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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2022, n° R1762/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1762/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 juin 2022
dans l’affaire R 1762/2021-4
Multiopticas Sociedad Cooperativa Avenida de los Reyes,
s/n. Polígono Industrial La Mina
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Espagne opposante/requérante
représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
contre
Nike Innovate C.V. One Bowerman Drive
Beaverton Oregon 97005-6453
États-Unis d’Amérique demanderesse/défenderesse représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18- 20 Merrion Street Upper, Dublin 2, D02 XH98 (Irlande)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 115 993 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 154 653)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
02/06/2022, R 1762/2021-4, Device of two black interrelated geometrical shapes (fig.)/mó (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 novembre 2019, NIKE Innovate C.V. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour des produits et services compris dans les classes 18, 25, 35 et 41, notamment pour les services suivants:
Classe 35 – Services d’un magasin de vente au détail liés aux lunettes; et services de commande au détail en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial de lunettes.
2 Le 15 avril 2020, Multiopticas Sociedad Cooperativa (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée, sur le fondement des droits antérieurs suivants:
a) la marque figurative de l’Union européenne n° 7 491 095
déposée le 23 décembre 2008 et enregistrée le 29 juillet 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Préparations pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des lentilles de contact;
Classe 9 – Lunettes de vue, verres de lunettes, verrerie graduée, verres correcteurs (optique), montures (châssis) pour lunettes et étuis à lunettes;
Classe 35 – Service de vente en gros, services de magasins de détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes, verres de lunettes, verrerie graduée, verres correcteurs (dispositifs optiques), montures pour lunettes et étuis à lunettes et toutes sortes d’articles d’optique;
Classe 44 – Services d’opticiens.
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b) la marque figurative de l’Union européenne n° 7 490 923
déposée le 23 décembre 2008 et enregistrée le 29 juillet 2009 pour les mêmes produits et services que ceux indiqués ci-dessus pour la MUE antérieure
n° 7 491 095.
c) la marque figurative de l’Union européenne n° 11 810 595
déposée le 13 mai 2013 et enregistrée le 7 octobre 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Préparations pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des lentilles de contact;
Classe 9 – Lunettes, verres de lunettes, verrerie graduée, verres correcteurs (optiques), verres de contact, montures de lunettes, étuis à lunettes, appareils optiques;
Classe 10 – Appareils médicaux, audiophones, yeux artificiels;
Classe 35 – Services de vente en gros, au détail dans des commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de lunettes, verres de lunettes, verres gradués, verres correcteurs (optique), montures pour lunettes, étuis à lunettes, articles de lunetterie, appareils et instruments optiques, auditifs, appareils et instruments d’audiométrie et préparations de nettoyage, désinfection et conservation de lentilles de contact;
Classe 44 – Services d’opticiens; services d’assistance dans le domaine de l’optique et de l’ophtalmologie; services de soins médicaux.
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d) l’enregistrement de la marque figurative nationale espagnole n° M 3 066 116
déposée le 5 mars 2013 et enregistrée le 14 juin 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Préparations pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des lentilles de contact;
Classe 9 – Lunettes, verres de lunettes, verres soumis à prescription, verres correcteurs
(optiques), verres de contact, étuis pour verres de contact, montures de lunettes et étuis à lunettes;
Classe 10 – Prothèses auditives;
Classe 35 – Services de vente en gros, au détail et aux commerces via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes, verres de lunettes, verres soumis à prescription, verres correcteurs (optiques), verres de contact, étuis pour verres de contact, appareils auditifs pour malentendants, montures de lunettes, étuis à lunettes et tous types d’articles optiques;
Classe 44 – Services d’opticiens.
3 Pour l’ensemble des marques antérieures précitées, les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était dirigée contre une partie des produits et services visés par la demande, à savoir ceux spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, et était fondée sur l’ensemble des produits et services désignés par les marques antérieures.
4 Le 28 juillet 2020, la demanderesse a déposé une déclaration de division de la demande au titre de l’article 50 du RMUE, indiquant que les produits et services compris dans la demande autres que ceux spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus feraient l’objet d’une demande divisionnaire.
5 Le 28 juillet 2020, en réponse à l’opposition, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures pour l’ensemble des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée. Le 10 août 2020, l’Office a demandé à l’opposante de démontrer effectivement cet usage.
6 Le 28 août 2020, l’Office a informé la demanderesse que sa demande d’enregistrement de la déclaration de division avait été inscrite au registre de l’EUIPO le jour même. La demande de MUE initiale (n° 18 154 653) a été maintenue pour les services spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus. Pour ces produits
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et services, qui ont fait l’objet d’une division par rapport à la demande initiale, l’Office a créé une nouvelle demande de MUE portant le n° 18 297 113.
7 Le 4 septembre 2020, l’Office a informé l’opposante que la marque contestée dans la présente procédure d’opposition avait été divisée et que, partant, la nouvelle demande de marque n° 18 297 113, couvrant des produits et services non contestés, avait été enregistrée. En conséquence, la procédure d’opposition se poursuivrait vis-à-vis des services contestés énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
8 Le 5 octobre 2020, dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit la preuve de l’usage.
9 Par décision du 7 septembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
les marques antérieures visées au paragraphe 1, points a) et d), ci-dessus sont des marques figuratives qui se composent des lettres stylisées «mo», avec un accent au-dessus de la lettre «o»; la marque antérieure visée au point b) dudit paragraphe est une marque figurative qui se compose de la moitié supérieure des lettres «mo», avec un accent sur la lettre «o»; les lettres «mo» restent cependant identifiables; la même représentation est également employée dans la marque antérieure visée au point c), bien que, dans ce cas, elle utilise des caractères bleus avec un accent blanc au-dessus de la lettre «o» et que tous ces éléments soient placés au bas d’un rectangle brun;
le signe contesté est constitué de deux formes géométriques noires étroitement liées; la première est un carré dont la partie supérieure est arrondie [une sorte de «squircle» (carré et cercle)] et elle est intimement liée à la deuxième, qui est un cercle basique; ces formes géométriques ne sauraient être immédiatement associées à des lettres et on n’observe aucun tracé ni contour clair pouvant être perçu comme représentant des lettres; une telle perception nécessitera trop d’opérations mentales de la part des consommateurs et, dans la mesure où ces derniers n’ont pas été «formés» à voir cette idée ou à reconnaître ce prétendu «concept caché», elle est plutôt invraisemblable; en conséquence, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté pour la première fois, les consommateurs percevront un élément figuratif fantaisiste;
étant donné que les signes en conflit n’ont aucun élément en commun, ils sont différents sur les plans visuel et phonétique;
sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire, directe et sans équivoque pour le public du territoire pertinent; il est donc impossible de procéder à une comparaison conceptuelle;
il s’ensuit que les signes sont globalement différents;
la similitude entre les signes étant une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition doit être rejetée pour ce motif; il n’est pas nécessaire d’examiner
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les preuves de l’usage produites par rapport aux marques antérieures ni d’apprécier la revendication de l’opposante concernant le caractère distinctif accru de ces marques;
la similitude entre les signes étant également une condition nécessaire de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition doit également être rejetée pour ce motif.
10 Le 13 octobre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 janvier 2022.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 19 avril 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
La marque contestée sera lue «NO» étant donné qu’elle apparaît dans le registre de l’Office avec ces lettres comme suit:
.
Dans toutes les langues pertinentes, les termes «MO» et «NO» seront prononcés de manière quasi identique. Qui plus est, les marques ont une police de caractères très similaire (lettres minuscules et arrondies) et présentent la même couleur. Elles sont similaires sur le plan visuel et leur coexistence sur le marché engendrerait un risque de confusion.
En outre, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne, ce qui augmente le risque d’association entre les marques, et les services contestés sont identiques.
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Le degré élevé de similitude entre les marques, conjugué au degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure, suffit à établir que le consommateur pertinent est susceptible de croire que les services contestés, qui sont identiques ou étroitement liés à ceux protégés par les marques antérieures, proviennent de l’opposante ou que la demanderesse est économiquement liée à l’opposante.
Toutes les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont réunies.
13 En réponse, la demanderesse a avancé des arguments qui peuvent être résumés comme suit:
le fait que l’Office ait inscrit la marque contestée dans le registre des marques comme étant composée des lettres «no» est dénué de pertinence étant donné que la comparaison des signes en conflit doit être fondée sur la représentation réelle des marques telles que déposées et enregistrées;
les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et phonétique étant donné que les marques antérieures représentent clairement des éléments verbaux, tandis que le signe contesté est un dessin ou modèle unique qui est davantage susceptible d’être perçu comme tel ou, tout au plus, comme une marque composée de deux formes géométriques solides et pleines; il n’existe aucune similitude conceptuelle entre eux;
étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires visées tant à l’article 8, paragraphe 1, point b), qu’à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas réunie et, partant, il est inutile d’examiner les preuves de l’usage sérieux, du caractère distinctif accru et de la renommée produites par l’opposante vis-à-vis des marques antérieures.
Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais dénué de fondement. Le raisonnement de la chambre de recours est exposé ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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17 L’opposition est fondée sur trois marques de l’Union européenne antérieures et sur une marque espagnole antérieure. Le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est donc l’Union européenne, ce qui inclut tous ses États membres, et l’Espagne. Le public pertinent est le grand public.
Comparaison des signes
18 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble [06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28, 29; 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233, § 32].
19 Les marques doivent être comparées dans la forme dans laquelle elles sont protégées, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle elles sont enregistrées ou demandées, c’est-à-dire en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement de la marque (02/09/2010, C-254/09 P, CK Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 46; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 57; 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
20 Les signes à comparer sont donc les suivants:
Signe contesté Marques antérieures
1) MUE n° 7 491 095 et marque espagnole
n° M 3 066 116
2) MUE n° 7 490 923
3) MUE n° 11 810 595
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21 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, et compte tenu du principe selon lequel le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, le signe figuratif contesté sera perçu comme une combinaison de deux formes géométriques noires liées entre elles, à savoir un carré dont la partie supérieure gauche est arrondie et un cercle basique à droite. Aucun tracé ni contour clair n’est susceptible d’être perçu comme représentant des lettres. En conséquence, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le public pertinent n’associera la combinaison des formes géométriques basiques qui forment le signe contesté à aucune combinaison de lettres. Qui plus est, ainsi que la division d’opposition l’a estimé à bon droit, les consommateurs sont habitués à voir des marques composées d’éléments figuratifs plutôt que de lettres. Il n’existe donc aucune raison valable de supposer qu’ils essaieraient ne serait-ce que d’identifier une lettre dans le signe, car cela nécessiterait trop d’opérations mentales. En résumé, le public pertinent percevra simplement la marque contestée comme un élément figuratif fantaisiste dépourvu de tout concept caché.
22 En effet, ce qui importe, c’est la manière dont le consommateur pertinent perçoit le signe contesté tel qu’il est protégé, c’est-à-dire tel qu’il est représenté aux paragraphes 1 et 20 ci-dessus. Par ailleurs, s’agissant du paragraphe 19 ci-dessus, l’argument formulé par l’opposante selon lequel, dans les informations figurant dans le registre de l’Office concernant la marque contestée, pour quelque raison que ce soit, il est fait référence à «no», est dénué de pertinence pour ce qui concerne la perception du consommateur. En effet, il ressort de la jurisprudence que la description donnée par la demanderesse dans sa demande d’enregistrement de la marque contestée ou la manière dont cette marque est désignée par l’autorité d’enregistrement ne sont pas déterminantes. Le risque de confusion doit s’apprécier par rapport à la perception des marques par le public pertinent (22/03/2011, T- 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 58, 12/09/2012, T-295/11, duschy,
EU:T:2012:420, § 71).
23 La MUE antérieure n° 7 491 095 et la marque espagnole antérieure n° M 3 066 116 seront toutes deux perçues comme les lettres «mo», rédigées en lettres minuscules standard noires, avec un accent sur la lettre «o».
24 La MUE antérieure n° 7 490 923 sera perçue comme la moitié supérieure des lettres
«mo», rédigées en noir, avec un accent sur la lettre «o». Les lettres «mo» demeurent identifiables.
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25 La MUE antérieure n° 11 810 595 sera perçue comme la moitié supérieure des lettres «mo», avec un accent sur la lettre «o». Les lettres «mo» demeurent identifiables. Les lettres «mo» sont rédigées en bleu, l’accent au-dessus de la lettre «o» est blanc et tous ces éléments apparaissent au bas d’un rectangle brun.
26 Sur le plan visuel, les signes en conflit produisent des impressions d’ensemble totalement différentes et n’ont aucun élément en commun. Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, ils sont différents sur le plan visuel.
27 Étant donné que le signe contesté purement figuratif ne sera pas prononcé, les signes ne sont pas non plus similaires sur le plan phonétique.
28 Ainsi que la division d’opposition l’a également fait savoir à bon droit, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, étant donné qu’aucun des signes ne véhicule de concept clair.
29 Il s’ensuit que les marques en conflit sont globalement différentes.
30 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et services sont des conditions cumulatives. Si les signes en conflit sont différents, l’opposition est déjà rejetée pour ce motif, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité, des produits ou des services, de la renommée ou du caractère distinctif accru de la marque antérieure
(07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54; 19/11/2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 51-54; 14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt,
EU:T:2009:400, § 53, 61, tel que confirmé par l’arrêt du 24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-68; 23/01/2014, C-558/12 P, Western
Gold, EU:C:2014:22, § 50).
31 Partant, ainsi que la division d’opposition l’a observé à juste titre, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de toutes les marques antérieures invoquées. C’est la raison pour laquelle il est inutile d’examiner les preuves de l’usage produites et le caractère distinctif accru revendiqué.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne peut être fondée lorsque la marque demandée est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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33 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, la marque antérieure est identique à la marque contestée ou présente une similitude avec cette dernière; deuxièmement, la marque antérieure bénéficie d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque contestée doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
34 Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, étant donné que les marques en conflit sont différentes, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est déjà rejetée pour ce motif (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51, 54, 65).
Conclusion
35 C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’opposition était rejetée pour ces deux motifs ainsi que pour l’ensemble des droits antérieurs invoqués. Le recours doit être rejeté.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
37 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours.
3. Le montant total dont doit s’acquitter l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H.Dijkema
02/06/2022, R 1762/2021-4, Device of two black interrelated geometrical shapes (fig.)/mó (fig.) et al.
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