EUIPO, 11 juin 2022, n° 003125415
EUIPO 11 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de preuve d'usage sérieux de la marque antérieure

    La division d'opposition a conclu que les éléments de preuve fournis par l'opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de la partie perdante

    Conformément à l'article 109, paragraphe 1 du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'autre partie.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 11 juin 2022, n° 003125415
Numéro(s) : 003125415
Textes appliqués :
Article 10(2) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Rejet de l’opposition
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EUIPO, 11 juin 2022, n° 003125415