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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2022, n° 003132617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 132 617
Santo Mare Brand Ltd, Seymour Place, 94-96, W1H 1nb London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lexico Srl, Via Cacciatori delle Alpi 28, 06121 Perugia, Italie (mandataire agréé) et Rossella Giordano, Via San Pasquale, 62, 80121 Napoli, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Novadelta — Comércio e Industria de Cafés, Lda., Av. Infante Dom Henrique 151 A, 1950-041 Lisboa (Portugal), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 08/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 617 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 269 736 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 269 736 «SANTO MARE BY DELTA CAFÉS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 098 002 «SANTO MARE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 098 002 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no 3 132 617 page: 2 de 6
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Barres de jus.
Après limitation déposée par la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Jus mélangés à de l’eau de mer et boissons isotoniques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les jus mélangés à de l’eau de mer et des boissons isotoniques contestés et les jus de fruits de l' opposante compris dans la classe 43 présentent un certain degré de similitude. Le seul fait que les boissons soient indispensables aux services, par exemple, de restaurants, de bars et de cafétérias, ne conduit pas, en soi, les consommateurs à penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Toutefois, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité incombe à la même entreprise si la réalité du marché est que la fourniture de nourriture et de boissons et la fabrication de ces produits sont couramment proposées par la même entreprise sous la même marque, étant donné qu’ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et avoir les mêmes fabricants/fournisseurs. Par exemple, les jus et mélanges de jus sont proposés dans des bars à jus. En l’espèce, bien que les jus contestés soient mélangés à d’autres types de boissons (eau de mer et boissons isotoniques), ils sont complémentaires des services de la marque antérieure et sont, en outre, habituellement proposés dans le même contexte de barres à jus ou de services analogues qui fournissent des boissons. Par conséquent, les produits et services sont similaires à un faible degré (04/06/2015,-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits contestés et les services de l’opposante jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no 3 132 617 page: 3 de 6
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SANTO MARE SANTO MARE BY DELTA CAFÉS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient également de noter que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes comprennent des mots italiens, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public pertinent;
La marque antérieure «SANTO MARE» sera comprise, dans son ensemble, comme signifiant, entre autres, «holy sea». Ce concept est fantaisiste par rapport aux services en cause et possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen. Il en va de même pour les mots correspondants du signe contesté par rapport aux produits couverts par le signe contesté, étant donné que ces mots seront également reconnus comme une unité sémantique, en raison de leur séparation conceptuelle par rapport au reste du signe, comme décrit ci-dessous.
Comme expliqué ci-dessus, le public analysé percevra les mots «SANTO MARE» comme une unité sémantique et, par conséquent, il n’est pas tenu d’analyser le degré de caractère distinctif de ses composants individuels par rapport aux produits et services pertinents, même s’il est vrai que «sea» peut faire allusion à la relation entre les produits et/ou services et l’eau de mer (ingrédient).
Les éléments supplémentaires «BY DELTA CAFÉS» du signe contesté incluent la préposition «by», qui est une préposition anglaise de base couramment comprise dans toute l’Europe comme étant utilisée dans le commerce avant une dénomination sociale pour indiquer l’entreprise qui fabrique ou livre les produits en cause [19/12/2019-, 40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 78; 30/11/2006, 43/05-, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 63-65). «Delta» est un
Décision sur l’opposition no 3 132 617 page: 4 de 6
mot dépourvu de signification. Les «cafés» peuvent faire référence au lieu où les produits sont vendus et sont, dès lors, dépourvus de caractère distinctif.
Toutefois, il est très probable que les consommateurs percevront l’expression, dans son ensemble, comme une référence à l’entreprise qui fabrique les produits. Par conséquent, indépendamment du caractère non distinctif de l’élément «CAFÉS» pris isolément, l’expression «BY DELTA CAFÉS», considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif moyen. La signification du signe contesté dans son ensemble, à savoir «SANTO MARE BY DELTA CAFÉS», ne diffère pas de la somme des significations de ses différents éléments. Par conséquent, il est susceptible d’être perçu comme le nom d’une ligne de produits «SANTO MARE», proposée par un établissement appelé «DELTA CAFÉS».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «SANTO MARE» et son son, qui comprend l’intégralité de la marque antérieure, qui est entièrement contenue dans la partie initiale du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «BY DELTA CAFÉS» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Comptetenu du fait que l’élément commun et les éléments supplémentaires du signe contesté présentent un degré de caractère distinctif équivalent, les signes présentent un degré moyende similitude sur lesplans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques et leur caractère distinctif. Étant donné que les signes seront associés à la même signification produite par leur élément commun, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits contestés sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
Pour la partie italophone du public, le degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes est dû à l’inclusion de la marque antérieure dans son ensemble au début du signe contesté. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est moyen.
La différence entre les signes, à savoir les composants du signe contesté «BY DELTA CAFÉS», ne saurait créer une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. Comme expliqué ci-dessus, «BY DELTA CAFÉS» est susceptible d’être compris comme une indication du fait que les produits en cause, portant le même nom que la marque antérieure, «SANTO MARE», proviennent de la même entreprise.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no 3 132 617 page: 5 de 6
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 098 002 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 098 002 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga BIEZcoût-@@ María Aránzazu Begoña GANDIA SELLENS URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no 3 132 617 page: 6 de 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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