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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2022, n° R1104/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1104/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 octobre 2022
Dans l’affaire R 1104/2021-5
Rodolfo Rustioni Via Rom, 25
27010 Magherno, Pavia
Italie Demanderesse/requérante représentée par Mondini Bonora Ginevra Studio legale, Corso di Porta Vittoria 5, 20122 Milano (Italie)
contre
Marcó Dachs, S.A. Avda. de la Bisbal, 18
17253 Mont-Ras, Girona
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 094 683 (demande de marque de l’Union européenne no 18 060 270)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/10/2022, R 1104/2021-5, La MILANESA (fig.)/MILAN (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 mai 2019, Rodolfo Rustioni (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 18 — Suitters; malles; valises à roulettes; nécessaires de beauté non équipées; petites valises; mallettes pour documents; porte-documents; sacs; sacs à main; sacs àmain pour femmes; sacs de tous les jours; sacs à usage capillaire; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs en toile; sacs en cuir; bandoulières pour sacs à main; porte-monnaie pour hommes; sacs pour vêtements de sport; gilets et gilets; sacs de cabine; sacs pour vêtements; sacs à roulettes; portefeuilles; étuis pour clés; porte-monnaie; parapluies; fourreaux de parapluies; sacs de soirée; sacs à provisions; sacs de plage; sacs à dos; lanières de cuir; courroies en simili cuir.
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie.
2 La demande a été publiée le 18 juin 2019.
3 Le 17 septembre 2019, Marcó Dachs, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur les quatre droits antérieurssuivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 3 253 671
déposée le 2 juillet 2003 et enregistrée le 19 avril 2005 pour les produits suivants:
Classe 2 — Paint.
Classe 8 — crayons, couteaux de palette, punchs de numérotage.
Classe 18 — Sacs à dos pour écoliers.
3
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 230 356
déposée le 17 juin 2003 et enregistrée le 20 septembre 2004 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils de calfeutrage, calculatrices de poche, agendas électroniques, appareils d’enseignement audiovisuel, carnets informatisés, pèse-lettres, cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo, lunettes de magnification (optique), dessins animés, appareils d’enseignement, lampes de poche, cartes magnétiques électriques.
Classe 18 — Sacs à dos pour écoliers.
Classe 28 — Jeux, jouets, poupées, articles de sport, ornements pour arbres de Noël.
c) Enregistrement de la marqueespagnole no 2 740 711
déposée le 17 novembre 2006 et enregistrée le 1 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 2 — Peintures et nettoyages.
Classe 8 — Outils et instruments à main actionnés manuellement; canifs, couteaux de palette, coupe-numéroteurs; pinces à numéroter, outils perforants, ciseaux.
Classe 9 — Appareils et instruments pour blanchir, machines à additionner, calculatrices de poche, agendas électroniques; appareils d’enseignement audiovisuel, carnets de notes, pèse-lettres, cartouches de jeux vidéo, bandes vidéo, lunettes de magnification optiques, dessins animés, appareils d’enseignement, lampes de poche, serrures électriques, tapis de souris, machines comptables, transparents (photographie), diapositives, dessins animés, machines à dicter, appareils et machines de reproduction, instruments de mesure, pèse-papier.
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs à dos, havresacs, cartables, sacs, sacs de voyage, portefeuilles, serviettes, pochettes, portefeuilles, portefeuilles, porte-documents (maroquinerie), porte-documents (maroquinerie), mallettes pour documents, portedocuments, porte-cartes (maroquinerie).
d) Enregistrement de la marque espagnole no 2 743 388
déposée le 30 novembre 2006 et enregistrée le 16 septembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 2 — Paint.
Classe 8 — crayons, couteaux de palette, punchs à numéroteurs; outils de perforation, ciseaux.
4
Classe 9 — Appareils et instruments pour le formation; machines à additionner; calculatrices de poche; agendas électroniques; appareils d’enseignement audiovisuel; carnets informatisés; pèse- lettres; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; loupes optiques; dessins animés; appareils d’enseignement; lampes de poche; serrures électriques; tapis de souris; machines comptables; transparents (photographie); projecteurs diapositives; machines à dicter; appareils et machines à photocopier; instruments de mesure; balances papier.
Classe 16 — effaceurs en caoutchouc; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies (imprimées); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes; caractères d’imprimerie; clichés; papeterie; fournitures scolaires (papeterie); aquarelles; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; adhésifs; albums; classeurs à feuillets mobiles; argile à modeler; blocs à dessin; stylos à bille; sacs en papier; effaceurs de chambre; broches; pinceaux; chevalets pour peintres; boîtes en papier ou en carton; papier calque; décalcomanies; calendriers; crayons de charbon de bois; classeurs; papier à lettres; articles en carton; épingles à dessin; agrafes; coupe-papier; tirages graphiques; livrets; plumes à écrire; brosses pour écrire; trousses à dessin; cartes de souhait; crayons; taille-crayons; crayons d’ardoise; mines de crayons; porte-crayons; carnets; livres; signets; tire-fonds; presse- papiers; peintures; ardoises pour écrire; taille-crayons; enveloppes; encres; encriers; craie.
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs à dos, havresacs, cartables, sacs, sacs de voyage, portefeuilles, serviettes, pochettes, portefeuilles, portefeuilles, porte-documents (maroquinerie), porte-documents (maroquinerie), mallettes pour documents, portedocuments, porte-cartes (maroquinerie).
6 Par décision du 17 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés (c’est-à-dire pour tous les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 à l’exception des «parapluies; gaines pour parapluies», relevant de la classe 18), au motif qu’il existait un risque de confusion à l’égard de ces produits et qu’il n’avait pas été établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée pour les produits qu’elles désignent.
7 Le 23 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 novembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 7 octobre 2022, l’opposante a retiré l’opposition dans son intégralité. Le même jour, les deux parties ont informé la chambre de recours qu’elles étaient parvenues à un accord amiable sur les frais.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
5
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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