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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2022, n° 018709675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018709675 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/11/2022
Franck BERTUZZI 1 rue de Dampierre F-25260 ETOUVANS FRANCIA
Demande no: 018709675 Votre référence:
Marque: sensometric Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Franck BERTUZZI 1 rue de Dampierre F-25260 ETOUVANS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 13/07/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Instruments de mesure; Mesures; Enregistreurs de données; Logiciel sensoriel; Dispositifs numériques sensoriels.
Classe 35 Rapports et analyses statistiques; Collecte de données; Traitement de données.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Conception et conseils en ingénierie; Analyses et recherches scientifiques; Recherche et développement de produits; Recherches dans le domaine de la physique; Exploration de données.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, lequel se compose en particulier d’un public de professionnel dans le domaine scientifique et attribuera au signe la signification suivante: discipline scientifique ayant recours aux statistiques, aux mathématiques et à l’informatique afin de permettre l’analyse de données relevant du domaine des sciences sensorielles et de la consommation.
• La signification susmentionnée du mot « sensometric », dont la marque est composée, a été étayée par les références internet suivantes (informations extraites des sites internet www.sciencedirect.com, en.wikipedia.org, www.researchgate.net le 10/06/2022 à https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214799317300280, https://en.wikipedia.org/wiki/Sensometrics , https://www.researchgate.net/publication/316466036_Sensometrics_Approa ches_in_Sensory_and_Consumer_Research). Le contenu des liens susmentionnés et leur traduction libre en français ont été reproduits la notification des motifs absolus.
• La simple modification syntaxique du terme « sensometrics », ayant pour origine la suppression du « s » final, n’est pas de nature à altérer de manière significative sur les plans visuel et auditif la perception et la reconnaissance de ce terme par le public pertinent. Tout au plus une telle modification sera perçue comme une simple faute d’orthographe.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations précisant que les instruments de mesure, enregistreurs de données, logiciels sensoriels et dispositifs numériques sensoriels en classe 9 ont vocation à être utilisés dans la discipline scientifique de la sensométrie. De plus, ce signe sera également perçu par le consommateur pertinent comme une indication précisant que les services de rapports et analyses statistiques, de collecte et traitement de données en clases 35 tout comme les services de conception et conseils en ingénierie, d’analyses et recherches scientifiques, de recherche et développement de produits ainsi que d’exploration de données relèvent ou ont un sujet d’étude dans la domaine scientifique de la sensométrie. Dès lors, le signe décrit le domaine de spécialisation ou le contenu thématique des produits et services
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018709675 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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