Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° 003155258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 258
CELLER Masroig i Secció de Crédit, SCCL, C/. Major 8, El Masroig, 43736 Tarragona, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ticer GmbH, Große Austraße 21a, 76571 Gaggenau, Allemagne (requérante), représentée par Dr. Lohs Dubrowsky indirects Partner Partner PartG mbB, Sophienstr. 3, 76530 Baden-Baden, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 258 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 484 076 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 484 076 «FOREST» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M3 509 520 «FEREST» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Décision sur l’opposition no B 3 155 258 page: 2de 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Spiritueux; spiritueux fermentés.
La spécification initiale des produits contestés en allemand contientdes Spirituosen; destillierte Spirituosen; Spirituosen [Getränke]; fermentierte Spirituosen, tandis que la version anglaise contient des spiritueux [boissons]; spiritueux fermentés. On peut soutenir qu’il existe des différences dans la traduction, étant donné que la version allemande semble inclure des produits supplémentaires (à savoir Spirituosen; destillierte Spirituosen). Néanmoins, ce sont toutes des boissons alcooliques et appartiennent donc à la catégorie plus large des boissons alcooliques à l’exception des bières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les boissons alcoolisées sont de consommation courante et sont normalement largement distribuées, allant des rayons alimentaires des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail aux restaurants et cafés. En outre, le consommateur d’alcool fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits [-19/01/2017, 701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22 et jurisprudence citée].
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
FORÊT FEREST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour une partie substantielle du public pertinent, aucun des signes ne véhicule de signification claire, étant donné qu’ils ne font pas partie du vocabulaire espagnol. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public hispanophone puisse trouver le mot «FOREST» allusif des mots espagnols forestiers ou forestiers. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’appréciation sur la majeure partie des consommateurs hispanophones qui ne percevront pas de signification dans les éléments des signes, étant donné qu’ils risquent davantage de confondre les signes.
Étant donné que les mots «FEREST» et «FOREST» n’ont pas de signification pour le public pertinent, ils sont distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 155 258 page: 3de 4
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne peuvent être différenciés que par leur deuxième lettre (à savoir «E» dans la marque antérieure et «O» dans le signe contesté) sur un total de six lettres par ailleurs identiques. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et ils n’ont pas non plus de signification concrète pour le public considéré qui aiderait les consommateurs à les différencier.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre eux.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public hispanophone et que, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 509 520, et il n’est pas nécessaire d’examiner la partie restante du public. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a)-[16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268]. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les signes en cause ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 155 258 page: 4de 4
De la division d’opposition
María Aránzazu Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Public ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Diffusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Contenu ·
- Enregistrement de marques ·
- Risque de confusion ·
- Video
- Union européenne ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Carton ·
- Cartes ·
- Instrument scientifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Maladie cardio-vasculaire ·
- Recours ·
- Confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Royaume-uni ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Danemark ·
- Public ·
- Lettre
- Nullité ·
- Traduction ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Langue ·
- Classes
- Pickles ·
- Cornichon ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- International ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Refus ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Public ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pharmaceutique
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Version ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Rétroviseur
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Liste de prix ·
- Consommateur ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.