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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° 018599395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018599395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/06/2022
CABINET JUNCA 1 Rond Point Flotis 31240 Saint Jean FRANCE
Demande no: 018599395
Votre référence: 5598-LECOULANT
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: BREVET MICHEL SARL Le Suquet 12210 Laguiole FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 15/12/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/02/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse revendique le caractère distinctif accru de la marque ´ ´. pour les produits de pâtisserie en classe 30 et conteste le caractère descriptif du signe pour les produits en classe 16 et 21. Elle soutient que le public associera l
´expression ´le coulant´ aux chefs étoilés Michel Bras et son fils Sébastien Bras. La demanderesse attribue la paternité du gâteau ´le coulant´ à Michel Bras depuis 1981 date de sa création. Elle affirme que de nombreux articles destinés au grand public associent le terme 'le coulant’ à l’ entreprise de Michel Bras. Elle ajoute que c’est le dessert qui a connu le plus d´imitations dans le monde et que les gâteaux similaires sont appelés moelleux, fondants ou mi-cuits. Elle affirme que l´expression ´le coulant
´ est réservée sur le marché aux pâtisseries de la société demanderesse BREVET
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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MICHEL.
2. La demanderesse avance que l´Office a basé son objection sur le caractère descriptif de la marque d´où découle son manque de caractère distinctif. Or elle estime que le caractère distinctif accru de la marque ´le coulant´ a été démontré pour les produits de pâtisseries vu l´usage qui en a été fait pendant 40 ans. Dès lors les consommateurs francophones associeront également les produits en classe 16 tels que les livres de cuisine, et en classe 21 tels que les ustensiles de cuisine et les moules aux chefs étoilés Michel et Sébastien Bras. Par conséquent le signe est distinctif par extension pour les produits relevant des classes 16 et 21.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits suivants:
Classe 16 Coffrets spécialement adaptés pour contenir des kits de préparation culinaire; Boîtes-cadeaux pour kits de préparation culinaire; Papier sulfurisé.
Classe 21 Ustensiles de cuisson non électrique; Douilles pour la pâtisserie; Poches à douilles.
L’objection est maintenue pour les produits restants à savoir:
Classe 16 Livres de cuisine.
Classe 21 Ustensiles de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces [articles de cuisine].
Classe 30 Pâtisseries, gâteaux, biscuits; Gâteaux sucrés ou salées; Biscuits sucres ou sales; Desserts préparés [pâtisseries].
1. Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En l´espèce, les produits visés par la demande de marque sont des produits de consommation courante destinés à l’ ensemble des consommateurs. Par conséquent, le degré d’attention du public pertinent est celui du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, le signe étant composé d’ un mot appartenant à la langue française, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur francophone (Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, paragraphe 26 ; et Quick, précité, paragraphe 30).
Le signe verbal en cause est composé de l´article défini masculin singulier ´le´ et de l
´adjectif substantivé 'coulant’ qui se définit par ´qui coule facilement, très fluide, synonyme: liquide´ (Larousse: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coulant/19745).
Le terme 'coulant’ est couramment utilisé dans le domaine de l’alimentation et de la gastronomie pour désigner la caractéristique d’un aliment (par exemple d’ un jaune d’ œuf coulant, d’ un fromage coulant un peu trop fait ou d’ un dessert qui coule). Aussi ce mot est compris par le consommateur pertinent comme désignant la caractéristique d’un produit et non pas comme une indication d’origine.
Il ne sera, dès lors, pas perçu comme inhabituel par le consommateur concerné mais comme un terme ayant un sens précis au regard des produits revendiqués en classe 30, à savoir un gâteau généralement chocolaté dont le cœur est liquide, ou tout autre gâteau ayant un centre liquide ou crémeux.
De la même façon, la marque indique que les produits revendiqués en classe 16 ont pour thème principal des pâtisseries et en particulier ce petit gâteau rond généralement appelé
´coulant´ ou ´coulant au chocolat´ et que les produits relevant de la classe 21 concourent à la préparation d’ un tel gâteau. De plus l´ élément figuratif du signe consistant en une petite mare de liquide se répandant au bas de la lettre O, ne fait que renforcer le message véhiculé par le signe et qui reste dans l´imaginaire collectif, ce petit gâteau au chocolat au cœur coulant. Partant, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le type de produits, une de ses caractéristiques, (à savoir d’ avoir une partie liquide), le sujet principal des produits en classe 16 et la destination des produits de la classe 21. En ce qui concerne les produits en classe 21, il faut souligner qu’ un terme qui décrit le type de produit décrit également la destination des accessoires de ces produits (08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211; C-301/05 P de la jurisprudence
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constante). Il faut souligner que ce terme de 'coulant’ est un dessert classique qui figure sur la carte de nombreux restaurants sous le nom de 'coulant au chocolat’ sans la moindre référence au nom du chef étoilé Michel Bras. De plus, il y a de nombreuses recettes de desserts dans les livres de cuisine ou sur Internet intitulées le 'coulant au chocolat', le ´cœur coulant´ qui ne font pas référence au chef étoilé Michel Bras mais qui désignent un gâteau au chocolat dont le centre est liquide. D´ailleurs la pièce jointe n° 1 s’ intitule 'et si on revenait au coulant au chocolat des origines, c’est à dire à Michel Bras et à l’ année 1981', ce qui signifie bien que ce gâteau est communément désigné par le terme 'coulant’ ou à tout le moins par une partie significative du public francophone.
De plus, le fait qu’il puisse exister d’autres mots pour décrire la caractéristique de cette pâtisserie ou pour désigner un gâteau de ce type tels que 'fondant’ , 'moelleux’ ou 'mi-cuit’ n’a pas pour effet de retirer au terme « coulant » son caractère descriptif. Ce terme ne fait que décrire un type de dessert.
La demanderesse n’ a pas expressément démontré que la marque 'le coulant’ n’était pas descriptive au vu des produits revendiqués. Elle a simplement considéré a priori que l’ Office ne pouvait s’ opposer à l’ enregistrement de sa marque étant donné que cette dernière avait acquis un caractère distinctif accru. Elle a conclu que la marque étant distinctive pour les produits de pâtisseries en classe 30, elle serait par extension distinctive pour les produits relevant des classes 16 et 21.
Par conséquent l’Office maintient le rejet de la marque en ce qu’ il est basé sur l’ article 7, paragraphe 1, point c) et sur l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE.
2. Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point b). du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure[des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus d’enregistrement énoncés aux points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il est clair selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Par conséquent l’Office maintient le rejet de la marque en qu’ il est basé sur l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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3. Article 7(3) EUTMR – Critères d’ examination
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE] ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse/du demandeur de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés …
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE…
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE] pour l’enregistrement de la marque est remplie …
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 15/12/2021, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a
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acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits de pâtisserie relevant de la classe 30.
À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni des preuves d’usage le 11/02/2022.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont des extraits d´articles publiés sur des sites internet ou des blogs, et notamment, les documents suivants:
Pièce 1 : Article publié sur le site Internet Cuisine au Pluriel, « Et si on revenait au coulant au chocolat des origines, c’est-à-dire à Michel BRAS et l’année 1981 », 15 mai 2018, pp.8 – Pièce citée p. 5.
Pièce 2 : Article publié sur le site Internet Les Echos, « Comment le coulant au chocolat a conquis le monde ? », 18 décembre 2020, pp.7 – Pièce citée p. 5
Pièce 3 : Article publié sur le site Internet Espace des Augustins, « Entre les Bras- La cuisine en héritage », 17 octobre 2013, pp.3 – Pièce citée p. 5
Pièce 4 : Article publié sur le site Internet Food & Sens, « 1981 – 2021, Le coulant® fête ses 40 ans et Michel Bras met la recette du gâteau mythique à la portée de tous »,29 octobre 2021, pp.3 – Pièce citée p. 5 et 10
Pièce 5 : Article publié sur le site Internet Art & Gastronomie, « Sébastien Bras : l’interview solo », 16 juin 2016, pp. 6 – Pièce citée p. 5
Pièce 6 : Article publié sur le site Internet Finedininglovers, « L’histoire d’un dessert Mythique : le Coulant de Michel BRAS », 24 février 2021, pp. 2 – Pièce citée p. 5 et 9
Pièce 7 : Article publié sur le site Internet Cuisine AZ, « Michel et Sébastien Bras : le duo de Chefs pères-fils du plateau de l’Aubrac », 20 septembre 2021, pp. 6 – Pièce citée p. 5
Pièce 8 : Extrait du site Internet Menus d’hier, « Restaurant Michel Bras », 10 mai 2007, pp. 2 – Pièce citée p. 5
Pièce 9 : Article publié sur le blog Saveur Passion, « Hommage à Michel Bras et coulant au chocolat 1981 », 30 janvier 2016, pp. 1 – Pièce citée p. 6
Pièce 10 : Extrait du blog Vin & Gastronomie, représentation du Coulant de Michel Bras, pp. 1 – Pièce citée p. 6
Pièce 11 : Article publié sur le Site internet du journal Le Monde, « Le coulant au Chocolat », 06 septembre 2003, pp. 1 – Pièce citée p.7
Pièce 12 : Extrait de commentaires sur le site Internet Babelio à propos de Michel Bras et du Coulant, 07 mai 2015, pp. 3 – Pièce citée p. 7
Pièce 13 : Article publié sur le Site internet Slate FR, « Michel BRAS meilleur cuisinier de France ? », 29 mai 2009, pp. 3 – Pièce citée p. 7
Pièce 14 : Article publié sur le blog Sunny Délices, « Ma journée en pâtisserie dans un
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restaurant 3 étoiles », année 2011, pp.2 – Pièce citée p. 7
Pièce 15 : Article publié sur le site Internet La Cuisine A Quatre Mains, « Michel Bras, la recherche de l’essentiel », 15 mai 2011, pp. 7 – Pièce citée p. 7
Pièce 16 : Recette du Coulant au Chocolat de Michel Bras publié sur le blog culinaire Papilles & Pupilles, 15 novembre 2013, pp. 2 – Pièce citée p. 8
Pièce 17 : Recette du Coulant publié sur le blog Dégustez l’Aveyron, « La recette du chef Aveyronnais : Le biscuit de chocolat coulant signé Michel Bras », 22 avril 2014, pp. 4 – Pièce citée p. 8
Pièce 18 : Article publié sur le blog L’Océan des Mots, « Le dessert français de Michel Bras qui a un restaurant trois étoiles Michelin sur l’Aubrac », 18 février 2015, pp. 2 – Pièce citée p. 8 (…)
Appréciation des éléments de preuve
Étant donné qu’une marque jouit d’une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d’une marque par rapport à une autre, une marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de demande d’enregistrement (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).
En l´espèce la date de dépôt de la marque en question est le 12/11/2021, par conséquent le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant le 12/11/2021.
Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les produits revendiqués par la présente marque s´agissant de produits alimentaires et d´ustensiles de cuisine s´adressent au public au sens large.
Étant donné que la principale fonction d’une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
En l’espèce, lors du traitement d’une objection fondée sur des motifs absolus en raison de la signification des termes dans une certaine langue, le caractère distinctif acquis par l’usage doit être prouvé pour chaque État membre où cette langue est officielle (ainsi que pour tout autre État membre ou marché où elle sera comprise). En l´espèce le français est une langue officielle en France, Belgique et Luxembourg. Par conséquent la demanderesse doit démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif accru par l’usage fait dans ces pays.
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En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, il est nécessaire de prouver l’usage qualifié, de sorte que le public pertinent perçoit comme distinctif un signe qui en soi est dépourvu de caractère distinctif.
Partant, le demandeur de la MUE doit soumettre des preuves permettant à l’Office de considérer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (15/12/2015, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 61 et la jurisprudence citée).
En établissant le caractère distinctif acquis, il peut être tenu compte, notamment, de facteurs tels que la part de marché détenue par la marque, en ce qui concerne les produits ou services concernés; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés; la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.
L’article 97 du RMUE contient une liste non exhaustive de moyens permettant de donner ou de fournir des éléments de preuve devant l’Office, qui peuvent servir d’orientation pour les demandeurs. Des exemples de preuve qui peuvent permettre de démontrer le caractère distinctif acquis incluent notamment des brochures de vente; des catalogues; des listes de prix; des factures; des rapports annuels; des chiffres d’affaires; des chiffres et rapports d’investissement dans la publicité; des publicités (coupures de presse, affiches, spots télévisés) accompagnés de preuves de leur intensité et leur portée; des enquêtes auprès des clients ou des études de marché; des affidavits.
Le Tribunal a déclaré que des preuves directes, comme des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché, constituent généralement les moyens les plus pertinents pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage. Des factures, des dépenses de publicité, des revues et des catalogues peuvent contribuer à corroborer des preuves directes (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est réellement utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.). La notion d’usage d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être interprétée comme renvoyant non seulement à l’usage de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été soumise à l’enregistrement, mais également à l’usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations négligeables et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme globalement équivalentes à ladite forme [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62].
En l’ espèce, la marque est un signe figuratif, par conséquent il devrait apparaitre tel quel dans les preuves d’ usage.
Les articles fournis à titre de preuve sont principalement extraits de blogs ou de sites web français dans lesquels on fait référence aux circonstances qui ont conduit le chef étoilé Michel Bras à créer ce dessert un hiver de 1981. Les articles ont été publiés entre 2000 et 2021 et font tous référence au coulant au chocolat dont la ´paternité´ est attribuée au chef étoilé Michel Bras.
Cela étant, il n’ est pas indiqué ni prouvé qu’ une fraction significative du public attribuera les termes 'le coulant’ à la demanderesse, la société BREVET MICHEL ou à l’ inventeur de cette
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recette le chef Michel Bras. De plus, il n’ y est fait mention d’ aucun chiffre relatif à des parts de marchés, des ventes de produits, du montant des investissements engagés pour promouvoir ces produits ou des études de marches, des déclarations de chambres de commerce ou d’ industrie ou associations professionnelles.
L’ Office ne doute pas que la recette du coulant ait été initialement créée par le chef étoilé Michel Bras, néanmoins il ne ressort pas des documents produits par la demanderesse que la marque demandée a été utilisée à titre de marque. En effet, elle n’est apposée sur aucun produit, et n’ apparait dans aucune brochure ou emballage.
Comme il a été mentionné précédemment, les articles publiés dans des journaux en ligne, sur des blogs et des sites internet peuvent contribuer à corroborer des preuves directes comme des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché. En l’ absence de tels documents, L’ Office ne peut que conclure que les preuves d’ usage fournies par la demanderesse ne sont pas suffisantes pour démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif accru et qu’ une partie significative des consommateurs attribuera l’ origine de ce gâteau à Michel Bras ou à son entreprise.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 599 395 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Livres de cuisine.
Classe 21 Ustensiles de cuisine; Moules de cuisine; Emporte-pièces [articles de cuisine].
Classe 30 Pâtisseries, gâteaux, biscuits; Gâteaux sucrés ou salées; Biscuits sucrés ou salés; Desserts préparés [pâtisseries].
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 16 Coffrets spécialement adaptés pour contenir des kits de préparation culinaire;
Boîtes-cadeaux pour kits de préparation culinaire; Papier sulfurisé.
Classe 21 Ustensiles de cuisson non électrique; Douilles pour la pâtisserie; Poches à douilles; spatules de cuisine.
Classe 30 Tartes.
Classe 43 Services de restauration.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/33673c demande de marque de lUnion europenne – 15/12/2021
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