EUIPO
16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° R1618/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1618/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 mars 2022
Dans l’affaire R 1618/2021-2
Insulet Corporation 100 Nagog Park
Acton Massachusetts 01720
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park, Cruiserath Road, Dublin 15 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 361 912
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 décembre 2020, Insulet Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HYPOPROTECT
pour les produits suivants:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables sous forme d’applications pour téléphones portables et téléphones intelligents fournissant des informations et des données médicales à caractère personnel concernant la gestion du diabète, l’insuline, les niveaux de sucre et les données connexes; Logiciels et matériel destinés au contrôle de l’insuline et au traçage du taux de glucose sanguine; logiciels et matériel destinés à l’acquisition, au stockage, au partage et à l’analyse de données médicales et physiologiques dans le domaine de la gestion du diabète; logiciels et matériel pour prévoir le taux de glucose sanguine et contrôler la libération de médicaments dans le domaine de la gestion du diabète;
Classe 10 — Dispositifs médicaux, y compris dispositifs pour la libération de médicaments, dispositifs de libération de médicaments intelligents, dispositifs de libération sous-cutanée de mauvaises herbes, injecteurs sur le corps, dispositifs de gestion du diabète, pompes à perfusion, dispositifs de commande de pompes à perfusion et leurs pièces et accessoires.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 19 juillet 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophonepertinent, y compris les consommateurs professionnels de la médecine, attribuera au signe la signification suivante:
«défense contre les niveaux inférieurs/du diabète». La signification susmentionnée des mots accolés HYPO et PROTECT composant la marque est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Hypo (préfixe) signifiant faible, sous, en dessous, en bas ou au-dessous, comme dans l’hypoglycémie (faible teneur en sang) et en hyposensitivité (sous-sensibilité) (https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypo, https://www.medicinenet.com/hypo-/definition.htm).
Une faible teneur en sucre sanguin, également appelée hypoglycéemia ou «hypo», est dans laquelle le niveau de sucre (glucose) de vos gouttes sanguines est trop faible. Elle concerne principalement les personnes souffrant de diabète, surtout si elles prennent de l’insuline. Un faible volume de sucre sanguin peut être dangereux s’il n’est pas traité rapidement, mais
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vous pouvez généralement le traiter facilement
(https://www.nhs.uk/conditions/low-blood-sugar-hypoglycaemia/).
Une hypo (hypoglycaemia) est déclenchée lorsque les niveaux de sucre sanguin sont inférieurs à 4 mmol/L. Too beaucoup insuline ou trop peu d’aliments peuvent éprouver une hypo. Ce guide détaille ce qu’est l’hypoglycémie, comment reconnaître les symptômes d’hypo, et ce qu’il convient de faire lorsque vous ou votre enfant souffriez d’une hypo
(hypoglycéemie).
Protéger les termes «protéger contre les problèmes, les dommages, les attaques, etc.»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protect).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations que la marque décrit des produits qui sont protégés contre les conditions de mortalité liées au diabète en assurant la gestion du diabète, en utilisant des logiciels, du matériel et des applications spécifiques compris dans la classe 9 et des dispositifs médicaux compris dans la classe 10. Dès lors, le signe décrit la destination des produits.
Si l’Office a bien examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent, à savoir la défense des niveaux inférieurs/du diabète. L’Office a conclu que la marque dans son ensemble, ainsi que ses éléments pris individuellement, étaient descriptifs des produits visés par la demande. Comme l’Office l’a expliqué, à titre d’exemple, HYPO est un préfixe qui signifie faible (normal) et cette signification est utilisée dans le domaine médical. Dans une source, il est indiqué: «Une faible teneur en sucre sanguine, également appelée hypoglycéemia ou «hypo», est dans laquelle le niveau de sucre (glucose) de vos gouttes sanguins est trop faible». La signification du mot Protect a également été donnée. Par conséquent, il existe une signification directe et claire entre les produits, qui sont des dispositifs médicaux de différents types et des logiciels et matériels respectifs liés aux données médicales, etc., contrairement aux arguments de la demanderesse. Il n’est pas nécessaire de procéder à des opérations mentales lorsque l’on voit la marque apposée sur ces produits; la signification de la marque par rapport à ces produits est claire et descriptive. L’Office a fourni des preuves tangibles, sous la forme d’extraits d’Internet, concernant la signification des mots et leur lien avec les produits demandés.
4 Le 20 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 novembre 2021.
Moyens du recours
Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– L’examinateur n’a pas appliqué les précédents applicables dans l’appréciation du caractère descriptif selon lesquels le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés.
– Si le consommateur moyen fait preuve d’un niveau d’attention normal et est raisonnablement attentif et avisé, il est de pratique constante que son niveau d’attention variera en fonction de la classe de produits et services. Le consommateur moyen des produits visés par la demande sera le grand public dont le niveau d’attention sera particulièrement élevé étant donné que le choix des produits affecte directement la santé humaine.
– l’examinateur n’a pas apprécié comment le public pertinent, avec son degré d’attention accru, percevrait HYPOPROTECT.
– La signification du préfixe Hypo-, qui signifie «faible», est dérivée du grec ancien. L’examinatrice n’a pas examiné si le consommateur moyen de l’Union européenne connaît tellement les langues anciennes qu’il peut immédiatement, et sans autre réflexion, attribuer une signification à un mot issu de cette langue. Ceci est d’autant plus vrai que HYPO est un préfixe pour un très grand nombre d’affections, comprenant l’hypothermie, l’hypochondria, l’hypotension, l’hypogonadisme, l’hyperyroïdism (etc.).
– L’argument selon lequel le consommateur moyen comprendrait immédiatement la marque dans son ensemble comme se rapportant à l’hypoglycémie n’est tout simplement pas défendable compte tenu de la grande variété d’affections qui commencent par ce préfixe. En outre, le degré d’attention du consommateur moyen n’a aucune incidence sur son degré de sophistication en ce qui concerne les termes médicaux et il s’agit simplement d’un seuil déraisonnable pour supposer qu’il a la capacité de comprendre la désignation scientifique de ceux-ci. Le fait qu’un mot utilisé dans la communauté médicale spécialisée ait pu être, à une occasion, entendu ou lu par l’examinateur ne constitue nullement une indication que la signification du mot est comprise par l’examinateur, le grand public ou le consommateur moyen.
– Même en voyant l’interprétation subjective de l’examinatrice sur la signification de la marque, les mots HYPO et PROTECT correspondraient en effet à «LOW PROTECT», qui n’a strictement aucune signification aux yeux du consommateur moyen ou en relation avec les produits visés par la demande.
– En effet, l’examinateur a été mis hors de son chemin pour trouver un lien incertain avec un type d’affection, sur une grande variété d’affections commençant par le préfixe HYPO, pour reconnaître subjectivement une caractéristique des produits.
– En tout état de cause, il est très courant, dans le secteur médical, que des produits et des services soient utilisés et enregistrés en tant que marques, qui
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sont composés de deux mots qui peuvent avoir une signification particulière
à titre individuel, mais qui, combinés, produisent une impression d’ensemble différente au point que les marques sont plus que la somme des éléments qui les composent. Les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, par exemple, sont communément composés comme décrit ci-dessus, chacun des éléments constitutifs informant le consommateur moyen d’une caractéristique particulière des produits. Si ces éléments ne peuvent à eux seuls bénéficier de la protection d’une marque, leur combinaison leur permet de générer leur propre caractère distinctif.
– Le nombre important d’enregistrements de marques de l’Union européenne formées d’une manière similaire à la demande, et visant des produits médicaux, confirme que ces marques sont parfaitement aptes à indiquer l’origine commerciale.
– Par conséquent, le consommateur moyen des produits visés par la demande sera non seulement parfaitement familiarisé avec des produits médicaux à savoir des composites, tels que HYPOPROTECT, mais c’est à lui qu’il fera preuve d’un niveau d’attention accru. Le consommateur moyen est donc parfaitement habitué, ayant un intérêt personnel à le faire, à identifier des marques telles que HYPOPROTECT comme provenant d’entreprises particulières.
– Tout comme les mots et les chiffres sont fréquemment utilisés dans le secteur des télécommunications, la requérante fait valoir que des marques verbales composées sont fréquemment utilisées pour des produits médicaux tels que ceux visés par la demande et que de telles marques ne doivent pas non plus être considérées comme dépourvues, en principe, de caractère distinctif.
– Si, comme il a été jugé dans l’affaire C-191/01 P Wrigley (Doublemint), une marque peut être refusée à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, elle désigne une caractéristique des produits concernés, cela doit être tempéré par la compréhension que l’interdiction ne peut s’appliquer que s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques(affaire T-359/99, KVKrankenver/OHMI, point 36). À cela s’ajoute le principe établi selon lequel les marques complexes qui sont plus que la somme des éléments qui les composent atteignent le seuil de caractère distinctif et ne sont donc pas descriptives.
– Le caractère distinctif et non descriptif de HYPOPROTECT est renforcé par le fait qu’il n’y a tout simplement pas d’usage descriptif de la marque. Des questions en ligne prouvent que HYPOPROTECT est utilisé en tant que marque et fonctionne comme une marque. Les premiers résultats présentés en ligne renvoient à sa demande de marque britannique acceptée no 3 669 291.
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– En ce qui concerne le deuxième critère d’appréciation du caractère descriptif ou l’absence de caractère descriptif, la marque HYPOPROTECT doit être appréciée par rapport aux produits visés par la demande.
– La demanderesse soutient que sa demande d’enregistrement de HYPOPROTECT ne tombe pas sous le coup de l’intérêt public ou général précité. D’autres opérateurs du même secteur restent parfaitement libres d’utiliser la désignation générique et normale des produits et services liés à la gestion du diabète, de l’insuline, des niveaux de sucre et des données connexes. L’examinateur n’a fourni aucun argument ni élément de preuve démontrant que la marque tombe sous le coup de ces considérations d’intérêt général sous-jacentes.
– Au contraire, HYPOPROTECT est une combinaison de mots si inhabituelle qu’elle aura pour conséquence que la marque dans son ensemble sera facilement mémorisée par le consommateur moyen des produits comme une indication de l’origine commerciale.
Motifs
5 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
7 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
8 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le
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même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
10 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
11 En ce qui concerne le public pertinent et le niveau d’attention, la requérante fait valoir que le consommateur moyen des produits pertinents sera le grand public dont le niveau d’attention sera particulièrement élevé étant donné que le choix des produits a une incidence directe sur la santé humaine.
12 La chambre de recours est d’avis que les produits en cause dans la présente procédure de recours s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques qui achètent les produits à des fins professionnelles ou professionnelles.
13 En ce qui concerne le niveau d’attention du grand public, il a été établi par la jurisprudence que, lorsque des produits et services pertinents affectent la santé humaine, les consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés feront preuve d’un degré d’attention accru (15/12/2009, T-412/08, TRUBION, EU:T:2009:507, § 28; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN,
EU:T:2010:520, § 26).
14 Le niveau d’attention du public professionnel sera également élevé.
15 La chambre de recours observe dans le même temps que le niveau d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En particulier, comme l’a jugé le Tribunal, l’expérience et/ou la formation professionnelle permettra au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
16 Étant donné que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, quick,
EU:T:2003:318, § 30).
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Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits
17 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, le signe est composé du mot «HYPOPROTECT».
19 Comme l’a expliqué l’examinateur, HYPO a les significations suivantes:
20 Il s’ensuit que, dans au moins une de ses significations, «hypo» signifie «hypoglycéemia» (faible teneur en sucre sanguin). La chambre de recours rappelle à cet égard que le fait qu’un mot puisse avoir d’autres significations est dénué de pertinence aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un terme ait une seule signification, à savoir une signification descriptive, pour être exclu à l’enregistrement (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
21 En cequi concerne le mot «protéger», comme correctement expliqué par l’examinateur, il signifie ce qui suit:
22 Il s’ensuit que, dans son ensemble, le signe sera compris par le public anglophone comme signifiant «protection contre l’hypoglycémie/faible teneur en sucre sanguin» ou «défense contre des niveaux de sucre inférieurs/du diabète».
23 La requérante fait valoir que l’examinateur n’a pas appliqué les précédents applicables dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif selon lesquels le
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caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits concernés.
24 La chambre de recours observe que tous les produits pertinents sont liés au diabète et à la gestion du taux de glucose sanguine. Il s’ensuit qu’ils seront acquis par des clients intéressés par le diabète et la gestion du sucre sanguin. Ces clients sont très susceptibles d’avoir rencontré les mots «hypoglycaemia» et «hypo» et les comprendront comme signifiant «faible teneur en sucre sanguin».
25 La demanderesse ajoute qu’ «il est très courant, dans le secteur médical, que des produits et services soient utilisés et enregistrés en tant que marques composées de deux mots qui peuvent avoir individuellement une signification particulière, mais qui, lorsqu’ils sont combinés, produisent une impression d’ensemble différente au point que les marques sont plus que la somme des éléments qui les composent».
26 En effet, il convient également de rappeler qu’une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ceux-ci, à moins qu’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela présuppose que la marque demandée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun des éléments qui la composent par rapport aux produits ou aux services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments (12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate portugaises ice cream,
EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, la combinaison des mots «hypo» et «protéger» n’a rien d’inhabituel. Cette combinaison ne crée pas une impression qui va au-delà de la signification de ses éléments. Par conséquent, le public pertinent comprendra le signe comme «protection contre l’hypoglycémie/faible teneur en sucre sanguine» ou «défense contre des niveaux de sucre inférieurs/du diabète» comme indiqué ci-dessus.
28 La demanderesse fait également valoir que de nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne commencent par le mot «hypo» et sont enregistrés pour des produits médicaux.
29 Selon la jurisprudence, les décisions d’un examinateur admettant l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de procéder à une comparaison significative entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse et les circonstances de la demande en cause. Enfin, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite par l’obligation de respecter les décisions rendues en première instance
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
30 La requérante semble également soutenir qu’il n’existe pas de rapport direct et concret entre le signe et les produits de nature à permettre au public concerné de
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1 0 percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
31 La chambre de recours n’est pas d’accord, en particulier, en ce qui concerne:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables sous forme d’applications pour téléphones portables et téléphones intelligents fournissant des informations et des données médicales à caractère personnel concernant la gestion du diabète, l’insuline, les niveaux de sucre et les données connexes; Logiciels et matériel destinés au contrôle de l’insuline et au traçage du taux de glucose sanguine; logiciels et matériel destinés à l’acquisition, au stockage, au partage et à l’analyse de données médicales et physiologiques dans le domaine de la gestion du diabète; logiciels et matériel pour prévoir le taux de glucose sanguine et contrôler la libération de médicaments dans le domaine de la gestion du diabète;
Classe 10 — Dispositifs médicaux, y compris dispositifs pour la libération de médicaments, dispositifs de libération de médicaments intelligents, dispositifs de libération sous-cutanée de mauvaises herbes, injecteurs sur le corps, dispositifs de gestion du diabète, pompes à perfusion, dispositifs de commande de pompes à perfusion et leurs pièces et accessoires;
le signe «HYPOPROTECT» informe immédiatement et directement les consommateurs pertinents que les produits en cause visent à protéger de l’ «hypo», c’est-à-dire de la faible teneur en sucre sanguin. Les signes décrivent donc la destination des produits en cause.
32 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (28/02/2020, R 2504/2018-1, Comprotection; 09/11/2018, R 352/2018-5,
DuoProtect; 04/06/2018, R 1886/2017-5, ViruProtect).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
34 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
35 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les services demandés, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
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36 En l’espèce, le signe «HYPOPROTECT» sera immédiatement compris comme clairement descriptif, comme indiqué ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe à la destination des produits concernés.
37 En outre, le signe «HYPOPROTECT» est également laudatif car il véhicule le message que les produits proposés sous la marque contestée sont meilleurs que les produits concurrents parce qu’ils protègent particulièrement bien contre «hypo», à savoir le faible sucre sanguin. Il s’ensuit quele signe en cause véhicule ainsi un message clairement positif. De ce fait, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits concernés.
38 À la lumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en cause pour les produits contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (28/02/2020, R 2504/2018-1, Comprotection; 09/11/2018, R 352/2018-5, DuoProtect;
04/06/2018, R 1886/2017-5, ViruProtect).
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
1
2
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi S. Martin
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