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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° R1678/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1678/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 25 avril 2022
Dans l’affaire R 1678/2021-5
WTA Eventmanagement GmbH Naglergasse 17/3 1010 Vienne Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Edisonstr. 1/WDZ 8, 4600 Wels, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18378856
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 janvier 2021, WTA Eventmanagement GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WTA Watch Trader Association
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants («les services litigieux»):
Classe 35 — Mise en œuvre d’enchères en ligne; Services de gestion de foires; L’organisation de foires commerciales; La promotion, la publicité et la commercialisation par l’intermédiaire de sites web en ligne; L’organisation de foires commerciales; Les services d’un réseau de publicité en ligne qui rassemble les annonceurs et les fournisseurs de sites web; Les services de foires et d’expositions à des fins de négociation; L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; La mise à disposition d’informations sur les répertoires de commerce en ligne; L’organisation d’expositions et de foires commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne; Location d’espaces publicitaires en ligne; Les services de publicité et de marketing en ligne; L’organisation, l’organisation et l’organisation de foires commerciales et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; La préparation et l’organisation de foires et d’expositions à des fins professionnelles; Les services de commande en ligne; L’organisation et l’organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Promotion d’œuvres d’art de tiers par la mise à disposition de portefeuilles en ligne par l’intermédiaire d’un site internet; L’organisation d’enchères en ligne sur l’internet; Publicité en ligne pour des services et des biens sur des sites internet; L’organisation et l’organisation de foires commerciales ou publicitaires; L’organisation de foires commerciales et publicitaires; L’organisation et l’organisation de foires commerciales; L’organisation et l’organisation de foires commerciales; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; L’organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; L’organisation d’enchères en ligne, l’annonce publique par le vendeur des articles à mettre aux enchères et la soumission d’offres par voie électronique sur l’internet; Organisation d’expositions professionnelles virtuelles en ligne; La commercialisation d’événements; L’organisation de foires commerciales; L’organisation de foires et d’expositions à des fins économiques ou publicitaires; L’organisation de foires et d’expositions à des fins économiques ou publicitaires; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Services de vente en ligne de joaillerie et de bijouterie; L’organisation et l’organisation de foires de recrutement; L’organisation de foires commerciales; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; L’organisation de foires commerciales; La publicité pour des foires commerciales; L’organisation de foires commerciales; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; L’organisation d’expositions et de foires à des fins publicitaires ou
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commerciales; Planifier et organiser des foires, des expositions et des présentations à des fins économiques ou publicitaires.
Classe 42 — Hébergement de plateformes de transaction sur l’internet; Hébergement de contenu numérique; Hébergement d’espace de stockage de sites web; Hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement de sites web sur l’internet; Hébergement; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne; Hébergement de sites web en ligne; L’hébergement de sites web en ligne pour d’autres personnes; Hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; Hébergement de plateformes en ligne.
2 La demande a été contestée le 10 février 2021. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 août 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les services, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Les consommateurs anglophones pertinents comprendront le signe «WTA Watch Trader Association» dans le sens de «Uhren-Händler-Vereinigung».
– La signification des éléments constitutifs de la marque est attestée par les entrées de dictionnaires suivantes:
o Watch «A watch is a small clock which you wear on a strap on your wrist, or on a chain» (Collins Dictionary, consulté le 08/02/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/wat ch). Traduction libre de l’Office: «Une montre-bracelet est une petite montre que vous portez sur un bracelet sur le poignet ou sur une chaîne».
o Trader is a person whose job is to trade in goods or stocks. (Collins Dictionary, consulté le 08/02/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/tra der). Traduction libre de l’Office: «Un commerçant est une personne qui a pour mission d’échanger des marchandises ou des stocks.
o Association «An association is an official group of people who have the same job, aim, or interest» (Collins Dictionary,consulté le 08/02/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/ass ociation). Traduction libre de l’Office: «Une association est un groupe officiel de personnes ayant le même emploi, le même objectif ou le même intérêt».
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– Les consommateurs percevront le signe comme une information selon laquelle les services, à savoir les ventes aux enchères, les foires, les expositions ainsi que d’autres services commerciaux compris dans la classe 35 et les services d’hébergement de la classe 42, sont proposés par et dans le cadre d’une association de distributeurs d’horlogeries. Ainsi, le signe décrit l’origine des services pertinents.
– Toutefois, étant donné qu’il peut exister de nombreuses associations de distributeurs de montres et que la marque demandée ne présente aucune caractéristique de nature à permettre au consommateur d’identifier une origine commerciale concrète des services, le consommateur ne pourrait pas répéter une expérience positive avec le même fournisseur.
– L’acronyme «WTA»,placé devant la combinaison de mots, désigne les mots suivants «Watch Trader Association» et ne confère aucun caractère distinctif au signe demandé.
– Étant donné que le signe est descriptif, il est également nécessairement dépourvu du minimum de caractère distinctif nécessaire.
4 Le 28 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a formé le 3 Décembre 2021. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de réparer le rejet de la demande d’enregistrement, d’enregistrer la marque demandée dans les classes 35 et 42 et de rembourser les frais exposés dans le cadre de la procédure de recours.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le public pertinent est constitué de commerçants professionnels de bijoux et d’horloges, car seuls ceux-ci peuvent assister aux foires de commerce organisées par l’association WTA Watch Trader Association, qui existe depuis plus de 30 ans. Ce public est spécialisé sur le plan technique et jouit d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
– Dans le dictionnaire en ligne Collins cité par l’examinatrice dans sa communication du 10 février 2021, il est fait référence à «ABTA», l'«Association of British Travel Agents», qui se qualifie elle-même de «trusted travel brand», c’est-à-
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dire de marque de voyage qui aide à promouvoir les normes d’un tourisme responsable (https://www.abta.com/about-us/who-we-are). Cette définition permettrait également, par exemple, de considérer que la WTA Watch Trader Association est une association de distributeurs de montres et de bijoux, qui établit des normes pour le commerce des montres et un certain système de classification ou d’autres types de classification. Or, tel n’est absolument pas le cas.
– Selon la demanderesse, la définition de l'«Association of British Travel Agents» figurant «dans la communication du 10 février 2021» montre que la dénomination «WTA Watch Trader Association» n’est pas descriptive, car elle ne permet pas au public concerné, sans autre réflexion, d’établir directement un lien avec la majorité des services litigieux. En effet, ceux-ci pourraient correspondre aux services d’ABTA, ainsi qu’il ressort de l’entrée du dictionnaire citée, selon la demanderesse, «dans la communication» [sic]. En particulier, les services compris dans la classe 42 n’ont guère, voire pas du tout, en rapport avec le commerce de montres en soi.
– Le rapport entre le signe demandé et les services revendiqués est trop vague et indéterminé pour conférer au signe un caractère descriptif pour ces services. La marque demandée n’est pas descriptive.
– Dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée constituée d’un acronyme et d’une combinaison de mots, il n’est pas possible de se référer globalement au fait que la suite de mots décrit l’acronyme. C’est peut-être le cas dans certaines décisions, mais dans beaucoup d’autres, cette combinaison a été autorisée, par exemple:
a) Marque de l’Union européenne no 45039, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 21 avril 1998 pour les classes 3, 5 et 40
b) Demande d’enregistrement no 9728437 «WTA — WOMEN’S TENNIS ASSOCIATION», déposée le 10 février 2011 et enregistrée le 14 juillet 2011 pour les classes 16, 35 et 41
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c) IR désignant l’UE no 1161715, demandée et enregistrée le 26 octobre 2012 pour les classes 35, 41 et 42
d) Marque de l’Union européenne no 11332186, demandée
le 8 novembre 2012 et enregistrée le 25 mars 2013 pour les classes 9, 16 et 41
e) IR désignant l’UE no 1195038, demandée
et enregistrée le 13 février 2014 pour les classes 9, 35 et 41
f) IR désignant l’UE no 1354877 «JDR Journal of dental research», demandée et enregistrée le 19 mars 2017 pour les classes 9, 16 et 41
g) IR désignant l’UE no 1522585, demandée et enregistrée le 26 janvier 2020 pour la classe 3.
– La marque demandée est un néologisme dépourvu de signification claire et contient, en tant que tel, un élément créatif et un minimum d’excès de fantaisie, de sorte qu’il existe le minimum de caractère distinctif requis.
– Il est demandé le remboursement de la taxe de recours.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les
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marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
13 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1,
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point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé et le degré d’attention
15 Les services revendiqués dans la classe 35 sont l’ organisation de foires, d’expositions et de ventes aux enchères en ligne, la publicité, les services de commande en ligne ainsi que l’intermédiation commerciale pour des tiers. Ces services s’adressent principalement aux professionnels et visent à promouvoir leurs activités commerciales, notamment par la publicité, l’intermédiation de contacts, l’organisation de foires et d’expositions (21/03/2013, T-353/11, EVENT MANAGEMENT SYSTEMS, § 35-37; 14/12/2016, T-154/16, APlan, EU:T:2016:731,
§ 26; 16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales, EU:T:2017:81, § 24; 07/11/2017, R 302/2017-5, SV SparkassenVersicherung, § 17. Les enchères en ligne et les services de commande en ligne s’adressent également à l’utilisateur final en général.
16 La classe 42 énumère différents services d’hébergement, notamment pour des sites web et des plateformes de commerce électronique. Il est certes concevable que les consommateurs finals utilisent eux aussi ces services Internet. Toutefois, elles s’adressent principalement aux professionnels qui, dans le cadre de leur activité commerciale, dépendent d’applications informatiques sur Internet (28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 23).
17 La demanderesse fait valoir que le public pertinent n’est que des commerçants professionnels de bijoux et d’horloges. Toutefois, étant donné que la liste des services contient principalement des termes généraux, à l’exception des «promotion des œuvres d’art de tiers au moyen de la mise à disposition de portefeuilles en
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ligne par l’intermédiaire d’un site Internet» et des «services de vente par correspondance en ligne de produits de joaillerie et de bijouterie», il ressort de la formulation des services revendiqués que ceux-ci s’adressent à des professionnels de tous les secteurs possibles et pas seulement aux bijoux et montres ou aux artistes. En outre, au moins une partie des services pertinents, tels que les ventes aux enchères en ligne et les services de commande en ligne, s’adresse au consommateur final en général.
18 Le degré d’attention est accru en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, qui peuvent entraîner des coûts d’acquisition plus élevés ou doivent répondre à certaines exigences technologiques, telles que le développement de sites internet individualisés. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, il convient également de partir du principe d’une attention accrue (21/03/2013, T-353/11, EVENT MANAGEMENT SYSTEMS, § 31, 38), car ils impliquent des coûts d’acquisition élevés, ne sont fournis qu’après des conseils professionnels approfondis et/ou sont spécialement adaptés aux besoins de l’entreprise.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée contient des éléments de la langue anglaise, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection. Il s’agit principalement des consommateurs en Irlande et à Malte. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie anglophone de l’Union européenne est composée non seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais également de ceux dans lesquels l’anglais est au moins largement compris, notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère descriptif de la demande de marque
20 La marque verbale demandée «WTA Watch Trader Association» est composée des éléments «WTA», «Watch», «Trader» et «Association». Les mots «watch», «trader» et «association» sont des termes courants de la langue anglaise et sont compris par les consommateurs pertinents dans le sens exposé et démontré dans la décision attaquée. Ainsi, le terme «watch» est traduit dans le dictionnaire Leo Online (toutes les références du dictionnaire en ligne le 23/03/2022) est traduit par «horloge, montre de poche» ( https://dict.leo.org/german-english/watch), le mot «trader» esttraduitpar «négociant, commerçant,
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entrepreneur, commerçant» (https://dict.leo.org/german- english/trader)etle terme «association» en tant que «société, association, association, association, association, fédération, communauté, organisation, groupement d’intérêts, Personengesellschaft» (ci-après «l’association»). L’élément «WTA» est un acronyme.
21 La combinaison verbale «Watch Trader Association» est composée conformément aux règles grammaticales anglaises. Elle est comprise, ainsi que l’examinatrice l’a déjà constaté à juste titre, comme «Uhren-Händler-Vereinigung». Le contenu sémantique des différents éléments verbaux ainsi que de l’expression d’ensemble n’a pas été remis en cause par la demanderesse.
22 Le caractère enregistrable du signe ne dépend pas uniquement de l’abréviation «WTA», mais doit être examiné conjointement avec la suite de mots «Watch Trader Association» [17/05/2017, R 1581/2016-5, FEIP EUROPEAN INSTITUTE FOR FIRE PROTECTION (fig.), § 24].
23 Si le public anglophone ciblé est confronté à l’ensemble du signe, il comprendra immédiatement que «WTA» est l’abréviation de la suite de mots «Watch Trader Association», qui n’est pas distinctive. La suite de mots explique donc la suite de lettres «WTA» et renforce ainsi le lien existant entre ces éléments (22/10/2015, C-20/14, BGW, EU:C:2015:714, § 29; 17/05/2017, R 1581/2016-5, FEIP EUROPEAN INSTITUTE FOR FIRE PROTECTION (fig.), § 28; 03/02/2020, R 1088/2019-5 REO Renewable Energy Objects, § 50. La suite de lettres vise à renforcer la perception du syntagme par le public en simplifiant la compréhension des mots suivants et en facilitant la mémoire de celui-ci (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund MMF and NAI — Der Natur-Aktien-Index, EU:C:2012:147, § 32; 07/11/2017, R 302/2017-5, SV SparkassenVersicherung, § 27; 03/02/2020, R 1088/2019-5 REO Renewable Energy Objects, § 51.
24 Le fait que la suite de lettres «WTA» ne soit peut-être pas comprise en soi comme une abréviation de «Watch Trader Associaiton» ne confère pas de caractère distinctif à la marque, étant donné que, dans le contexte spécifique de la combinaison verbale «Watch Trader Association», la signification descriptive de la suite de lettres précédée «WTA» est parfaitement claire, étant donné que l’acronyme consiste en la reproduction précise des premières lettres de la suite de mots (03/02/2020, R 1088/2019-5, REO Renewable Energy Objects, § 51).
25 Il n’existe aucun élément supplémentaire permettant de considérer que la juxtaposition du syntagme et de la suite de
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lettres serait inhabituelle ou aurait une signification propre de nature à priver le signe, dans la perception du public pertinent, du caractère purement descriptif des services pertinents (voir 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund MMF and NAI
— Der Natur-Aktien-Index, EU:C:2012:147, § 35; 17/05/2017, R 1581/2016-5, FEIP EUROPEAN INSTITUTE FOR FIRE PROTECTION (fig.), § 35.
26 La simple juxtaposition d’une séquence de lettres en tant qu’abréviation et d’une combinaison de mots sans modification inhabituelle peut conduire à une expression linguistique composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des services en cause (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund MMF and NAI — Der Natur-Aktien-Index, EU:C:2012:147, § 36). La combinaison d’un acronyme et de la juxtaposition de trois substantifs dont découle l’acronyme ne confère aucune originalité à la demande de marque (voir 07/11/2017, R 302/2017-5, SV SparkassenVersicherung, § 34).
27 Si la suite de lettres est perçue par le public pertinent comme l’abréviation du syntagme auquel elle est associée, cette séquence de lettres ne saurait excéder la somme des éléments composant la marque dans son ensemble, même si la suite de lettres elle-même pourrait être considérée comme distinctive (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund MMF and NAI — Der Natur-Aktien-Index, EU:C:2012:147, § 37; 22/10/2015, C-20/14, BGW, EU:C:2015:714, § 30.
28 La demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et indépendamment des services demandés, mais toujours et précisément dans son contexte (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
29 À cet égard, la question de savoir si les caractéristiques décrites par la marque sont des qualités essentielles des services est dénuée de pertinence. En effet, un signe tombe sous le coup du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE non seulement lorsqu’il évoque des qualités économiquement essentielles, telles que la nature même du service, mais aussi lorsqu’il mentionne des caractéristiques accessoires (12/02/2004, C-63/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
30 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35
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Classe 35 — Promotion des ventes, publicité et marketing par l’intermédiaire de sites web en ligne; Les services d’un réseau de publicité en ligne qui rassemble les annonceurs et les fournisseurs de sites web; Publicité en ligne; Location d’espaces publicitaires en ligne; Les services de publicité et de marketing en ligne; Promotion d’œuvres d’art de tiers par la mise à disposition de portefeuilles en ligne par l’intermédiaire d’un site internet; Publicité en ligne pour des services et des biens sur des sites internet; La commercialisation d’événements; Publicité pour les foires commerciales il s’agit de services de marketing et de publicité qui peuvent être fournis directement ou en ligne et qui ont pour objet la commercialisation et l’augmentation des ventes. Ils aident à vendre les biens et les services en soutenant l’introduction et/ou la vente, en renforçant la position du client sur le marché et en obtenant un avantage concurrentiel grâce à la publicité.
31 Si ces services sont appelés «WTA Watch Trader Association», le consommateur ciblé supposera immédiatement qu’une organisation de distributeurs d’horlogeries souhaite soutenir et/ou promouvoir la vente d’appareils de mesure du temps ou que ces services de marketing s’adressent spécifiquement au secteur des distributeurs de montres et aux associations de distributeurs de montres.
32 Les services suivants compris dans la classe 35
Classe 35 — Services de gestion de foires; L’organisation de foires commerciales; L’organisation de foires commerciales; Les services de foires et d’expositions à des fins de négociation; L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; L’organisation d’expositions et de foires commerciales ou publicitaires; L’organisation, l’organisation et l’organisation de foires commerciales et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; La préparation et l’organisation de foires et d’expositions à des fins professionnelles; L’organisation et l’organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; L’organisation et l’organisation de foires commerciales ou publicitaires; L’organisation de foires commerciales et publicitaires; L’organisation et l’organisation de foires commerciales; L’organisation et l’organisation de foires commerciales; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; L’organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; Organisation d’expositions professionnelles virtuelles en ligne; L’organisation de foires commerciales; L’organisation de foires et d’expositions à des fins économiques ou publicitaires; L’organisation de foires et d’expositions à des fins économiques ou publicitaires; L’organisation et l’organisation de foires de recrutement; L’organisation de foires commerciales; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; L’organisation de foires commerciales; L’organisation de foires commerciales; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; L’organisation d’expositions et de foires à des fins publicitaires ou commerciales; Planifier et organiser des foires, des expositions et des présentations à des fins économiques ou publicitaires concernent l’organisation de foires et d’expositions. Il s’agit d’événements de marché qui offrent une offre complète de
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plusieurs secteurs ou d’un seul secteur, souvent à tour de rôle et au même endroit. Lors d’une foire, les différentes entreprises émettrices peuvent informer les clients de leurs offres, entretenir des clients ordinaires, attirer de nouveaux clients et accroître leur visibilité. Les expositions sont des manifestations de marché d’une durée limitée, au cours desquelles un grand nombre d’émetteurs présentent et commercialisent une offre représentative d’un ou de plusieurs secteurs ou régions économiques ou informent cette offre à des fins promotionnelles. Les foires et les expositions servent donc également à la publicité et à la vente. Elles portent généralement sur un secteur ou un domaine spécifique.
33 Lorsque ces services sont organisés sous la dénomination «WTA Watch Trader Association», le public comprend immédiatement que l’organisateur et l’organisateur de ces foires et expositions sont une organisation de distributeurs d’horlogeries. En tant qu’organisation faîtière, elle réunit et réunit les différentes entreprises et détaillants d’instruments de mesure du temps qui présentent leurs produits lors de la foire ou de l’événement organisé parl’association [20/02/2019, R 1975/2018-5, IAMD Integrated Automation, Motion & Drives (fig.), § 34].
34 Les services énumérés ci-après compris dans la classe 35
Classe 35 — Mise à disposition d’informations sur les répertoires de commerce en ligne; Les services de commande en ligne; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; Services de vente en ligne de joaillerie et de bijouterie comprennent les services de vente généraux et spécifiques sur l’internet. Si ces services sont proposés sous le signe «WTA Watch Trader Association», le public ciblé comprendra directement qu’ils sont proposés et/ou assistés par une association de distributeurs d’appareils de mesure du temps.
35 Les services suivants compris dans la classe 35 sont une forme de vente particulière, à savoir l’organisation de ventes aux enchères en ligne, c’est-à-dire des ventes aux enchères sur Internet, dans le cadre desquelles les utilisateurs intéressés peuvent proposer en ligne différents produits et un contrat de vente est conclu entre le commissaire-priseur et le plus offrant:
Classe 35 — Mise en œuvre d’enchères en ligne; L’organisation d’enchères en ligne sur l’internet; L’organisation d’enchères en ligne, l’annonce publique par le vendeur des articles à mettre aux enchères et la soumission d’offres par voie électronique sur l’internet.
36 Le public ciblé comprendra immédiatement et sans autre réflexion la référence à «WTA Watch Trader Association» pour ces services en ce sens qu’une organisation permet aux distributeurs d’horlogeries de mettre aux enchères en ligne
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accessibles dans le monde entier, par exemple en mettant l’infrastructure nécessaire à cette fin à la disposition de ses membres, ou que la vente aux enchères a lieu sur Internet sous le contrôle de cette association et conformément aux règles applicables dans ce secteur.
37 Le service spécifique compris dans la classe 35
Classe 35 — Octroi de transactions commerciales pour des tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne sert à négocier des accords commerciaux entre deux parties commerciales par l’intermédiaire d’un agent ou d’un intermédiaire contre paiement d’une commission ou d’une redevance.
38 Si le public entre en contact avec la suite de mots «Watch Trader Association» dans le cadre de ces services, il supposera immédiatement qu’une association de distributeurs de montres assume la fonction d’intermédiaire entre les différents revendeurs de montres et les intermédiaires ou clients finals (07/11/2017, R 302/2017-5, SV SparkassenVersicherung, § 31), éventuellement en établissant les contacts et, le cas échéant, Fournir des contrats-cadres.
39 Par «hébergement», on entend les services consistant à proposer à l’utilisateur certains services liés à l’internet (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/hosting, consulté le 23/03/2022),c’est-à-dire la mise à disposition d’espace de stockage (espace web) pour la publication de sites web. Le webhoster fournit l’infrastructure permettant aux utilisateurs de mettre leur site web à disposition sur l’internet.
40 Le consommateur anglophone avec la suite de mots «Watch Trader Association» en rapport avec les services compris dans la classe 42
Classe 42 — Hébergement de plateformes de transaction sur l’internet; Hébergement de contenu numérique; Hébergement d’espace de stockage de sites web; Hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement de sites web sur l’internet; Hébergement; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne; Hébergement de sites web en ligne; L’hébergement de sites web en ligne pour d’autres personnes; Hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; Hébergement de plateformes en ligne confronté, il supposera donc directement que ces services d’hébergement s’adressent spécifiquement à des associations de distributeurs d’horlogeries ou qu’une organisation ou un groupement d’intérêts de distributeurs d’horlogeries mette lui- même à la disposition de ses membres un espace de stockage pour la publication de sites web. L’association regroupe et
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collecte toutes les informations sur le thème de l’horloge, c’est- à-dire la construction d’horlogeries, la nature et la précision des mesures de temps ou la formation des horlogeurs, et met en réseau ses membres, notamment par l’intermédiaire des services d’hébergement.
41 Ainsi, la demande de marque «WTA Watch Trader Association» décrit exclusivement des indications relatives au prestataire ou aux destinataires des services litigieux.
42 Les explications de la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
43 La demanderesse invoque l’association «Association of British Travel Agents» etson site Internethttps://www.abta.com/about- us/who-we-are,dont l’acronyme «ABTA» figure dans le dictionnaire en ligne Collins comme suit:
44 L’examinatrice avait certes cité le dictionnaireCollins Onlinedans la lettre d’objection, mais elle n’avait formulé aucun commentaire sur «ABTA». L’ABTA ne fait pas l’objet de la présente procédure d’examen ou de recours et elle n’a en aucune manière été invoquée pour motiver le rejet du signe litigieux «WTA Watch Trader Association». Ne serait-ce que pour cette raison, l’argumentation de la demanderesse à cet égard est dénuée de pertinence.
45 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P,
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1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
46 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
47 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
48 Enfin, les enregistrements antérieurs a), c), d), e) et g) cités par la demanderesse contiennent des éléments figuratifs supplémentaires, de sorte qu’ils ne peuvent pas être comparés au signe en cause en l’espèce. Les enregistrements antérieurs a), d), f) et g) concernent en outre des produits et/ou services totalement différents. Les enregistrements antérieurs a) et b) ont été demandés il y a plus de dix ans; depuis lors, la Cour a clarifié la pratique d’enregistrement de marques composées d’un acronyme et d’un syntagme descriptif de cet acronyme (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147; 22/10/2015, C-20/14, BGW, EU:C:2015:714). La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs cités, mais conclut, pour les raisons susmentionnées, que le signe demandé ne peut pas être enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
50 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
52 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels elle a été contestée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (points 15 à 19) s’applique.
53 Ainsi qu’il a déjà été exposé, dans le contexte des services litigieux, la demande de marque est purement descriptive (voir point 41). Le signe demandé se limite à une indication matérielle ou qualitative en faisant référence à une association de distributeurs d’horlogeries qui propose un grand nombre de services liés aux compteurs de temps. Le signe est une indication de qualité dans la mesure où la compétence particulière de la «Watch Trader Association» est soulignée, car cette association est spécialisée dans son domaine de spécialisation et exerce une fonction de direction. En outre, le signe demandé décrit simplement que les services mentionnés au point 1 sont fournis par une association, une association, une association ou une société pour les marchands d’horlogerie
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(«Watch Trader Association») ou qu’ils sont destinataires de ces services. À cet égard, le signe constitue un message purement objectif en ce qui concerne les services pertinents pour la procédure d’organisation de foires, d’expositions et de ventes aux enchères en ligne, de services de commande en ligne ainsi que d’intermédiation commerciale pour des tiers relevant de la classe 35, à savoir qu’ils sont proposés et fournis par ou pour le compte de cette association. Dans le domaine de la publicité et de la promotion, il s’agit de marketing pour les organisations de distributeurs d’horlogeries. Les services d’hébergement compris dans la classe 42 s’adressent spécifiquement aux organisations de distributeurs d’horlogerie en tant que destinataires ou sont fournis par celles-ci en tant qu’organisation faîtière à leurs membres.
54 Même si l’on considérait que le signe n’aurait pas un caractère purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les services refusés, il manquerait à tout le moins le minimum de caractère distinctif intrinsèque requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, lorsque le public anglophone ciblé est confronté au signe dans le cadre de l’organisation de ventes aux enchères, d’expositions, de foires et d’autres manifestations commerciales, de services publicitaires de toute nature ainsi que de l’hébergement de plateformes, de sites Internet et de contenus numériques, il ne ressortra plus du signe que ces services sont proposés par une association de distributeurs d’horlogeries et servent à soutenir et à promouvoir les intérêts des distributeurs d’horlogeries.
55 L’abréviation «WTA» ne fait qu’expliquer et souligner la suite de mots «Watch Trader Association», dépourvue de caractère distinctif, et facilite le souvenir de celui-ci (voir point 23 ci- dessus). Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe dans son ensemble comme une indication de l’origine commerciale. Le signe demandé n’a, pour aucun des services mentionnés au paragraphe 1, le minimum de caractère distinctif requis pour être enregistré.
56 La demande est donc également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse n’a pas invoqué et prouvé qu’un caractère distinctif acquis par l’usage était susceptible de surmonter les motifs de refus prévus à l’article 7, points b), c) et d), du RMUE.
58 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours. Pour cette raison, un remboursement de la taxe de recours n’est pas non plus envisageable (article 33 du RDMUE).
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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