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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 003153616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 153 616
Auris Kaasunjakelu Oy, Pulttikatu 1, 48770 Kotka, Finlande (opposante), représentée par Dittmar majoritaire Indrenius, Pohjoisesplanliers 25 A, 100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Omnia24 SRL, P.zza Della Repubblica, 19, 20124 Milano, Italie (demanderesse).
Le 23/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 616 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 469 233 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 469 233 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 599 567 «AURORA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Approvisionnement en gaz [distribution]; distribution d’électricité; alimentation en chaleur [distribution].
Décision sur l’opposition no B 3 153 616 Page sur 2 4
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services publics de distribution d’électricité; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; distribution d’électricité; distribution d’électricité aux ménages; distribution d’énergie; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; distribution d’énergie renouvelable; distribution de gaz; distribution et transmission d’électricité; alimentation en électricité; approvisionnement en gaz [distribution]; alimentation en chaleur [distribution]; alimentation et distribution d’électricité.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés sont à tout le moins similaires à l’approvisionnement en gaz de l’opposante [distribution]; distribution d’électricité; l’approvisionnement en chaleur
[distribution] étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, ciblent les mêmes consommateurs et sont proposés par le même type d’entreprises.
Ces services s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel et le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, des conditions et de la fréquence d’achat.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AURORA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «Aurora» dans les deux signes sera perçu par une partie substantielle du public pertinent comme un prénom féminin. Il est distinctif en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 39.
L’élément verbal supplémentaire «energia» du signe contesté existe en tant que tel dans certaines langues telles que l’italien, le portugais et l’espagnol, et est proche de variantes dans d’autres langues, telles que l' energie en néerlandais ou en allemand ou «energy» en anglais. Elle fait référence à «l’énergie provenant de sources telles que l’électricité et le charbon qui fait fonctionner des machines ou qui fournit de la chaleur» (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy). Étant donné que «énergie» fait l’objet des services compris dans la classe 39, cet élément possède tout au plus un caractère distinctif faible/faible. L’élément verbal «energia» est représenté
Décision sur l’opposition no B 3 153 616 Page sur 3 4
dans le signe contesté de manière beaucoup plus petite que l’élément verbal «Aurora», qui est dominant.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Aurora», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «energia» du signe contesté, qui n’est pas dominant et possède, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, il a moins d’impact au sein du signe. En outre, les signes diffèrent par la stylisation et les couleurs utilisées dans le signe contesté. Toutefois, la stylisation est plutôt minime etla marque antérieure est une marque verbale. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison, que la marque antérieure soit en majuscules tandis que la marque contestée est représentée en minuscules légèrement stylisées. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept distinctif d’ «Aurora», tandis qu’ils diffèrent au mieux par le concept faible d’ «energia». Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont à tout le moins similaires et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Comme illustré à la section b), les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, même avec un niveau d’attention élevé. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous – marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 153 616 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Teresa Trallero Ocaña SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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