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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2022, n° 003126216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 216
Etablissementen Fr. Colruyt, Naamloze Vennootschap, Steenweg Naar Edingen 196, 1500 Halle, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Planeta Eko Dariusz Wierzbowski, Ul.Lubelska 65, 26-600 Radom, Pologne (requérante).
Le 04/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 216 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits de cette classe, à l’exception de la cire pour tailleurs et de cordonniers.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 29: Tous les produits de cette classe, à l’exception des insectes et larves préparés.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 31: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 32: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 33: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 43: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 224 505 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être appliquée pour les autres produits et services compris dans les classes 3, 29 et 39 et pour les autres produits et services non contestés compris dans les classes 1, 2, 19, 40, 42 et 44.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/07/2020, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 224 505 «PROBIOPLANET» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 39 et 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques
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Benelux no 917 782 ( marque figurative) et no 691 013 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements Benelux des marques no 917 782 et no 691 013 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
(1) Enregistrement de la marque Benelux no 917 782
Classe 35: Interruption commerciale; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; agence de publicité; distribution d’articles publicitaires; vente aux enchères et vente publique; informations commerciales; marketing — recherche et analyse; services de conseils en organisation et en affaires commerciales; services de vente au détail dans le domaine des produits alimentaires et non alimentaires; organisation commerciale et assistance commerciale en matière de commercialisation et d’exploitation de détaillants et de grands magasins; services promotionnels et publicitaires et services de conseil en rapport avec le compte; conseils en gestion commerciale, y compris assistance et conseils en rapport avec l’établissement de services de vente au détail et en gros; traitement administratif de commandes; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits alimentaires et de biens de consommation (à l’exception de leur transport) afin que les consommateurs puissent les voir facilement et acheter; services de vente au détail proposant des aliments et des produits de consommation courante; assistance commerciale et publicitaire en matière de vente d’aliments et d’assistance non alimentaire dans la vente et la publicité de produits alimentaires et non alimentaires; marketing, publicité et autre aide à la gestion commerciale d’affaires à l’appui de la commercialisation de produits et services alimentaires et non alimentaires dans le cadre du «commerce électronique»; traitement administratif de commandes passées par voie électronique; médiation commerciale dans la distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires.
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(2) Enregistrement de la marque Benelux no 691 013
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux de comblement dentaire et supports pour dentistes; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joailliers, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; reliure; images; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes; cartes à jouer; lettres; clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux de nettoyage; matériel de nettoyage; laine; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matériaux de remplissage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers peints, non textiles.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
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de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 41: Éducation; formation; relaxation; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Restauration (repas); services dans le domaine de l’hygiène et des soins de beauté.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage des animaux; cire pour tailleurs et cordonniers; produits de toilette.
Classe 5: Désodorisants et purificateurs d’air; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits et articles hygiéniques; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles dentaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; alcool dénaturé; alcool à usage pharmaceutique; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; boue pour bains; boues médicinales.
Classe 29: Œufs de volaille et ovoproduits; Viande et produits carnés; Produits laitiers et substituts; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Huiles et graisses comestibles; Insectes et larves préparés; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés;
Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Potages et bouillons, extraits de viande;
Consommés; Plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden); Plats préparés à base de viande; Plats cuisinés surgelés à base de légumes; Plats préparés principalement à base de viande; Plats cuisinés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de légumes; Soupes en boîte; Potages.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles;
Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets;
Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; Substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; Chips [produits céréaliers]; Chips de riz; Chips de blé complet; Chips à base de céréales; Aliments préparés sous forme de sauces; Biscuits salés [crackers]; Biscuits salés [crackers] goût fromage;
Biscuits salés aux herbes; Tourtes aux légumes; Tourtes; Pizzas; En-cas à base de blé complet; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas fabriqués à partir de muesli; Bases pour pizzas; Pâtisseries composées de légumes et de volaille; Tourtes contenant des légumes.
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Classe 31: Fourrages; Appâts, non artificiels; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Tourbe pour litières; Animaux vivants, organismes pour l’élevage.
Classe 32: Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons sans alcool; Bière et produits de brasserie.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidres; Préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; Transport.
Classe 43: Servicesd’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
Àtitre liminaire, l’opposante a fourni une traduction erronée en anglais de certains des services compris dans la classe 42 enregistrés sous la marque antérieure (2), à savoir «restauratie
(maaltijden)», qui est erronément traduite par «restauration (repas)». Dans le contexte de la classe 42 de la7e édition de la classification de Nice, qui était en vigueur au moment du dépôt de la marque antérieure, la traduction correcte devrait être «restaurants (repas)».
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Huiles essentielles; les produits de nettoyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure (2).
Les produits contestés pour panser les animaux se chevauchent avec les savons de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les extraits aromatiques contestés et les huiles essentielles de la marque antérieure de l’opposante (2) sont identiques étant donné qu’il s’agit à la fois de composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’arôme des aliments ou des boissons, ou pour parfumer des produits cosmétiques.
Les produits de toilette contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les savons de la marque antérieure de l’opposante (2). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
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Les préparations parfumantes contestées sont incluses dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de la marque antérieure de l’opposante (2). D’une part, les fragrances sont des liquides agréables destinés à la confection de maisons et d’odeurs d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables, tandis que, d’autre part, la parfumerie couvre tous les parfums de manière collective, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres produits en leur conférant une odeur agréable. Dès lors, ils sont identiques.
La cire pour tailleurs et pour cordonniers contestés est différente de tous les produits désignés par la marque antérieure de l’opposante (2) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils ne sont pas non plus similaires aux services de vente au détail de la marque antérieure (1), car ils concernent des catégories trop larges et vagues (produits de consommation et produits non alimentaires).
Produits contestés compris dans la classe 5
Produits pharmaceutiques; les produits hygiéniques figurent à l’identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure (2).
Les préparations et articles de lutte contre les nuisibles contestés sont inclus dans la vaste catégorie des fongicides et herbicides de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations et articles dentaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de la marque antérieure de l’opposante (2). Les préparations et articles dentaires sont des produits médicinaux utilisés pour le traitement ou la prévention d’une affection médicale. Ils sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les substances diététiques à usage médical de la marque antérieure (2). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les dentifrices médicamenteux contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits hygiéniques de la marque antérieure (2) de l’opposante. Le dentifrice médicamenteux est une préparation hygiénique à usage médical, principalement utilisée pour nettoyer et dépolir les dents, les gencives et la bouche de plaque et de bactéries. Dans la mesure où le dentifrice à usage médical est un moyen efficace d’appliquer la médecine aux dents, aux gencives et à la bouche pour des affections telles que les infections bactériennes et fongiques, les cavités, le gingivitis, l’exposition des racines, etc., il a la même finalité que les produits pharmaceutiques qui incluent des médicaments destinés au traitement de certaines maladies dans le même domaine. Dès lors, ils sont identiques.
Alcool dénaturé contesté; alcool à usage pharmaceutique; articles hygiéniques; préparations biologiques à usage médical; les produits biologiques à usage vétérinaire sont inclus dans au moins une des vastes catégories des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
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Les remèdes naturels contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de la marque antérieure de l' opposante (2) parce qu’ils ont la même destination, ont les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Les produits contestés désodorisants et purificateurs d’air sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3 de la marque antérieure (2). La vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3 englobe les parfums d’ambiance, tels que les sprays parfumés, les pots-pourri et les bâtons d’encens qui sont utilisés pour faire des maisons ou d’autres espaces d’intérieur tels que des niches odeurs pour voitures. Si les produits désodorisants, désodorisants et purifiants compris dans la classe 5 sont utilisés pour éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également parfumés. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise.
Boue pour bains; les tasses médicinales présentent un faible degré de similitude avec les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 de la marque antérieure (2) car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 29
Huiles et graisses comestibles; viande et produits carnés; extraits de viande; les poissons figurent à l’identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure (2).
Les œufs d’oiseaux contestés sont inclus dans les vastes catégories d’ œufs de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les produits laitiers contestés incluent, en tant que catégories plus larges, le lait et les produits laitiers de la marque antérieure de l’opposante (2). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les fruits et légumes transformés contestés sont inclus dans la vaste catégorie des fruits et légumes conservés, séchés et cuits de la marque antérieure de la marque antérieure (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les ovoproduits contestés sont similaires aux œufs de la marque antérieure de l’opposante (2) étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les champignons contestés; les fruits à coque et légumes secs et cuits de l’opposante sontau moins similaires aux fruits et légumes conservés, séchés et cuits de la marque antérieure (2). À tout le moins, tous sont concurrents, ciblent les mêmes consommateurs et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, leurs producteurs sont généralement les mêmes. En outre, certains de ces produits peuvent être des en-cas, par exemple des fruits à coque et des fruits et légumes conservés.
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Les fruits de mer et les mollusques contestés, qui ne sont pas vivants, sont similaires à un degré élevé aux poissons de la marque antérieure de l’opposante (2) étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés laitiers contestés présentent un degré élevé de similitude avec le lait et les produits laitiers de la marque antérieure de l’opposante (2) étant donné qu’ils coïncident par leur utilisation, qu’ils ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les consonnes contestées; soupes en boîte; potages; les potages et les stocks sont similaires à un degré élevé aux extraits de viande de l’opposante de la marque antérieure (2) car les produits comparés peuvent coïncider par leur nature (ils peuvent tous deux prendre des formes liquides ou séchées), par leur utilisation (ajouter de l’eau), par leurs canaux de distribution, par leur public pertinent et par leur fabricant/fournisseur. Ils sont également concurrents en ce sens que l’un peut être utilisé pour se substituer à l’autre, mais cette interchangeabilité ne fonctionne qu’une manière dans laquelle les extraits de viande peuvent être utilisés comme des bouillons simples. Ils n’ont toutefois pas la même finalité lorsque les extraits de viande ont pour objet d’apporter un arôme supplémentaire aux plats ou de servir d’ingrédient pour des bouillons/potages. En outre, ils ne sont pas complémentaires, l’un n’étant pas indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
Les plats préparés préparés contestés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de légumes; les plats à base de légumes surgelés sont similaires aux légumes conservés, séchés et cuits de la marque antérieure de l’opposante (2) parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les plats préparés contestés composés principalement d’œufs bouillis sont similaires aux œufs de la marque antérieure de l’opposante (2) parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les peaux de saucisses et leurs imitations contestées sont similaires à la viande de charcuterie de la marque antérieure de l’opposante (2) parce que les viandes sont une catégorie large qui inclut la viande crue et les produits à base de viande mi-ouvrés, qui sont utilisés dans la production de charcuterie. Il en va de même pour les peaux de charcuterie et leurs imitations. Ces produits s’adressent à la fois à l’industrie de la viande (y compris les usines de transformation de viande, les boucheries où les charcuterie sont préparés pour les besoins des consommateurs, etc.) et au grand public, ou, plus précisément, aux passionnés culinaires qui préparent des charcuteries à la maison. Étant donné que la viande et les boyaux de charcuterie proviennent des mêmes entreprises (les abattoirs vendent non seulement de la viande, mais aussi divers dérivés, tels que des boyaux pour animaux), ils sont vendus dans les mêmes lieux et le même public utilise ces produits aux mêmes fins.
Les plats préparés à base de viande contestés; plats préparés principalement à base de viande; plats cuisinés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de croquettes; les plats préparés principalement à base de bouillon (oden) sont similaires à la viande, poisson de la marque antérieure de l’opposante (2) car ils partagent les mêmes canaux de distribution, fabricant et utilisateur final. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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Les insectes et larves préparés contestés sont différents de tous les produits de la marque antérieure (2) car ils n’ont rien en commun, en particulier avec les volailles de l’opposante. Même s’ils sont tous deux une source de protéines et peuvent donc être concurrents, ils restent différents dans la mesure où les produits contestés sont des insectes comestibles, qui ne sont pas vivants et sont composés de petits animaux tels que des pantalons, des abeilles et des crickets, etc. et bien que ces produits puissent être vendus dans les mêmes grands supermarchés, il est peu probable qu’ils se trouvent dans les mêmes rayons ou rayons. En outre, ces produits ne seraient généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. Ils ne sont pas non plus similaires aux services de vente au détail de la marque antérieure (1), car ils concernent des catégories trop larges et vagues (produits de consommation et produits non alimentaires).
Produits contestés compris dans la classe 30
Glace à rafraîchir; café; cacao; thé; sels; crèmes glacées; les levures figurent à l’identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure (2).
Les assaisonnements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le sel de la marque antérieure de l’opposante (2). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les sorbets contestés sont inclus dans la catégorie générale des glaces de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les grains transformés contestés et les produits qui en sont composés incluent, en tant que catégories plus larges, les préparations de l’opposante à base de céréales de la marque antérieure (2). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles contestés sont inclus dans au moins une des vastes catégories de sucre et miel de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les substituts de repas sous forme de barres contestées à base de céréales; chips [produits céréaliers]; chips de riz; chips de blé complet; chips à base de céréales; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas fabriqués à partir de muesli; biscuits salés [crackers]; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés aux herbes; en-cas à base de blé complet; les en-cas à base de farine de riz sont inclus dans la vaste catégorie des préparations faites de céréales de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat contestés; tourtes aux légumes; tourtes; pâtisseries composées de légumes et de volaille; les tourtes contenant des légumes sont incluses dans la vaste catégorie de pâtisserie et confiserie de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les condiments contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sauces de la marque antérieure de l’opposante (2). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
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Les aliments préparés sous forme de sauces contestés contestés sont inclus dans la vaste catégorie des sauces de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les amidons contestés et les produits qui en sont composés consistent en des agents spécifiques épaississants et stiquants à usage culinaire. Le tapioca de la marque antérieure (2) de l’opposante est un amidon de bœuf obtenu à partir de cassava, utilisé comme agent épaississant, épicé dans des puddings. Par conséquent, en raison de leur chevauchement, ils sont identiques.
Les arômes contestés présentent un degré élevé de similitude avec la mélasse de la marque antérieure de l’opposante (2) étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les yaourts surgelés contestés sont similaires à un degré élevé aux glaces comestibles de la marque antérieure de l’opposante (2) étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits de boulangerie contestés sont similaires à un degré élevé à la levure de l’opposante de la marque antérieure (2) étant donné qu’ils ont la même nature. Leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés de ceux-ci [café, thés, cacao] sont similaires à un degré élevé au café de l’opposante; thé, cacao de la marque antérieure (2) car leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les pizzas contestées; les bases de pizza sont similaires au pain de la marque antérieure de l’opposante (2) étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 31
Animaux vivants; les produits de l’horticulture et de la sylviculture figurent à l’ identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure (2).
Les cultures agricoles et aquacoles contestées sont incluses dans les produits agricoles et les produits agricoles de la marque antérieure de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ces produits (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les fourrages contestés; les appâts, non artificiels, sont inclus dans la vaste catégorie des aliments pour animaux de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les organismes pour l’élevage contestés sont inclus dans la vaste catégorie des animaux vivants de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
La tourbe de litière contestée est similaire aux aliments pour animaux de la marque antérieure de l’opposante (2) parce qu’ils coïncident par leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
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Produits contestés compris dans la classe 32
La bière figure à l’identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure (2).
Les préparations non alcooliques pour faire des boissons contestées incluent la vaste catégorie des sirops et autres préparations pour faire des boissons de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de brasserie contestés incluaient des produits tels que le moût de bière, qui fait référence à une perfusion de malt qui, lors de la fermentation, devient de la bière; c’est le liquide extrait du procédé de mashing. Il peut être défini comme des «extraits utilisés dans la production de bières» et, par conséquent, un faible degré de similitude peut être établi lorsqu’il est comparé à la bière de l’opposante. Bien que le moût de bière s’adresse principalement aux producteurs de bière plutôt qu’au grand public, elle peut être mise à disposition sous la forme de kits de bière homéade, dont elle constitue l’ingrédient principal et, ainsi, les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent des produits en cause peuvent se chevaucher. Par conséquent, les produits de brasserie contestés sont similaires à un faible degré aux bières de la marque antérieure de l’ opposante (2).
Les boissons sans alcool contestées incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les boissons aux fruits de la marque antérieure de l’opposante (2). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure (2).
Le cidre contesté est inclus dans la vaste catégorie des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées; les préparations alcooliques pour faire des boissons sont similaires aux sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposante compris dans la classe 32 de la marque antérieure (2). Les autres préparations pour faire des boissons de l’opposante comprennent, entre autres, des extraits de fruits sans alcool utilisés pour la préparation de boissons. En outre, les préparations pour faire des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33 couvrent, entre autres, les extraits de fruits, alcooliques. Lors de la comparaison de ces produits très particuliers, ils sont similaires par leur nature, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services de location liés au transport et à l’entreposage contestés; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; les services de transport sont considérés comme différents de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services de transport désignent, par exemple, une flotte de camions ou de navires servant à transporter des marchandises de A à B. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés. Les services diffèrent des produits par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes canaux de
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distribution et ne sont pas concurrents. En outre, ces services sont différents des services de l’opposante, étant donné qu’ils ont des natures et des destinations différentes et sont fournis par des fournisseurs différents à des utilisateurs finaux différents. Le fait que ces services et les services de l’opposante compris dans la classe 35 de la marque antérieure (1) (tels que des informations commerciales; organisation des entreprises et conseils en affaires), qui concernent des services d’information et de conseil, ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces services étant donné qu’ils ont une finalité différente.
Les services d’emballage et d’entreposage contestés font référence à des services par lesquels les marchandises d’une entreprise sont emballées et conservées dans un endroit particulier contre paiement. Ces services ne sont pas similaires aux produits de l’opposante qui pourraient être emballés ou stockés. La nature, la destination et l’utilisation de ces services et produits sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents. Enoutre, ces services sont différents des services de l’opposante, étant donné qu’ils ont des natures et des destinations différentes et sont fournis par des fournisseurs différents à des utilisateurs finaux différents. Le fait que les services contestés puissent impliquer letraitement administratif par l’opposante de commandes passées par voie électronique dans la classe 35 de la marque antérieure (1), par exemple, ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude étant donné que ces services sont proposés par des fournisseurs différents. Par conséquent, ces services sont différents.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration comprennent, en tant que catégorie plus large, les services de restauration (repas) de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante de la marque antérieure (2).
Les services contestés d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; la mise à disposition d’hébergement temporaire est similaire aux services de restauration (repas) de l’opposante de la marque antérieure (2) parce qu’ils coïncident par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final.
Les services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture de nourriture et de boissons contestés sont similaires aux services de restaurants (repas) de la marque antérieure de l’opposante (2) parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires.
Étant donné que certains des produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés par rapport aux produits et services couverts par l’enregistrement Benelux antérieur no 691 013[marque antérieure (2)], l’appréciation du risque de confusion ne se poursuivra désormais que sur la base de cette marque antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
PROBIOPLANET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Le public pertinent le décomposera en «PRO», «BIO» et «PLANET».
L’élément commun «BIO» des signes est une abréviation bien connue du terme «biologique» et est compris comme tel dans l’ensemble de l’Union européenne comme signifiant «biologique» ou «biologique» [10/10/2019, R 418/2019-5, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, § 48; confirmé par le Tribunal dans l’arrêt du 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493).
L’élément commun «PLANET» des signes sera perçu comme «corps céleste sans sa propre lumière qui tourne dans une orbite elliptique autour d’une étoile, en particulier ceux qui tournent autour du soleil: Mercury, Venus, Earus, Mars, Jupiter, Saturne, URANUS, Neptune et Pluto» (informations extraites le 04/02/2022 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet).
Indépendamment du fait que «BIOPLANET», l’élément commun, pourrait être allusif et donc faible pour les produits et services pertinents, il est représenté à l’identique dans les deux
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signes etest sur un pied d’égalité en ce qui concerne son caractère distinctif. Toutefois, si le caractère distinctif des éléments des signes est, en règle générale, pertinent aux fins de leur comparaison, en l’espèce, la question de savoir si les signes seront perçus comme présentant un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents est dénuée de pertinence. En effet, le public percevra ces éléments de manière identique dans les deux signes.
Le composant «PRO» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme une abréviation courante de «professional» (11/09/2014, 127/13,-Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 58), mais il peut également être compris dans le sens d’ «avantage, profit; en faveur de»
[30/04/2020, R 1798/2019-1, -Vpro (fig.)/B PRO by Boomerang (fig.) et al., § 33]. L’élément «PRO» possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il sera perçu soit comme une allégation laudative faisant référence aux qualités positives ou les meilleures qualités associées aux produits et services pertinents, soit comme étant autrement associé à la signification d’un adverbe positif et positif.
L’élément figuratif de la marque antérieure, ainsi que la couleur bleue, renforceront l’élément planet et feront directement référence à la Terre, la planète bleue. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Le facteur décisif dans la présente comparaison sera l’incidence des éléments de différenciation: l’élément verbal «PRO» possède un caractère distinctif réduit, tout au plus; les éléments figuratifs de la marque antérieure ne font que renforcer l’élément verbal «PLANET» et retiendront alors moins d’attention de la part du consommateur, comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «BIO PLANET», qui sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par l’élément supplémentaire «PRO» du signe contesté, qui a été considéré comme possédant un caractère distinctif faible, tout au plus, et par les éléments figuratifs de la marque antérieure ayant moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux «BIO PLANET», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal supplémentaire «PRO» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel,il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le même contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux communs présents dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme conclu dans les sections précédentes de la présente décision, les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible; Toutefois, la Cour a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Les éléments verbaux communs «BIO PLANET» rendent les signes similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et hautement similaires sur les plans phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est courant, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de conférer à leur marque une nouvelle image. En l’espèce, la marque contestée sera perçue comme désignant une ligne de produits destinée aux professionnels.
Lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent enregistre mentalement le fait que les éléments verbaux de la marque antérieure, «BIO PLANET», sont reproduits dans le
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signe contesté et accompagnés d’un élément verbal supplémentaire faible. Dès lors, il est probable qu’il perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure. Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou économiquement liée) aux produits qui sont identiques ou similaires, y compris lorsque le niveau d’attention du public est accru.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux no 691 013 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
(3) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 248 929 (marque figurative) pour des services compris dans la classe 35 (voir annexe 1);
(4) L’enregistrement de la marque Benelux no 927 629 «BIO PLANET» (marque verbale) pour des services compris dans la classe 35 (voir annexe 1);
(5) Enregistrement Benelux no 680 612 «BIO PLANET» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 3, 5, 8, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des produits et services tels que des produits compris dans les classes 8, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27 et 28, qui sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée et jugés différents. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Francesca DRAGOSTIN Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Annexe 1
(3) La marque de l’Union européenne no 11 248 929
Classe 35: Dverance; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Médiation d’annonces; Distribution de produits publicitaires; Ventes aux enchères et ventes publiques; Informations commerciales; Prospection, recherche et analyse de marché; Conseils en organisation et économie des entreprises; La vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies, matériel pour pansements, désinfectants, papeterie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, combats et éponges, brosses, verrerie et appareils de télécommunication, textiles et produits textiles, couvertures et couvertures, jouets, articles et dispositifs de sport, appareils et dispositifs de développement domestique, dispositifs et instruments de télécommunication, carburants et instruments de télécommunications, tissus et produits textiles, couvertures, jouets, articles et dispositifs de sport, appareils et dispositifs de stockage, dispositifs et dispositifs de stockage de données, dispositifs et instruments de télécommunication, de ustensiles et de télécommunication, instruments de télécommunication et de télécommunications, instruments de paiement et de télécommunications (ci-après les
«viande»), les préparations pour le lait, les préparations pour faire des préparations à base de thé, des sauces et des graisses, des sauces et des graisses, des sauces au vinaigre, des sauces et des huiles de cacao, des sauces au vinaigre, des sauces à base de viande, des cuve et des cuve, des sauces et des graisses, des sauces et des graisses alimentaires, des sauces et des graisses et des eaux grasses, des huiles et des leurres, des sauces à base de stockage, des matières grasses, des produits de base de leine et des machines à base de viande, des produits dérivés du lait, des sauces et des eaux usées, des produits laitiers, des sauces et des produits laitiers, des sauces et des graisses, des sauces et des condiments, des États-Unis d’Amérique, du Conseil et des Communautés européennes, des États-Unis d’Amérique, et du Conseil, des eaux et des Communautés européennes, des eaux et des eaux et des eaux ainsi que des eaux et des eaux usées, des sauces et des eaux de combustion, des micro-organismes, des sauces et des eaux grasses, des sauces et des eaux grasses, des sauces et des eaux grasses, des sauces et des poires, des poires, des États- Unis, des États-Unis d’animaux et des préparations de combustion, ainsi que des préparations et des préparations à base de combustion, ainsi que sur les instruments de combustion, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en agriculture et en d’aquaculture, à l’agriculture et à l’emploi en l’état d’aquaculture, en composés d’aquaculture, en conserve et en qualité d’aquaculture, en composés d’animaux, en conserve et en composition, en conserve, en qualité de volaille et en conserve, en alphabétique à base de viande, en alphabétique et en alphabétique à l’art, en agriculture et en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en agriculture, en agriculture et en composition, en composition, en agriculture et commerciale, en composition, en composition et commerciale, en composition, en agriculture et commerciale, en le domaine de l’Union européenne, de l’Union européenne et de l’Union européenne, d’aquaculture, de production et de l’aquaculture, de l’Union européenne, d’agriculture et de l’Union européenne, d’aquaculture, d’aquaculture, de production et de contrôle, d’agriculture et de fabrication, d’aquaculture, de production et de fabrication, d’aquaculture, d’administration et de contrôle, de fabrication et de contrôle, d’aquaculture, et de contrôle, d’aquaculture, et de contrôle, d’aquaculture et de son, de son, son, son, son, son et son, son, son, son, son, son, son, de son, son, de son, son, son, de son, de son, de son, de son, de l’Union européenne de son développement, de l’aquaculture, et de la RAisse, de l’Union européenne de la marque de l’Union européenne, de la marque de l’Union européenne, de l’Union européenne de l’Union européenne et de l’Union européenne de l’Union européenne, de la pêche, de la viande, de
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l’Union européenne, de la aille, de la volaille et de la pêche, de la aille, de la volaille et de l’aquaculture, de la viande, de la volaille et de la viande, de la volaille, de la viande et de la volaille (de la volaille et de la viande, de la viande, de poitrine et Organisation commerciale et aide économique aux entreprises pour la commercialisation et l’exploitation de commerces de détail et de grands magasins; Services de promotion et de publicité, et services de conseil en la matière; Conseils en organisation commerciale, y compris assistance et conseils en rapport avec la création d’entreprises de vente au détail et en gros; Traitement administratif de commandes; Préparations pour faire lever les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies, matériel pour pansements, désinfectants, papeterie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, combats et éponges, brosses, verrerie et appareils de télécommunication, textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, jouets, articles et dispositifs de sport, appareils et instruments électroniques, dispositifs et instruments de paiement, de télécommunications et de télécommunications (appareils de -), de télécommunications et de télécommunications, des produits à base de viande, des produits dérivés du lait, des sauces à base de viande, des produits dérivés du lait, des sauces et des huiles essentielles, des sauces et des eaux comestibles; Assistance commerciale et publicitaire pour la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, papeterie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, combats et éponges, brosses, verrerie, porcelaine et faïence, textiles et articles textiles, couvertures de lit et de table, jouets, articles et dispositifs de sport, appareils et dispositifs de données, appareils et instruments de télécommunications, dispositifs de télécommunication et de télécommunications, dispositifs de paiement et de télécommunication, appareils et instruments de télécommunications, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de télécommunication et de télécommunication, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, articles ménagers, équipements et dispositifs de stockage, d’équipements et d’appareils de stockage, d’appareils et de générateurs de carbone, d’appareils et d’instruments de télécommunications fixes, de micro-organismes et d’instruments de télécommunications, de cuve et d’instruments de combustion pour la viande, les préparations pour faire des préparations pour blanchir et autres substances ainsi que les préparations pour faire briller, les préparations et les graisses alimentaires, les préparations de boulangerie, les cafés, les industries de cuisson et les magnétiques, les industries de cuisson, les cafés, les grains et les magnétiques, les sauces à base de viande, Recherches de marché; Produits laitiers, graisses et autres produits laitiers, sauces à base de viande et autres produits laitiers, sauces à base de viande, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, brosses, verrerie, porcelaine et faïence, tissus et produits textiles, couvertures et langes, jouets, articles de ménage et dispositifs de télécommunications, dispositifs de télécommunications et dispositifs de télécommunication, dispositifs de télécommunication et dispositifs de télécommunication, dispositifs de télécommunication, dispositifs de diagnostic et de stockage, dispositifs de télécommunication, dispositifs de diagnostic et de stockage, dispositifs de télécommunication et dispositifs de télécommunications, dispositifs de télécommunication et d’instruments de télécommunication, d’appareils de télécommunication, d’appareils et d’instruments de télécommunications fixes, d’appareils et d’instruments de télécommunications, d’équipements et d’instruments de télécommunications fixes, d’équipements et d’instruments de télécommunications, d’appareils et d’instruments de télécommunication, d’appareils de stabilisation et d’instruments de combustion, d’appareils de stabilisation et d’instruments de combustion, d’appareils de stabilisation et de stabilisation, d’équipements électriques et de stockage, de trempe et de stockage, de viande, de volaille et d’aquaculture, de casquettes, de viande, de volaille et d’aquaculture, de cuisson et de racine, de volaille et d’aquaculture, de cuisson au four, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses grasses,
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de volaille et d’aquaculture, d’aquaculture, de réfrigération et de cuisson, d’aquaculture, de cuisson et de racine, d’experts en racine et en sang, de volaille et d’aquaculture, de cuisson et d’aquaculture, de cuisson et d’aquaculture, de cuisson et d’aquaculture, d’autres matières grasses, de micro-organismes, d’une part, et d’autre part, et sans cruauté, en composés grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en agriculture et en matière de commerce, d’agriculture et de contrôle, d’agriculture et de pêche, d’agriculture et de formation, d’agriculture et de contrôle, d’association et de formation, d’agriculture et de contrôle, d’association et de contrôle, d’agriculture et de pêche, d’agriculture et de pêche, d’aquaculture, d’agriculture et de contrôle, d’agriculture et de contrôle, d’aquaculture, d’agriculture et d’aquaculture, d’agriculture, d’agriculture et de contrôle, d’aquaculture, d’agriculture et de contrôle, d’aquaculture, d’agriculture et de surveillance, d’agriculture et de pêche, de viande, d’agriculture et de surveillance, de production et d’aquaculture, de surveillance et de l’Union européenne, d’agriculture, de l’Union européenne, d’agriculture, de l’Union européenne, d’agriculture et de l’Union européenne, d’exportation, d’aquaculture, d’agriculture et de surveillance, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de surveillance, d’agriculture et de stockage, d’agriculture et de stockage, d’aquaculture, et de contrôle, d’aquaculture, composée d’une part, et en tiendra dans le cadre et en rène, en qualité et en rapport avec d’autres exemplaires en ailler, au titre de l’pression, au regard de l’enregistrement, de la déclaration et de la préparation, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de la viande, et de l’aquaculture, de la viande, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de la viande, de la volaille et de l’Union européenne, de la Communauté et de l’aquaculture, de la viande, de la volaille et de l’Union européenne de l’Union européenne, de la pêche, de la viande, de l’Union européenne de la Communauté, de la volaille et de la Communauté, de la aille, de l’aquaculture, de la Communauté et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la viande, de l’aquaculture, de la viande, de la viande, de la volaille et de la viande, de la viande, de la volaille et de l’aquaculture, de la viande, de la viande, de la viande, de la viande de volaille et de la viande, de la viande, de la viande, Travaux de bureau en rapport avec des commandes passées par voie électronique; Préparations à base de lait, de céréales en gros, de préparations pour blanchir et autres substances, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, papeterie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, combats et éponges, brosses, verrerie, porcelaine et faïence, textiles et articles textiles, couvertures de lit et de table, jouets, articles et dispositifs de sport, appareils et dispositifs de données, appareils et instruments de télécommunications, dispositifs de paiement et de télécommunications (appareils et instruments de télécommunications, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de paiement et de télécommunication, dispositifs de stockage et de stockage, de stockage, de stockage et de stockage, d’appareils et d’instruments de stockage, d’appareils et d’instruments de diagnostic, de cuisson au four, de température et de légumes secs, de préparations de boulangerie et de fabrication d’aliments pour le lait, les préparations pour faire brûler, les préparations à base de musique et autres préparations de base de musique, les préparations à base de viande, les lave et les poires, les sauces et les graisses, les sauces à base de viande, les poitrine et les poitrine, les sauces à base de céréales, les sauces et les graisses comestibles, les sauces à base de viande, les sauces et les graisses, les sauces et les poires, les industries et les industries de base de la viande, les sauces et les graisses, les sauces et les graisses, les sauces et les huiles essentielles, les sauces et les huiles
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essentielles, les sauces et les huiles essentielles, les sauces et les huiles essentielles, les sauces et les huiles essentielles, les plantes et les peaux, les plantes, les sauces, les plantes et les plantes, ainsi que les réexaminer, les plantes et les peaux d’animaux;
(4) Enregistrement de la marque Benelux no 927 629
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; agence de publicité; distribution d’articles publicitaires; vente aux enchères et vente publique; informations commerciales; marketing, recherche et analyse; services de conseils en organisation et en affaires commerciales; services de vente au détail dans le domaine des produits alimentaires et non alimentaires; organisation commerciale et assistance commerciale en matière de commercialisation et d’exploitation de détaillants et de grands magasins; services promotionnels et publicitaires et services de conseil en rapport avec le compte; conseils en gestion commerciale, y compris assistance et conseils en rapport avec l’établissement de services de vente au détail et en gros; traitement administratif de commandes; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits alimentaires et de biens de consommation (à l’exception de leur transport) afin que les consommateurs puissent les voir facilement et acheter; services de vente au détail proposant des aliments et des produits de consommation courante; assistance commerciale et publicitaire en matière de vente d’aliments et d’assistance non alimentaire dans la vente et la publicité de produits alimentaires et non alimentaires; marketing, publicité et autre aide à la gestion commerciale d’affaires à l’appui de la commercialisation de produits et services alimentaires et non alimentaires dans le cadre du «commerce électronique»; traitement administratif de commandes passées par voie électronique; médiation commerciale dans la distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires.
(5) Enregistrement de la marque Benelux no 680 612
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux de comblement dentaire et supports pour dentistes; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joailliers, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; reliure; images; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes; lettres; clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux de nettoyage; matériel de nettoyage; laine; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matériaux de remplissage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers peints, non textiles.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; compotes.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
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