à moins que, en raison d’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, le terme en cause produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
24 La combinaison verbale «Businessführer-Training», qu’elle soit ou non déjà utilisée en tant qu’indication descriptive, se présente, du point de vue du public germanophone, comme une combinaison de mots tout à fait naturelle et immédiatement sensée. Le terme principal «formation» est purement et simplement concrétisé par le cercle des destinataires ou par le rôle qui fait l’objet de l’entraînement. Il s’agit là d’une combinaison verbale tout à fait usuelle (voir, par exemple, à titre d’illustration: «Formation à la direction, à partir de nombreux résultats de recherche, par exemple www.kitzmann.biz ou www.staerkentraining.de , 5 mai 2022).
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Dans cette mesure, le fait que les mots soient écrits en un seul mot ou reliés par un trait d’union (27/05/2004, T-61/03, Quick- Grip, EU:T:2004:161, § 29). Les deux orthographes sont équivalentes en allemand, même dans le langage formel. Dans le cadre d’une description de produit, le public serait même habitué à rencontrer des variantes linguistiques qui s’éloignent des règles linguistiques formelles. La compréhension en tant qu’indication descriptive n’est généralement pas remise en cause (26/11/2008, T 184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532,
§ 24; 08/07/2004, T 270/02, Bestpartner, EU:T:2004:226, § 25.
25 Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, les services revendiqués dans la classe 41 peuvent:
Classe 41 — Coaching; Accompagnement [formation]; Accompagnement personnel [formation]; Accompagnement dans les domaines de l’économie et de la gestion; Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; L’organisation de séminaires, L’organisation de congrès à des fins de formation; sous la forme d’un accompagnement, d’un séminaire ou d’un congrès, être spécifiquement adaptés aux besoins des personnes chargées de la gestion, notamment de la représentation et de la représentation, de l’organisation et de la direction internes. L’indication «directeur d’affaires» sert ici à définir le contenu de l’objet de l’entraînement de manière suffisamment claire, si ce n’est d’ordinaire.
26 En ce qui concerne les autres services également, le public comprendra directement le signe demandé uniquement comme une indication matérielle plausible. Les services de conseil revendiqués
Classe 35 — Services de conseil aux entreprises; Les services de conseil aux entreprises; Conseils en affaires; Services de conseil aux particuliers; Services de conseil aux entreprises; Services de conseil aux entreprises via l’internet; peuvent indiquer, sur le plan thématique, à quoi se rapporte le conseil, à savoir comment une entreprise peut former ses dirigeants. Cela peut nécessiter, au cas par cas, une identification concrète des besoins de l’entreprise et/ou des personnes agissantes et, sur la base d’une bonne vue d’ensemble de l’offre de marché du conseiller, donner des conseils appropriés au cas par cas.
27 De même, en ce qui concerne les services de publicité ou de marketing, le signe demandé peut être:
Classe 35 — Commercialisation; La commercialisation numérique; Le marketing promotionnel; Le positionnement de la marque [marketing]; La publicité et le marketing; Conseils en matière de publicité et de marketing; Les services de publicité et de marketing en ligne; Services de conseil en
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matière de marketing en ligne; La promotion, la publicité et la commercialisation par l’intermédiaire de sites web en ligne; afficher, sur le plan du contenu, le segment de marché auquel ces services sont destinés. Cela peut être utile lorsqu’une agence de publicité dispose d’une expertise spécifique dans ce domaine ou qu’elle dispose d’un accès particulier à d’éventuels intéressés.
28 Enfin, il est également plausible que le signe demandé informe, en ce qui concerne le service demandé «gestion d’affaires», que la prestation de gestion comprend également, le cas échéant, la formation de collaborateurs de l’entreprise qui, par exemple, sont formés «on the job». Par ailleurs, il n’est pas non plus exclu que la prestation de gestion d’affaires — là encore du point de vue du contenu et du thème — existe précisément dans le domaine de la formation des gérants à des tiers.
29 Compte tenu de la formation de mots immédiatement reconnaissable en tant qu’indication matérielle potentielle sur le plan formel et du contenu, et de son lien direct intuituel avec les services revendiqués, il est peu probable que le public ciblé comprenne également le signe demandé comme une indication d’origine commerciale.
30 C’est donc à juste titre que l’examinateur a conclu à l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
31 L’examinateur a en outre fondé le rejet du signe demandé en ce qui concerne les services de la classe 41 sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
32 Cette appréciation est manifestement correcte sur la base des considérations qui précèdent concernant le public germanophone ciblé et compte tenu de la teneur claire du signe. En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 41, le signe demandé désigne la nature de l’offre «formation», concrétisée par une déclaration sur les destinataires qui détermine en même temps le contenu de la formation (compétences dans le domaine de la gestion des affaires commerciales).
33 À cet égard, la nature de la formation verbale et la signification claire qui en découle confèrent au signe l’aptitude à décrire des caractéristiques directement et concrètement pertinentes de ces services, sans qu’il importe de savoir si l’indication est déjà utilisée à cette fin dans le commerce (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41).
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34 L’examinateur a renoncé à appliquer l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les autres services. Selon la chambre de céans, la réglementation semble également applicable à cet égard, étant donné qu’il existe à cet égard également un lien plausible direct avec les prestations en cause. Cela peut toutefois en fin de compte rester en suspens, étant donné que le rejet au titre de l’article 42, paragraphe 1, du RMUE est déjà justifié lorsqu’il existe l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
35 La décision attaquée est donc également correcte dans la mesure où le signe demandé a été rejeté en ce qui concerne les services de la classe 41 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
36 La demanderesse a fait référence à différents enregistrements antérieurs de marques de l’Union et de marques nationales, selon elle comparables.
37 Or, la seule marque de l’Union européenne no 18245714 mentionnée précédemment n’est pas comparable aux signes demandés, car il s’agit d’une marque figurative comportant, outre les éléments verbaux «directeur d’affaires» et «entraînement», une représentation du lion.
38 Par ailleurs, il convient d’observer, à cet égard, qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé au niveau de l’Union doit certes être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande identique. D’autre part, elle ne peut pas avoir d’effet contraignant dans les procédures ultérieures. Il est évident que l’Office peut également commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande qui peuvent être corrigées dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.).
39 L’Office ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur l’aptitude à l’enregistrement est, au contraire, une décision liée. Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des
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décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
40 Les enregistrements cités par ailleurs par la demanderesse concernent des marques allemandes. Or, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles, poursuivant des objectifs qui lui sont propres et dont l’application est indépendante de tout système national. Pour cette raison également, les décisions nationales ne peuvent pas avoir d’effet contraignant et l’Office n’est pas tenu de commenter de telles inscriptions (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 72-74).
41 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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