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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2022, n° 003156389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 389
FIB NC 7, 211 avenue Brame, 59100 Roubaix, France (opposante), représentée par Claire Bertheux-Scotte, 176, rue de Rivoli, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huiwen Huang, Quejiawan, Shili Community, Shili Office, 430000 Guangshui City, Hubei Province, Chine (partie requérante), représentée par RMW C. Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 08/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 389 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 504 400 est rejetée dans 2. son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 504 400 «Camiwu» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 667 529 «Camaïeu» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no 3 156 389 page: 2 de 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; fouets; articles de sellerie; cannes; boîtes en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; malles; valises; sacs à main; sacs à dos; sacs à provisions; sacs de plage; cartables; cartables; sacs à roulettes; fourre- tout; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); serviettes; chemises en cuir; étuis à clés; porte-monnaie en métaux précieux; porte-monnaie non en métaux précieux; parasols; parapluies; parasols; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; brides (harnais); porte-bébés; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux.
Classe 25: Vêtements; articles tricotés (vêtements); sous-vêtements; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; vêtements imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; voilettes; châles; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie (habillement); gants; bretelles; chapellerie; chapeaux; bonnets; bandeaux pour la tête (vêtements); bonnets de douche; chaussures décontractées; chaussettes; bas; collants; chaussures; chaussons; bottes; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; caleçons; maillots de bain; bonnets de bain; maillots de bain; habillement de sport; combinaisons de ski nautique; layettes; bavoirs non en papier; costumes de mascarade.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs kangourou
[porte-bébés]; filets à provisions; porte-documents; porte-cartes de crédit; sacs à chaussures pour le voyage; sacoches à outils vides; sacoches pour porter les bébés; fourreaux de parapluie; fourreaux de parapluie; parapluies pour enfants; sacs de campeurs; sacs à porter sur les hanches; trousses à cosmétiques.
Classe 25: Maillots de sport à manches courtes; bikinis; collants d’athlétisme; maillots de bain pour hommes; costumes de bain; vêtements pour hommes et femmes; monokinis; cardigans; culottes pour bébés; justaucorps pour bébés; culottes de bébé; pyjamas; chemisettes; vêtements de plage; vêtements pour bébés; shorts debain
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs à dos; portefeuilles; les sacoches pour porter les bébés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs nets à provisions contestés sont inclus dans la catégorie plus large des sacs à provisions de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les parapluies pour enfants contestés sont inclus dans la catégorie générale des parapluies de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de camping contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs à dos de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 156 389 page: 3 de 6
Les sacs kangourou pour bébés contestés; les sacs portant des bébés se chevauchent avec les sacs portés par l’opposante pour porter les bébés. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports de cartes de crédit contestés sont très similaires aux portefeuilles de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Ils ont normalement les mêmes producteurs et ont les mêmes canaux de distribution, public pertinent et utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les sacs pour chaussures pour le voyage contestés; sacs à porter sur les hanches; les sacs pour produits cosmétiques sont à tout le moins similaires aux fourre-tout de l’opposante. Ils ont la même destination, à savoir contenir des objets et ont généralement les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les porte-documents contestés sont similaires aux valises de l’opposante. Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les fourreaux de parapluie contestés; les fourreaux de parapluie et les parapluies de l’opposante peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Dès lors, ces produits sont similaires.
Les sacs à outils contestés, vides sont des sacs utilisés pour transporter des outils mécaniques. Ils présentent un faible degré de similitude avec les « fourre-tout» de l’opposante. Ces produits ont la même destination et la même utilisation, étant donné qu’ils sont utilisés pour transporter ou stocker des objets. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes fabricants [06/06/2018, R-1336/2017 2, ISEA (fig.)/IKEA et al.,
§ 37].
Produits contestés compris dans la classe 25
Lespyjamas figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les «maillots de sport à manches courtes» contestés; bikinis; collants d’athlétisme; maillots de bain pour hommes; costumes de bain; vêtements pour hommes et femmes; monokinis; cardigans; culottes pour bébés; justaucorps pour bébés; culottes de bébé; chemisettes; vêtements de plage; vêtements pour bébés; les shorts de bain sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no 3 156 389 page: 4 de 6
CAMAÏEU Camiwu
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes sont les marques verbales «Camaïeu» et «Camiwu». En raison de la présence du tréma de la marque antérieure et des différentes règles de prononciation, les signes présentent davantage de similitudes phonétiques dans certaines parties du territoire pertinent. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la présente comparaison sur la partie anglophone du public qui prononcera le signe contesté «Camiwu» («Cam-e-woo»).
Les signes sont dépourvus de signification pour les consommateurs du territoire pertinent et présentent donc un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Les deux marques sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite. Parconséquent, aux fins de la comparaison visuelle, it est dénué de pertinence si le signe contesté est représenté en lettres minuscules ou majuscules. Le public pertinent percevra le tréma de la marque antérieure au-dessus de la lettre «I» comme une marque de prononciation étrangère.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres initiales «CAM * I» et leur lettre finale «* U» (et leur prononciation). Ils diffèrent par leurs lettres centrales, la marque antérieure «* A * E *» et l’élément «* W *» du signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public, étant donné que les consommateurs ont tendance à accorder plus d’attention au début des signes.
Décision sur l’opposition no 3 156 389 page: 5 de 6
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par le tréma de la marque antérieure par rapport à la lettre «I». Toutefois, sur le plan phonétique, cela n’a pas d’impact sur la partie anglophone du public. En outre, le public analysé prononcera la marque antérieure «cam-a-you» contre le signe contesté «cam-e-woo». Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Sur cette base, les signes sont neutres sur le plan conceptuel étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et est notoirement connue depuis de nombreuses années par les consommateurs de l’Union européenne, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cet argument.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Lessignes coïncident par leur début, qui est la partie où le public accorde généralement une plus grande attention. En outre, les signes coïncident également par leur lettre finale. Leurs différences se situent au milieu de marques relativement longues. En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, l’identité entre la première et la partie finale des éléments verbaux est plus importante, étant donné que les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou ne pas être remarquées et facilement mémorisées par le consommateur pertinent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les différences entre les marques ne sont pas considérées comme suffisantes pour neutraliser l’impression d’ensemble similaire qu’elles produisent. Dès lors, le public
Décision sur l’opposition no 3 156 389 page: 6 de 6
pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, comme indiqué ci-dessus, pourrait aisément les confondre, en particulier compte tenu de l’identité et de la similitude (à des degrés divers) des produits.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Cynthia DEN Dekker Inés GARCÍA Lledó SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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