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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2022, n° R1966/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1966/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 mai 2022
Dans l’affaire R 1966/2021-5
S. L. Happiness Deutschland GmbH Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Markus Brock, Kurfürstendamm 21, Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne)
contre
SC Fiterman Pharma S.r.l. Str. Moara de FOC 35
700520 Iasi
Roumanie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 523 (demande de marque de l’Union européenne no 18 177 421)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/05/2022, R 1966/2021-5, HAPPINESS (fig.)/HAPPY
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 janvier 2020, S. L. Happiness Deutschland GmbH
(ci-après «la») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Salves [autres qu’à usage médical]; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; masques nettoyants pour le visage; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; lingettes nettoyantes pour l’hygièneféminine; extraits de plantes à usage cosmétique; produits de beauté non médicinaux; masques pour le visage et le corps; cosmétiques pour la peau;
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments antioxydants; onguents médicinaux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques; antiseptiques; infusions médicinales; germicides; suppléments alimentaires minéraux; tisanes [boissons à usage médical]; vitamines et substances minérales; produits hygiéniques pour la médecine; antioxydants; boissons enrichies en vitamines à usage médical; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; préparations de vitamine c; onguents à usage pharmaceutique; protège-slips; vitamines
(préparations de -); pommades antiprurigineuses; boissons à usage médicinal; fibres alimentaires; capsules d’huile de foie de morue; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires de blé; onguents anti-inflammatoires; huile de poisson à usage médical; compléments alimentaires composés de vitamines; mélanges de vitamines; vêtements hygiéniques; compléments alimentaires liquides; suppléments nutritionnels minéraux; capsules pour médicaments; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements; antiseptiques à effet thérapeutique; infusions médicinales; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments à base d’herbes; protège-slips; compléments alimentaires médicinaux; antioxydants à base de plantes; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires composés principalement de calcium; produits à base de plantes; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; serviettes hygiéniques; préparations médicinales de soins de santé; tampons; préparations destinées à la naturopathie; serviettes hygiéniques; dentifrices à usage médical; vitamines et préparations de vitamines; thé médicinal; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments diététiques sous forme de boissons; pansements à usage médical; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; onguents médicinaux; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; produits antiseptiques pour le soin des plaies; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; produits antibactériens; préparations désinfectantes de l’air; compléments liquides vitaminés; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; onguents médicinaux pour la peau; dentifrices médicamenteux; antiseptiques à effet prophylactique; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; cachets à usage pharmaceutique; huile de foie de morue; préparations médicales; préparations multivitinées;
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patchs de compléments vitaminiques; pommades antiseptiques; compléments alimentaires pour êtres humains; bandes adhésives pour la médecine; compléments alimentaires à usage non médical; préparations d’acides aminés à usage médical; préparations de lavage vaginal à usage médical; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; produits germicides autres que savons;
Classe 10 — Coussins à usage médical; appareils de traitement magnétiques à usage médical; couvertures électriques [literie] à usage médical; oreillers à usage thérapeutique; genouillères à usage médical; réchauffeurs à usage médical;
Classe 11 — épurateurs électriques d’eau à usage domestique; épurateurs d’eau à usage domestique; purificateurs d’air à usage domestique; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); appareils pour la purification de l’air;
Classe 24 — Soreilles de lit; Couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en coton; couvertures en coton; édredons; couvertures en tissu éponge; jetés de lit;
Classe 30 — Infusions non médicinales; tisanes autres qu’à usage médicinal; thé en sachet à usage non médicinal; infusions non médicinales; thés aromatiques [à usage non médicinal]; préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales;
Classe 35 — Services de vente au détail de saumons [non médicinaux]; services de vente en gros concernant les ondes [autres qu’à usage médical]; services de vente au détail en ligne de baumes autres qu’à usage médical; services de vente au détail concernant les produits de soin de la peau; services de vente en gros concernant les produits de soin de la peau; services de vente au détail en ligne concernant les produits de soin de la peau; services de vente au détail concernant les masques nettoyants pour le visage; services de vente en gros concernant le nettoyage du visage; services de vente au détail en ligne de masques nettoyants pour le visage; services de vente au détail concernant les produits non médicinaux pour le soin du corps; services de vente en gros concernant les produits non médicinaux pour le soin du corps; services de vente au détail en ligne concernant les produits de soin du corps autres qu’à usage médical; services de vente au détail concernant les lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; services de vente en gros concernant les lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; services de vente au détail en ligne concernant les lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; services de vente au détail concernant les extraits de plantes à usage cosmétique; services de vente en gros concernant les extraits de plantes à usage cosmétique; services de vente au détail en ligne d’extraits de plantes à usage cosmétique; services de vente au détail concernant les produits de beauté non médicinaux; services de vente en gros concernant les produits de beauté autres qu’à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les produits de beauté autres qu’à usage médical; services de vente au détail concernant les masques pour le visage et le corps; services de vente en gros concernant les masques pour le visage et le corps; services de vente au détail en ligne de masques pour le visage et le corps; services de vente au détail concernant les cosmétiques pour la peau; services de vente en gros concernant les cosmétiques pour la peau; services de vente au détail en ligne de cosmétiques pour la peau; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels; services de vente au détail concernant les compléments antioxydants; services de vente en gros concernant les compléments antioxydants; services de vente au détail en ligne concernant les compléments antioxydants; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente au détail en ligne
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concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente au détail concernant les antiseptiques; services de vente en gros concernant les antiseptiques; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques; services de vente au détail concernant les infusions médicinales; services de vente en gros concernant les infusions médicinales; services de vente au détail en ligne concernant les infusions médicinales; services de vente au détail concernant les germicides; services de vente en gros concernant les germicides; services de vente au détail en ligne concernant les germicides; services de vente au détail concernant les suppléments alimentaires minéraux; services de vente en gros concernant les suppléments alimentaires minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires minéraux; services de vente au détail concernant les tisanes [boissons médicamenteuses]; services de vente en gros concernant les tisanes [boissons médicamenteuses]; services de vente au détail en ligne concernant les tisanes [boissons médicamenteuses]; services de vente au détail concernant les vitamines et les minéraux; services de vente en gros concernant les vitamines et les minéraux; services de vente au détail en ligne de produits vitaminés et minéraux; services de vente au détail concernant les produits hygiéniques à usage médical; services de vente en gros concernant les produits hygiéniques à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les produits hygiéniques à usage médical; services de vente au détail concernant les antioxydants; services de vente en gros concernant les antioxydants; services de vente au détail en ligne d’antioxydants; vente au détail liée aux boissons enrichies en vitamines à usage médical; services de vente en gros concernant les boissons enrichies en vitamines à usage médical; vente au détail en ligne de boissons enrichies en vitamines à usage médical; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne concernant les préparations vitaminées; services de vente au détail concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente en gros concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente au détail en ligne concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente au détail concernant les protège-slips; services de vente en gros concernant les protège-slips; services de vente au détail en ligne concernant les protège-slips
[sanitaires]; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de vitamines; services de vente au détail concernant les pommades antidérapantes; services de vente en gros concernant les pommades antidérapantes; services de vente au détail en ligne concernant les pommades antiitch; services de vente au détail concernant les boissons médicinales; services de vente en gros concernant les boissons médicinales; services de vente au détail en ligne concernant les boissons médicinales; services de vente au détail en matière de fibres alimentaires; services de vente en gros en matière de fibres alimentaires; services de vente au détail en ligne en matière de fibres alimentaires; services de vente au détail concernant les gélules d’huile de foie de morue; services de vente en gros concernant les gélules d’huile de foie de morue; services de vente au détail en ligne concernant les gélules d’huile de foie de morue; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente au détail concernant les compléments vitaminés et minéraux; services de vente en gros concernant les compléments vitaminés et minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments vitaminés et minéraux; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires de blé; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires de blé; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires de blé; services de vente au détail concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente en gros concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente au détail en ligne concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente au détail concernant l’huile de poisson à usage médical; services de vente en gros concernant l’huile de poisson à usage médical; services de vente au détail en ligne d’huile de poisson à usage médical; services de vente
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au détail concernant les compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées mélangées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées mélangées; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées mélangées; services de vente au détail concernant les articles hygiéniques; services de vente en gros concernant les articles hygiéniques; services de vente au détail en ligne concernant les vêtements hygiéniques; vente au détail liée aux compléments nutritionnels liquides; services de vente en gros concernant des compléments nutritionnels liquides; vente au détail en ligne de compléments nutritionnels liquides; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente au détail concernant les gélules pour médicaments; services de vente en gros concernant les gélules pour médicaments; services de vente au détail en ligne de gélules pour médicaments; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires minéraux destinés aux êtres humains; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires minéraux destinés aux êtres humains; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires minéraux pour les humains; services de vente au détail concernant les emplâtres, matériel pour pansements; services de vente en gros concernant les emplâtres, matériel pour pansements; services de vente au détail en ligne concernant les emplâtres, matériel pour pansements; services de vente au détail concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente en gros concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente au détail concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente en gros concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne de tisanes à usage médicinal; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente au détail concernant les compléments à base d’herbes; services de vente en gros concernant les compléments à base d’herbes; services de vente au détail en ligne concernant les compléments à base d’herbes; services de vente au détail concernant les doublures; services de vente en gros concernant les doublures; services de vente au détail en ligne concernant les doublures; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail concernant les antioxydants obtenus à partir de sources d’herbes; services de vente en gros concernant les antioxydants obtenus à partir de sources d’herbes; services de vente au détail en ligne d’antioxydants obtenus à partir de sources de plantes; services de vente au détail concernant les compléments liquides à base d’herbes; services de vente en gros concernant les compléments liquides à base d’herbes; services de vente au détail en ligne de compléments liquides à base d’herbes; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente au détail concernant la médecine des plantes; services de vente en gros concernant la médecine des plantes; services de vente au détail en ligne concernant la médecine des plantes; vente au détail de produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; services de vente en gros liés à des produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; vente au détail en ligne de produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; services de vente au détail concernant les serviettes hygiéniques; services de vente en gros concernant les serviettes hygiéniques; services de vente au détail en ligne concernant les serviettes hygiéniques; services de vente au détail concernant les préparations médicinales de soins
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de santé; services de vente en gros concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente au détail en ligne concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente au détail concernant les tampons hygiéniques; services de vente en gros concernant les tampons hygiéniques; services de vente au détail en ligne concernant les tampons hygiéniques; services de vente au détail concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente en gros concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente au détail en ligne concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente au détail concernant les bandes périodiques; services de vente en gros concernant les bandes de protection; services de vente au détail en ligne concernant les bandes périodiques; vente au détail de dentifrices médicamenteux; services de vente en gros de dentifrices médicinaux; vente au détail en ligne de dentifrices médicamenteux; services de vente au détail en rapport avec les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne en rapport avec les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente au détail concernant le thé médicinal; services de vente en gros concernant le thé médicinal; services de vente au détail en ligne concernant le thé médicinal; services de vente au détail en matière de fibres alimentaires à l’aide à la digestion; services de vente en gros concernant les fibres alimentaires à l’aide de la digestion; services de vente au détail en ligne en matière de fibres alimentaires à l’aide de digestion; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons diététiques; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les emplâtres médicamenteux; services de vente en gros concernant les emplâtres médicamenteux; services de vente au détail en ligne concernant les pansements médicamenteux; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente au détail concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente en gros concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente au détail concernant les préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; services de vente en gros concernant les préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine
[médicamenteuses]; services de vente au détail en ligne de préparations utilisées comme additifs pour aliments pour l’alimentation humaine [médicinaux]; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente au détail concernant les produits antibactériens; services de vente en gros concernant les produits antibactériens; services de vente au détail en ligne concernant les produits antibactériens; services de vente au détail concernant les préparations désinfectantes de l’air; services de vente en gros concernant des produits désinfectants d’air; vente au détail en ligne de produits désinfectants d’air; services de vente au détail concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente en gros concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente au détail en ligne concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente au détail concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente en gros concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente au détail en ligne concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente au détail concernant les dentifrices médicamenteux; services de vente en gros concernant les dentifrices médicamenteux; services de vente au détail en ligne de dentifrices médicamenteux; services de vente au détail concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente en gros concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente au
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détail en ligne concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente au détail concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente en gros concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente au détail en ligne concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente au détail concernant l’huile de foie de morue; services de vente en gros concernant l’huile de foie de morue; services de vente au détail en ligne d’huile de foie de morue; services de vente au détail concernant les préparations médicales; services de vente en gros concernant les préparations médicales; services de vente au détail en ligne concernant les préparations médicales; services de vente au détail concernant les préparations multivitaminées; services de vente en gros concernant les préparations multivitamiques; services de vente au détail en ligne concernant les préparations multivitaminées; services de vente au détail concernant les patchs de compléments vitaminiques; services de vente en gros concernant les patchs de compléments vitaminiques; services de vente au détail en ligne de patchs de compléments vitaminiques; services de vente au détail concernant les pommades antiseptiques; services de vente en gros concernant les onguents antiseptiques; services de vente au détail en ligne concernant les pommades antiseptiques; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour les humains; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour êtres humains; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour les humains; services de vente au détail concernant les rubans adhésifs à usage médical; services de vente en gros concernant les rubans adhésifs à usage médical; services de vente au détail en ligne de bandes adhésives à usage médical; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente en gros concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente au détail concernant les préparations de lavage vaginal à usage médical; services de vente en gros concernant les préparations de lavage vaginal à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de lavage à usage médical; services de vente au détail concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente au détail concernant les onguents anti-inflammatoires homéopathiques; services de vente en gros concernant les onguents anti-inflammatoires homéopathiques; services de vente au détail en ligne concernant les onguents anti-inflammatoires homéopathiques; services de vente au détail concernant les produits germicides autres que savons; services de vente en gros concernant les produits germicides autres que savons; services de vente au détail en ligne concernant les produits germicides autres que savons; services de vente au détail concernant les coussins à usage médical; services de vente en gros concernant les coussins à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les coussins à usage médical; services de vente au détail concernant les appareils de traitement magnétique à usage médical; services de vente en gros concernant les appareils de traitement magnétique à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de traitement magnétique à usage médical; services de vente au détail concernant les couvertures électriques [literie] à usage médical; services de vente en gros concernant les couvertures électriques [literie] à usage médical; services de vente au détail en ligne de couvertures électriques
[literie] à usage médical; services de vente au détail concernant les coussins à usage thérapeutique; services de vente en gros concernant les oreillers à usage thérapeutique; services de vente au détail en ligne concernant les coussins à usage thérapeutique; services de vente au détail concernant les épurateurs d’eau électriques à usage domestique; services de vente en gros concernant les épurateurs d’eau électriques à usage domestique; services de vente au détail en ligne de épurateurs d’eau électriques à usage domestique; services de vente au détail concernant les épurateurs d’eau à usage domestique; services de vente en gros concernant les épurateurs d’eau à usage domestique;
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services de vente au détail en ligne concernant les purificateurs d’eau à usage domestique; services de vente au détail concernant les purificateurs d’air à usage domestique; services de vente en gros concernant les purificateurs d’air à usage domestique; services de vente au détail en ligne de nettoyeurs d’air à usage domestique; services de vente au détail concernant les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; services de vente en gros concernant les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification
[air ambiant]; services de vente au détail en ligne concernant les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; services de vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de purification de l’air; services de vente au détail concernant les coussins de lit; services de vente en gros concernant les coussins de lit; services de vente au détail en ligne concernant les coussins de lit; services de vente au détail concernant les couvertures de lit en fibres synthétiques; services de vente en gros concernant les couvertures de lit en fibres synthétiques; services de vente au détail en ligne de couvertures de lit en fibres synthétiques; services de vente au détail concernant les couvertures de lit en coton; services de vente en gros concernant les couvertures de lit en coton; services de vente au détail en ligne concernant les couvertures de lit en coton; vente au détail des produits suivants: couvertures en coton; services de vente en gros des produits suivants: couvertures en coton; services de vente au détail en ligne des produits suivants: couvertures en coton; services de vente au détail concernant les édredons; services de vente en gros concernant les édredons; services de vente au détail en ligne concernant les édredons; services de vente au détail concernant: couettes en tissu éponge; services de vente en gros de dessus-de-lit; services de vente au détail en ligne concernant: couettes en tissu éponge; services de vente au détail concernant les couvertures de lit; services de vente en gros concernant les couvertures de lit; services de vente au détail en ligne concernant les couvertures de lit; services de vente au détail concernant les infusions non médicinales; services de vente en gros concernant les infusions non médicinales; services de vente au détail en ligne d’infusions non médicinales; services de vente au détail concernant les tisanes autres qu’à usage médicinal; services de vente en gros concernant les tisanes autres qu’à usage médicinal; services de vente au détail en ligne concernant les thés aux herbes, autres qu’à usage médicinal; services de vente au détail concernant le thé en sachet autres qu’à usage médicinal; services de vente en gros concernant le thé emballé [à usage non médicinal]; services de vente au détail en ligne de thé emballés [à usage non médicinal]; services de vente au détail concernant les infusions non médicinales; services de vente en gros concernant les infusions non médicinales; services de vente au détail en ligne d’infusions non médicinales; services de vente au détail concernant les thés aromatiques [à usage non médicinal]; services de vente en gros concernant les thés aromatiques [à usage non médicinal]; services de vente au détail en ligne concernant les thés aromatiques [à usage non médicinal]; services de vente au détail concernant les préparations aromatiques pour la fabrication de tisanes non médicinales; services de vente en gros concernant les préparations aromatiques pour faire des tisanes non médicinales; services de vente au détail en ligne concernant les préparations aromatiques destinées à faire des tisanes non médicinales; services de vente au détail concernant les genoux à usage médical; services de vente en gros concernant les genoux à usage médical; services de vente au détail en ligne de genoux à usage médical; services de vente au détail concernant les réchauffeurs à usage médical; services de vente en gros concernant les réchauffeurs à usage médical; services de vente au détail en ligne de réchauffeurs à usage médical.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu, orange, jaune, rouge, blanc.
2 La demande a été publiée le 10 février 2020.
3 Le 6 mai 2020, SC Fiterman Pharma S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
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Classe 3 — Salves [autres qu’à usage médical]; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; cosmétiques pour la peau;
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments antioxydants; onguents médicinaux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques; antiseptiques; infusions médicinales; germicides; suppléments alimentaires minéraux; tisanes [boissons à usage médical]; vitamines et substances minérales; antioxydants; boissons enrichies en vitamines à usage médical; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; préparations de vitamine C; onguents
à usage pharmaceutique; vitamines (préparations de -); pommades antiprurigineuses; boissons à usage médicinal; — —; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;
compléments alimentaires anti-oxydants; compléments vitaminés et minéraux; onguents anti- inflammatoires; compléments alimentaires composés de vitamines; mélanges de vitamines;
compléments alimentaires liquides; suppléments nutritionnels minéraux; capsules pour médicaments; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; antiseptiques à effet thérapeutique; infusions médicinales; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments à base d’herbes;
compléments alimentaires médicinaux; antioxydants à base de plantes; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires composés principalement de calcium; produits à base de plantes; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; préparations médicinales de soins de santé; préparations destinées à la naturopathie; vitamines et préparations de vitamines; thé médicinal; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments diététiques sous forme de boissons;
compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; onguents médicinaux; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; produits antiseptiques pour le soin des plaies; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical];
compléments alimentaires composés principalement de magnésium; produitsantibactériens;
compléments liquides vitaminés; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; onguents médicinaux pour la peau; antiseptiques à effet prophylactique; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; cachets à usage pharmaceutique; préparations médicales; préparations multivitinées; patchs de compléments vitaminiques; pommades antiseptiques;
compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires à usage non médical; préparations d’acides aminés à usage médical; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; produits germicides autres que savons;
Classe 35 — Services de vente au détail de saumons [non médicinaux]; services de vente en gros concernant les ondes [autres qu’à usage médical]; services de vente au détail en ligne de baumes autres qu’à usage médical; services de vente au détail concernant les produits de soin de la peau; services de vente en gros concernant les produits de soin de la peau; services de vente au détail en ligne concernant les produits de soin de la peau; services de vente au détail concernant les produits non médicinaux pour le soin du corps; services de vente en gros concernant les produits non médicinaux pour le soin du corps; services de vente au détail en ligne concernant les produits de soin du corps autres qu’à usage médical; services de vente au détail concernant les cosmétiques pour la peau; services de vente en gros concernant les cosmétiques pour la peau; services de vente au détail en ligne de cosmétiques pour la peau; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels; services de vente au détail concernant les compléments antioxydants; services de vente en gros concernant les compléments antioxydants; services de vente au détail en ligne concernant les compléments antioxydants; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections
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dermatologiques; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente au détail concernant les antiseptiques; services de vente en gros concernant les antiseptiques; services de vente au détail en ligne
concernant les antiseptiques; services de vente au détail concernant les infusions médicinales; services de vente en gros concernant les infusions médicinales; services de vente au détail en ligne
concernant les infusions médicinales; services de vente au détail concernant les germicides; services de vente en gros concernant les germicides; services de vente au détail en ligne
concernant les germicides; services de vente au détail concernant les suppléments alimentaires minéraux; services de vente en gros concernant les suppléments alimentaires minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires minéraux; services de vente au détail
concernant les tisanes [boissons médicamenteuses]; services de vente en gros concernant les tisanes [boissons médicamenteuses]; services de vente au détail en ligne concernant les tisanes
[boissons médicamenteuses]; services de vente au détail concernant les vitamines et les minéraux; services de vente en gros concernant les vitamines et les minéraux; services de vente au détail en ligne de produits vitaminés et minéraux; services de vente au détail concernant les antioxydants; services de vente en gros concernant les antioxydants; services de vente au détail en ligne d’antioxydants; vente au détail liée aux boissons enrichies en vitamines à usage médical; services de vente en gros concernant les boissons enrichies en vitamines à usage médical; vente au détail en ligne de boissons enrichies en vitamines à usage médical; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente au détail concernant les préparations de vitamine C; services de vente en gros concernant les préparations de vitamine C; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de vitamine C; services de vente au détail concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente en gros concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente au détail en ligne concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de vitamines; services de vente au détail concernant les pommades antidérapantes; services de vente en gros concernant les pommades antidérapantes; services de vente au détail en ligne concernant les pommades antiitch; services de vente au détail concernant les boissons médicinales; services de vente en gros concernant les boissons médicinales; services de vente au détail en ligne concernant les boissons médicinales; services de vente au détail en matière de fibres alimentaires; services de vente en gros en matière de fibres alimentaires; services de vente au détail en ligne en matière de fibres alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente au détail concernant les compléments vitaminés et minéraux; services de vente en gros concernant les compléments vitaminés et minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments vitaminés et minéraux; services de vente au détail concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente en gros concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente au détail en ligne concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées mélangées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées mélangées; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées mélangées; vente au détail liée aux compléments nutritionnels liquides; services de vente en gros concernant des compléments nutritionnels liquides; vente au détail en ligne de compléments nutritionnels liquides; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente au détail concernant les gélules pour médicaments; services de vente en gros concernant les gélules pour
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médicaments; services de vente au détail en ligne de gélules pour médicaments; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires minéraux destinés aux êtres humains; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires minéraux destinés aux êtres humains; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires minéraux pour les humains; services de vente au détail concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente en gros concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente au détail concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente en gros concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne de tisanes à usage médicinal; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente au détail concernant les compléments à base d’herbes; services de vente en gros concernant les compléments à base d’herbes; services de vente au détail en ligne concernant les compléments à base d’herbes; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail concernant les antioxydants obtenus à partir de sources d’herbes; services de vente en gros concernant les antioxydants obtenus à partir de sources d’herbes; services de vente au détail en ligne d’antioxydants obtenus à partir de sources de plantes; services de vente au détail concernant les compléments liquides à base d’herbes; services de vente en gros concernant les compléments liquides à base d’herbes; services de vente au détail en ligne de compléments liquides à base d’herbes; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente au détail concernant la médecine des plantes; services de vente en gros concernant la médecine des plantes; services de vente au détail en ligne concernant la médecine des plantes; vente au détail de produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; services de vente en gros liés à des produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; vente au détail en ligne de produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; services de vente au détail concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente en gros concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente au détail en ligne concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente au détail concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente en gros concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente au détail en ligne concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente au détail en rapport avec les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne en rapport avec les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente au détail concernant le thé médicinal; services de vente en gros concernant le thé médicinal; services de vente au détail en ligne concernant le thé médicinal; services de vente au détail en matière de fibres alimentaires à l’aide à la digestion; services de vente en gros concernant les fibres alimentaires à l’aide de la digestion; services de vente au détail en ligne en matière de fibres alimentaires à l’aide de digestion; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons diététiques; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail
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concernant les compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de zinc; servicesde vente au détail concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente en gros concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente au détail concernant les préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; services de vente en gros concernant les préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine
[médicamenteuses]; services de vente au détail en ligne de préparations utilisées comme additifs pour aliments pour l’alimentation humaine [médicinaux]; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente au détail concernant les produits antibactériens; services de vente en gros concernant les produits antibactériens; services de vente au détail en ligne concernant les produits antibactériens; services de vente au détail concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente en gros concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente au détail en ligne concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente au détail concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente en gros concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente au détail en ligne concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente au détail concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente en gros concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente au détail concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente en gros concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente au détail en ligne concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente au détail concernant les préparations médicales; services de vente en gros concernant les préparations médicales; services de vente au détail en ligne concernant les préparations médicales; services de vente au détail concernant les préparations multivitaminées; services de vente en gros concernant les préparations multivitamiques; services de vente au détail en ligne concernant les préparations multivitaminées; services de vente au détail concernant les patchs de compléments vitaminiques; services de vente en gros concernant les patchs de compléments vitaminiques; services de vente au détail en ligne de patchs de compléments vitaminiques; services de vente au détail concernant les pommades antiseptiques; services de vente en gros concernant les onguents antiseptiques; services de vente au détail en ligne concernant les pommades antiseptiques; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour les humains; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour êtres humains; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour les humains; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente en gros concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente au détail concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente au détail concernant les onguents anti-inflammatoires homéopathiques; services de vente en gros
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concernant les onguents antiinflammatoires homéopathiques; services de vente au détail en ligne concernant les onguents homéopathiques antiinflammatoires; services de vente au détail concernant les produits germicides autres que savons; services de vente en gros concernant les produits germicides autres que savons; services de vente au détail en ligne de produits germicides autres que savons.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale roumaine no 116 036
HEUREUX
déposée le 21 février 2011 et enregistrée le 4 janvier 2012 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques à usage humain; substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement.
6 Par décision du 20 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
– La demande contestée a été déposée le 8 janvier 2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Roumanie du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2020 inclus.
– Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques à usage humain; substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement.
– L’opposante a apporté la preuve qu’elle a regroupé deux badges intitulés «PROOF OF USE FOR ALINAN ® HAPPY ® DRINK» (8 pièces) et
«PROOF OF USE FOR ALINAN ® HAPPY ® DIAPER CREAM» (9 pièces).
– Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
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Preuve de l’usage pour Alinan ® Happy ® Drink
o Pièce 1: un modèle d’emballage pour Alinan ® Happy ® Drink, tamponné et daté du 21 décembre 2017.
o Points 2 et 3: un prospectus pour ALINAN ® HAPPY ® DRINK en roumain et une traduction en anglais, datée du 14 juillet 2017.
o Pièce 4: 28 factures en roumain émises par FITERMAN PHARMA S.r.l.
(en Roumanie) à FITERMAN DISTRIBUTION S.r.l. (en Roumanie), correspondant à des dates différentes entre 2015 et 2019.
o Pièce 5: 24 factures en roumain émises à l’attention de diverses sociétés en Roumanie. Les factures sont émises par FITERMAN DISTRIBUTION
S.r.l. (en Roumanie) et correspondent à des dates différentes entre 2015 et
2019.
o Pièces 6 à 7: une liste de prix en roumain (avec une traduction anglaise jointe en tant que pièce 7) contenant des informations sur les produits et les prix.
o Pièce 8: une capture d’écran du site web de l’opposante www.fitermanpharma.ro.
Preuve de l’usage pour Alinan ® Happy ® Diaper cream
o Pièces 1 à 2: un modèle d’emballage, ainsi qu’une conception de tube pour ALINAN ® HAPPY ® DIAPER CREAM cachetée et datée du 5 mars 2018 et du 8 mars 2018, respectivement.
o Pièce 3: un prospectus pour ALINAN ® HAPPY ® CREMA en roumain et une traduction anglaise (pièce 4), datée du 8 mars 2018.
o Pièce 5: 10 factures en roumain émises par FITERMAN PHARMA S.r.l.
(en Roumanie) à FITERMAN DISTRIBUTION S.r.l., en Roumanie (société de distribution, une partie du groupe Fiterman, dont l’opposante fait également partie) correspondant à des dates différentes entre 2018 et
2019.
o Pièce 6: 24 factures en roumain adressées à diverses entreprises en
Roumanie, montrant des ventes de ALINAN HAPPY CREMA 35 g; Les factures sont émises par FITERMAN DISTRIBUTION S.r.l. (en
Roumanie) et correspondent à des dates différentes entre 2018 et 2019.
o Pièces 7 à 8: deux listes de prix en roumain et en anglais contenant des informations sur le produit et les prix, entre autres, ALINAN ® HAPPY ® naper cream, Alinan ® Happy ® CREMA, Alinan ® vitamina C BABY sol, Alinan ® Happy ® Drink et Alinan ® Happy ® Ferro.
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o Pièce 9: une capture d’écran non datée du site web de l’opposante www.fitermanpharma.ro en roumain, présentant, entre autres, le produit
Alinan ® Happy ® Diaper cream.
– Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, bien qu’elle soit accompagnée d’autres éléments. Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard sont rejetés.
– Les documents produits montrent que le lieu de l’usage est la Roumanie. Cela peut être déduit de la langue des documents et de l’emballage des produits (le roumain), de la devise mentionnée et des adresses figurant sur les factures et d’autres documents, tels que des perspectives (toutes en Roumanie). Par conséquent, les éléments de preuve concernent clairement le territoire pertinent.
– Les éléments de preuve produits proviennent de l’opposante elle-même ou d’un tiers autorisé (c’est-à-dire d’un distributeur appartenant au même groupe de sociétés), comme expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
– Les éléments de preuve datent également pour la plupart de la période pertinente, à savoir du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2020 inclus.
– Les factures montrent des ventes d’une quantité importante d’unités de produits sous la marque antérieure, non seulement du producteur au distributeur, mais également du distributeur à des entreprises tierces.
– Les produits pour lesquels la marque antérieure est utilisée se composent de substances diététiques à usage humain, en particulier pour bébés, ainsi que de crèmes de soin pour la peau destinées aux bébés et aux femmes. Ils sont mentionnés dans les éléments de preuve comme des «compléments alimentaires» et des «crèmes» (voir pièces 8 et 9) composés, entre autres, de boissons qui aident à soulager le colique abdomininal des bébés (voir description des produits dans les pièces 2 et 3) sous forme de poudre, de compléments alimentaires contenant du fer, sous forme de pilules et de boissons, ainsi que de crèmes pour la peau destinées à la peau pour bébés et pour la peau féminine lors de l’allaitement.
– Les documents produits fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il est donc considéré que les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
– Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
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– En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les «substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement», ainsi que pour les «crèmes de soin pour la peau à usage humain» comprises dans la classe 5. Ces derniers produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des produits pharmaceutiques à usage humain couverts par la spécification de la marque antérieure de l’opposante. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent l’usage sérieux de la marque que pour ces sous-catégories spécifiques de produits.
– Il s’ensuit que la division d’opposition ne peut prendre en considération que les produits suivants dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition:
Classe 5 — Crèmes de Skin à usage humain; substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits contestés compris dans la classe 3 «onguents [non médicinaux]; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; produits cosmétiques pour la peau» sont similaires aux «crèmes pour la peau à usage humain» de l’opposante comprises dans la classe 5. Ces derniers sont des produits pharmaceutiques visant, par exemple, à protéger ou à soigner la peau avec des propriétés médicales. Les produits contestés compris dans la classe 3 incluent une liste de préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur de la peau humaine. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils peuvent aisément partager les mêmes canaux de distribution étant donné qu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
– Tous les produits contestés compris dans la classe 5 sont au moins similaires à un faible degré aux «substances diététiques à usage médical uniquement à usage humain» de l’opposante, comprises dans la même classe, ou aux «crèmes pour la peau à usage humain» antérieures comprises dans la classe 5.
Les produits contestés sont en effet soit identiques aux produits de l’opposante parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante, soit les chevauchent (par exemple, les «compléments alimentaires pour nourrissons sont inclus dans la catégorie plus large des substances diététiques à usage médical uniquement à usage humain») ou parce qu’ils coïncident au moins par leur finalité, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et coïncident généralement par les mêmes canaux de distribution/points de vente; par exemple, les «produits germicides [autres que les savons]» contestés incluent les produits à l’infini, à savoir l’agent temporaire, les fongicides, les mêmes canaux de distribution/points de vente. les «crèmes pour la peau» antérieures de l’opposante peuvent coïncider par leur destination générale et leur public ainsi que par leurs canaux de
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distribution. Ils peuvent donc être considérés comme similaires au moins à un faible degré.
– Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.
En outre, ils ciblent le même public. Par conséquent, les «services de vente au détail de crèmes pour la peau (à usage humain) et de substances diététiques à usage médical (à usage humain)» contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux produits antérieurs de l’opposante.
– Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les «services de vente au détail en ligne» contestés et les «services de vente en gros» concernant les mêmes produits compris dans la classe 35.
– En outre, il existe au moins un faible degré de similitude entre les «services de vente au détail et dans leur ensemble» contestés compris dans la classe 35, étant donné qu’ils concernent des produits qui sont en tout état de cause similaires aux produits de l’opposante. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Il en va de même pour les services contestés qui concernent des produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits antérieurs de l’opposante, étant donné que les produits concernés sont en tout état de cause couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
– Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 35 présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés similaires (à différents degrés et au moins similaires à un faible degré) s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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– Leniveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de l’effet sur la santé des consommateurs, de la fréquence d’achat et de leur prix.
– En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Les signes
– Le territoire pertinent est la Roumanie.
– La marque antérieure est constituée du mot «HAPPY». Il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent comme signifiant
«ressentir ou montrant du plaisir ou du contentement». Toutefois, la connotation positive qui peut être perçue par le public pertinent ne modifie pas substantiellement le caractère distinctif de l’élément verbal «HAPPY» par rapport aux produits pertinents, étant donné que ce terme véhicule un contenu sémantique très vague et non spécifique. Étant donné que le terme en tant que tel ne décrit pas la nature des produits en cause et ne fait pas allusion
à leurs caractéristiques essentielles, il est considéré — contrairement à l’avis de la demanderesse selon lequel ce terme serait purement descriptif — distinctif à un degré moyen.
– Il en va de même pour le mot «HAPPINESS» dans le signe contesté, qui n’a pas non plus de lien direct avec les produits et services pertinents.
– La demanderesse a indiqué que la protection de la marque antérieure devrait en tout état de cause être limitée étant donné qu’il y aurait de nombreuses marques formées «HAPPY» enregistrées. Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En tout état de cause, la demanderesse n’a pas démontré que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «HAPPY» et s’y sont habitués. Il s’ensuit que cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
– Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme visuellement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres.
– L’élément figuratif du signe contesté évoquant le concept d’un élément représentant une balle rotative n’a pas de lien direct avec les produits ou services en cause. Bien qu’il ne soit certainement pas dépourvu de caractère distinctif, il a en tout état de cause moins d’impact que l’élément verbal «HAPPINESS». En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a
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généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
– Les consommateurs feront indubitablement référence au signe contesté en citant son élément verbal, plutôt qu’en décrivant son élément figuratif. Enfin, la stylisation de l’élément verbal (représenté dans une police de caractères orange, majuscule et standard) est relativement standard et sera perçue comme étant de nature purement décorative; il a donc une incidence limitée, tout au plus. Enfin, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la suite de lettres (et du son) «HAPPY/I», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, et du début du seul élément verbal (élément d’un plus grand poids) du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires
«- (Y) NESS» placées à la fin du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif de la demande contestée (moins important que l’élément verbal, comme expliqué ci-dessus).
– Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes évoquent le même concept de bonheur, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
– Les produits et services en cause sont similaires à différents degrés et au moins faiblement similaires. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré au moins moyen sur le plan conceptuel; Le caractère distinctif du signe antérieur est normal et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
– En l’espèce, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou
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de services qu’elle désigne. Il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 24 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 janvier 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 mars 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– Les preuves de l’usage produites par l’opposante ne sont pas suffisantes pour prouver que la marque de l’opposante a fait l’objet d’un usage sérieux.
– Une marque doit être utilisée telle qu’enregistrée. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sous une forme différente ne conserve les droits que si le caractère distinctif de la marque reste inchangé. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
– La marque antérieure n’est pas toujours suivie du symbole de la marque enregistrée «®». L’opposante utilise «HAPPY» dans des étuis innombrables sans le ®, bien que l’opposante l’utilise en ce qui concerne sa marque principale «ALINAN». Comme vous pouvez le constater sur les captures d’écran du site web officiel de l’opposante, l’opposante n’utilise généralement pas le ® derrière «HAPPY» mais l’utilise derrière «ALINAN».
– Les pièces 1 à 5 ont le même étiquetage discutable. Il en va de même, par exemple, pour les offres de l’opposante sur eBay et sur les sites web de pharmacies locales. Aucun des emballages de produits de l’offre de l’opposante n’affiche le ® derrière «HAPPY».
– Il est vrai que deux ou plusieurs marques peuvent généralement être utilisées ensemble de manière autonome sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, le titulaire de la marque doit, dans ces cas, faire un effort pour faire en sorte que les deux ou toutes les marques soient reconnaissables comme telles pour le public, c’est-à-dire dans leur fonction d’indication de l’origine. Cela a été omis par l’opposante. Étant donné que «HAPPY» est toujours représenté très près de la marque maison «ALINAN», le public pertinent ne percevra pas «HAPPY» comme une marque autonome.
– Du point de vue du public pertinent, «ALINAN» est perçu comme la marque pour le produit concerné et non comme «HAPPY».
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– L’utilisation de «HAPPY» dans les exemples d’usage fournis par l’opposante diffère du caractère distinctif de la marque.
– En ce qui concerne les produits en cause, «HAPPY» représente simplement une description descriptive du produit, étant donné que tous les produits de la gamme de produits, qui contiennent le terme «HAPPY» dans la description du produit, sont censés avoir un impact positif sur le bien-être du bébé, c’est-
à-dire rendre le bébé meilleur.
– Ce qui est encore plus surprenant est que l’opposante place le signe ® derrière «DRINK», bien que l’opposante ne soit pas titulaire d’une marque «HAPPY DRINK» selon les registres.
– La preuve de l’usage produite par l’opposante n’est pas non plus suffisante pour prouver l’usage sérieux du terme générique «substances diététiques à usage médical à usage humain uniquement» compris dans la classe 5. L’opposante n’a produit que des documents et captures d’écran de deux produits, «Alinan Happy Drink» et «Alinan Happy Ferro», qui relèvent chacun d’une sous-catégorie spécifique. L’examen de l’opposition est donc limité aux quelques produits pour lesquels l’opposante a apporté la preuve d’un usage propre à assurer le maintien des droits.
La marque antérieure
– La marque antérieure était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt. Elle aurait dû être refusée pour des motifs absolus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme cela a été le cas pour une autre demande de marque «HAPPY» (demande de marque de l’Union européenne no 18 086 697).
– Étant donné qu’il n’appartient malheureusement pas à l’Office de rectifier cette décision erronée de l’office roumain des marques, il convient à tout le moins de tenir compte de cette question dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure.
– Étant donné que le registre de l’EUIPO compte 1 383 marques «HAPPY» enregistrées à ce jour, de légères différences suffisent déjà pour éviter tout risque de confusion. Les marques figuratives comportant un élément figuratif distinctif comme celui de la marque contestée remplissent incontestablement cette condition.
– En ce qui concerne le caractère descriptif du terme «HAPPY», ce terme n’est pas seulement utilisé pour décrire des personnes heureuses, mais il est généralement utilisé pour des choses et événements jugés heureux. Des expressions telles que «happy day» ou «happy travel» ne désignent pas des jours ou des voyages qui se font heureusement, mais ceux qui se présentent à la personne qui les rencontre ou qui les engage. Dès lors, «happy» est également utilisé pour promouvoir une grande variété de produits et d’offres.
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– En ce qui concerne les produits revendiqués, à savoir les «crèmes pour la peau à usage humain et substances diététiques à usage médical pour êtres humains», «HAPPY» décrit donc directement leur nature et leur qualité, de sorte qu’il s’agit de produits qui rendent le consommateur heureux.
La décision attaquée
– Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision d’opposition, le terme «HAPPY» décrit en soi la nature des produits en cause et fait allusion à leurs caractéristiques essentielles dans une certaine mesure. Après la consommation des produits «HAPPY» de l’opposante, le consommateur est censé se sentir mieux, c’est-à-dire heureux. La seule conclusion peut donc être que la marque possède un caractère distinctif faible, voire inexistant.
– Le degré d’attention du public doit être considéré comme élevé en raison de l’effet potentiel sur la santé des consommateurs des produits en cause. En outre, le public étant habitué à un large éventail de marques «happy», il sera respectivement attentif et se concentrera également sur de petites différences/modifications entre les marques. Cet aspect conduit également à écarter un éventuel risque de confusion entre les marques.
– Il est incorrect d’affirmer que le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme visuellement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres. La demande contestée est une marque figurative comportant un élément figuratif dominant. Le cercle graphique avec l’orbite planétaire figurant à l’intérieur n’est pas un élément commun des marques et n’est pas de nature purement décorative. Lors de l’appréciation du signe dans son ensemble, l’élément figuratif est extrêmement important par rapport à l’élément verbal «HAPPINESS» et, de ce fait, ne tient pas compte de cet élément verbal.
– Il est donc probable qu’en présence des éléments verbaux et figuratifs, le public se souvienne de l’élément figuratif, qui possède un caractère distinctif moyen à élevé.
– Même si le public pertinent devait donc se souvenir également de l’élément verbal, il retiendra que les éléments verbaux diffèrent, à savoir
«HAPPINESS» et non «HAPPY», et ne seront donc pas confondus en ce qui concerne l’origine des produits en cause. Compte tenu du grand nombre de marques «HAPPY», le public remarquera encore plus la différence entre les éléments verbaux et ne supposera pas par erreur la même origine des produits et services. Cette argumentation est conforme aux exigences des directives de l’EUIPO.
– Étant donné que le seul élément similaire dans les deux marques est «happy» contre «bonheur» et que les deux termes sont distinctifs et que le signe contesté «HAPPINESS» est dominé par un élément figuratif distinctif, la similitude globale des signes est, voire pas du tout, faible.
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– Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas apprécié les produits et services contestés dans leur intégralité. L’examinateur s’est borné à les apprécier globalement. Un tel examen généralisé ne satisfait pas aux exigences d’examen dans le cadre de la procédure d’opposition.
– Le fait que le terme «HAPPY» est intrinsèquement descriptif, ainsi que le fait que l’anglais est la langue étrangère la plus étudiée dans les écoles roumaines; que «HAPPY» est un mot de niveau A1 et sera donc connu à un stade très précoce; qu’à l’heure actuelle, il existe 1 334 marques enregistrées qui sont protégées sur le territoire pertinent, il est extrêmement peu probable que le public roumain ne soit pas habitué à ce terme. La portée de la protection de la marque de l’opposante est donc étroite.
– L’impression d’ensemble produite par les marques comparées n’est pas sujette à confusion.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– L’usage de la marque antérieure «HAPPY» avec ou sans ® n’altère pas l’usage sérieux de cette marque.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif de la marque antérieure «HAPPY» est normal.
Comparaison des signes
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «HAPPY», qui forment l’ensemble de l’élément verbal de la marque antérieure et plus de la moitié du signe contesté (le public pertinent percevra les lettres «Y» et «I» comme identiques). Les marques diffèrent par les lettres «NESS» à la fin du signe contesté, par la couleur rouge utilisée pour les lettres «HAPPINESS» et par l’élément figuratif de la marque contestée. «Happy» et «HAPPINESS» présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «HAPPY», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du second mot du signe contesté, «NESS».
– Compte tenu du fait que le seul mot de la marque antérieure «HAPPY» sera prononcé de manière identique dans le signe contesté et, en outre, au début de celui-ci, et que ce mot est normalement distinctif, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
– Selon le Collins English Dictionary, «HAPPY» signifie «ressembler, montrer ou expression de joie; heureusement» et «HAPPINESS» signifie, entre autres,
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a) la qualité ou l’état d’être heureux; b) bonne fortune; plaisir; contentment; JOY».
– Une partie du public roumain pertinent percevra le mot «HAPPY» dans le signe «HAPPINESS» comme la seule partie qui possède une signification claire qu’il connaît. Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, les signes coïncident uniquement par le mot «HAPPY».
– Une autre partie du public pertinent percevra les mots «HAPPY» et «HAPPINESS» dans leur intégralité et avec la signification indiquée ci- dessus.
– De toute évidence, pour cette partie du public pertinent, les signes dans leur ensemble renvoient au même concept et sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Comparaison des produits et services
– Les «crèmes pour la peau à usage humain et substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement», comprises dans la classe 5, sont au moins similaires à un faible degré aux produits contestés compris dans la classe 5.
– Il est fait référence aux conclusions de la division d’opposition dans la comparaison des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35.
Appréciation globale
– Les similitudes visuelles, conceptuelles et phonétiques des signes prouvent clairement que, pour le consommateur moyen, l’élément facilement reconnaissable des deux marques, «HAPPY» et «HAPPINESS», est le mot
«HAPPY».
– Par conséquent, le public pertinent percevra les produits étiquetés «HAPPY» et «HAPPINESS» comme ayant la même origine et supposera que la marque
«HAPPINESS» est une variante visuelle de la marque antérieure «HAPPY».
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
13 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité.
14 Il s’ensuit que la présente procédure de recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 3, 5 et 35.
Documents présentés pour la première fois au stade du recours
15 La demanderesse a joint au mémoire exposant les motifs du recours les documents suivants:
Annexe 1: une capture d’écran de la plateforme «eBay» comprenant la vente d’un produit de l’opposante, à savoir «ALINAN HAPPY DRINK TEA»;
Annexe 2: quatre captures d’écran de deux sites Internet et de la plateforme «YouTube», en roumain;
Annexe 3: un extrait de la base de données de l’EUIPO contenant des informations sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 086 697 «HAPPY» refusée;
Annexe 4: une capture d’écran de «Google Research» avec des résultats incluant le terme «happy», en roumain;
Annexe 5: une liste des résultats de la base de données de l’OMPI concernant les marques comprenant le mot «HAPPY», dessinant la
Roumanie.
16 Ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-
29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
17 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
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18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de procéder à un acte d’instruction présenté pour la première fois devant la chambre de recours; il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
20 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours visent à prouveri) que l’opposante utilise la marque antérieure avec d’autres termes; II)une demande d’enregistrement du terme «HAPPY» est refusée par l’EUIPO; III)le public roumain est habitué au mot «HAPPY»; etiv) il existe plusieurs marques internationales enregistrées comprenant le terme «HAPPY». La Chambre considère que les informations produites au stade du recours sont complémentaires et complémentaires à celles présentées devant la Division d’opposition. En outre, les éléments de preuve supplémentaires sont également pertinents à première vue pour l’issue de l’espèce.
21 La chambre de recours observe également que, nonobstant le fait que la négligence et les tactiques dilatoires sont deux exemples de situations dans lesquelles les éléments de preuve produits tardivement ne peuvent être acceptés
(18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36), ces situations ne sont apparemment pas applicables aux circonstances de l’espèce.
22 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Il sera dès lors considéré comme recevable par la chambre de recours.
23 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve n’implique pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Preuve de l’usage
24 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE dispose que le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut demander la preuve que la MUE antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux
27
dans l’Union européenne au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition, pour autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.
25 Au cours de la procédure d’opposition, sous la forme requise par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.
26 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne a été déposée le 8 janvier 2020 et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à cette date, la période de cinq ans pour prouver l’usage de la marque antérieure s’ étend du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2020 inclus.
27 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 12/01/2022, T- 160/22, APIRETAL, EU:T:2022:2, § 15). De plus, l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, §
52).
28 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (12/01/2022, T-
160/22, APIRETAL, EU:T:2022:2, § 16; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B
Pesaro, EU:T:2016:54, § 67).
29 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, §
90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B Pesaro, EU:T:2016:54, § 49).
30 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés
28
comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37;
19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 62; 12/01/2022, T-160/22,
APIRETAL, EU:T:2022:2, § 19; 30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22,
§ 32).
31 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 76).
32 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 77; 02/02/2016, T-171/13,
MOTOBI B Pesaro, EU:T:2016:54, § 72).
33 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44; 13/06/2019, T-
398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56).
34 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage d’une marque concernent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de ladite marque.
35 Par ailleurs, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
36 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même qu’aucun de ces éléments, pris isolément, ne serait de nature à établir
29
l’exactitude de ces faits (22/11/2018, T-424/17, Fruit, EU:T:2018:824, § 35; 19/04/2013, T-454/11, al bustan, EU:T:2013:206, § 36).
Durée
37 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de s’assurer qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux pendant cette période, et plus particulièrement d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque étaient de nature à démontrer la présence sur le marché d’une manière effective et constante dans le temps (05/06/2013, T- 495/12, T-496/12 parue T-497/12, Dracula Bite, EU:T:2014:423, § 34-35).
38 Les informations fournies dans les pièces 1, 2, 3, 4 et 5 (en référence à «Alinan ®
Happy ® Drink») et les pièces 1, 2, 3, 5 et 6 (en référence à «Alinan ® Happy ®
Diaper cream») fournissent des éléments de preuve concernant la période pertinente de cinq ans, à savoir du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2020 inclus. En particulier, les factures (pièces 4 et 5 de l’ «Alinan ® Happy ® Drink» et les pièces 5 et 6 de l’ «Alinan ® Happy ® Diaper cream») ont été émises tout au long de la période pertinente. Les modèles d’emballage (pièce 1 de Alinan ® Happy ® Drink» et pièces 1 et 2 de la «Alinan ® Happy ® Diaper cream») ainsi que le prospectus (pièces 2 et 3 de l’ «Alinan ® Happy ® Drink» et la pièce 3 de la «Alinan ® Happy cream») font également référence à la période pertinente.
Lieu
39 Les documents produits montrent que le lieu de l’usage est la Roumanie.
40 Cela peut être déduit en toute certitude de la langue des documents et de l’emballage des produits (pièce no 1 de la «Alinan ® Happy ® Drink» et des pièces 1 et 2 de l’ «Alinan ® Happy ® Diaper cream»), qui est le roumain, ainsi que de la devise mentionnée et des adresses figurant sur les factures (pièces 4 et 5 de la «Alinan ® Happy ® Drink» et des pièces 5 et 6 de la requête «Alinan ®»).
41 Par conséquent, les éléments de preuve concernent clairement le territoire pertinent.
Nature
42 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclutlapreuve i) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie desaffaires, ii) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point
a),duRMUE, et iii) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
(i) Usage en tant que marque
30
43 La marque antérieure apparaît dans divers éléments de preuve comme un élément servant à identifier l’origine commerciale des produits. Par conséquent, l’usage du signe peut être considéré comme un usage en tant que marque.
(ii) Usage de la marque telle qu’enregistrée
44 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage d’une marque de l’Union européenne inclut l’usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Il convient de noter que cette disposition peut également s’appliquer par analogie aux marques nationales (27/02/2014, T-226/12, Lidl, EU:T:2014:98, § 48 et jurisprudence citée).
45 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, T-226/12,
LIDL, EU:T:2014:98, § 49 et jurisprudence citée).
46 La marque antérieure est une marque verbale enregistrée en tant que «HAPPY».
47 La demanderesse fait valoir, entre autres, que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été prouvé étant donné que les éléments de preuve produits démontrent un usage sous une forme altérant le caractère distinctif du signe antérieur.
48 À cet égard, la chambre de recours observe que, comme l’a constaté la division d’opposition et contrairement aux arguments de la demanderesse, le fait que la marque apparaisse dans les éléments de preuve en combinaison avec la marque «ALINAN» et/ou qu’elle est suivie du symbole de la marque enregistrée «®» n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
49 En particulier, en ce qui concerne l’usage en combinaison avec la marque «ALINAN», il convient de noter que chacune des deux marques est toujours clairement identifiable en tant que telle dans l’ensemble des éléments de preuve.
50 Aucune disposition juridique du système de la marque de l’Union européenne n’oblige l’opposante à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure uniquement, et l’usage englobe généralement à la fois un usage indépendant et un usage en combinaison avec une autre marque (18/07/2013, C-252/12, Specsavers,
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EU:C:2013:497, § 23-26; 26/03/2020, T-653/18, Giorgio Armani Le Sac,
EU:T:2020:121, § 59).
51 Comme l’a constaté la division d’opposition, la chambre de recours observe qu’il est assez fréquent dans certains secteurs du marché que les produits et services portent non seulement leur marque individuelle, mais également la marque de l’entreprise ou du groupe de produits («marque maison»). Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). En outre, il convient de noter que l’utilisation d’une marque en combinaison avec des termes descriptifs constitue une pratique courante du marché.
52 En l’espèce, la chambre de recours considère que, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, la marque antérieure est utilisée de manière autonome et se distingue suffisamment des mots qui l’accompagnent, étant donné qu’elle est fréquemment suivie du symbole de la marque enregistrée «®» et qu’elle est souvent représentée dans une couleur ou une police de caractères différente de celle des autres éléments. Par exemple, lorsqu’ils seront appelés «ALINAN ®
HAPPY ® Ferro», les consommateurs identifieront clairement «ALINAN» et
«HAPPY» comme deux marques différentes utilisées ensemble (puisque chacune d’elles est représentée par le symbole de la marque enregistrée) et «Ferro» en tant qu’indication communément utilisée pour le fer, et il en va de même pour le terme supplémentaire «Crema» faisant référence à la crème, et «Drink» en tant qu’indication couramment utilisée pour une boisson, et donc sans caractère distinctif.
53 Il convient également de noter que le fait que la marque antérieure ne soit pas toujours suivie du symbole de la marque enregistrée «®» est dénué de pertinence. En effet, l’élément additionnel «®» n’est qu’une indication informative que le signe est prétendument enregistré, dont l’indication n’est pas obligatoire.
54 À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve versés au dossier démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, bien qu’elle soit accompagnée d’autres éléments.
55 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE et les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
56 En outre, la chambre de recours observe que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Cela signifie que le titulaire doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par le tiers, une acceptation ultérieure n’étant pas suffisante.
57 Il convient de noter que l’usage par des sociétés économiquement liées au titulaire de la marque, telles que des membres du même groupe de sociétés (sociétés
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affiliées, filiales, etc.), doit être considéré comme un usage autorisé (30/01/2015,
T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38). Lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), puis mis sur le marché par des distributeurs au niveau du commerce de gros ou de détail, cela doit être considéré comme un usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, §
32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
58 Il suffit, à première vue, que l’opposante apporte uniquement la preuve qu’un tiers a utilisé la marque. L’Office déduit de cet usage et de la capacité de l’opposant à le démontrer qu’il a été fait avec le consentement préalable de l’opposant.
59 Cette position de l’Office a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (ensuite confirmé par
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310). La Cour a observé qu’il est peu probable que le titulaire d’une marque puisse soumettre la preuve d’un usage de celle-ci fait contre son gré. On pouvait d’autant plus se fonder sur cette présomption que la requérante n’avait pas contesté le consentement de l’opposant.
60 En l’espèce, la division d’opposition a constaté que les preuves produites proviennent de l’opposante elle-même ou d’un tiers autorisé, à savoir un distributeur appartenant au même groupe de sociétés. En particulier, l’opposante a expliqué que la société Fiterman Distribution S.r.l. est une société de distribution, faisant partie du groupe Fiterman Group, le même groupe de l’opposante, et qu’elle est donc une entité autorisée pour la distribution des produits sous la marque de l’opposante. Une telle conclusion n’a pas été contestée par la requérante.
61 La chambre de recours n’a donc aucune raison de s’écarter de ce qui a été constaté dans la décision attaquée et conclut dès lors que les preuves de l’usage produites par l’opposante représentent un usage de la marque avec le consentement de la titulaire conformément à l’article 18, paragraphe 2, duRMUE.
(III) Usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée
62 L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige que l’opposant prouve l’usage sérieux pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
63 Les éléments de preuve versés au dossier concernent des substances diététiques à usage humain, en particulier pour bébés, ainsi que des crèmes de soin pour la peau destinées aux bébés et aux femmes. Ils sont désignés dans les éléments de preuve comme des «compléments alimentaires» et des «crèmes» composées, entre autres, de boissons qui aident à soulager le colique abdomininal de bébés sous forme de poudre, de compléments alimentaires contenant du fer, sous forme de pilules et de boissons, ainsi que de crèmes pour la peau destinées à la peau pour bébés et pour la peau féminine lors de l’allaitement du corps.
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64 À la lumière de ce qui précède, en l’espèce, la chambre de recours observe que c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que, contrairement aux arguments de la demanderesse, les documents produits par l’opposante indiquent un usage sérieux de la marque pour les «crèmes pour la peau à usage humain; substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement» compris dans la classe 5, qui, suivant le principe énoncé dans l’arrêt «Aladin» (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46), constitue une sous- catégorie cohérente de la catégorie générale générale «produits pharmaceutiques à usage humain».
Importance de l’usage
65 La chambre de recours rappelle que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
66 Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, dans le cadre d’un recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut, dès lors, être fixée (27/01/2004, C-259/02,
Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25).
67 L’appréciation de l’usage propre à assurer le maintien des droits implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 et jurisprudence citée).
68 Les factures (pièces 4 et 5 de l’ «Alinan ® Happy ® Drink» et les pièces 5 et 6 de l’ «Alinan ® Happy ® Diaper cream») montrent des ventes d’une quantité importante d’unités de plusieurs produits sous la marque antérieure: par exemple, 6 151 unités de «ALINAN HAPPY DRINK 20 pl x3 g» dans la facture no
358 036 du 10 juin 2016; 3 757 unités d’ALINAN HAPPY DRINK 20 plx3g dans la facture no 2 403 du 9 juillet 2015; 3 771 unités d’ALINAN HAPPY crema 35 g dans la facture no 364 085 du 29 juillet 2019. Il convient de noter que
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les factures font référence à des ventes du producteur au distributeur et du distributeur à des entreprises tierces.
69 En ce qui concerne les autres éléments de preuve produits par l’opposante, il convient de reconnaître qu’ils ne contiennent aucune information concernant l’importance de l’usage. Toutefois, elles constituent des preuves indirectes et circonstancielles. Bien qu’il n’y ait aucune indication quant au volume des ventes des produits, il est indéniable que ces documents montrent à tout le moins que les produits ont été mis sur le marché et sont vendus et prouvent donc des actes préparatoires à la vente.
70 En ce qui concerne la durée de la période d’usage et la fréquence de l’usage, même s’il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée pendant une période minimale pour que l’usage soit qualifié de «sérieux», ni même qu’un tel usage soit continu, l’opposante a démontré que la marque a fait l’objet d’un usage stable et régulier au cours des cinq années considérées.
71 Dans l’ensemble, l’étendue commerciale et géographique de l’usage démontrée par les éléments de preuve versés au dossier ne saurait être considérée comme un usage purement symbolique.
Conclusion sur la preuve de l’usage
72 Compte tenu des documents produits par l’opposante dans leur ensemble, comme l’a conclu la division d’opposition, la chambre de recours considère qu’ils fournissent des éléments de preuve suffisants et concluants concernant la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE pour les produits suivants:
Classe 5 — Crèmes de Skin à usage humain; substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement.
73 Par conséquent, seuls ces produits doivent être pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
74 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
75 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
76 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
77 Il est rappelé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, §
57; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27; 16/12/2020, T-
883/19, HELIX Elexir, EU:T:2020:617, § 22).
78 Les produits et services pertinents compris dans les classes 3, 5 et 35 (à l’exception des services de vente en gros) s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition. Les «services de vente en gros» compris dans la classe 35, qui sont liés à différents types de produits compris dans les classes 3 et 5, sont destinés à un public de professionnels.
79 En outre, la chambre de recours souscrit aux conclusions non contestées de la division d’opposition selon lesquelles le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix (09/04/2014, T-501/12, Octasa,
EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, PRAZOL, EU:T:2008:455, § 27 indirects 29 et jurisprudence citée; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,
EU:T:2015:81, § 31-47), auquel il renvoie, afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de la décision
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de la chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
80 L’opposition est fondée sur une marque nationale roumaine. Le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est donc la
Roumanie.
Comparaison des produits et services
81 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Les autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
82 Les produits et services contestés dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Classe 3 — Salves [autres qu’à usage médical]; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; cosmétiques pour la peau;
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments antioxydants; onguents médicinaux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques; antiseptiques; infusions médicinales; germicides; suppléments alimentaires minéraux; tisanes [boissons à usage médical]; vitamines et substances minérales; antioxydants; boissons enrichies en vitamines à usage médical; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; préparations de vitamine C; onguents
à usage pharmaceutique; vitamines (préparations de -); pommades antiprurigineuses; boissons à usage médicinal; — —; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;
compléments alimentaires anti-oxydants; compléments vitaminés et minéraux; onguents anti- inflammatoires; compléments alimentaires composés de vitamines; mélanges de vitamines;
compléments alimentaires liquides; suppléments nutritionnels minéraux; capsules pour médicaments; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; antiseptiques à effet thérapeutique; infusions médicinales; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments à base d’herbes;
compléments alimentaires médicinaux; antioxydants à base de plantes; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires composés principalement de calcium; produits à base de plantes; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; préparations médicinales de soins de santé; préparations destinées à la naturopathie; vitamines et préparations de vitamines; thé médicinal; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments diététiques sous forme de boissons;
compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; onguents médicinaux; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; produits antiseptiques pour le soin des plaies; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical];
compléments alimentaires composés principalement de magnésium; produits antibactériens;
compléments liquides vitaminés; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; onguents médicinaux pour la peau; antiseptiques à effet prophylactique; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; cachets à usage pharmaceutique; préparations médicales; préparations multivitinées; patchs de compléments vitaminiques; pommades antiseptiques;
compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires à usage non médical; préparations d’acides aminés à usage médical; nutraceutiques utilisés comme compléments
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alimentaires; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; produits germicides autres que savons;
Classe 35 — Services de vente au détail de saumons [non médicinaux]; services de vente en gros concernant les ondes [autres qu’à usage médical]; services de vente au détail en ligne de baumes autres qu’à usage médical; services de vente au détail concernant les produits de soin de la peau; services de vente en gros concernant les produits de soin de la peau; services de vente au détail en ligne concernant les produits de soin de la peau; services de vente au détail concernant les produits non médicinaux pour le soin du corps; services de vente en gros concernant les produits non médicinaux pour le soin du corps; services de vente au détail en ligne concernant les produits de soin du corps autres qu’à usage médical; services de vente au détail concernant les cosmétiques pour la peau; services de vente en gros concernant les cosmétiques pour la peau; services de vente au détail en ligne de cosmétiques pour la peau; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels; services de vente au détail concernant les compléments antioxydants; services de vente en gros concernant les compléments antioxydants; services de vente au détail en ligne concernant les compléments antioxydants; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux pour le traitement des affections dermatologiques; services de vente au détail concernant les antiseptiques; services de vente en gros concernant les antiseptiques; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques; services de vente au détail concernant les infusions médicinales; services de vente en gros concernant les infusions médicinales; services de vente au détail en ligne concernant les infusions médicinales; services de vente au détail concernant les germicides; services de vente en gros concernant les germicides; services de vente au détail en ligne concernant les germicides; services de vente au détail concernant les suppléments alimentaires minéraux; services de vente en gros concernant les suppléments alimentaires minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires minéraux; services de vente au détail concernant les tisanes [boissons médicamenteuses]; services de vente en gros concernant les tisanes [boissons médicamenteuses]; services de vente au détail en ligne concernant les tisanes
[boissons médicamenteuses]; services de vente au détail concernant les vitamines et les minéraux; services de vente en gros concernant les vitamines et les minéraux; services de vente au détail en ligne de produits vitaminés et minéraux; services de vente au détail concernant les antioxydants; services de vente en gros concernant les antioxydants; services de vente au détail en ligne d’antioxydants; vente au détail liée aux boissons enrichies en vitamines à usage médical; services de vente en gros concernant les boissons enrichies en vitamines à usage médical; vente au détail en ligne de boissons enrichies en vitamines à usage médical; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; services de vente au détail concernant les préparations de vitamine C; services de vente en gros concernant les préparations de vitamine C; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de vitamine C; services de vente au détail concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente en gros concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente au détail en ligne concernant les onguents à usage pharmaceutique; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de vitamines; services de vente au détail concernant les pommades antidérapantes; services de vente en gros concernant les pommades antidérapantes; services de vente au détail en ligne concernant les pommades antiitch; services de vente au détail concernant les boissons médicinales; services de vente en gros concernant les boissons médicinales; services de vente au détail en ligne
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concernant les boissons médicinales; services de vente au détail en matière de fibres alimentaires; services de vente en gros en matière de fibres alimentaires; services de vente au détail en ligne en matière de fibres alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires antioxydants; services de vente au détail concernant les compléments vitaminés et minéraux; services de vente en gros concernant les compléments vitaminés et minéraux; services de vente au détail en ligne de compléments vitaminés et minéraux; services de vente au détail concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente en gros concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente au détail en ligne concernant les onguents anti-inflammatoires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées mélangées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées mélangées; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées mélangées; vente au détail liée aux compléments nutritionnels liquides; services de vente en gros concernant des compléments nutritionnels liquides; vente au détail en ligne de compléments nutritionnels liquides; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels minéraux; services de vente au détail concernant les gélules pour médicaments; services de vente en gros concernant les gélules pour médicaments; services de vente au détail en ligne de gélules pour médicaments; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires minéraux destinés aux êtres humains; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires minéraux destinés aux êtres humains; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires minéraux pour les humains; services de vente au détail concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente en gros concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques à effet thérapeutique; services de vente au détail concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente en gros concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne de tisanes à usage médicinal; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés d’acides aminés; services de vente au détail concernant les compléments à base d’herbes; services de vente en gros concernant les compléments à base d’herbes; services de vente au détail en ligne concernant les compléments à base d’herbes; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail concernant les antioxydants obtenus à partir de sources d’herbes; services de vente en gros concernant les antioxydants obtenus à partir de sources d’herbes; services de vente au détail en ligne d’antioxydants obtenus à partir de sources de plantes; services de vente au détail concernant les compléments liquides à base d’herbes; services de vente en gros concernant les compléments liquides à base d’herbes; services de vente au détail en ligne de compléments liquides à base d’herbes; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour nourrissons; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires composés principalement de calcium; services de vente au détail concernant la médecine des plantes; services de vente en gros
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concernant la médecine des plantes; services de vente au détail en ligne concernant la médecine des plantes; vente au détail de produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; services de vente en gros liés à des produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; vente au détail en ligne de produits destinés à fournir au corps des vitamines et des microéléments essentiels; services de vente au détail concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente en gros concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente au détail en ligne concernant les préparations médicinales de soins de santé; services de vente au détail concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente en gros concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente au détail en ligne concernant les produits destinés à la naturopathie; services de vente au détail en rapport avec les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne en rapport avec les vitamines et les préparations vitaminées; services de vente au détail concernant le thé médicinal; services de vente en gros concernant le thé médicinal; services de vente au détail en ligne concernant le thé médicinal; services de vente au détail en matière de fibres alimentaires à l’aide à la digestion; services de vente en gros concernant les fibres alimentaires à l’aide de la digestion; services de vente au détail en ligne en matière de fibres alimentaires à l’aide de digestion; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons diététiques; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; services de vente au détail concernant les onguents médicinaux; services de vente en gros concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les onguents médicinaux; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de zinc; services de vente au détail concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente en gros concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques pour le soin des plaies; services de vente au détail concernant les préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; services de vente en gros concernant les préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine
[médicamenteuses]; services de vente au détail en ligne de préparations utilisées comme additifs pour aliments pour l’alimentation humaine [médicinaux]; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires composés principalement de magnésium; services de vente au détail concernant les produits antibactériens; services de vente en gros concernant les produits antibactériens; services de vente au détail en ligne concernant les produits antibactériens; services de vente au détail concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente en gros concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente au détail en ligne concernant les compléments liquides vitaminés; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de calcium; services de vente au détail concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente en gros concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente au détail en ligne concernant les pommades médicamenteuses à appliquer sur la peau; services de vente au détail concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente en gros concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente au détail en ligne concernant les antiseptiques à effet prophylactique; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; services de vente au détail concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente en gros concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente au détail en ligne concernant les cachets à usage pharmaceutique; services de vente au détail concernant les
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préparations médicales; services de vente en gros concernant les préparations médicales; services de vente au détail en ligne concernant les préparations médicales; services de vente au détail concernant les préparations multivitaminées; services de vente en gros concernant les préparations multivitamiques; services de vente au détail en ligne concernant les préparations multivitaminées; services de vente au détail concernant les patchs de compléments vitaminiques; services de vente en gros concernant les patchs de compléments vitaminiques; services de vente au détail en ligne de patchs de compléments vitaminiques; services de vente au détail concernant les pommades antiseptiques; services de vente en gros concernant les onguents antiseptiques; services de vente au détail en ligne concernant les pommades antiseptiques; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour les humains; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour êtres humains; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour les humains; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente en gros concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les préparations d’acides aminés à usage médical; services de vente au détail concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; services de vente au détail concernant les onguents anti-inflammatoires homéopathiques; services de vente en gros concernant les onguents antiinflammatoires homéopathiques; services de vente au détail en ligne concernant les onguents homéopathiques antiinflammatoires; services de vente au détail concernant les produits germicides autres que savons; services de vente en gros concernant les produits germicides autres que savons; services de vente au détail en ligne de produits germicides autres que savons.
83 L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 5 — Crèmes de Skin à usage humain; substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement.
84 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits et services comparés sont similaires à différents degrés aux produits de l’opposante.
85 La demanderesse se contente de faire référence au fait que la division d’opposition n’a pas procédé à un examen complet des produits et services comparés, mais a seulement procédé à une appréciation généralisée.
86 À cet égard, la chambre de recours observe que l’appréciation effectuée dans la décision attaquée est suffisamment motivée.
87 En tout état de cause, et nonobstant le fait que la demanderesse n’a pas spécifiquement contesté les conclusions de la décision attaquée, outre et pour confirmer ce qui a été conclu par la division d’opposition, la chambre de recours relève ce qui suit.
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Produits contestés compris dans la classe 3
88 Les produits contestés «onguents [non médicinaux]; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; produits cosmétiques pour la peau» compris dans la classe 3 sont similaires à un degré moyen aux «crèmes pour la peau à usage humain» de l’opposante comprises dans la classe 5.
89 Ces derniers sont des produits pharmaceutiques visant, par exemple, à protéger ou
à soigner la peau avec des propriétés médicales. Les produits contestés compris dans la classe 3 incluent une liste de préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur de la peau humaine. Comme l’a souligné la division d’opposition, ces produits peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils peuvent aisément partager les mêmes canaux de distribution étant donné qu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 5
90 Tous les produits contestés compris dans la classe 5, à savoir les «compléments nutritionnels; compléments antioxydants; onguents médicinaux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques; antiseptiques; infusions médicinales; germicides; suppléments alimentaires minéraux; tisanes [boissons à usage médical]; vitamines et substances minérales; antioxydants; boissons enrichies en vitamines à usage médical; compléments alimentaires diététiques principalement
à base de minéraux; préparations de vitamine C; onguents à usage pharmaceutique; vitamines (préparations de -); pommades antiprurigineuses; boissons à usage médicinal; — —; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments vitaminés et minéraux; onguents anti-inflammatoires; compléments
alimentaires composés de vitamines; mélanges de vitamines; compléments
alimentaires liquides; suppléments nutritionnels minéraux; capsules pour médicaments; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; antiseptiques à effet thérapeutique; infusions médicinales; compléments
alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments à base d’herbes; compléments
alimentaires médicinaux; antioxydants à base de plantes; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires pour compléments alimentaires pour nourrissons composés principalement de calcium; produits à base de plantes; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; préparations médicinales de soins de santé; préparations destinées à la naturopathie; vitamines et préparations de vitamines; thé médicinal; fibres
alimentaires pour faciliter la digestion; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; onguents médicinaux; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; produits antiseptiques pour le soin des plaies; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; compléments
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alimentaires composés principalement de magnésium; produits antibactériens; compléments liquides vitaminés; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; onguents médicinaux pour la peau; antiseptiques à effet prophylactique; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; cachets à usage pharmaceutique; préparations médicales; préparations multivitinées; patchs de compléments vitaminiques; pommades antiseptiques; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires à usage non médical; préparations d’acides aminés à usage médical; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; produits germicides autres que savons» sont au moins similaires
à un faible degré aux substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement, comprises dans la même classe, ou aux crèmes pour la peau à usage humain antérieures comprises dans la classe 5.
91 En effet, les produits en conflit sont soit identiques (par exemple, les
«compléments alimentaires pour nourrissons» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des «substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement») soit au moins similaires à un faible degré (par exemple, compte tenu du fait que les «produits germicides autres que le savon» contestés incluent des produits qui, par exemple, visent à inactiver des agents pathogènes, tels que les bactéries ou les champignons, sur la peau, ils peuvent être similaires, à tout le moins, à un faible degré de crèmes pour la peau.
Services contestés compris dans la classe 35
92 Le Tribunal a jugé que les services de vente au détail ou en gros compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que ceux revendiqués dans les produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen (20/03/2018, T- 390/16, Dontoro, EU:T:2018:156, § 32-33; 07/10/2015, T-365/14,
TRECOLORE, EU:T:2015:763, § 34-35), principalement en raison de leur caractère complémentaire (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35-
36; 24/09/2008, T-116/06, o Store, EU:T:2008:399, § 42-58). Le rapport entre les services de vente au détail ou en gros relatifs à des produits spécifiques et les mêmes produits est étroit en ce sens que les produits sont indispensables pour la fourniture des services de vente au détail et en gros, qui sont précisément fournis lors de la vente de ces produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers.
93 En outre, une similitude peut être constatée entre ces services en ce qui concerne certains produits et produits qui ne sont pas strictement identiques ou qui présentent un degré moyen de similitude avec les produits visés par ces services
(28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 90-91; 25/11/2020, T-
309/19, Sadia, EU:T:2020:565, § 141-142). En effet, dans ce cas de figure, il peut exister un certain degré de similitude, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires sont regroupés et
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proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartenant au même secteur de marché et présentant un intérêt pour le même consommateur.
94 À la lumière de ce qui précède, les «services de vente au détail de crèmes pour la peau (à usage humain) et de substances diététiques à usage médical (à usage humain)» contestés sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs de l’opposante compris dans la classe 5.
95 Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les «services de vente au détail en ligne» contestés et les
«services de vente en gros» en rapport avec les mêmes produits, compris dans la classe 35.
96 En outre, il existe au moins un faible degré de similitude entre les autres services de vente au détail et en gros contestés étant donné qu’ils concernent des produits qui sont en tout état de cause similaires aux produits de l’opposante, tels que des vitamines, des compléments, des médicaments, des cosmétiques, des produits pour la peau, etc. En raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils coïncident par le public auquel ils s’adressent. Il en va de même pour les services contestés qui concernent des produits qui sont similaires au moins à un faible degré aux produits antérieurs de l’opposante, étant donné que les produits concernés sont en tout état de cause couramment proposés
à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
97 À lalumière de tout ce qui précède, tous les services contestés compris dans la classe 35, comme indiqué ci-dessus, sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 5.
Comparaison des signes
98 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
99 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui
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n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
100 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
101 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
HEUREUX
Marque antérieure Signe contesté
102 Les signes à comparer sont les suivants:
103 Le signe antérieur est une marque verbale composée du mot «HAPPY». Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «HAPPINESS» en orange, écrit en lettres majuscules, au-dessus duquel figure un élément circulaire, de couleur orange et bleue, ressemblant à une sphère comprenant une
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spirale stylisée et un élément circulaire plus petit dans l’un des extrémités du spirale
104 Le mot «HAPPY» constitué de la marque antérieure est un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent (15/07/2015, T-352/14, HAPPY
TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39; 30/04/2015, T-707/13 indirects T-
709/13, be HAPPY, EU:T:2015:252, § 30) comme signifiant «ressentir ou montrant du plaisir ou du contentement». Toutefois, la connotation positive qui peut être perçue par le public pertinent ne modifie pas substantiellement le caractère distinctif de l’élément verbal «HAPPY» par rapport aux produits pertinents, étant donné que ce terme véhicule un contenu sémantique vague et non spécifique. Étant donné que le terme en tant que tel ne décrit pas la nature des produits en cause et ne fait pas allusion à leurs caractéristiques essentielles, il est considéré — contrairement à l’avis de la demanderesse selon lequel ce terme serait purement descriptif — distinctif à un degré moyen.
105 Dans ses observations devant la division d’opposition, puis dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a indiqué que la protection de la marque antérieure devrait en tout état de cause être limitée étant donné qu’il y aurait de nombreuses marques enregistrées comprenant le terme «HAPPY». Toutefois, la chambre de recours observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En tout état de cause, comme l’a souligné la division d’opposition, la demanderesse n’a pas démontré que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «HAPPY» et s’y sont habitués. Il s’ensuit que cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
106 En ce qui concerne le signe contesté, dans son ensemble, le mot «HAPPINESS» sera reconnu comme le substantif du terme anglais commun «happy». Il s’agit d’une expression présente sur le plan international dans les messages publicitaires et promotionnels, car elle véhicule un sentiment positif que les humains souhaitent atteindre lors de l’achat de certains articles. Toutefois, comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne le terme «HAPPY», la connotation positive qui peut être perçue par le public pertinent ne modifie pas substantiellement le caractère distinctif de l’élément verbal «HAPPINESS» par rapport aux produits et services pertinents, étant donné que ce terme véhicule un contenu sémantique vague et non spécifique. Étant donné que le terme en tant que tel ne décrit pas la nature des produits et services en cause et ne fait pas allusion à leurs caractéristiques essentielles, il est considéré comme distinctif à un degré moyen. En ce qui concerne l’élément figuratif inclus dans le signe contesté décrit ci-dessus, il n’a pas de lien direct avec les produits ou services en cause. S’il est certes distinctif, il a, en tout état de cause, moins d’impact que l’élément verbal «HAPPINESS». En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (06/09/2013, T-
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349/12, Revaro, EU:T:2013:412, § 23; 09/09/2008, T-363/06, MAGIC seat,
EU:T:2008:319, § 30; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, §
37).
107 En cequi concerne les éléments dominants du signe contesté, la demanderesse souligne l’impact visuel de l’élément figuratif qui, selon elle, devrait être considéré comme l’élément dominant du signe.
108 Sur ce point, la chambre de recours relève que, comme décrit ci-dessus, le signe contesté se caractérise, en substance, d’une part, par la représentation d’un élément circulaire et, d’autre part, par le mot «HAPPINESS». Bien que l’élément figuratif figure dans la partie supérieure du signe, il a un impact visuel équivalent à celui attribué à l’élément verbal en dessous, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la marque possède des éléments plus dominants que les autres éléments. Cela étant, l’impact visuel des éléments composant le signe sera dûment pris en compte dans la comparaison visuelle entre les signes.
109 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les quatre premières lettres «H-A-P-P-
» de la marque antérieure et par l’élément verbal du signe contesté. Il convient de noter que le début d’un signe affecte de manière significative l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30) et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite. Cela fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Ils diffèrent par leur lettre finale «Y» de la marque antérieure et par les lettres «-I-N-E-S-S» de la marque contestée. En outre, ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté, qui, toutefois, comme indiqué ci-dessus, a un poids moindre. Les différences visuelles qui existent entre les signes en cause neutralisent seulement partiellement les similitudes visuelles entre eux. De l’avis de la chambre de recours, il est donc exact, comme conclu dans la décision attaquée, que les signes sont similaires à un degré moyen.
110 Sur le plan phonétique, étant donné que les lettres «Y» et «I» sont susceptibles d’être lues à l’identique par le public pertinent, s’il est vrai que, comme le soutient la demanderesse, les signes sont composés d’un nombre différent de termes et que leurs parties finales sont différentes, la chambre de recours observe que ces différences ne sont pas suffisantes pour compenser la similitude globale résultant du fait que les cinq premières lettres/deux syllabes des signes seront prononcées de manière identique, composées du seul élément verbal de la marque antérieure qui est entièrement reproduit dans l’élément verbal de la marque contestée. L’élément figuratif du signe contesté est dénué de pertinence aux fins de la comparaison phonétique (11/09/2014, T-536/12, Aroa, EU:T:2014:770, § 45). Il s’ensuit que, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
111 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La chambre de
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recours considère que, dans la mesure où les deux signes évoquent le même concept de bonheur, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
112 Pour les raisons qui précèdent, l’argument de la demanderesse selon lequel les signes en conflit sont globalement différents est dénué de fondement.
Caractère distinctif de la marque antérieure
113 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS,
EU:T:2019:739, § 57).
114 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
115 En l’espèce, la Chambre considère que, contrairement aux arguments de la demanderesse, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
116 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
117 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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118 Les produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de l’opposante. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et le niveau d’attention du grand public est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction des produits ou services en cause.
119 Les différences entre les signes résident dans la lettre finale différente de la marque antérieure «Y», dans les dernières lettres «-I-N-E-S-S» du signe contesté, et dans l’élément figuratif, qui a toutefois un poids moindre dans la comparaison, comme indiqué ci-dessus. En l’espèce, les similitudes entre la marque antérieure et le signe contesté l’emportent sur les différences entre ces marques, de sorte que les impressions d’ensemble produites par les signes doivent être considérées comme ne pouvant être aisément distinguées les unes des autres.
120 Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences, les différences existantes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs impressions d’ensemble similaires. À cet égard, il convient de noter qu’en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif et, cela étant, les consommateurs sont généralement censés prêter une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 62 et jurisprudence citée).
121 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
122 Par conséquent, en raison de ce souvenir imparfait des marques, il se peut qu’en raison du même début du signe antérieur et de l’élément verbal du signe contesté, au moins une partie du public pertinent associera les produits et services en cause comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
123 À la lumière de ce qui précède, il ne saurait être exclu avec certitude qu’au moins une partie du public roumain pertinent confondra ou, à tout le moins, associera les marques comparées lorsqu’elles sont utilisées pour des produits et services identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de la marque antérieure, et compte tenu du fait qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
124 Tel est le cas même en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que, même pour ce
49
public, il n’en demeure pas moins qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59; 16/07/2014, T-324/13,
Femivia, EU:T:2014:672, § 48). La circonstance que le public pertinent fait preuve d’une attention particulière ne suffit pas à rendre inconcevable que ce public puisse croire que les produits et services désignés par les marques en conflit ont la même origine commerciale, compte tenu de la similitude des produits et services concernés et du degré de similitude des signes (11/12/2014,
T-12/13, Arti, EU:T:2014:1054, § 85), conformément au principe d’interdépendance des facteurs.
125 Les arguments de la demanderesse ne sauraient modifier cette conclusion.
Conclusion sur le recours
126 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
127 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
128 En ce qui concerne la procédure de recours, aucun frais de représentation n’est fixé car l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE.
129 En ce qui concerne la procédure d’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. Étant donné qu’en l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel devant la division d’opposition au sens de l’article 120 du RMUE, elle n’a pas exposé de frais de représentation. Toutefois, l’opposante est en droit de percevoir les frais de la taxe d’opposition. À cet égard, la chambre de recours observe que la division d’opposition n’a pas inclus dans le dictum de sa décision le montant dû par la demanderesse, en ce qui concerne les frais de l’opposition à supporter par la demanderesse. Ces frais s’élèvent à 320 EUR.
130 Par conséquent, le montant dû par la demanderesse s’élève à 320 EUR.
50
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure d’opposition pour un montant total de 320 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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