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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003159813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 813
Lacunae Lab, 1001 Bridgeway rech908, 94965 Sausalito, Californie, États-Unis d’Amérique (opposante)
un g a i ns t
Burton Capital, 2 Rue Léon Vaudoyer, 75007 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue De La Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 813 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 07/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 572 000«sauvage Poesie» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 14, 21 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 592 143 «Poésie»(marque verbale) désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Union européenne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées.
Décision sur l’opposition no B 3 159 813 Page sur 2 3
S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque l’opposant a désigné un représentant, l’acte d’opposition doit contenir les nom et adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de mandataire agréé.
Le 07/12/2021, l’opposante a formé opposition en indiquant dans l’acte d’opposition un représentant employé Mathias Sparrow (vershouse), avec l’adresse 128 rue La Boétie, 75008 Paris, France. Toutefois, les personnes morales dont l’adresse légale se situe en dehors de l’EEE peuvent uniquement être représentées par un employé travaillant pour la personne morale représentée par l’intermédiaire d’un autre établissement ou d’un établissement effectif et effectif qu’elles possèdent sous une autre adresse au sein de l’EEE, ou être employées par une autre personne morale au sein de l’EEE qui est économiquement liée à la première personne morale. Néanmoins, l’acte d’opposition ne contenait aucune indication quant à la nature du lien économique entre le représentant et l’opposante et il n’était accompagné d’aucun document prouvant l’existence de liens économiques.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 28/02/2022. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 10/05/2022, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour indiquer la nature de la relation économique entre le représentant et l’opposante et pour présenter un pouvoir pour agir au nom de l’opposante, conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
En l’absence de réponse de l’opposante, l’Office a procédé à la radiation de M. Mathias Sparrow en tant que représentant employé du dossier d’opposition concerné.
Étant donné qu’en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toutes les procédures établies par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office a demandé à l’opposant de désigner un nouveau représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 24/08/2022. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 03/10/2022, pour remédier à l’irrégularité en désignant un nouveau représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti et n’a pas désigné de représentant.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 159 813 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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