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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° 003084144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 084 144
Shift Devices AG, Hofstrasse 41, 4127 Birsfelden, Suisse (opposante), représentée par Joanne Claire Lazenby, 28 Mornington Terrace, London NW1 7RS, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bibox Group Holdings Limited, Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 1110 Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Bernard Anthony Whyatt, Brand Protect, Retiro Verde, Castleknock Road, Dublin 15, Irlande (mandataire agréé).
Le 27/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 084 144 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 132 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 38, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 420 221 «BITBOX» (marque verbale) et le signe non enregistré «BITBOX» dans la vie des affaires en Finlande, en Autriche, en Slovénie, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, en Pologne, en Irlande, au Danemark, en Estonie, à Malte, en Suède, en Hongrie, en Espagne, en France, en Lituanie, au Royaume-Uni, en Croatie, au Portugal, en Slovaquie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 084 144 Page sur 2 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque qui n’est pas encore enregistrée ou protégée (dans le cas d’un enregistrement international), l’opposant doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’une demande de marque de l’Union européenne) — article 7, paragraphe 2, point a) i), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant le dépôt de la demande de marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
En l’espèce, les éléments de preuve présentés par l’opposante le 20/05/2019 consistent en des extraits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 420 221 des bases de données de l’OMPI et de l’EUIPO. Les extraits de la base de données des Monitor de Madrid de l’OMPI sont (contrairement à ceux de la base de données eSearch plus de l’EUIPO) des moyens de preuve acceptables à des fins de justification parce qu’ils proviennent de la base de données officielle de l’autorité compétente en matière d’enregistrement (26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994). Toutefois, les extraits fournis par l’opposante démontrent que la dénomination en question (EM) a été provisoirement refusée en raison de l’existence d’une procédure d’opposition en cours à son encontre.
Le 10/03/2022, la présente procédure d’opposition a été suspendue afin de demander à l’opposante de fournir, au plus tard le 15/04/2022, la preuve du statut effectif de l’enregistrement international de la marque invoqué à l’appui de l’opposition. Toutefois, l’opposante n’a fourni aucune preuve supplémentaire quant à l’octroi final de la protection de l’enregistrement international antérieur allégué.
Par conséquent, les éléments de preuve susmentionnés produits le 20/05/2019 ne sont pas suffisants pour étayer l’enregistrement de la marque internationale antérieure désignant l’Union européenne no 1 420 221 de l’opposante, étant donné qu’ils ne démontrent pas si la marque internationale antérieure était effectivement protégée dans l’Union européenne et pour quels services. En outre, l’opposante n’a pas fourni ces preuves en faisant référence à une source accessible en ligne reconnue par l’Office.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur la marque internationale antérieure.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la
Décision sur l’opposition no B 3 084 144 Page sur 3 4
mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Comme expliqué ci-dessus, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit revendiqué pour lequel l’opposante ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE mentionnés ci-dessus. L’Office a donné à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition. En outre, l’opposante devait produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de son droit antérieur invoqué comme base de l’opposition au titre de l’article 8 (4).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur «BITBOX» dans la vie des affaires dans les pays énumérés ci-dessus.
Le 08/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 17/08/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 084 144 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Julia GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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