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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 003132883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 883
Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak, Wyszogrodzka 16/43, 03-337 Warszawa (Pologne), représentée par Kancelaria Patentowa Igor Sawicki, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
HVAC Engineering Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Jagiellońska 88, 00992 Warszawa (Pologne), représentée par Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz, Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 16/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 883 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 276 191 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 37 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 179
747 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU OU DES DROIT (S) ANTÉRIEUR (S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 3 132 883 Page sur 2 4
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cetégard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Le 18/10/2020, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 18 179 747 pour la marque figurative déposée le 13/01/2020 et enregistrée le 22/05/2020.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été déclaré déchu dans son intégralité par la décision no 45 026 C de la division d’annulation du 07/07/2021, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 27/10/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 01/01/2022, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 132 883
Page sur 3 4
Décision sur l’opposition no B 3 132 883 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Brigitte MARTIN Laurence DUBOIS- VALIENTE
ARRIBAS LUKOWIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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