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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2022, n° 003147676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 676
Scoretex GmbH, Bräunleinsberg 16, 91242 Ottensoos, Allemagne (opposante), représentée par Blaum Dettmers Rabstein RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Am Wall 153-156, 28195 Bremen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Zhihuishu Network Co., Ltd., B08, Building A, Wanzhong Runfeng Industrial Park, no 973, Minzhi Avenue, Minzhi Street, Longhua, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 06/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 676 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 407 407 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 407 407 «MISSJOY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 182 606 «JOY sportswear»(marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 182 606 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 147 676 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; gants; foulards; écharpes; vêtements pour le cou; chaussettes; souliers; galoches; foulards; tabliers [vêtements]; cravats; couvre-oreilles; sous-pieds; chapellerie; vêtements de pluie; chapeaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesvêtements contestés; gants; foulards; écharpes; vêtements pour le cou; chaussettes; foulards; cravats; couvre-oreilles; les vêtements de pluie sont identiques auxvêtementsde l’opposante , soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les chaussures contestées; galoches; chapellerie; les chapeaux ont la même destination que les vêtementsde l’opposante puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger différentes parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin, et inversement. En outre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produiront tous les articles susmentionnés. Dès lors, ces produits sont similaires.
La principale finalité des tabliers [vêtements] contestés est de protéger les vêtements lors de la cuisson. Par conséquent, les tabliers ne relèvent pas de la définition commune des vêtements. Toutefois, ils sont similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
Les lanières de galets arborent des galets pour protéger les pieds, les chevilles et la jambe inférieure contre la pluie, la neige ou le débris lors d’une randonnée ou d’une marche. Ils peuvent être amovibles et peuvent être vendus séparément des guêtres. Les vêtements de l’opposante englobent les gaines, qui sont essentielles pour l’utilisation des produits contestés, et sont donc complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant sont les mêmes. Dès lors, ces produits sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 147 676 Page sur 3 6
JOY sportswear MISSJOY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Par conséquent, il est raisonnable de supposer qu’au moins la partie anglophone du public du territoire pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments significatifs, à savoir «MISS» et «JOY».
La similitude globale entre les signes est plus grande lorsqu’il existe un lien conceptuel entre eux. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’ élément verbal «JOY», présent dans les deux marques, signifie «un sentiment de grand plaisir et de bonheur» (informations extraites dudictionnaire anglais Lexico le 06/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/joy). Ils peuvent également le comprendre comme un prénom féminin. Étant donné que ces concepts ne décrivent pas directement ou ne font allusion à aucune caractéristique des produits en cause, cet élément verbal commun possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «sportswear» de la marque antérieure décrit l’espèce des produits en cause et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure est une somme de ses éléments et non une unité conceptuelle.
L’élément «MISS» du signe contesté a plusieurs significations (par exemple, «remarquez la perte ou l’absence de»). Toutefois, étant donné qu’il précède l’élément «JOY», il sera perçu comme «un titre préfixé au nom d’une femme ou d’une fille non mariée» (définitions extraites du dictionnaire anglais Lexico le 06/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/miss), où «JOY» est le nom de la femme/de la girl non mariée. Compte tenu des produits pertinents, l’élément «MISS» est faible dans la mesure où il indique le groupe cible.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «JOY». Ils diffèrent par l’élément non distinctif «sportswear» de la marque antérieure et par l’élément faible «MISS» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Les deux signes contiennent les mêmes concepts que l’élément commun «JOY». Compte tenu du fait que l’élément «sportswear» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif (qui ne peut donc indiquer l’origine commerciale) et que l’élément faible «MISS» du signe contesté est le titre préétabli à l’élément commun, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par l’élément distinctif «JOY». Compte tenu du niveau d’attention moyen du consommateur pertinent, l’élément non distinctif de la marque antérieure et l’élément faible «MISS» du signe contesté, bien que ce dernier soit placé au début du signe, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
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De nos jours, il est fréquent que les entreprises vestimentaires apportent de petites variations à leurs marques, par exemple en ajoutant des termes ou des éléments, pour créer une version modernisée de la marque. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 182 606 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Dagný Fjóla Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai
Décision sur l’opposition no B 3 147 676 Page sur 6 6
de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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