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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° 003140060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 060
Antonio Nadal S.A., Avenida Príncipes de España, 3, 07141 Marratxi (Baleares), Espagne (opposante), représentée par A.A. Manzano Patentes cliquer Marcas, S.L., Paseo del Pintor Rosales, 44 Bajo, 28008 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BX Holding Ltd, 12, Dimosteni Severi Avenue, 6th Floor, Office 601, 1080 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par l’Agence tria Robit, Vilandes iela 5, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 31/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 060 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 312 673 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 312 673 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 197 147, «OLD BARREL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins et spiritueux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les vins et spiritueux de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
«ANCIEN TONNEAU»
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans ses observations, l’opposante inclut l’image de la marque antérieure de la manière dont elle est prétendument utilisée dans le commerce et la compare avec le signe contesté. Toutefois, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement (par analogie, 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)». Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
L’élément «LY’S», inclus dans le signe contesté en très petits caractères, ainsi que l’élément «OLD», présent dans les deux signes, sont des mots anglais, signifiant respectivement «détenu par un parent masculin» et «ayant vécu ou existait pendant une période relativement longue». Si une partie du public espagnol pourrait connaître ces mots, il est probable que la majorité de ce public ne leur attribuera aucune signification étant donné que les mots espagnols signifiant «père» et «old» sont complètement différents (respectivement «del Padre» et «viejo»). Bien que l’opposante fasse référence à la signification anglaise des signes, aucune des parties à la procédure n’a produit d’éléments de preuve pour démontrer que ces mots seront généralement compris par le public pour l’une ou l’autre raison.
Par conséquent, et compte tenu du fait que le public espagnol ne fait pas partie de la partie du public de l’Union européenne reconnue comme ayant une certaine compréhension de l’anglais, il est considéré qu’une partie importante du public n’attribuera aucune signification à ces éléments. Le caractère distinctif de ces éléments sera donc normal.
À ce stade, la division d’opposition estime qu’il convient que l’ analyse qui suit se concentre sur le public qui n’attribue aucune signification à «Monsieur» et à «OLD».
L’élément verbal commun «BARREL», dans le contexte des produits en cause, pourrait être associé, par une partie du public, au mot espagnol correspondant barril, signifiant un grand contenant rond pour liquides ou aliments (informations extraites du Collins Dictionary le 18/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english). Du point de vue de cette partie du public, l’élément verbal «BARREL» sera considéré comme quelque peu allusif en ce qui concerne les produits pertinents (en ce sens que les boissons alcoolisées sont vieillies et/ou entreposées dans un tonneau). Dès lors, son caractère distinctif est faible. Pour la partie restante du public, cet élément est dépourvu de signification et distinctif à un degré normal.
Les guillemets du signe antérieur seront perçus comme de simples signes de ponctuation et ne seront pas considérés par le public comme une indication de l’origine commerciale.
L’élément verbal «LY’S» du signe contesté est presque négligeable en raison de sa taille et pourrait facilement passer inaperçu aux yeux du public pertinent. En tout état de cause, les éléments verbaux «OLD BARREL» et les éléments figuratifs de la bouteille avec les étiquettes sont les éléments codominants dans le signe contesté.
La représentation d’une bouteille dans le signe contesté est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle sera perçue comme une référence directe à la nature des produits. Les autres éléments figuratifs du signe contesté (étiquettes bleu foncé et jaune, dispositifs figuratifs ressemblant à des armoiries, etc.) ont une finalité plutôt décorative et présentent un caractère distinctif très faible (voire inexistant) et, en tout état de cause,
Décision sur l’opposition no B 3 140 060 Page sur 4 6
secondaires dans l’impression d’ensemble. En particulier, en ce qui concerne les armoiries, il est observé qu’elles seront perçues par le public pertinent comme des symboles héraldiques qui ont des connotations diverses telles que la tradition, la noblesse et la respectabilité et, partant, comme ayant un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause, indiquant simplement que les boissons alcooliques sont d’une certaine qualité [par analogie, R 2300/2020-5, BURMESTER EST D 1750 semper IDEM (fig.)/Burgemeester, § 76 et jurisprudence citée].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «OLD BARREL». Ils diffèrent par les guillemets de la marque antérieure, ainsi que par l’élément verbal «père’ S» et par les éléments figuratifs du signe contesté. Tous les éléments différents ont un caractère distinctif faible (si tant est qu’il en existe) et/ou secondaires, ou sont même presque négligeables. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Compte tenu du fait que les éléments verbaux de la marque antérieure sont entièrement intégrés dans le signe contesté formant les éléments verbaux codominants, et compte tenu des considérations qui précèdent sur l’incidence des éléments dans l’impression d’ensemble produite par les signes, ils sont considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux «OLD BARREL» et diffèrent par la prononciation de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, à savoir «LER’S». Toutefois, compte tenu de la taille extrêmement réduite de ces dernières et du fait que les consommateurs ont tendance à abréger les marques afin de les prononcer facilement (30/11/2006, 43/05-, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75), il est très probable que le signe contesté ne soit désigné que par l’expression «OLD BARREL». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent. Toutefois, le concept d’une bouteille à étiquette dans le signe contesté, même s’il est dépourvu de caractère distinctif, sera perçu par les consommateurs et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel du point de vue de cette partie du public.
Pour la partie restante du public, qui perçoit l’élément verbal «barrel» comme «barril», étant donné qu’il s’agit d’un élément faible, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 140 060 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public considéré. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément verbal «baril» faible (pour une partie du public) et des guillemets.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, le niveau d’attention du public pertinent est moyen, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et soit similaires à un faible degré sur le plan conceptuel (dans le cas où «BARREL» est associé à «barril») soit ne sont pas similaires (dans l’hypothèse où «BARREL» est dépourvu de signification), cette dernière conclusion étant toutefois fondée sur le message véhiculé par l’élément figuratif non distinctif de la bouteille. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Même lorsqu’il est perçu, l’élément verbal «perli’S» et les éléments figuratifs présentant un caractère distinctif réduit (le cas échéant) dans le signe contesté ne peuvent neutraliser les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles (pour une partie du public) entre les signes. En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants de boissons alcoolisées apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle ligne de produits ou de conférer à une marque une nouvelle image à la mode.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, l’élément verbal supplémentaire «père’ S» du signe contesté pourrait être perçu comme faisant référence à la nouvelle gamme de produits de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’attribuerait aucune signification aux éléments «father s» et «OLD». Commeindiqué ci- dessus, cela est considéré comme le cas d’une partie significative du public du territoire pertinent. La constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable des consommateurs pertinents est suffisante dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (10/11/2011, T-22/10, Représentation d’une lettre sur une poche, EU:T:2011:651, § 120 et jurisprudence citée).
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 197 147 de l’opposante, «OLD BARREL». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
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L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Teodor VALCHANOV EVA Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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