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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2022, n° R1837/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1837/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 janvier 2022
Dans l’affaire R 1837/2021-2
MWI myWorld International Limited Suites 2607-12, 26th Floor, Tower 2, The
Gateway, Harbour City Kowloon
Hong Kong
Hong Kong Opposante/requérante
représentée par Isabel Hödl, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz (Autriche)
contre
FM GROUP MOBILE Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Alina Budner Delex Kancelaria Radcowsko — Rzecznikowska, ul. Kpt. Stefana Pogonowskiego 54 lok.B1, 90-619 Łódź (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 137 (demande de marque de l’Union européenne no 18 197 477)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2022, R 1837/2021-2, FM CASHBACK (fig.)/CB cashback world (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 février 2020, FM GROUP MOBILE Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Smartphones; Tablettes électroniques; Appareils téléphoniques; Téléphones portables;
Classe 35 — Gestion de programmes de fidélisation des consommateurs;
Classe 38 — Communications téléphoniques.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2020.
3 Le 16 juin 2020, mWI myWorld International Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 647 703 pour la marque figurative:
déposée le 28 avril 2017 et enregistrée le 4 février 2019 pour désigner des services compris dans les classes 35 et 38;
6 Par décision du 6 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 29 octobre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
3
8 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours de l’opposante.
9 Le 16 décembre 2021, l’Office a informé l’opposante qu’elle n’avait pas reçu la taxe de recours, qui devait être payée le ou avant la fin du délai de recours expirant le 13 décembre 2021. Par conséquent, il a été indiqué que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre.
10 Aucune réponse n’a été reçue en ce qui concerne l’irrégularité de la taxe de recours.
11 Le 25 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 16 décembre 2021 n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin que celle-ci décide si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été dûment notifiée à l’opposante par voie électronique le 6 octobre 2021 et doit être réputée avoir été notifiée le 11 octobre 2021 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
14 Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 13 décembre 2021.
15 La taxe de recours n’a jamais été payée.
16 Étant donné que l’opposante n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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