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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° 003121197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 197
Emberton Limited, Suite 811, Tsimshatsui Centre East Wing 66 Mody Road Tsimshastui East, Kowloon, Hong Kong, (opposante), représentée par Esquivel développant Martin Santos European Patent And Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marshall Amplification Plc, Denbigh Road, Bletchley MK1 1DQ, Milton Keynes, Royaume- Uni (titulaire), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 197 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 509 303 «EMBERTON» (marque verbale). L’opposition est fondée sur deux enregistrements de marques de l’Union européenne, à savoir les marques de l’Union européenne no 13 985 221 «EMBERTON» (marque verbale) et no 15 202 708 «EMBERTON HOSPITALITY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 985 221 (marque antérieure no 1)
Décision sur l’opposition no B 3 121 197 Page sur 2 6
Classe 8: Coutellerie; rasoirs; fers à repasser électriques, fers à vapeur électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; montures et dispositifs de rangement pour fers à repasser. Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; cafetières; appareils électriques pour faire du café, du thé ou des boissons chaudes; bouilloires électriques, percolateurs à café électriques; réfrigérateurs; équipement de réfrigération et de congélation; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques à main; Torches, lampes torches électriques, lampes de poche électriques, lampes torches rechargeables; lampes de poche; lampes de poche; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail ou en gros et services de distribution en magasin ou en ligne à des particuliers ou à des hôtels, des motels et d’autres centres d’accueil contenant des coffres-forts, des fers à café, des bouilloires, des planches à repasser, des réfrigérateurs, des lampes de poche et des lampes torches, des séchoirs à cheveux, des plateaux à manger personnels; adaptateurs électriques de voyage, porte-bagages et supports, balances, meubles tels que matelas, linge de lit, oreillers, coussins, accessoires de bain, accessoires de toilette et accessoires pour salles de bains.
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 202 708 (marque antérieure no 2)
Classe 8: Coutellerie; rasoirs; fers à repasser électriques, fers à vapeur électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; montures et dispositifs de rangement pour fers à repasser.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; cafetières; appareils électriques pour faire du café, du thé ou des boissons chaudes; bouilloires électriques, percolateurs à café électriques; réfrigérateurs; équipement de réfrigération et de congélation; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques à main; Torches, lampes torches électriques, lampes de poche électriques, lampes torches rechargeables; lampes de poche; lampes de poche; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; cafetières non électriques; appareils non électriques pour faire du café, thé ou boissons chaudes; bouilloires non électriques, cafetières non électriques; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; supports et supports pour fers à repasser; plateaux de service; plateaux à usage domestique; plateaux ou supports pour repas personnels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs portables; haut-parleurs audio; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs pour lecteurs multimédias portables; haut-parleurs avec amplificateur; haut-parleurs activés par la voix. Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «tels que», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 35 de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus
Décision sur l’opposition no B 3 121 197 Page sur 3 6
dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, ainsi que divers types de haut-parleurs et haut-parleurs.
Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services antérieurs de l’opposante pour justifier ou justifier une conclusion de similitude.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 8 (concernant les deux marques antérieures) sont des articles de coutellerie; rasoirs; fers à repasser électriques, fers à vapeur électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; montures et dispositifs de rangement pour fers à repasser. La coutellerie est constituée de coutellerie, fourchettes et cuillers avec lesquels la nourriture est mangée. Les rasoirs sont de petits outils de rasage. Les autres produits compris dans la classe 8 sont normalement utilisés pour repasser des vêtements ou d’autres textiles, pour le lissage des cheveux, ainsi que pour des dispositifs de maintien de fers à repasser.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 (concernant les deux marques antérieures) comprennent des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, divers appareils pour la confection de thé, de café ou de boissons chauds, divers appareils/équipements de réfrigération et de congélation, divers types de séchoirs à cheveux, de lampes torches et de lampes torches.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 21 (concernant la marque antérieure no 2) comprennent des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges et brosses, divers produits pour la fabrication de thé, de café ou de boissons chauds, ainsi que planches à repasser, planches à pain, planches à découper, supports et supports, plateaux à servir, plateaux à usage domestique, plateaux à manger ou supports personnels.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 (concernant la marque antérieure no 1) concernent la publicité, la gestion des affaires commerciales, l’administration commerciale, les travaux de bureau et les services de vente au détail/en gros/en gros/distributeurs — inhibies ou en ligne — de coffres-forts, de cafetières, de bouilloires, de planches à repasser, de lampes de poche, de coiffeurs, de coiffeurs, de plateaux à usage personnel, d’adaptateurs électriques, de porte-bagages et accessoires de pesage, de meubles tels que matelas, linge de lit, coussins et bains.
Les produits contestés compris dans la classe 9 et les produits antérieurs compris dans les classes 8, 11 et 21 ont une destination et une utilisation différentes. Dans ses observations, l’opposante soutient que les produits en cause couvrent le même type de besoins des consommateurs en ce sens qu’ils facilitent des besoins personnels et domestiques quotidiens [tels que la confection de café, le repassage de vêtements, des espaces
Décision sur l’opposition no B 3 121 197 Page sur 4 6
d’éclairage temporaires et l’écoute de la musique] par le biais d’un petit appareil électroménager. Toutefois, c’est seulement à un niveau d’abstraction très élevé qui n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude des produits aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Au niveau le plus élevé d’abstraction, on peut affirmer qu’un large éventail d’appareils et d’outils répondent à des besoins domestiques et personnels, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent être jugés similaires aux fins de l’appréciation en l’espèce. Au contraire, le facteur tiré de finalités similaires fait référence à la même finalité ou à une finalité concrète similaire du point de vue du consommateur pertinent. À cet égard, la ou les finalités spécifiques des produits antérieurs compris dans les classes 8, 11 et 21 sont clairement différentes et distinctes de celles des produits contestés compris dans la classe 9. Il s’ensuit que cette affirmation de l’opposante n’est pas fondée et doit être rejetée.
En outre, les produits contestés compris dans la classe 9 ne sont ni concurrents ni complémentaires. (dans le sens d’être indispensables, l’un pour l’usage de l’autre) les produits antérieurs compris dans les classes 8, 11 ou 21.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits contestés et les produits antérieurs ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. À cet égard, les fabricants de produits pour le ménage, la cuisine et les soins personnels compris dans les classes 8 et 21 ainsi que les différents appareils et produits compris dans la classe 11 ne fabriquent normalement pas également les équipements contestés de sons, d’images ou de données, y compris des haut-parleurs et haut-parleurs, qui sont des produits nécessitant des connaissances et un savoir-faire spécifiques.
En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits antérieurs et les produits contestés ne sont généralement pas vendus par les mêmes canaux de distribution pertinents. L’opposante fait valoir que ces produits sont distribués dans le même type de magasins. Toutefois, même dans la mesure où un large éventail de produits de soins ménagers, électroniques et personnels se trouvent sous le même toit de vente au détail, comme dans les grands supermarchés ou les grands magasins, cela ne les rend pas similaires en soi. En effet, dans ces magasins, lesdits produits des parties sont généralement segmés par section ou par rayons et ne sont généralement pas trouvés ensemble.
En outre, les produits antérieurs et les produits contestés ne s’adressent pas aux mêmes utilisateurs finaux en ce sens qu’ils répondent à des besoins différents et distincts des consommateurs.
Dès lors, il y a lieu de conclure que les produits antérieurs compris dans les classes 8, 11 et 21 sont différents des produits contestés compris dans la classe 9.
En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 35 couverts par la marque antérieure 1 – publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau — ils s’adressent aux professionnels du commerce dans le cadre de l’exercice de leurs activités commerciales. Ils n’ont rien en commun avec les produits contestés compris dans la classe 9, n’étant ni concurrents ni complémentaires, ayant des natures et des destinations différentes, avec des fournisseurs, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux différents. Ils sont différents.
En outre, conformément aux directives de l’Office, lorsque des produits vendus au détail (qui incluent, par analogie, également les services de vente en gros ou de distribution) sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
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En ce qui concerne le fait que les produits compris dans les classes 8, 11 et 21 qui font l’objet des services antérieurs de vente au détail/en gros/distribution compris dans la classe 35, à savoir fers à repasser, cafetières, bouilloires, planches à repasser, frigorifiques, lampes de poche et torches, sèche-cheveux, barquettes à usage personnel, sont différents des produits contestés compris dans la classe 9 étant donné que, pour les raisons exposées ci-dessus, lesdits services doivent être jugés différents de ces produits contestés. Les autres produits couverts par les services de vente au détail, en gros et en distribution de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir des coffres-forts, des adaptateurs électriques de voyage, des porte-bagages et supports, balances, meubles tels que matelas, linge de lit, oreillers, coussins, accessoires de bain, accessoires de vanity et accessoires de salle de bains — sont également différents des produits contestés compris dans la classe 9 dans la mesure où ils ont une destination et une utilisation différentes, étant donné qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et qu’ils ont des fabricants et des canaux de distribution différents. Par conséquent, étant donné que tous les produits contestés compris dans la classe 9 ne sont similaires à aucun des produits désignés par les services de vente au détail ou en gros et de distribution de l’opposante compris dans la classe 35, aucune similitude ne peut être constatée entre ces produits et les services de vente au détail/en gros et de distribution susmentionnés de l’opposante compris dans la classe 35.
Dans ses observations, l’opposante soutient que la similitude est fondée sur le fait que le coût des produits en cause est similaire. Toutefois, le simple fait que la pièce A soit identique à la rubrique B ne constitue pas en soi une base pertinente pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, cette allégation n’est pas fondée et doit donc être rejetée.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que tous les produits et services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 121 197 Page sur 6 6
Paola ZUMBO Anna PASIUT Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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