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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2022, n° 003141389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 389
Shamal Al Mutawasaat — Rechtevermarktungs GmbH, Lichtentaler Strasse 10, 76530 Baden — Baden, Allemagne (opposante), représentée par Cabinet Beau De LOMENIE, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shining Diamonds S.R.O.,Lidická 1023/63c, 60200 Brno, République tchèque (demandeur), représentée par Viktor Štěpán, Lidická 1023/63c, 60200 Brno, République tchèque (représentant professionnel).
Le 24/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 389 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 372 931 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 372 931 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 301
595 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention.
Décision sur l’opposition no B 3 141 389 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: lait et produits laitiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Produits laitiers et substituts; boissons à base de produits laitiers; desserts lactés; lait shakes; boissons à base de lait aromatisées; desserts lactés réfrigérés; boissons à base de lait au cacao; blanchissants à café composés principalement de produits laitiers; ferments lactiques à usage culinaire; boissons lactées où le lait prédomine.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les succédanés laitiers contestés incluent des produits tels que le lait de soja, le lait d’amandes et le lait d’avoine. Ces produits sont utilisés de manière interchangeable avec le lait et les produits laitiers de l’opposante. Ils ont la même utilisation et ils sont vendus dans les mêmes rayons des supermarchés et épiceries. En outre, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs, qui peuvent s’attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.
Les autres produits contestés sont identiques aux produits laitiers de l’opposante, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 141 389 Page sur 3 5
Les deux marques sont des marques figuratives dont la présentation générale est très similaire.
Les signes contiennent des éléments verbaux similaires («Azahrat» dans la marque antérieure et «Al Zahrat» dans le signe contesté) qui sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs. L’élément verbal supplémentaire «Milk» du signe contesté sera compris par la majorité du public pertinent, étant donné qu’il s’agit de l’un des mots les plus basiques du vocabulaire anglais. En l’espèce, cet élément verbal est descriptif de la nature des produits pertinents (à savoir les produits laitiers et les substituts laitiers) et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Les deux signes contiennent également des caractères arabes (les trois premières sont identiques), qui seront plutôt perçus comme un élément figuratif de style arabe, et comme un élément figuratif très similaire consistant en la représentation de trois lignes sur fond vert. Étant donné que ces éléments n’ont aucun rapport avec les produits pertinents, ils sont distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «A (*) zahrat». Ils ont également une composition visuelle globale très similaire, contenant des caractères arabes et les éléments verbaux en haut, ainsi qu’un élément figuratif très similaire en bas. Les signes diffèrent par la deuxième lettre «l» et le trait d’union de l’élément verbal du signe contesté, ainsi que par les caractères arabes finaux et l’élément verbal «Milk» du signe contesté. Il existe également d’autres différences visuelles mineures entre les éléments figuratifs des signes, à savoir la position des lignes et la représentation des feuilles dans le signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif et l’incidence des différents éléments des signes, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A (*) zahrat», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «l» du signe contesté, qui passera pratiquement inaperçue aux yeux du public pertinent, et du terme «Milk», qui, comme indiqué ci-dessus, est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques évoqueront le même concept véhiculé par leurs éléments figuratifs et ne diffèrent que par le concept véhiculé par l’élément non distinctif «Milk» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 141 389 Page sur 4 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou très similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel, étant donné que leur composition visuelle globale est presque identique.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière légèrement différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Dès lors, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Solveiga Bieza Helena Granado Carpenter MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 141 389 Page sur 5 5
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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