EUIPO
15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° R1118/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1118/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 décembre 2022
Dans l’affaire R 1118/2022-4
Ideal Standard International NV Zaventem, Belgique Demanderesse/requérante
représentée par SIPARA Sweden AB, Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 572 226
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2022, R 1118/2022-4, O Singular (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2021, Ideal Standard International NV (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 11: Installations et appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; gels pour salles de bains; baignoires; toilettes; bassines; bidets; toilettes; urinoirs; réservoirs et réservoirs de chasses d’eau pour toilettes; sièges de toilettes; piédestaux pour lavabos; éviers; éviers métalliques; douches; receveurs de douche; cabines de douche; tuyaux flexibles de douche pour douches manuelles; vannes de douche; vannes mélangeuses de douche; vannes de commande de douche; pommeaux de douches; tuyaux flexibles de douche; robinets; robinets pour installations de distribution d’eau; robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabos; robinets de salles de bains; robinets de douche; toilettes; vannes en tant que parties d’installations sanitaires; vannes de contrôle de l’eau; vannes mélangeuses en tant que parties d’installations sanitaires; bains à remous et tubes d’hydromassage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 20: Meubles, en particulier meubles de salle de bains; meubles et accessoires pour salles de bains, lavabos, vestiaires, saunas et cuisines; miroirs; cadres pour miroirs et images; supports pour miroirs; unités de stockage; armoires de salles de bains; armoires de toilette et de pharmacie; armoires de lavabos; crochets non métalliques pour salles de bains; crochets pour serviettes et/ou peignoirs de bain; étagères et rayonnages; accessoires non métalliques pour meubles, en particulier poignées et crochets; rails et poignées de soutien non métalliques; barres d’oliviers non métalliques; portemanteaux, porte-vêtements, rails à vêtements; distributeurs de serviettes non métalliques; clapets de conduites d’eau en matières plastiques; bouchons non métalliques; articles d’ameublement d’hygiène; boutons et poignées en porcelaine ou en céramique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 21: Petits ustensiles et récipients domestiques, ainsi que leurs supports; plats, supports et distributeurs de savon, de lotions et de shampooings; récipients à boire; ustensiles de toilette; brosses de toilette; supports et distributeurs de brosses, de papier hygiénique, de serviettes ou de récipients pour boissons; barres, anneaux, porte-serviettes et supports; poubelles; plateaux; paniers pour serviettes; paniers à linge; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 35: Services de publicité, de promotion et de marketing; organisation et conduite d’expositions pour des services publicitaires et commerciaux; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; démonstration de produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’appareils divers de distribution d’eau et d’installations sanitaires, de salles de bains, bains, lavabos,
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lavabos, douches, plateaux de douche, toilettes, urinoirs, bidets, citernes, robinets, accessoires sanitaires pour salles de bains, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur catalogue par correspondance, par voie de télécommunications ou sur un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de meubles de salle de bains, de miroirs, d’armoires, de pièces et d’accessoires pour meubles de salle de bains, ustensiles domestiques, supports, distributeurs et récipients pour salles de bains, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur catalogue par correspondance, par voie de télécommunications ou sur un site Internet; services de vente en gros concernant les appareils de distribution d’eau et les installations sanitaires, bains, lavabos, lavabos, douches, plateaux de douche, toilettes, urinoirs, bidets, citernes, robinets, pièces et accessoires sanitaires pour salles de bains, mobilier de salle de bains, miroirs, pièces et parties constitutives pour salles de bains, meubles domestiques, supports, distributeurs et récipients pour salles de bains; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités;
Classe 42: Services de conception; conception de produits; conception et développement d’installations de salles de bains, de mobilier et d’accessoires de salle de bains; services de spécification de dessins ou modèles; conception de spécifications informatiques; services de conception visuelle; services de décoration intérieure et de planification; planification d’espaces intérieurs
[conception]; services de conception graphique; services de conseils, de consultation et d’information pour tous les services précités.
2 Le 2 novembre 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Les consommateurs hispanophones, lusophones, anglophones et roumains pertinents comprendront le signe comme ayant la signification suivante: remarquable, unique, extraordinaire.
La signification susmentionnée du mot «singulier» est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• SINGULIER: «Singulier signifie très grand et remarquable» (Collins Dictionary);
• SINGULIER (ES): «Extraordinario, raro o excelente» (Real Academia Española). En anglais: extraordinaire, rare ou excellente (traduction fournie par l’examinateur);
• SINGULIER (RO): «Réflexion sur la cegorie care tă un singur dintrar dintr-o clasă de lucruri, în totalitatea însușirilor lui care purl deosebesc de celelalte lucruri din ACEA clasă; individuel» (dictionnaire Dternline Dictionary). En anglais: une catégorie reflétant un seul échantillon d’une classe de choses, dans l’ensemble de ses attributs qui la distinguent d’autres choses de cette classe (traduction fournie par l’examinateur);
• SINGULIER (PT): «Distinto; non ável; extraordinário» (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa). En anglais: distinct; remarquable; extraordinaire (traduction fournie par l’examinateur).
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Le public pertinent percevrait simplement le signe demandé comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services sont spéciaux ou présentent certaines caractéristiques qui les distinguent d’autres produits similaires. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe demandé une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
Bien que le signe demandé contienne certains éléments figuratifs, consistant en un cercle denté, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 31 décembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Le simple fait que le mot «singular» puisse avoir une signification positive pour le public pertinent, après une certaine dissection ou interprétation mentale, ne suffit pas pour conclure que le signe demandé dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif. Le mot «singulier» pris isolément et hors contexte n’a pas d’impact immédiat non distinctif sur le public pertinent invoqué par l’examinatrice.
L’absence de référence spécifique du mot à l’un des produits ou services demandés ajoute un niveau de complexité à l’interprétation requise pour déterminer toute signification laudative ou positive. Même si la demande était uniquement constituée du mot «singulier», elle possède un certain caractère distinctif puisqu’elle provoque une réponse mentale inhabituelle et supplémentaire de la part du consommateur moyen.
L’élément figuratif du signe demandé apparaît à gauche et est présenté dans un format plus grand que l’élément verbal «Singapour ular». Du fait qu’il est placé au début de la marque, l’élément figuratif joue un rôle important dans l’impression d’attaque produite sur le consommateur moyen.
En outre, la présence de l’élément figuratif signifie également qu’il existe un très fort risque que le consommateur moyen lise les éléments et combinera le
«O» avec le mot «singulier» et prononce la marque «OSINGULAR» et/ou fasse référence à la marque «OSINGULAR».
Le signe demandé présente plus que le degré minimal de stylisation requis. Le «O» stylisé est dénué de pertinence, de signification ou de signification par rapport aux produits ou services, ni au mot «singulier». Il existe au sein de la marque une dichotomie qui est frappante pour le public pertinent.
L’examinateur n’a pas expliqué ni justifié pourquoi le «O» au sein du signe demandé est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services visés par la demande.
Il est fait référence à des marques de l’Union européenne acceptées précédemment pour le mot «singulier» seul et en combinaison avec d’autres éléments.
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4 Le 5 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était essentiellement fondée sur la motivation de la précédente communication des motifs de refus, ajoutant que:
Bien que la demanderesse affirme que l’examinateur n’a pas fourni de motivation pour chaque produit et service demandé, le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, car on peut s’attendre à ce qu’ils possèdent tous des caractéristiques positives mises en évidence par l’adjectif laudatif «singulier» qui les distingue d’autres produits ou services similaires. Les termes qui désignent simplement une qualité positive ou attractive particulière des produits et services doivent être refusés s’ils n’ont pas la capacité de distinguer des produits et services.
L’examinateur n’a pas commenté le caractère descriptif de la marque et les arguments de la demanderesse sur cet aspect ne sont donc pas pertinents. Si la signification du signe établie par l’examinateur peut ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations sur les qualités remarquables, uniques ou frappantes des produits et services visés par la demande.
L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause provoque une réponse mentale inhabituelle et supplémentaire de la part du consommateur moyen ne suffit pas à le rendre distinctif. Cela ne permettrait de considérer le signe comme distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse et afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
L’argument de la demanderesse selon lequel l’impact de la lettre «O» stylisée confère un caractère distinctif à la marque n’est pas considéré comme valable pour les raisons suivantes:
• La taille plus grande et la stylisation de l’élément visuel «O» le distinguent clairement du reste du signe «Singapour ular», qui est écrit dans une police de caractères plus petite harmonisée sans stylisation. Le risque que le consommateur moyen lise les éléments et les combinera pour faire référence à la marque «OSINGULAR» est donc négligeable.
• Un signe extrêmement simple, composé d’une figure géométrique de base telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque. Pour remplir la fonction d’identification d’une marque, un cercle devrait contenir des éléments qui la singularisent par rapport aux représentations d’autres cercles. La caractéristique du signe est qu’il est légèrement estompé à trois endroits, néanmoins de telles nuances ne seraient pas perçues par le consommateur en général.
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• La marque, considérée dans son ensemble, ne possède pas de caractère distinctif étant donné qu’elle désigne simplement une qualité positive ou attractive des produits et services.
Bien que le signe demandé contienne certains éléments figuratifs, consistant en un cercle denté, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. L’aspect laudatif d’une marque ne la rend pas dépourvue de caractère distinctif mais, en l’espèce, en l’absence d’éléments distinctifs dans la marque, rien dans la manière dont la combinaison sollicitée de l’élément verbal «Singapour ular» précédé d’un «O» légèrement stylisé permet à la marque de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les enregistrements antérieurs de MUE ne sont pas contraignants. En outre, les exemples fournis par la demanderesse ont été rejetés (dans le cas de la marque de l’Union européenne no 18 203 178), soit ils ne sont pas directement comparables à la demande actuelle étant donné qu’ils présentent des degrés de stylisation plus élevés ou sont associés à des éléments verbaux supplémentaires.
5 Le 27 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 septembre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’Office a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l’effet global de la combinaison des éléments composant la marque demandée. L’Office semble être parvenu à la conclusion que les deux éléments étaient dépourvus de caractère distinctif et que, par conséquent, la combinaison doit également être dépourvue de caractère distinctif.
– Il existe une contradiction entre l’affirmation «La plus grande taille et stylisation de l’élément visuel 'O’ le distingue clairement du reste du signe 'Singular’ et la revendication «bien que le signe contienne certains éléments figuratifs […] ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble». Un élément figuratif qui se distingue clairement de l’élément verbal de la marque ne peut pas non plus être si négligeable qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Si l’élément était dépourvu de caractère distinctif, il est fort peu probable que le consommateur soit en mesure de le distinguer.
– En ce qui concerne l’élément figuratif, l’Office n’a pas suffisamment considéré que, s’il a une forme relativement simple, il contient des caractéristiques qui ne sont pas normales ou habituelles. L’Office a rejeté les pauses ou creux de l’élément figuratif comme négligeables, mais les creux ou les pauses n’ont aucune fonction fonctionnelle et ne représentent aucun élément ou élément particulier qui créerait une résonance significative auprès du consommateur moyen. L’Office a commis une erreur en ignorant
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efficacement ces caractéristiques distinctives dans le contexte de la marque dans son ensemble.
– L’Office a déjà indiqué que le consommateur moyen distinguerait l’élément logo de l’élément verbal, en raison de sa taille et de sa stylisation. C’est donc à tort que l’Office prétend que la stylisation du logo est négligeable.
– L’Office a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte du contraste entre l’élément figuratif et l’élément verbal composant la marque. La combinaison n’est pas attendue ou normale. Il n’y a rien dans la qualité intrinsèque de l’un ou l’autre élément qui amènerait le consommateur moyen à établir un tel lien ou à considérer que cette combinaison a une signification informative. En réalité, cette absence de lien sémantique entre les éléments crée un caractère distinctif, puisque le consommateur moyen s’attardera sur la signification de la marque, et il s’agit d’un exercice intellectuel qui va bien au- delà de la réponse attendue du consommateur à un signe purement
«informatif» ou «laudatif».
– En conclusion, le signe possède clairement au moins le degré minimal de caractère distinctif suffisant pour empêcher l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– L’Office a également commis une erreur en n’examinant pas pleinement les objections par rapport à la nature de tous les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé. L’Office n’a pas expliqué comment ni pourquoi exactement la même approche serait adoptée par le consommateur moyen, par exemple, du «robinet de bassin» compris dans la classe 11 et du consommateur des services de «conception de spécifications informatiques» compris dans la classe 42.
– En réalité, il est bien plus probable que le consommateur moyen perçoive et comprendra que le signe indique l’origine commerciale, ainsi qu’il ressort de la manière normale et habituelle dont la demanderesse utilise la marque, comme indiqué ci-dessous:
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 32 P; 08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, §
26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31).
13 Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur l’origine et/ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais ne lui donne qu’une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit
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composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, C-541/18, évaluateurs darferdas?,
EU:C:2019:725, § 20).
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Les produits visés par la demande sont constitués d’ installations et d’appareils de distribution d’eau et d’installations sanitaires; gels pour salles de bains; baignoires; toilettes; bassines; bidets; toilettes; urinoirs; réservoirs et réservoirs de chasses d’eau pour toilettes; sièges de toilettes; piédestaux pour lavabos; éviers; éviers métalliques; douches; receveurs de douche; cabines de douche; tuyaux flexibles de douche pour douches manuelles; vannes de douche; vannes mélangeuses de douche; vannes de commande de douche; pommeaux de douches; tuyaux flexibles de douche; robinets; robinets pour installations de distribution d’eau; robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabos; robinets de salles de bains; robinets de douche; toilettes; vannes en tant que parties d’installations sanitaires; vannes de contrôle de l’eau; vannes mélangeuses en tant que parties d’installations sanitaires; bains à remous et tubes d’hydromassage; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe
11, meubles, en particulier meubles de salle de bains; meubles et accessoires pour salles de bains, lavabos, vestiaires, saunas et cuisines; miroirs; cadres pour miroirs et images; supports pour miroirs; unités de stockage; armoires de salles de bains; armoires de toilette et de pharmacie; armoires de lavabos; crochets non métalliques pour salles de bains; crochets pour serviettes et/ou peignoirs de bain; étagères et rayonnages; accessoires non métalliques pour meubles, en particulier poignées et crochets; rails et poignées de soutien non métalliques; barres d’oliviers non métalliques; portemanteaux, porte-vêtements, rails à vêtements; distributeurs de serviettes non métalliques; clapets de conduites d’eau en matières plastiques; bouchons non métalliques; articles d’ameublement d’hygiène; boutons et poignées en porcelaine ou en céramique; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 20, et petits ustensiles et récipients domestiques, ainsi que leurs supports; plats, supports et distributeurs de savon, de lotions et de shampooings; récipients à boire; ustensiles de toilette; brosses de toilette; supports et distributeurs de brosses, de papier hygiénique, de serviettes ou de récipients pour boissons; barres, anneaux, porte-serviettes et supports; poubelles; plateaux; paniers pour serviettes; paniers à linge; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 21, qui s’adressent tous au grand public ainsi qu’aux professionnels des domaines de la plomberie, de l’installation de salles de bains et de l’ameublement, dont le niveau d’attention variera de faible (par exemple, pour des accessoires bon marché tels que des crochets non métalliques pour salles de bains compris dans la classe 20 ou des petits ustensiles domestiques ou de toilette compris dans la classe 21) à moyen (par exemple, pour les produits plus grands et les plus onéreux, tels que les meubles, en
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particulier les meubles de salle de bains, et les installations à haute température, pour les installations à haute intensité (par exemple). suites de salles de bains relevant de la classe 11).
16 En ce qui concerne les services en cause (à savoir, services de publicité, de promotion et de marketing; organisation et conduite d’expositions pour des services publicitaires et commerciaux; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; démonstration de produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’appareils divers de distribution d’eau et d’installations sanitaires, de salles de bains, bains, lavabos, lavabos, douches, plateaux de douche, toilettes, urinoirs, bidets, citernes, robinets, accessoires sanitaires pour salles de bains, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur catalogue par correspondance, par voie de télécommunications ou sur un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de meubles de salle de bains, de miroirs, d’armoires, de pièces et d’accessoires pour meubles de salle de bains, ustensiles domestiques, supports, distributeurs et récipients pour salles de bains, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur catalogue par correspondance, par voie de télécommunications ou sur un site Internet; services de vente en gros concernant les appareils de distribution d’eau et les installations sanitaires, bains, lavabos, lavabos, douches, plateaux de douche, toilettes, urinoirs, bidets, citernes, robinets, pièces et accessoires sanitaires pour salles de bains, mobilier de salle de bains, miroirs, pièces et parties constitutives pour salles de bains, meubles domestiques, supports, distributeurs et récipients pour salles de bains; services de conseils, de consultation et d’information pour tous les services précités compris dans la classe 35, et services de conception; conception de produits; conception et développement d’installations de salles de bains, de mobilier et d’accessoires de salle de bains; services de spécification de dessins ou modèles; conception de spécifications informatiques; services de conception visuelle; services de décoration intérieure et de planification; planification d’espaces intérieurs [conception]; services de conception graphique; services de conseils, de consultation et d’information pour tous les services précités compris dans la classe 42), les services compris dans la classe 42 ciblent principalement le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et, en partie, le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne (28/11/2019, T-665/18, Vibble, EU:T:2019:825, § 21, 23-25). Les services compris dans la classe 35 sont des services commerciaux destinés au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 34).
17 Le signe demandé se compose d’un élément circulaire figuratif gris placé à gauche de l’élément verbal «Singapour ular», qui revêt une signification au moins en anglais, en gris également. Contrairement à l’examinateur, la chambre de recours se concentrera uniquement sur le public anglophone de l’Union européenne. Cela concerne le public irlandais, où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais aussi le public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où
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l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe demandé
18 Le public anglophone pertinent, comme l’a estimé à juste titre l’examinateur, comprendra le mot «singular» comme signifiant tout au plus «remarquable», compte tenu de la signification sémantique de ce mot, comme le confirme la référence du dictionnaire de l’examinateur, à savoir «singulier signifie très grand et remarquable» (Collins Dictionary). En tant que tel, ce mot véhicule les informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services fournis par la demanderesse sont spéciaux ou présentent certaines caractéristiques qui les distinguent d’autres produits et services similaires.
19 La référence du dictionnaire dans son intégralité constitue une preuve prima facie que l’adjectif «singulier» peut être utilisé de manière générale, y compris, mais pas uniquement, tous les produits et services visés par la demande. Le public pertinent n’a besoin d’aucun effort d’interprétation pour comprendre instantanément le mot, quel qu’il soit, par rapport aux produits et services en cause, dans sa signification claire et immédiate. En tant que tel, l’élément verbal «singular» sera immédiatement compris comme une simple affirmation selon laquelle les produits compris dans les classes 11, 20 et 21 et les services compris dans les classes 35 et 41 sont remarquables et se distinguent par rapport à d’autres produits ou services du même genre. Dès lors, en ce sens, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, les produits et services forment un groupe suffisamment homogène, l’adjectif «singular» ayant, pour tous, une signification promotionnelle identique, de sorte qu’une motivation globale peut être fournie à leur égard (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30-31).
20 Quant à l’élément circulaire figuratif supplémentaire , il consiste en un simple anneau circulaire de couleur grise, avec trois encoches très petites et à peine visibles placées sur le bord extérieur à des distances égales entre elles, en bas et en haut à gauche et à droite. Les trois encoches constituent effectivement des éléments négligeables de cet élément figuratif étant donné qu’en raison de leur taille relativement réduite, ils sont à peine visibles et donnent tout au plus l’effet d’un motif légèrement sur la représentation de l’anneau. Il est indifférent que ces négatifs puissent ne pas avoir de finalité fonctionnelle, comme le prétend la demanderesse, étant donné que le refus n’était pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, mais sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE. Étant donné que l’élément figuratif ne contient aucun élément ou élément particulier qui donnerait lieu à une résonance significative auprès du consommateur moyen et consiste essentiellement en une forme géométrique de base, c’est-à-dire un cercle, il sera perçu par l’ensemble du public pertinent comme un simple élément circulaire décoratif et, en tant que tel, comme possédant un caractère distinctif. Le fait que l’élément décoratif en tant que tel ne soit pas un élément négligeable dans le signe, en raison de sa taille et de sa position, ne lui confère aucun caractère distinctif.
21 On ne peut pas non plus affirmer que l’ajout de cet élément figuratif décoratif non distinctif crée un quelconque caractère distinctif global du fait de sa combinaison avec l’élément verbal purement promotionnel et non distinctif «Singapour ular». Les deux éléments sont en effet dépourvus de caractère distinctif, de même que
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leur combinaison qui place simplement l’élément figuratif devant l’élément verbal. Dans l’ensemble, le signe n’est rien d’autre que la somme non distinctive de ses éléments non distinctifs.
22 En tout état de cause, le signe demandé ne fait que transmettre au public pertinent la promesse directe que les produits et services demandés sont de qualité supérieure ou remarquables en raison de leur excellence par rapport à d’autres produits et services du même genre. Cette promesse concerne l’excellence des produits et services visés par la demande, qui, sans qu’aucun détail particulier ne soit précisé, procède d’une information promotionnelle que le public percevra en tant que telle (12/07/2019-, 114/18, Free, EU:T:2019:530, § 48). Dès lors, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe demandé comme un élément figuratif banal et non distinctif à côté d’un terme laudatif qui pourrait être utilisé par n’importe quel producteur de tels produits ou fournisseurs de tels services et ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs.
23 Le signe demandé ne contient aucun élément verbal ou stylistique supplémentaire. Le public pertinent anglophone, à tout le moins, n’aura besoin d’aucune démarche mentale ni d’approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe demandé ne contient rien d’autre qu’un terme purement laudatif associé à un élément décoratif banal. L’élément verbal «singular» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter une interprétation ou de déclencher un processus cognitif, du point de vue du public pertinent anglophone.
24 Cela vaut même pour les membres du public pertinent anglophone qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits et services, étant donné que cela ne confère pas, d’une manière ou d’une autre, un caractère distinctif à ce signe laudatif (voir également, à cet égard, point 13 ci-dessus; de même,
17/01/2013,-582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 28). En l’espèce, indépendamment du temps ou de l’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits ou services visés par la demande, la signification du signe sera toujours considérée comme simplement laudative pour les raisons exposées ci-dessus.
25 Il s’ensuit que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il n’est pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale. La référence faite par la demanderesse à la manière dont le signe demandé est utilisé est dénuée de pertinence étant donné que le signe doit être apprécié comme demandé. À cet égard, la chambre de recours observe en outre que la demande ne contenait pas d’allégation selon laquelle le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et que le simple usage du signe ™ ne saurait conférer un caractère distinctif à un signe non distinctif.
Conclusion
26 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que la marque demandée ne peut être enregistrée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 (2) du RMUE, pour tous les produits et services demandés.
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27 Le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. Kralik
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